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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2020, n° R0034/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0034/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 7 août 2020
Dans l’affaire R 34/2020-5
Aldi GmbH & Co. KG Burgstr. 37
45476 Mülheim/Ruhr
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Schmidt, von der Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18091713
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
07/08/2020, R 34/2020-5, Wiesn Schmankerl (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 8 juillet 2019, Aldi GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 16, 21, 29, 30 et 32, dont les suivants («les produits litigieux»):
Classe 29 – Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; concombres enfermés; légumes en dépôt; Sucré d’acidité; Hax de porc [ivoire]; les viandes conservées; Charcuterie; Saucisses et saucissons; Salami; Produits carnés; Torréfaction.
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz, pâtes alimentaires et nouilles; Tapioka et Sago; Farines et préparations céréalières; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crème glacée, sorbet et autres types de glaces, sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour lever; Sel; Condiments, épices, herbes aromatiques conservées; Vinaigres, sauces et autres condiments;
Glace [eau congelée]; Béquilles; Barres de pain; Knödel à base de farine; Sauces; Gaufres et gaufrettes; Gaufres et gaufrettes avec enrobage de chocolat.
Classe 32 — Bières; boissons non alcoolisées, eaux minérales et eaux gazeuses; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons; Limonades.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 8 novembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour les produits litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le public pertinent aux fins de l’examen est composé de consommateurs germanophones.
– Les éléments verbaux «Wiesn Schmankerl» désignent «Oktoberfest Leckerbissen». L’élément figuratif est constitué d’un cœur de pain d’épices, très caractéristique de l’Oktoberfest (ci-après le «herz de pain»). Le cœur représente non seulement la forme courante du cœur du pain d’épices, mais il
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est également un symbole courant associé à l’amour, qui indique que les marchandises ont été faites avec l’amour et une relation personnelle avec le client. Les petites figures du cœur et les bandes ou bannières ont un caractère purement décoratif. L’élément figuratif n’est pas de nature à conférer au signe, dans son ensemble, le caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe dans son ensemble n’est perçu par le public germanophone ciblé pour les produits litigieux que comme un symbole non distinctif pour l’Oktoberfest et comme une indication générale de la qualité. Aux yeux du public, la marque demandée n’est pas plus qu’un symbole ayant exclusivement un caractère publicitaire. Il s’agit de souligner les aspects positifs des produits qui sont des fuites d’Oktoberfest.
5 Le 8 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne les produits litigieux. Le 9 mars 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Le 26 mai 2020, la chambre de recours a transmis à la demanderesse une autre communication dans laquelle elle a notamment attiré l’attention sur les points suivants:
– D’après Duden, «Wiesn Schmankerl» signifie «Wiesn Schmankerl» comme «Dlikatesse populaire» ou «Oktoberfest-Leckerbissen». Cette signification n’est pas remise en cause par la demanderesse.
– La demanderesse souligne que la combinaison de ces éléments verbaux et de l’élément figuratif conduirait au caractère distinctif requis du signe dans son ensemble, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans ce contexte, la chambre de recours a découvert, dans le cadre d’autres recherches, les sites Internet suivants, qui prouvent l’importance du symbole du cœur pour les fêtes populaires et, en particulier, pour l’Octobrefest de Munich (recherche du 25 mai 2020):
o https://www.weekli.de/blog/post/die-top-angebote-zum-oktoberfest- 2018
o https://www.freundederkuenste.de/aktuelles/marketing- news/einzelansicht/artikel/sie-lieben-sich-bis-auf-die-kotzwiese-ach- es-ist-alles-so-traurig/
o https://www.kaufda.de/insights/startklar-fuer-dein-eigenes-oktoberfest/
o https://www.wogibtswas.at/p/17424641
o https://www.absatzwirtschaft.de/die-marketingmaschine-namens- oktoberfest-diese-marken-setzen-auf-die-allgemeine-wiesn- begeisterung-141817/
o https://www.facebook.com/kinderriegel/photos/zum-oktoberfest-dreh- ich-am-radl-jetzt-mitmachen-mit-etwas-gl%C3%BCck-und-tolle- preis/10155609642521722/
o https://www.tus-kemel.de/termin/oktoberfest-3/
4
o https://www.amazon.de/Wies%C2%B4n-Hugo-Oktoberfest-Spatzl- Lebkuchenherz/dp/B06XV7SR76
o https://jedewoche-rabatte.de/edeka/edeka-prospekt-BzRcfL3yIK-4
o https://www.buzzfeed.com/de/annaaridzanjan/kotzfeste-adidas- sneaker-und-curry-king-mit-weisswurst
o https://www.eichmueller.de/naildesign/7966/oktoberfestaktion-wiesn- set
o https://es-la.facebook.com/pennyoesterreich/photos/am-209-ist-wiesn- day-bei-uns-findet-ihr-z%C3%BCnftige-angebote-
/10156500581030102/
o https://www.discounto.de/Angebot/Wiesn-Hugo-1359814/
o https://be-en.openfoodfacts.org/product/20101930/wies-n-mix-lidl
– Des extraits du site internet susmentionné sont reproduits dans la communication du 26 mai 2020. Les références confirment que de nombreux fabricants et chaînes de supermarchés utilisent le symbole du cœur pour faire de la publicité pour leurs aliments et leurs boissons pendant les semaines d’octobrefest.
