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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° 003135562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135562 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 562
John J. McNulty, Kitsilano, BroStreet, Wrington, BS40 5LD Bristol, Royaume-Uni (opposante), représenté par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik, Islande (mandataire agréé)
un g a i ns t
China (HK) Global Company Limited, Flat/rm 01, 11/f, Hang Seng Castle Peak Rd Bldg, 339 Castle Peak Rd, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Tellavas, S.L.U., Passeig De Grácia, 95 5° 1ª, 08008 Barcelona (Espagne) (représentant professionnel).
Le 25/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 562 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 300 027 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 858 536 «CREDHEDZ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Il ressort de l’observation jointe à l’acte d’opposition que l’intention de l’opposante était également d’invoquer le droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni, qui peut être invoqué en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La division d’opposition n’examinera pas si le motif et le droit ont été correctement invoqués et étayés, étant donné qu’il convient de noter que, le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que la marque britannique non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires ne constitue plus une base valable de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 135 562 Page sur 2 5
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
En outre, dans la communication jointe à l’acte d’opposition, l’opposante mentionne également d’autres droits antérieurs, à savoir l’enregistrement de la marque britannique no 2 404 278, l’enregistrement de la marque américaine no 3 242 740 et l’enregistrement international de la marque no 892 805 désignant l’U S. Toutefois, ces droits antérieurs ne constituent pas une base valable de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8 (5) du RMUE étant donné qu’ils ne sont pas enregistrés sur le territoire de l’Union européenne. Cela vaut également pour l’enregistrement de la marque britannique no 2 404 278, comme expliqué au paragraphe précédent.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
L’opposante affirme que la demanderesse a déposé la demande de marque contestée de mauvaise foi. L’opposition ne saurait être fondée sur cette base. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée qu’en vertu des motifs visés à l’article 8 du RMUE. Dans la mesure où cet article ne mentionne pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas examiné.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliure; cartes imprimées comprises dans la classe 16, cartes postales, cartes de vœux, cartes de présentation; gravures (papeterie); papeterie; cartes-cadeaux, étiquettes cadeaux, emballages cadeaux; produits de l’imprimerie; photographies; règles à dessiner; effaceurs; autocollants, autocollants, badges; papier; articles en carton ou en carton, y compris vitrages pour marchandises en carton; magazines; périodiques; lettres d’information; calendriers; affiches; agendas; albums photos; coussinets; carnets; cahiers d’écriture; thermocollants; marques pour livrets; carnets d’adresses; trousses à crayons; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 135 562 Page sur 3 5
Classe 9: Visières pour casques; les casques de protection; casques de soudeurs; casques de protection pour le sport; bombes; casques pour le sport; couvre-chefs en tant que casques de protection; lunettes; articles réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents; moniteurs d’affichage vidéo à porter. Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des équipements de protection, des lunettes et des moniteurs d’affichage vidéo portables et ils ne partagent rien de pertinent en commun qui les rendrait similaires, même à un faible degré, à aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 16. Ils diffèrent considérablement par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils proviennent d’entreprises différentes opérant dans des secteurs de marché différents, ont des canaux de distribution différents et répondent aux besoins des consommateurs assez différents. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Il s’ensuit qu’ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour
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lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 08/01/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 13/05/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 135 562 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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