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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2022, n° R2465/2017-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2465/2017-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 février 2022
Dans les affaires jointes R 2465/2017-4 et R 2547/2017-4
MECI S.r.l. Via A. De Gasperi, 12 Demanderesse/ 25 060 Collebeato (BS) Requérante (R 2465/2017-4) Italie Défenderesse (R 2547/2017-4) représentée par PROPRIA S.r.l., Via della Colonna n. 35, 33170 Pordenone (Italie)
contre
SACENTRO — COMÉRCIO DE TEXTEIS, S.A. Centro Empresarial de Talaide, Estrada
Octávio Pato, no 177, Edificio A,
Armazém 3 Opposante/ 2785-723 Cascais Défenderesse (R 2465/2017-4) Portugal Requérante (R 2547/2017-4) représentée par J. PEREIRA DA CRUZ, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisbonne (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 778 234 (demande de marque de l’Union européenne no 15 580 772)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/02/2022, R 2465/2017-4 et R 2547/2017-4, NAHOOR/SACOOR Brothers (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 juin 2016, MECI S.r.l. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NAHOOR
pour la liste de services suivante, telle que limitée le 9 décembre 2016:
Classe 35 — Services de vente au détail concernant l’éclairage; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente en gros concernant l’éclairage; Services de vente en gros concernant les meubles; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail de meubles; Assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; Assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; Services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; Conseils commerciaux en matière d’établissement de franchises; Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; Conseils commerciaux dans le domaine de l’exploitation de franchises; Services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; Assistance en gestion de franchise commerciale; Location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; Location d’espaces publicitaires; Services de publicité, de marketing et de promotion;
Classe 43 — Services hôteliers de restauration; Auberges touristiques; Hébergement de logements de vacances; Hébergement dans des hôtels et des motels; Hébergement de logements de vacances; Mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; Mise à disposition d’hébergement temporaire en maisons de vacances; Mise à disposition de logements temporaires pour des clients; Mise à disposition d’hébergement en hôtel; Services d’hôtels et de motels; Mise à disposition d’hébergement en hôtel; Services hôteliers; Services d’hôtels de villégiature; Hôtels et motels; Services d’hébergement en hôtels; Mise à disposition d’installations de convention; Mise à disposition d’installations de convention; Mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; Mise à disposition d’installations pour expositions; Mise à disposition de salles de conférence; Mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; Mise à disposition d’infrastructures de conférence; Services d’hébergement pour réunions; Services de bar; Services de bistros; Services de bars à vins; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Pizza (pizza); Pubs; Services de bar; Services de cafés; Services de cafés; Restauration [repas]; Services de cafés; Services de bars à vins; Snack-bars; Services d’accueil [nourriture et boissons]; Restauration [repas]; Services de restaurants en libre-service; Service d’aliments et de boissons; Services d’hôtellerie; Services de restaurants à emporter; Services de restauration (alimentation); Services de restaurants fournis par des hôtels; Snack-bars; Services de restaurants ambulants; Snack-bars; Services de cafétérias en libre-service; Services de préparation d’aliments et de boissons; Services de boîtes de nuit (restauration); Snack-bars; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;
Restaurants touristiques; Snack-bars.
2 La demande a été publiée le 1 juillet 2016.
3 Le 27 septembre 2016, SACENTRO — COMÉRCIO DE Texteis, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les trois droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque portugaise no 427 328
SACOOR
déposée le 28 janvier 2008 et enregistrée le 12 septembre 2008 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures et chapellerie pour hommes, femmes et enfants.
b) La marque de l’Union européenne no 1 409 556
déposée le 3 décembre 1999, enregistrée le 17 janvier 2001 et renouvelée le 4 décembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, y compris costumes pour hommes, chemises, cravates, chaussures et gilets.
c) La marque de l’Union européenne no 5 345 211
déposée le 29 septembre 2006, enregistrée le 27 novembre 2007 et renouvelée le 11 octobre 2016 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure de recours, les produits et services suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures et chapellerie pour hommes, femmes et enfants;
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Classe 43 — Restauration (alimentation), hôtels.