– Par conséquent, si le public ciblé est confronté aux produits alimentaires et aux boissons refusés, il associera le signe dans son ensemble au simple message purement élogieux selon lequel il s’agit de fissures ou de dauphins proposés à l’occasion d’une fête populaire, et en particulier pendant les semaines de la fête mondiale de l’Octobre. Le cœur ne fait que symboliser et renforcer l’affirmation selon laquelle les aliments sont liés à une fête populaire (en particulier à l’Oktoberfest).
– Par conséquent, du point de vue des consommateurs germanophones, le signe ne remplit pas sa fonction d’indication de l’origine commerciale [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE].
7 La demanderesse a été mise en mesure de présenter ses observations sur cette communication et ses annexes. Le 1er juillet 2020, la demanderesse a présenté une nouvelle demande.
Motifs du recours
8 Les arguments de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que dans ses observations du 1er juillet 2020 peuvent être résumés comme suit:
– La marque demandée possède un caractère distinctif suffisant. Tout d’abord, la conception graphique marquante et particulière du signe est orientée vers l’œil. Le cœur est représenté de manière stylisée et s’écarte à cet égard des
5
cœurs de pain d’épices couramment utilisés dans le commerce. En outre, l’inscription «Wiesn Schmankerl» n’est pas apposée directement sur le cœur, mais sur une bannière supérieure. La combinaison entre la bannière et le cœur de pain d’épices renforce le caractère distinctif de la marque. Il ne s’agit précisément pas d’un symbole rouge du cœur habituellement utilisé dans le commerce.
– Il n’existe aucun lien entre la représentation d’un cœur de pain d’épices et la plupart des denrées alimentaires rejetées. C’est le cas, par exemple, de la viande, du poisson, de la volaille, du café, du thé, du cacao, du vinaigre, des sauces, etc. Il s’agit en partie de produits qui ne sont en rien typiques de l’Oktoberfest ou qui n’évoquent aucune association avec l’Oktoberfest.
– L’expression «Wiesn Schmankerl» possède à elle seule un caractère distinctif suffisant.
– Lorsque, par exemple, dans le supermarché de la marque demandée, le public rencontre les aliments et boissons refusés, il n’a aucune raison de considérer qu’il achète une «Leckerbissen aus Oktoberfest». Au contraire, le consommateur partira du principe que la demande de marque de l’Union européenne doit indiquer l’origine des produits.
– En ce qui concerne les sites Internet, la demanderesse ne conteste pas que, en ce qui concerne les semaines d’octobrefest, de nombreux fabricants et chaînes de supermarchés utilisent le symbole du cœur pour faire de la publicité pour des denrées alimentaires et des boissons. Cela ne signifie toutefois pas que la combinaison des éléments verbaux «Wiesn Schmankerl» et du symbole du cœur litigieux n’aurait pas de caractère distinctif. Le consommateur moyen ne connaît pas le terme «Wiesn Schmankerl». En outre, les cœurs de pain d’épices des sites Internet se distinguent nettement de la marque demandée. En tout état de cause, comme expliqué dans le mémoire exposant les motifs du recours, de nombreux produits refusés n’ont rien à voir avec des fissures d’Oktoberfestlecker.
– En conclusion, la marque demandée possède un caractère distinctif suffisant au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Cependant, lerecours est non fondé en ce qui concerne la demande.
6
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
13 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
14 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public ciblé, au-delà du simple message publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
15 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Il n’en demeure pas moins que l’existence de telles caractéristiques est en principe de nature à conférer à celui-ci un tel caractère (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
39 et 47).
