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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2020, n° R1466/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1466/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 26 mars 2020
Dans l’affaire R 1466/2019-4
Net de transport UL. Dubois 23 78100 Kołobrzeg Pologne Demanderesse/requérante représentée par MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Kurfürstendamm 226, 10719 Berlin, Allemagne contre;
Netto Marken-Discount AG & Co. KG Parc industriel de Ponholz 1 93142 Maxhütte-Haidhof Allemagne Opposante/défenderesse représentée par DR. RAUSCHER & PARTNER, Ludwig-Eckert- Straße 10, 93049 Regensburg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3010389 (demande de marque de l’Union européenne no 17037201)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
26/03/2020, R 1466/2019-4, Travelnetto/Netto-Travel et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 28 juillet 2017, Travel-Netto (la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TRAVELNETTO en tant que marque de l’Union européenne, pour des services compris dans les classes 35, 39, 41 et 43. Suite au refus partiel définitif de la demande lors de la procédure d’opposition no B 2996919, par décision du 13 novembre 2018, les services suivants sont encore pertinents pour la présente procédure:
Cl. 35 – Marketing über das Internet in Bezug auf Reiseagenturdienstleistungen, Dienstleistungen von Reisebüros, Reiseagenturdienstleistungen zur Organisation von Reisen, Organisation von Reisen, Veranstaltung und Reservierung von Reisen, Reiseinformationen, Reiseinformationsdienste, Bereitstellung von Online- Informationen in Bezug auf Reisen, computergestützte Informationsdienstleistungen in Bezug auf Reisereservierungen, Bereitstellung von computergestützten Reiseinformationen, Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Planung und Buchung von Reisen und Beförderungen über elektronische Medien, Planung, Buchung und Veranstaltung von Reisen, Veranstaltung und Buchung von Reisen für Pauschalurlaubsreisen, Buchung von Urlaubsreisen und Ausflügen, Reisebuchungsdienste, Planung und Buchung von Reisen und Beförderungen über elektronische Medien, Buchungsdienste für touristische Reisen, Organisation der Beförderung von Reisenden, Transportdienste, Beförderung von Personen mit Bussen [Autobusse, Omnibusse], Kleinbustransportdienste, Beförderung von Personen mit Bussen
[Autobusse, Omnibusse], Organisation der An- und Abreise zu und von Hotels, Beförderung von Reisenden, Chartern von Bussen, Organisation von Veranstaltungen für kulturelle, Unterhaltungs- und sportliche Zwecke, Erteilung von Auskünften über kulturelle Aktivitäten, Bereitstellung von Informationen über sportliche Aktivitäten, Organisation von Seminaren, Organisation von Schulungen, Reservierung von Sitzplätzen für Shows und Reservierung von Theaterkarten, Veröffentlichung von Reiseführern, Veröffentlichung von nicht herunterladbaren Online-Reiseführern, – Landkarten, -Städteverzeichnissen und -Broschüren für Reisende, Herausgabe von Landkarten, Buchung von Zimmern, Reservierung von Zimmern, Zimmerreservierung, Reservierung von Unterkünften, Reservierung von Hotels, Reservierung von Hotelunterkünften, Beherbergung von Gästen, Zimmerreservierung, Dienstleistungen einer Buchungsagentur für Ferienunterkünfte, Dienstleistungen von Hotels, Betrieb von Hotels und Motels, Beratung in Bezug auf Hotelangebote, elektronische Informationsdienste in Bezug auf Hotelbuchungen, Zimmervermittlung [Hotels, Pensionen], über das Internet zur Verfügung gestellte Hotelreservierungsdienste, Verpflegung von Gästen.
Cl. 43 — Réservation de chambres; Réservation de chambres; Réservation de chambres; Réservation de chambres; Réservation de chambres dans les hôtels; La réservation d’hébergements hôteliers; Hébergement temporaire; Réservation de chambres; Services d’une agence de réservation
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d’hébergement de vacances; Services hôteliers; Exploitation d’hôtels et de mâts; Conseils en matière d’offres hôtelières; Services électroniques d’information sur les réservations d’hôtels; Hébergement [hôtels, pensions]; Services de réservation d’hôtel mis à disposition sur l’internet.