6 Par décision du 26 septembre 2017 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 345 211 au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 43 – Services hôteliers de restauration; auberges touristiques; hébergement de logements de vacances; hébergement dans des hôtels et des motels; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire en maisons de vacances; mise à disposition de logements temporaires pour des clients; mise à disposition d’hébergement en hôtel; services d’hôtels et de motels; hôtels; hôtels et motels;
services d’hébergement en hôtels; mise à disposition d’installations de convention; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition de salles de conférence; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; mise à disposition d’infrastructures de conférence;
services d’hébergement pour réunions; services de bar; services de bistros; services de bars à vins; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; pizza (pizza); pubs;
services de cafés; services de bars à bière; snack-bars; services d’accueil [nourriture et boissons]; restauration [repas]; services de restaurants en libre-service; service d’aliments et de boissons;
services d’hôtellerie; services de restaurants à emporter; services de restauration (alimentation);
services de restaurants fournis par des hôtels; services de restaurants ambulants; services de cafétérias en libre-service; services de préparation d’aliments et de boissons; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; restaurants touristiques.
et elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 17 novembre 2017, la demanderesse a formé un recours (R 2465/2017-5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 décembre
2017. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a informé la Chambre que, le 10 novembre 2017, elle avait déposé une demande en déchéance enregistrée auprès de l’Office sous le no 17 486 C contre la marque de
l’Union européenne antérieure no 5 345 211. Elle a demandé que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la demande en déchéance.
8 Le 27 novembre 2017, l’opposante a formé un recours (R 2547/2017-5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où les «services de vente au détail concernant les vêtements, services de vente au détail concernant les chaussures, services de vente en gros concernant les chaussures, services de magasins de détail dans le domaine des vêtements, services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires» ont été autorisés à l’enregistrement. Elle a présenté le mémoire exposant les motifs de ce recours le 29 décembre 2017. La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
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9 Le 5 janvier 2018, le greffe a transmis le mémoire exposant les motifs du recours
R 2465/2017-5 à l’opposante et l’a invitée à présenter ses observations ainsi qu’à commenter la demande de suspension. L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
10 Le 9 juillet 2018, la cinquième chambre de recours a accordé la suspension jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la demande en déchéance concernant la marque de l’Union européenne no 5 345 211 ait été rendue dans la procédure de déchéance no 17 486 C (R 2465/2017-5).
11 Le26 mars 2019, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 345 211 pour l’ensemble des services contestés compris dans la classe 43. La cinquième chambre de recours a confirmé la révocation dans sa décision du 18/12/2019, R 1158/2019-5, SACOOR frthers
(fig.), qui est devenue définitive.
12 Par décision du 23 décembre 2019, notifiée aux parties le 3 janvier 2020, les recours ont été réattribués de la cinquième chambre de recours à la première chambre de recours avec les références R 2465/2017-1 et R 2547/2017-1.
13 Compte tenu de la déchéance de lamarque de l’ Union européenne no 5 345 211 pour les services compris dans la classe 43, par lettre du 4 juin 2020, la première chambre de recours a invité les parties à présenter leurs observations sur l’incidence de la déchéance sur la présente procédure. Aucune des parties n’a exprimé son intention de reconsidérer ses allégations.
14 Par décision du 3 janvier 2022, notifiée aux parties le 4 janvier 2022, les recours ont été réattribués de la première chambre de recours à la quatrième chambre de recours avec les numéros de référence R 2465/2017-4 et R 2547/2017-4.