16 Toutefois, les messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-
22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
17 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Le public ciblé
18 Les produits refusés (voir point 1 ci-dessus) sont essentiellement des produits alimentaires, y compris des ingrédients et des épices, des boissons non
7
alcooliques et des bières, ainsi que des préparations pour faire des boissons. Ces produits s’adressent principalement au grand public, mais aussi, pour partie, aux professionnels, par exemple dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
19 À cet égard, l’attention du public ciblé dépend entre autres de la catégorie des produits et services. Les produits revendiqués sont des denrées alimentaires de consommation courante, de sorte qu’il peut être présumé qu’ils font l’objet d’une attention normale. Il ressort toutefois de la jurisprudence que, même en se fondant sur un public spécialisé, l’attention déployée à l’égard de mots-clés, de termes génériques, d’indications factuelles simples et de messages publicitaires qui ne sont pas pertinents pour un public averti peut être relativement faible
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T-582/11
& T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T-
216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20.
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que les éléments verbaux de la marque demandée sont des mots allemands, il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se référer au public du territoire germanophone de l’Union européenne (Allemagne, Autriche et Luxembourg).
Absence de caractère distinctif
21 La marque demandée se compose d’un cœur suspendu à une corde, sur lequel est représentée une étiquette en forme de bannières comportant les mots «Wiesn Schmankerl». Les éléments verbaux se distinguent nettement de la bannière foncée, le mot «Wiesn» étant plus grand que le mot «Schmankerl». Le cœur est circonscrit par une bande décorative. D’autres éléments figuratifs se trouvent au-dessus et au-dessous de la bannière, mais ils sont difficilement reconnaissables (épices stylisées et boulons ainsi qu’une paire de danse dans des vêtements populaires).
22 Pour apprécier si le signe demandé est apte à être enregistré, il convient de considérer la marque dans son ensemble, mais rien n’interdit de procéder d’abord à une analyse des éléments qui composent le signe.
23 Comme le confirment les extraits du dictionnaire Duden déjà cités, le terme
«Wiesn» désigne «Volksfest; Oktoberfest», tandis que «Schmankerl» est autant que «Leckerbissen»; Delikatesse» (https://www.duden.de/recht Écrit/Wiesn; https://www.duden.de/rechtschreibung/Schmankerl; Recherche du 25 mai 2020).
Le terme global «Wiesn Schmankerl» signifie donc «Volksfest-Delikatesse» ou «Oktoberfest-Leckerbissen».
8
24 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les termes «Wiesn» et «Schmankerl» ne sont pas utilisés et compris uniquement en Bavière. En particulier, dans toute l’espace germanophone, le consommateur comprendra «Wiesn» comme synonyme de la plus grande fête populaire au monde, qui a lieu chaque année sur la scène de théâtre de Munich et attire des millions de visiteurs du monde entier. Le fait que ces termes soient compris de manière interrégionale est également confirmé par les sites Internet qui s’adressent au grand public germanophone («désormais Wiesn-Offe», «Bayrische Schmankerl», «Wiesn-
Hendl», «Oktoberfest Schmankerl», «Wiesn-Beisterung», «Wiesn-Saison»,
«Wiesn Hugo», «Wiesn Gaudi», «Wiesn Day», «Wiesn Mix», etc., voir point 6 ci-dessus.
25 Les éléments verbaux du signe véhiculent directement le message selon lequel il s’agit, en ce qui concerne les produits, de dauphins ou de fissures de Lecker qui sont proposés à l’occasion de l’Oktoberfest ou, actuellement, des semaines d’octobrefest.
26 Ce lien entre le terme «Oktoberfest-Delikatessen» et les produits est immédiatement établi pour les denrées alimentaires et les boissons qui sont habituellement consommées lors de l’Oktoberfest ou dont le consommateur estime qu’elles peuvent être proposées lors de l’Oktoberfest (par exemple, plats contenant des produits à base de viande, du poisson, des légumes et/ou des fruits, pâtisserie et confiserie, pain, fromage, concombre, œufs, miel ou confiture, crème glacée et sorbets, gaufres, boires, bière et boissons sans alcool de toute nature, y compris le lait, le café, le thé ou le cacao).
27 Pour d’autres produits, le lien direct avec les «Oktoberfest-Leckerbissen» résulte du fait que ces produits sont nécessaires à la préparation de denrées alimentaires proposées à l’occasion de l’Oktoberfest (par exemple, extraits de viande, gelées, produits laitiers, huiles et graisses comestibles, farines, tapioca et sagou, chocolat, sucre, sirop de mélasse, levure et poudre pour lever, sel, condiments; Herbes et épices, vinaigre, glace ou préparations pour faire des boissons).
28 Toutes les denrées alimentaires et boissons rejetées peuvent donc avoir pour objet ou pour la préparation d'«Oktoberfest-Leckerbissen». La signification susmentionnée de la suite de mots «Wiesn Schmankerl» pour des denrées alimentaires et des boissons de toutes sortes est évidente et résulte directement, sans interprétations ou doutes vagues, de la signification des éléments verbaux du signe demandé. La suite de mots est laudative à l’égard de tous ces produits, car elle indique clairement au destinataire que, à l’occasion des semaines d’octobrefest, des vrais dauphins ou les ingrédients de leur préparation lui sont proposés.
