Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2022, n° 000048350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048350 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 350 (INVALIDITY)
Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, Apex, North Carolina 27539, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zhejiang Jolly Import and Export Co., Ltd, Room 0720-0723, Jinmao Building, no 699 Chouzhou North Road, Yiwu, Zhejiang 322000, Chine (titulaire de la MUE), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 28/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 180 230 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 23/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 180 230 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 656 469 «WELLER». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
AFFAIRE RENVOYÉE PAR LES CHAMBRES DE RECOURS
Le 26/08/2021, la division d’annulation a rendu une décision qui a conduit au rejet de la demande en nullité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
La décision a fait l’objet d’un recours et les chambres de recours ont statué dans l’affaire R-1756/2021 2 le 16/05/2022. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire devant la division d’annulation pour suite à donner. La chambre de recours a considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et
Décision sur la demande d’annulation no C Page sur 2 8 48 350
un degré élevé de similitude phonétique, tandis que la différence conceptuelle au niveau d’un élément secondaire et non distinctif de la marque contestée n’est pas déterminante. Les chambres de recours ont renvoyé l’affaire à la division d’annulation aux fins de la comparaison des produits et de l’appréciation globale du risque de confusion.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de la forte similitude entre la marque contestée et la marque antérieure, ainsi que de l’identité et de la similitude des produits concernés. La forte similitude visuelle et phonétique entre les marques est due à l’inclusion complète de la marque antérieure dans la marque contestée, qui constitue la majeure partie du signe.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations au cours de la procédure d’annulation, bien que l’Office ait fixé une date pour ce faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 656 469 «WELLER» de la demanderesse;
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques; appareils à souder, électriques et à gaz, en particulier conduites à souder, fers à souder, pistolets à souder, lampes à souder; pompes à sucer à souder; appareils à souder électriques et à gaz; appareils électroniques de soudure, de brasage et de destruction, y compris stations de brasage et de destruction, ainsi que leurs pièces et accessoires (non compris dans d’autres classes); pistolets thermiques, stations thermales, préchauffeurs à cartes de circuits imprimés; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Décision sur la demande d’annulation no C Page sur 3 8 48 350
Classe 11: Appareils d’éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de chauffage, en particulier plaques de chauffage; appareils de ventilation, en particulier dispositifs d’extraction de fumée et leurs pièces et accessoires; ventilateurs et amortisseurs de fumée; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines et appareilsagricoles, de jardinage et de sylviculture; scies à chaîne; machines à découper; machines lave-vaisselle à usage ménager; dynamos; Tarières à la terre; soudeurs électriques à arc; émulseurs électriques; tronçonneuses électriques; extracteurs électriques de jus de fruits; tondeuses à gazon électriques; marteaux électriques; perceuses à main électriques; ciseaux à haies électriques; machines à souder électriques; générateurs électriques; tondeuses à gazon; hachoirs à viande
[machines électriques]; outils à commande électrique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Les termes «y compris» et «en particulier», utilisés dans la liste des produits de la requérante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier» voir la référence dans 09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
La marque antérieure est enregistrée pour des instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement compris dans la classe 7. Selon le Collins Dictionary, une «mise en œuvre» est «un outil ou autre équipement» (informations extraites à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/implement le 10/10/2022). Les rasoirs électriques contestés; les ciseaux de haie électriques peuvent être considérées comme des instruments/outils et sont incluses dans les instruments agricoles de la marque antérieure autres que ceux actionnés manuellement. Dès lors, ils sont identiques.
Les outils à commande électrique contestés sont identiques aux machines-outils de la demanderesse, étant donné que ces derniers englobent les premiers.
Les soudeurs électriques à arc et les machines à souder électriques contestés sont, à tout le moins, hautement similaires aux appareils de soudure électriques et à gaz de la demanderesse, étant donné que les produits ont la même nature, la même origine commerciale et les mêmes canaux de distribution et sont utilisés par les mêmes consommateurs aux mêmes fins.