Moyens et arguments des parties
Recours R 2465/2017-4
15 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Ladivision d’opposition a commis une erreur en n’examinant pas la demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse concernant la marque de l’Union européenne antérieure no 5 345 211. Dans ses observations du 28 mars 2017, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage en affirmant qu’ «aucune preuve de l’usage n’a été fournie pour des services compris dans la classe 43». La demanderesse a invoqué de bonne foi que sa demande de preuve de l’usage avait été transmise à l’opposante. Dans sa lettre du 29 mars 2017, l’Office a informé la demanderesse que ses observations et la demande de preuve d’usage avaient été transmises à l’opposante et lui attribuaient jusqu’au 3 juin 2017 pour présenter la preuve de l’usage. En outre, le 13 juin
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2017, l’Office a informé la demanderesse qu’aucune preuve d’usage n’avait été apportée par l’opposante.
– La décision attaquée est incorrecte en ce qui concerne les services compris dans la classe 35, compte tenu du fait que la demanderesse avait demandé la limitation des services liés aux vêtements et aux chaussures compris dans cette classe. Cette limitation a été confirmée et reconnue par l’Office.
– Bien que la demanderesse approuve les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison visuelle et conceptuelle, il n’existe aucune similitude phonétique entre les signes étant donné que les marques ont un rythme et une intonation différents.
Recours R 2547/2017-4
16 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– Nonobstant la limitation des produits par la demanderesse, l’opposante maintient l’opposition en ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 35 et 43.
– Ladivision d’opposition a rejeté à tort l’opposition en ce qui concerne les «services de vente au détail concernant les vêtements, les services de vente au détail concernant les chaussures, les services de vente en gros concernant les chaussures, les services de magasins de détail dans le domaine des vêtements, les services de vente au détail liés à la vente de vêtements» compris dans la classe 35, en particulier compte tenu de la conclusion selon laquelle ces services étaient faiblement similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 25. L’opposante conteste également les conclusions concernant la comparaison des «services de vente au détail liés à la vente d’accessoires vestimentaires» et des produits «vêtements, chaussures et chapellerie» compris dans la classe 25. Ces derniers produits sont en effet similaires aux accessoires vestimentaires.
– Compte tenu de la forte similitude entre les signes et du fait que les services contestés compris dans la classe 35 sont similaires aux produits désignés par les marques antérieures compris dans la classe 25, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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18 Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée en cause, à savoir le 24 juin 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009, tel que modifié [voir, à cet effet, 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 2; 12/05/2021, T-70/20, museum OF ILLUSIONS
(fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 16). Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles matérielles, les références faites par la division d’opposition dans la décision attaquée à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent être comprises comme faisant référence à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009, dont le libellé est identique. Par conséquent, il en va de même pour les références faites ci-après par la chambre de recours à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
19 Toutefois, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur, l’affaire est régie par les dispositions procédurales du règlement (CE) no 2017/1001 [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM
OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17 et jurisprudence citée].
20 Étant donné que les deux recours ont été formés après le 1 octobre 2017, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le titre V «Recours» du RDMUE leur est applicable.
21 Le recours R 2465/2017-4 est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
22 Lerecours R 2547/2017-4 est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Jonction des recours
23 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
Portée des recours
24 La demanderesse a formé un recours (R 2465/2017-4) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Toutefois, dans son ordonnance, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les services relevant de la classe 43 visés au point 6 ci-dessus. La demanderesse n’ayant pas fait droit aux prétentions de cette partie de la décision, le recours est limité à ces services (article 67, première phrase, du RMUE).
25 L’opposante a formé un recours (R 2547/2017-4) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été rejetée pour les «services de vente au détail concernant les vêtements, services de vente au détail concernant les chaussures, services de vente en gros
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concernant les chaussures, services de vente au détail dans le domaine des vêtements, services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires».
26 Toutefois, force est de constater que c’est à tort que la division d’opposition a, dans son raisonnement, ignoré la limitation des services compris dans la classe 35. Étant donné que les services qui font l’objet du recours de l’opposante (R 2547/2017-4) ne sont plus contenus dans la demande contestée, il n’est pas nécessaire de les examiner dans le cadre du présent recours. La procédure d’opposition contre ces services est devenue sans objet.