29 Rien n’indique que le public pertinent percevra les éléments verbaux du signe demandé, au-delà de leur contenu manifestement promotionnel et laudatif, comme une indication de l’origine commerciale.
30 Compte tenu du message purement élogieux «Wiesn Schmankerl», contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les éléments figuratifs ne permettent pas non plus de justifier l’aptitude de la marque à être protégée. Le cœur de pain d’épices caractéristique de l’Oktoberfest, avec son étiquette foncée et les motifs
9
caractéristiques — et à peine reconnaissables — (rezes, épices, paire de danse dans les vêtements volumineux), ne confère au signe aucune aptitude à être protégé. L’élément figuratif ne doit pas être considéré de manière abstraite, mais en rapport avec les éléments verbaux. Il n’est donc pas nécessaire que soit précisé si l’élément figuratif pourrait être enregistré en tant que tel (02/07/2009, T- 414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, § 38, 43). C’est la marque dans son ensemble qu’il convient de prendre pour base de l’appréciation.
31 La configuration graphique du signe se limite à la représentation d’un cœur de pain d’épices, simple stylisé et tout à fait ordinaire, avec des motifs purement décoratifs. Le cœur de pain d’épices symbolise le terme «Wiesn Schmankerl», étant donné que ces cœurs de pain d’épices sont des «Schmankerl» typiques proposés à l’occasion des semaines d’octobrefest. La représentation n’est donc perçue par le public ciblé qu’en tant que renforcement du concept de «Wiesn Schmankerl» — Oktoberfest-Delikatesse (12/05/2016, T-298/15, EFEKT
PERLENIA, ECLI:EU:T:2016:288, § 24; 21/07/2016, R 1355/2015-5, FINEST GOURMET (fig.), § 30: Il s’agit en particulier de ce type de fissures et de denrées alimentaires destinées à la préparation de «Oktoberfest-Leckerbissen».
32 La police de caractères et la taille de la suite de mots «Wiesn Schmankerl» ne sont pas non plus inhabituelles ou frappantes. De même, le fait que les deux termes soient écrits de manière différente n’est pas non plus pertinent. En raison de son caractère purement élogieux, la marque demandée dans son ensemble n’est pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif.
33 Ce constat est confirmé par les sites Internet produits (voir point 6 ci-dessus).
Ainsi, la publicité qui y est représentée montre des motifs très similaires pour la
promotion de différents aliments et boissons, par exemple ,
, ,
10
. Les produits promus par les concurrents de la demanderesse au moyen de motifs typiques d’Oktoberfest comprennent, par exemple, le pain à toast, le fromage frais, le chocolat, le gomme de fruits, le muscle de pommes, les noix, le pain, le yaourt ou les boissons doux.
34 Les représentations de concurrents étayent l’idée que le public ciblé ne percevra
pas la marque demandée intrinsèquement comme un signe distinctif. En définitive, la question de savoir si, et dans quelle mesure, la demanderesse ou d’autres concurrents utilisent déjà des formes de cœur et des combinaisons de mots similaires n’est toutefois pas déterminante pour l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’utilisation de «symboles d’Oktoberfest» similaires n’est qu’un indice supplémentaire pour répondre à la question de savoir comment le public ciblé percevra le signe lorsqu’il est confronté au signe en relation avec les produits revendiqués. Le signe dans son ensemble ne présente aucune prégnance ou originalité, mais sera directement perçu par le consommateur pertinent comme un message publicitaire simple et élogieux, et non comme une indication d’une origine commerciale déterminée.
35 Même si l’on considérait que, du point de vue du public germanophone, le signe ne serait pas purement élogieux, le résultat serait le même. En effet, dans ce cas, le public percevra le signe dans son ensemble exclusivement comme un message objectif, en ce sens que l’objet des produits refusés est constitué de denrées alimentaires et d’ingrédients proposés en tant que dauphins à l’occasion des semaines d’octobre fête de renommée mondiale. Même des messages purement matériels ou des messages de communication sociale peuvent être dépourvus du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe figuratif contesté a une signification claire en ce qui concerne les denrées alimentaires et les boissons visées au point 1 et ne contient aucun élément allant au-delà du simple message «Oktoberfest-Leckerbissen». Du point de vue des consommateurs, il s’agit tout simplement d’aliments de qualité et agréables autour du thème «Oktoberfest Wochen». Le signe ne peut donc pas remplir la fonction essentielle d’une marque.
36 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe ne peut pas être enregistré
en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
37
11
Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
12
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Pohlmann C. Govers
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