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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 000070988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 70 988 (DÉCHÉANCE)
Parfümerie Akzente GmbH, Meisenstraße 12, 74629 Pfedelbach, Allemagne (requérante), représentée par Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Upper West Kantstraße 164, 10623 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Eva Professional, S.L., C/ Ramón Farguell, 58-60, Polígono Industrial Bufalvent, 08243 Manresa, Barcelone, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par March & Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel).
Le 19/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 9 128 026 sont déchus dans leur intégralité à compter du 12/03/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 9 128 026 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; Dentifrices; Shampoings à usage pharmaceutique, à l’exception des lingettes nettoyantes, des lingettes imprégnées de savon liquide avec ou sans parfum, des lingettes imprégnées de préparations nettoyantes, hydratantes et cosmétiques, des lingettes humides féminines.
Classe 5: Lotions capillaires à usage pharmaceutique.
Classe 35: Publicité pour savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, shampoings à usage pharmaceutique, à l’exception des lingettes nettoyantes,
Décision d’annulation nº C 70 988 page: 2 sur 4
lingettes imprégnées de savon liquide avec ou sans parfum, lingettes imprégnées de préparations nettoyantes, hydratantes et cosmétiques, lingettes humides féminines; Promotion des ventes pour des tiers (services commerciaux) de savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, shampooings capillaires à usage pharmaceutique, à l’exception des lingettes nettoyantes, des lingettes imprégnées de savon liquide avec ou sans parfum, des lingettes imprégnées de préparations nettoyantes, hydratantes et cosmétiques, des lingettes humides féminines; Gestion commerciale de savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, shampooings capillaires à usage pharmaceutique, à l’exception des lingettes nettoyantes, des lingettes imprégnées de savon liquide avec ou sans parfum, des lingettes imprégnées de préparations nettoyantes, hydratantes et cosmétiques, des lingettes humides féminines; Approvisionnement pour des tiers, courtage commercial, importation-exportation et vente au détail et en gros dans les magasins et via l’Internet de savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, lotions capillaires et shampooings à usage pharmaceutique, à l’exception des lingettes nettoyantes, des lingettes imprégnées de savon liquide avec ou sans parfum, des lingettes imprégnées de préparations nettoyantes, hydratantes et cosmétiques, des lingettes humides féminines et des lingettes à usage pharmaceutique; Présentation de savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, shampooings capillaires, dentifrices, shampooings capillaires à usage pharmaceutique sur des supports de communication, à des fins de vente au détail, à l’exception des lingettes nettoyantes, des lingettes imprégnées de savon liquide avec ou sans parfum, des lingettes imprégnées de préparations nettoyantes, hydratantes et cosmétiques, des lingettes humides féminines; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires de savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, shampooings capillaires à usage pharmaceutique, à l’exception des lingettes nettoyantes, des lingettes imprégnées de savon liquide avec ou sans parfum, des lingettes imprégnées de préparations nettoyantes, hydratantes et cosmétiques, des lingettes humides féminines; Assistance en matière de gestion commerciale en relation avec des franchises commercialisant des savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, shampooings capillaires à usage pharmaceutique, à l’exception des lingettes nettoyantes, des lingettes imprégnées de savon liquide avec ou sans parfum, des lingettes imprégnées de préparations nettoyantes, hydratantes et cosmétiques, des lingettes humides féminines.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
Décision en matière de déchéance n° C 70 988 page : 3 sur 4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Dans une procédure de déchéance fondée sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 15/03/2011. La demande en déchéance a été présentée le 12/03/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 01/04/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 12/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de déchéance supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision en matière de nullité n° C 70 988 page: 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) ii), EUTMIR, les frais à verser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Ana MUÑIZ Galina MINKOVA- María INFANTE SECO RODRIGUEZ LOZEVA DE HERRERA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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