2 Netto Marken-Discount AG & Co. KG (ci-après la «défenderesse») a déposé le 18 Une opposition a été formée contre une partie des services compris dans les classes 35, 39 et 43, y compris les services mentionnés au point 1 ci-dessus.
3 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE et sur
a) Lamarque allemande no 30 2012 006 821
Tétravel net enregistrée le 25 octobre 2012 pour différents produits et services compris dans les classes 1-12, 14-18, 20-28, 35, 36 et 39, y compris:
Cl. 35 — Gestion d’hôtels pour le compte de tiers; Marketing.
Cl. 36 — Services de placement de logements.
Cl. 39 — Organisation de voyages et d’excursions; Réservation de voyages; Le transport de personnes; Les transports.
b) La marque allemande no 30 2012 003762
Tétravel net enregistrée le 11 mai 2012 pour différents produits et services compris dans les classes 18, 24, 25, 35, 36 et 39.
4 Par décision du 14 mai 2019 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque de l’UE pour tous les services susmentionnés au paragraphe 1.
5 À cet égard, elle a indiqué que les services étaient en partie identiques et, en partie, similaires au moins en moyenne. En particulier, les services contestés «services d’hébergement
[hôtels, pensions]» seraient hautement similaires au service antérieur «services d’hébergement», d’autant plus qu’ils se chevauchent par leur nature et leur finalité; elles seraient vendues par les mêmes canaux de distribution, s’adresseraient aux mêmes groupes de clients et se trouveraient en concurrence les unes avec les autres.
6 Elle a ajouté que, pour le consommateur allemand, qui comprend le mot «Travel», les signes en cause sont une expression ayant la signification de «Reine, pure voyage»; Le(s) voyage(s) sans frais supplémentaires» et pourrait donc être
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perçu comme une formule promotionnelle; à cet égard, l’ordre des éléments du signe ne jouerait aucun rôle.
7 Selon elle, la simple inversion de l’ordre des éléments verbaux n’est pas suffisante pour créer une absence de similitude visuelle et phonétique. Les signes sont au moins d’une similitude visuelle et phonétique moyenne. Du point de vue conceptuel, les deux signes sont perçus de la même façon, et sont donc identiques.
8 Selon elle, en raison du caractère distinctif moyen, il existe un risque de confusion.
Exposé et arguments des parties
9 La requérante a formé un recours qu’elle a par la suite motivé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée.
10 En ce qui concerne la comparaison des services, elle a expliqué que les «services d’agences de logement [hôtels, pensions]» ne seraient pas hautement similaires aux «services d’agences de logement [appartements]». Selon elle, tandis que les «services d’agences de logement [hôtels, pensions]» s’adressent aux personnes qui recherchent un hébergement abordable pour une courte période, les «services d’agences de logement
[appartements]» s’adressent aux personnes recherchant un hébergement de longue durée répondant à des attentes élevées.
11 Selon la requérante, contrairement aux explications de la division d’opposition, les marques produisent des impressions différentes. Alors que la marque antérieure est immédiatement associée à la défenderesse, connue dans toute l’Europe, en tant que discodateur de denrées alimentaires, la demande de marque de l’Union européenne a une impression différente; elle véhicule le concept de «voyage pur, pur», c’est-à-dire un voyage à bas prix.
12 Par ailleurs, selon la requérante il convient de tenir compte du fait que la marque antérieure a un faible caractère distinctif. Même si la dénomination «netto» a une forte présence sur le marché, la marque antérieure n’est pas utilisée. Une procédure de nullité est également pendante contre elle devant le Landgericht de Nürnberg-Fürth (4 HK O 6796/17).