27 La chambre de recours observe que l’opposition était fondée sur trois droits antérieurs mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus, la déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 345 211 a été prononcée le 26 mars 2019 par la division d’annulation pour les services compris dans la classe 43 et la cinquième chambre de recours a confirmé la décision de déchéance dans sa décision 18/12/2019, R 1158/2019-5, SACOOR frthers (fig.).
Cette dernière décision est devenue définitive. Dès lors, ce droit antérieur compris dans la classe 43 ne peut plus servir de base à l’opposition. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les allégations de la demanderesse concernant l’absence d’appréciation par la division d’opposition de sa demande de preuve de l’usage en ce qui concerne les services relevant de la classe 43 couverts par ce droit antérieur.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
29 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
30 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de
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similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Comparaison des produits et services
31 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, ily a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
32 Les services contestés pertinents sont les suivants:
Classe 43 — Services hôteliers de restauration; Auberges touristiques; Hébergement de logements de vacances; Hébergement dans des hôtels et des motels; Hébergement de logements de vacances; Mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; Mise à disposition d’hébergement temporaire en maisons de vacances; Mise à disposition de logements temporaires pour des clients; Mise à disposition d’hébergement en hôtel; Services d’hôtels et de motels; Mise à disposition d’hébergement en hôtel; Services hôteliers; Services d’hôtels de villégiature; Hôtels et motels; Services d’hébergement en hôtels; Mise à disposition d’installations de convention; Mise à disposition d’installations de convention; Mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; Mise à disposition d’installations pour expositions; Mise à disposition de salles de conférence; Mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; Mise à disposition d’infrastructures de conférence; Services d’hébergement pour réunions; Services de bar; Services de bistros; Services de bars à vins; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Pizza (pizza); Pubs; Services de bar; Services de cafés; Services de cafés; Restauration [repas]; Services de cafés; Services de bars à vins; Snack-bars; Services d’accueil [nourriture et boissons]; Restauration [repas]; Services de restaurants en libre-service; Service d’aliments et de boissons; Services d’hôtellerie; Services de restaurants à emporter; Services de restauration (alimentation); Services de restaurants fournis par des hôtels; Snack-bars; Services de restaurants ambulants; Snack-bars; Services de cafétérias en libre-service; Services de préparation d’aliments et de boissons; Services de boîtes de nuit (restauration); Snack-bars; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;
Restaurants touristiques; Snack-bars.
33 Les produits pertinents désignés par la marque antérieure sont les suivants compris dans la classe 25: «vêtements, chaussures et chapellerie pour hommes, femmes et enfants» (marque portugaise antérieure), «vêtements, y compris costumes pour hommes, chemises, cravates, chaussures et gilets» (marque de l’Union européenne antérieure no 1 409 556) et «Vêtements, chaussures et chapellerie pour hommes, femmes et enfants» (marque de l’Union européenne antérieure no 5 345 211).
34 Les servicescontestés compris dans la classe 43 englobent divers services d’hébergement, fourniture de nourriture et de boissons ainsi que les services liés à des événements tels que des expositions, conférences et réunions. Ils visent à fournir un hébergement temporaire, un espace pour des événements, des aliments et des boissons ainsi que des services connexes. Les produits des marques antérieures compris dans la classe 25 sont tous des articles qui ont pour objet de
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couvrir, protéger et vêtements le corps humain. Par conséquent, la nature et la destination des produits et services comparés sont complètement différentes. Ces produits et services diffèrent par leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leurs producteurs/fournisseurs et leur utilisation. Il n’existe aucune caractéristique qui ferait penser aux consommateurs que la responsabilité des deux ensembles de produits et de services incombe à la même entreprise. En outre, ils appartiennent à des secteurs commerciaux différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Conclusion
35 Constitue unrisque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés; le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17-18).