Les appareils et machines agricoles, de jardinage et de sylviculture contestés; les tondeuses à gazon sont similaires aux instruments agricoles de la demanderesse autres que ceux actionnés manuellement, étant donné qu’ils ont la même origine commerciale et la même destination, qu’ils se trouvent dans les mêmes points de vente et qu’ils sont achetés par les mêmes utilisateurs. En outre, les produits peuvent être complémentaires ou concurrents.
Scies à chaîne contestées; machines à découper; tronçonneuses électriques; marteaux électriques; les foreuses à main électriques sont soit des machines, soit des outils qui peuvent tous aussi être utilisés en rapport avec un type d’ «activité agricole» et, par
Décision sur la demande d’annulation no C Page sur 4 8 48 350
conséquent, les produits peuvent être complémentaires, être utilisés par les mêmes consommateurs et avoir les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les produits sont similaires.
Selon le dictionnaire Collins, un «Tarière de terre» est «un forage pour border des trous dans le sol, en ce qui concerne les ressorts de robinets» (informations extraites à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/earth-auger le 26/10/2022). Ces produits peuvent être utilisés pour préparer les champs d’activités agricoles (par exemple, des puits de tarautage), auquel cas ils peuvent être utilisés par les mêmes consommateurs que les instruments agricoles de la demanderesse, autres que ceux actionnés manuellement, ont la même origine commerciale et sont achetés dans les mêmes points de vente. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les machines de production d’électricité etde ynamos contestées sont similaires aux moteurs de la demanderesse, étant donné que les produits peuvent avoir la même origine commerciale, être distribués par les mêmes canaux et être complémentaires ou concurrents.
Les machines à laver la vaisselle à usage domestique contestées; émulseurs électriques; extracteurs électriques de jus de fruits; les broyeurs à viande [machines électriques] sont tous au moins similaires à un faible degré aux appareils de cuisson dela demanderesse compris dans la classe 11, étant donné que les produits peuvent être achetés par les mêmes consommateurs dans les mêmes points de vente et peuvent avoir la même origine commerciale.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Conformément à la décision susmentionnée des chambres de recours,
[…] la chambre de recours confirme que la plupart des produits contestés compris dans la classe 7 et les produits couverts par les marques antérieures s’adressent à des professionnels. Ils font généralement preuve d’un niveau d’attention élevé compte tenu de la nature technique des produits en cause. D’autres produits compris dans la classe 7 s’adressent au grand public. C’est le cas, par exemple, des «lave-vaisselle à usage domestique» contestés, comme indiqué dans la décision attaquée. Certains produits peuvent s’adresser à la fois à un public de professionnels et à un public d’amateurs intéressés par le bricolage, les instruments pour l’entretien du jardin et le secteur de la préparation alimentaire, tels que les «machines et appareils de jardinage», les «Tarières pour la terre», les «mélangeurs électriques», les «extracteurs électriques de jus de fruits» et les «outils actionnés à la commande électrique». Compte tenu de la nature des produits en cause, qui peuvent inclure des machines et instruments et/ou des produits techniques relativement onéreux qui ne sont pas achetés quotidiennement, on peut s’attendre à un niveau d’attention relativement élevé du public pertinent [voir, en ce qui concerne les outils de jardinage, 03/05/2017-, 681/15, REPRÉSENTATION D’UNE TÊTE DE LOUP (fig.)/WOLF Jardin (fig.) et al., EU:T:2017:296, § 33-36]. Toutefois, il ne saurait être exclu que, pour certains
Décision sur la demande d’annulation no C Page sur 5 8 48 350
outils à commande électrique relativement peu coûteux, le niveau d’attention du grand public soit seulement moyen. Par conséquent, l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel le niveau d’attention n’est que moyen ne peut être retenu, tout au plus, que pour quelques produits seulement.
c) Les signes
WELLER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
La décision R-1756/2021 2 a établi un lien conceptuel entre les signes en ce qui concerne la partie germanophone et anglophone du public et a conclu que les signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique.
Les arguments avancés dans la décision peuvent être résumés comme suit.
[N] Etant donné que les caractères orientaux sont certes de grande taille, le terme «WELLERMAN» est aussi long que les caractères orientaux et placés au centre. Ainsi, la chambre de recours considère que les caractères orientaux sont (visuellement) codominants avec les lettres «WELLERMAN».