13 La défenderesse a formulé des observations à ce sujet et demande le rejet du recours.
14 En résumé, elle explique que l’inversion des deux éléments «netto» et «travel» ne saurait exclure un risque de confusion.
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Considérants
15 Le recours est recevable, mais non fondé.
16 L’inversion de l’ordre des éléments des signes, qui restent tous deux clairement reconnaissables, ne saurait exclure le risque de confusion entre la demande de marque de l’UE et la marque allemande no 30 2012 006 821 (paragraphe 2a), notamment en ce qui concerne les services identiques ou similaires.
I. Suspension de la procédure de recours
17 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la chambre dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour la question de la suspension de la procédure de recours.
18 Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, la requérante renvoie à une procédure de nullité, pendante devant le Landgericht de Nürnberg-Fürth, contre la marque antérieure (mentionnée au paragraphe 2a), mais elle ne formule pas expressément de demande de suspension de la procédure. Toute preuve de cette procédure reste également à sa charge. En outre, la chambre ne parvient pas à trouver une mention correspondante au registre du DPMA.
19 La chambre ne voit donc pas pour quelle raison elle ordonnerait d’office la suspension de la procédure.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
22 La chambre examinera l’opposition tout d’abord en se fondant sur la marque allemande no 30 2012 006 821 (paragraphe 2a).
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1. Le consommateur pertinent et son attention
23 Étant donné que la marque antérieure est une marque allemande, il convient de se fonder sur le consommateur pertinent en Allemagne.
24 Les services en cause s’adressent, d’une part, aux consommateurs commerciaux (par exemple, dans le cas de la «gestion d’hôtels pour le compte de tiers; Marketing), qui font preuve d’une attention accrue, d’autre part, en ce qui concerne les autres services, au consommateur final moyen, qui est au moins normalement attentif.
2. Comparaison des services
25 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). Ce qui importe est de savoir si, selon le public pertinent, les produits et services peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, «Castillo», EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent que la commercialisation de ces produits sous la même marque est courante, ce qui implique normalement que les fabricants ou les distributeurs respectifs sont en grande partie les mêmes (11/07/2007, T-150/04, «Tosca Blu», EU:T:2007:214, § 37).
26 Il convient tout d’abord de noter qu’en ce qui concerne la comparaison des services, la requérante expose uniquement des raisons pour lesquelles les «services d’agences de logement
[hôtels, pensions]» et les «services d’agences de logement
[appartements]» ne devraient pas être considérés comme hautement similaires.
27 Les deux services concernent la fourniture de logements. Contrairement à ce qu’estime la requérante, les services s’adressent tous deux au consommateur moyen final, à savoir à des personnes recherchant un hébergement. À cet égard, il ne joue aucun rôle que les logements puissent aussi être loués sur une longue durée. Les logements, tout comme les hôtels et les pensions, sont également réservés par des touristes, ces derniers pouvant s’attendre à ce que leurs frais de vacances soient moins élevés dans des logements que dans des hôtels et pensions, étant donné qu’ils peuvent s’y nourrir eux-mêmes. Inversement, les hôtels et pensions de famille louent des chambres et appartements pour une plus longue durée. En fin de compte, la durée de location d’un logement ou d’une
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chambre est une question qui dépend des besoins individuels du client. Les services sont donc en concurrence directe, et il convient de les considérer comme étant entre eux d’un degré élevé de similitude.
28 En ce qui concerne le reste des services, la requérante n’a pas exposé de raison pour laquelle la comparaison effectuée par la division d’opposition serait erronée. La chambre ne voit non plus aucune raison, si bien qu’elle confirme la comparaison effectuée par la division d’opposition.
3. Comparaison des signes
29 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits en cause joue un rôle déterminant dans cette appréciation. Le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29.
30 Les signes en conflit sont les termes «Netto-Travel» et «TRAVELNETTO». Les éléments «netto» et «travel» sont directement reconnaissables dans les deux signes. Le terme anglais «travel» est facilement compris par les consommateurs allemands comme un «voyage». Le terme «netto» («sans emballage», «après déduction des coûts, après déduction des taxes», https://www.duden.de, 03/03/2020) n’a pas de signification en ce qui concerne les services en cause, en particulier en combinaison avec le terme «travel».