36 Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En l’espèce, tous les produits et services pertinents sont différents. Dès lors, indépendamment de la comparaison des signes, une différence entre les produits et services pertinents entraîne l’absence de risque de confusion (07/05/2009, T- 185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 54; 19/11/2008, T-6/07,
Nanolat, EU:T:2008:515, § 49).
37 Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
38 Il s’ensuit que le recours de la demanderesse (R 2465/2017-4) doit être accueilli et le recours de l’opposante (R 2547/2017-4) doit être rejeté.
39 Enoutre, la chambre de recours estime que la division d’opposition a commis une violation des formes substantielles en ignorant, aux fins de la définition de la portée de l’opposition, la limitation des services compris dans la classe 35. Sur la base du raisonnement de la décision attaquée, l’opposante aurait raisonnablement pu croire que les services contestés incluaient également les «services de vente au détail de vêtements, services de vente au détail en rapport avec les chaussures, services de vente en gros concernant les chaussures, services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement, services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires» compris dans la classe 35 qui n’étaient plus couverts par la demande contestée.
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Frais
Procédure de recours R 2465/2017-4
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours. Les frais comprennent la taxe de recours de la demanderesse de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
41 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Il convient de tenir compte du fait qu’au moment de l’adoption de la décision attaquée, aucune des marques antérieures de l’opposante n’était contestée. La déchéance partielle de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 345 211 a depuis été prononcée pour les services compris dans la classe 43, après la date de la décision attaquée. Par conséquent, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
Procédure de recours R 2547/2017-4
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit en principe supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours. Toutefois, compte tenu du fait que le recours de l’opposante a été affecté par la violation des formes substantielles par la division d’opposition et que la demanderesse n’a pas exercé d’activité procédurale en ce qui concerne le recours R 2547/2017-4, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
43 En cequi concerne la procédure d’opposition, pour les raisons susmentionnées, la chambre de recours estime qu’il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens.
44 En raison d’une violation des formes substantielles, la chambre de recours estime qu’il convient que la taxe de recours soit remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
11/02/2022, R 2465/2017-4 et R 2547/2017-4, NAHOOR/SACOOR Brothers (fig.) et al.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille le recours R 2465/2017-4 et annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services suivants:
Classe 43 – Services hôteliers de restauration; auberges touristiques; hébergement de logements de vacances; hébergement dans des hôtels et des motels; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire en maisons de vacances; mise à disposition de logements temporaires pour des clients; mise à disposition d’hébergement en hôtel; services d’hôtels et de motels; hôtels; hôtels et motels; services d’hébergement en hôtels; mise à disposition d’installations de convention; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition de salles de conférence; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; mise à disposition d’infrastructures de conférence; services d’hébergement pour réunions; services de bar; services de bistros; services de bars à vins; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; pizza (pizza); pubs; services de cafés; services de bars à bière; snack-bars; services d’accueil
[nourriture et boissons]; restauration [repas]; services de restaurants en libre-service; service d’aliments et de boissons; services d’hôtellerie; services de restaurants à emporter; services de restauration (alimentation); services de restaurants fournis par des hôtels; services de restaurants ambulants; services de cafétérias en libre-service; services de préparation d’aliments et de boissons; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; restaurants touristiques;
2. Rejette le recours R 2547/2017-4;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours dans l’affaire R 2465/2017-4, à savoir 1 270 EUR;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais de représentation exposés aux fins de la procédure de recours dans l’affaire R 2547/2017-
4;
5. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition;
6. Ordonne le remboursement de la taxe de recours de l’opposante dans la procédure de recours dans l’affaire R 2547/2017-4.
11/02/2022, R 2465/2017-4 et R 2547/2017-4, NAHOOR/SACOOR Brothers (fig.) et al.
14
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/02/2022, R 2465/2017-4 et R 2547/2017-4, NAHOOR/SACOOR Brothers (fig.) et al.
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