[…] Les caractères orientaux ne peuvent être considérés comme distinctifs «WELLERMAN» […]. Il convient de rappeler que, s’il est vrai que la marque contestée doit être appréciée dans son ensemble, cela n’empêche pas que certains de ses éléments attirent moins l’attention que d’autres, en particulier ses éléments verbaux, et qu’ils soient, par conséquent, moins susceptibles d’influencer l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque. En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en
Décision sur la demande d’annulation no C Page sur 6 8 48 350
décrivant l’élément figuratif de la marque. Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où la marque contestée est une marque complexe, composée à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs [10/10/2019-, 453/18, OOF (fig.)/OO (fig.) et al., EU:T:2019:733, § 25 et jurisprudence citée], dans laquelle les caractères orientaux seront perçus comme un élément décoratif figuratif dépourvu de toute signification.
[…] «depuis 1993» […] est […] dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’elle sera perçue par tous les consommateurs comme un message informatif indiquant simplement l’année de création de la marque.
[…] comme l’a fait valoir la demanderesse en nullité, pour une partie du public comme le public germanophone et anglophone, le suffixe «-MAN» (ou la Mann très similaire en allemand) est couramment utilisé dans les noms de famille et revêt donc une importance secondaire par rapport à la partie la plus importante «WELLER», également perçue comme un (partie d’un) nom de famille. La marque antérieure est reproduite à l’identique dans l’élément verbal «WELLERMAN» de la marque contestée, qui est codominant et l’élément le plus distinctif de cette dernière. Seules trois lettres (MAN) placées à la fin de «WELLERMAN» différencient ces termes. La partie initiale et la plus longue partie de l’élément verbal distinctif du signe contesté est identique à la marque antérieure. Les caractères orientaux et l’expression «SINCE 1993» ne contrebalancent que partiellement ces similitudes. Par conséquent, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le signe contesté sera désigné par «WELLERMAN». Il est probable que la partie «SINCE 1993» ne sera pas prononcée en raison de sa position secondaire au sein de la marque et de son absence de caractère distinctif. Ainsi, les deux premières syllabes «WELLER» sont identiques. La syllabe supplémentaire/MAN/à la fin de la marque contestée n’est pas suffisante pour compenser les débuts identiques. Par conséquent, la chambre de recours estime que les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, «SINCE 1993» établit une différence conceptuelle qui a peu d’impact, voire aucune, étant donné qu’elle repose sur un élément non distinctif et secondaire.
Par conséquent, les marques sont similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur la demande d’annulation no C Page sur 7 8 48 350
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Comme établi dans la décision des chambres de recours, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique. En outre, pour les publics germanophones et anglophones «WELLER» et «Wellmann» sont liés sur le plan conceptuel, et l’ élément «since 1993» de la marque contestée est dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, compte tenu des similitudes entre les signes, les consommateurs germanophones et anglophones confondront l’origine des produits qui sont soit identiques soit similaires. En outre, compte tenu du degré de similitude des signes, cette confusion aura également lieu en ce qui concerne les produits potentiellement similaires à un faible degré. À cet égard, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les questions susmentionnées, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone et anglophone du public. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée. Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 656 469 «WELLER» de la demanderesse et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 11 656 469 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C Page sur 8 8 48 350
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ María Belén IBARRA ANA MUÑÍZ RODRÍGUEZ Palomares DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Verrerie ·
- Service ·
- Signification
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Casque ·
- Produit ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Papeterie ·
- Royaume-uni
- Service ·
- Réseau social ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Utilisateur ·
- Web ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Classes ·
- Lubrifiant ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Moteur ·
- Service ·
- Graisse ·
- Motocyclette ·
- Distinctif
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Jurisprudence ·
- Question ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Similitude
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Procédure ·
- Accord ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Crypto-monnaie ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Immobilier ·
- Information ·
- Public ·
- Devise
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Caractère
- Épice ·
- Pain ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Denrée alimentaire ·
- Élément figuratif ·
- Message ·
- Cible ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Matière plastique ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Droit antérieur ·
- Dépôt ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Revendication ·
- Recours ·
- International
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.