31 Le simple renversement de l’ordre des éléments d’un signe ne fait pas disparaître la similitude visuelle entre les signes (11/09/2009, T-67/08, InvestHedge, EU:T:2009:198, § 35; 25/06/2010, T-407/08, Metromeet, EU:T:2010:256, § 38; 07/02/2020, T-214/19; Fleximed, EU:T:2020:40, § 47). Il en va de même pour la comparaison phonétique.
32 Il convient également de tenir compte du fait que la protection résultant de l’enregistrement d’une marque verbale s’étend aumot indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux aspects graphiques ou stylistiques particuliers que ce signe pourrait éventuellement revêtir (15/05/2012, T-280/11, EU:T:2012:237, § 26); il est donc sans importance que le mot soit écrit exclusivement en majuscules ou en combinaison de majuscules et de minuscules.
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33 Les signes sont similaires visuellement et phonétiquement. Le fait que les éléments soient séparés par un trait d’union dans le signe antérieur ne saurait annuler cette similitude.
34 Aucun des deux signes d’ensemble n’a de signification clairement reconnaissable. Cependant, ils font tous deux référence au terme descriptif «Reise [voyage]» et au terme «netto». Les signes sont donc conceptuellement identiques.
4. Caractère distinctif de la marque antérieure
35 Contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère distinctif d’une marque n’est pas affaibli par le fait qu’elle ne soit pas encore utilisée sur le marché. L’usage de la marque ne joue un rôle que si le titulaire de la marque antérieure a fait valoir un caractère distinctif accru de sa marque, ou si le demandeur a réclamé une preuve de l’usage sérieux. Or, la défenderesse n’a pas invoqué un caractère distinctif accru, et la requérante n’a pas non plus réclamé une preuve de l’usage sérieux au cours de la procédure devant la division d’opposition.
36 Il y a lieu de qualifier le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure de moyen. Le signe d’ensemble visé par la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’a pas de signification descriptive pour les services protégés.
5. Appréciation finale du risque de confusion
37 Il existe un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et de l’identité ou de la similitude des produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
38 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif
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de la marque antérieure s’avère important (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §§ 18-20).
39 À cet égard, il convient de prendre en considération que même un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (16/12/2010, T-363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 33, 21/11/2013, T-443/12, Ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Malgré le degré d’attention accru, un risque de confusion ne peut pas être exclu, même pour des services d’une similitude moyenne, en raison de la similitude visuelle et phonétique moyenne et de l’identité conceptuelle des signes.
40 Enfin, il convient encore de relever que, comme l’a fait valoir la requérante, une éventuelle renommée de la marque antérieure ne pourrait pas exclure le risque de confusion, mais pourrait tout au plus l’accroître (voir point ci-dessus38). Même l’éventuelle renommée de la raison sociale ou de la marque «Netto» ne conduirait nullement à ce qu’il n’y ait lieu de comparer que les autres éléments des signes. Par ailleurs, ceux- ci sont également concordants (à savoir l’élément «netto»). La requérante n’a pas non plus réclamé la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, ce qui du reste n’aurait pas été recevable, conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, étant donné qu’à la date de la demande de la marque de l’UE, la marque antérieure n’était pas encore enregistrée depuis cinq ans, si bien qu’il convenait de se fonder sur l’état du registre.
III. Résultat
41 Il convient de rejeter le recours.
Coûts
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
43 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, la chambre fixe les frais de représentation professionnelle occasionnés à la défenderesse, dans la procédure de recours, à 550 EUR.
44 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que la requérante supporte les frais de la défenderesse
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pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition à hauteur de 320 EUR.
45 Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que la requérante supporte les frais exposés par la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant des frais que la requérante doit rembourser à la défenderesse pour la procédure d’opposition et la procédure de recours à 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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