Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2023, n° R1557/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1557/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 juillet 2023
Dans l’affaire R 1557/2022-5
H-D U.S.A., LLC 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53208 États-Unis Opposante/requérante représentée par Mathys indirects Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 7, 80333 Munich (Allemagne)
contre
Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH Leopoldstr. 244, 80807 München Allemagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Joanna Magdalena Grajczyńska, Wierzbięcice 9, 61-569, Poznań (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 139 344 (demande de marque de l’Union européenne no 18 318 560)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
2
Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 7 octobre 2020, Master-Sport- Automobiltechnik (MS) GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants, tels que limités le 10 janvier 2020: Classe 4: Huiles de graissage pour moteurs de véhicules à moteur; Fluides lubrifiants; Huiles de graissage pour moteurs à essence; Produits antitartriques [huiles]; Huiles et graisses minérales à usage industriel [autres que combustibles]; Huiles industrielles destinées à la lubrification de surfaces; Agents pénètrants; Lubrifiants pour automobiles; Huiles minérales; Huiles lourdes; Huiles de lubrification
[lubrifiants industriels]; Huiles absorbantes pour chocs; Lubrifiants pour véhicules à moteur; Huiles pour véhicules automobiles; Graisses à usage technique; Huiles légères; Huiles lubrifiantes pour roues; Graisse lubrifiante pour véhicules; Huiles de transmission pour véhicules automobiles; Lubrifiants; Fluides de coupe; Huiles pour moteurs automobiles; Huile pour chaînes; Huiles et graisses de lubrification; Huiles pour le traitement de surface; Graisses automobiles; Huiles contenant des additifs antirouille; Produits pour la protection des métaux [graisses]; Compositions pour le contrôle de la poussière; Huiles pénétrantes; Préparations pour la lubrification des joints; Huiles de graissage; Lubrifiants pour machines; Graphite lubrifiant; Huiles lubrifiantes pour appareils automobiles; Combustibles et matières éclairantes; Produits pour la protection des métaux [huiles]; Huiles synthétiques; Huiles pour moteurs; Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels; Huiles minérales lubrifiantes. Classe 7: Filtres à graisse [parties de machines]; Filtres à carburant pour moteurs de véhicules; Amortisseurs pour machines; Dispositifs antipollution pour moteurs; Filtres en tant que parties de machines; Filtres à carburant; Filtres pour gaz chauds destinés aux moteurs à combustion interne; Filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; Filtres à huile pour moteurs; Filtres à huile; Filtres sous forme de parties de machines ou de moteurs; Filtres à air pour moteurs de motocyclettes; Filtres pour moteurs à combustion interne; Filtres à membrane utilisés comme pièces de machines; Filtres pour machines; Filtres à poussière pour aspirateurs; Filtres pour gaz [machines]; Filtres à air à usage mécanique; Filtres à huile [pièces de machines].
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
3
Classe 9: Unités d’alimentation [batteries]; Électrodes à piles à combustible; Paquets de batteries auxiliaires; Sources d’alimentation électrique sans interruption; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Démarreurs de batteries; Chargeurs; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Piles à combustible; Numériseurs; Décodeurs; Batteries; Ultracapacitors pour le stockage de l’énergie; Préchauffeurs de batteries; Chargeurs de voiture; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Batteries pour voitures; Appareils de stockage de l’électricité; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Chargeurs électriques; Batteries pour véhicules; Équipements de communication; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Bornes de batterie; Composants électriques et électroniques; Paquets de batteries; Batteries et piles électriques; Alimentations AC/DC; Appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité. Classe 12: Freins à disquehydrauliques; Matériel de freins pour véhicules; Bâches préformées et spécialement conçues pour véhicules; Réservoirs de maintien du niveau des fluides dans des systèmes de freinage de véhicules; Leviers de freins pour cycles; Supports de direction pour véhicules; Roues, pneumatiques et chenilles continues; Drones; Ensembles de freins pour véhicules; Cylindres de frein principaux; Freins de bicyclettes; Freins pour voitures automobiles; Sabots de freins pour voitures automobiles; Panneaux intérieurs pour véhicules; Carrosseries; Ressorts pour systèmes de suspension de véhicules; Sièges de véhicules; Suspensions pour véhicules; Freins [pièces de bicyclettes]; Véhicules nautiques; Appuie-tête pour véhicules; Freins pour véhicules terrestres; Disques de freins pour véhicules; Sièges de course pour automobiles; Pare-brise en verre pour véhicules; Balais d’essuie- glace; Pièces de carrosserie pour véhicules; Tambours de freins; Poignées de porte pour véhicules terrestres; Freins hydrauliques sur jantes; Garnitures de freins pour véhicules; Sous-systèmes de sièges de véhicules; Véhicules électriques; Essieux de véhicules; Bandes de protection pour carrosseries de véhicules; Tambours de freins pour véhicules; Roues et pneumatiques, et chenilles pour véhicules; Systèmes de freinage de véhicules; Réservoirs à essence pour véhicules; Freins électroniques pour véhicules; Véhicules hybrides; Freins de direction; Freins pour véhicules; Housses amovibles pour sièges de véhicules [préformées]; Bandes de protection pour portières de véhicules; Sabots de freins [pièces de bicyclettes]; Véhicules; Sous- chariots pour véhicules; Dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour les véhicules; Leviers de freins pour véhicules; Câbles de freins pour véhicules; Becquets pour véhicules; Consoles sous forme de pièces d’intérieur de véhicules; Sabots de freins pour véhicules; Joints à la boule [pièces de véhicules]; Câbles de freins [pièces de motocyclettes]; Circuits hydrauliques pour
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
4
véhicules; Parties constitutives de carrosseries de véhicules; Amortisseurs de torsion pour véhicules; Housses de protection pour véhicules [préformées]; Freins à disque; Garniture pour automobiles; Joints de velocité constante [pièces de véhicules]; Pièces et parties constitutives de véhicules; Matériel de carrosserie de véhicules; Amortisseurs de véhicules; Véhicules et moyens de transport; Freins de roue; Véhicules terrestres et moyens de transport; Jalousies pour vitres de véhicules; Cylindres de freins pour véhicules; Systèmes de freinage de véhicules et leurs pièces; Volants pour véhicules; Segments de freins pour voitures automobiles; Freins pour aéronefs; Pare-chocs de véhicules; Sièges portables pour enfants pour
véhicules; Housses de véhicules; Cendriers de véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules nautiques; Blocs de freins pour
véhicules; Barres de torsion pour véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules aériens et spatiaux; Hayons élévateurs pour
véhicules; Coussins conçus pour véhicules; Segments de freins pour
véhicules; Châssis de véhicules; Sièges portables pour bébés pour
véhicules; Garnitures de freins; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres.
2 La demande a été publiée le 27 octobre 2020.
3 Le 20 janvier 2021, H-D U.S.A., LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits précités.
4 L’opposition était fondée sur les six droits antérieurs suivants: a) Marque de l’Union européenne no 3 530 177
HD
(ci-aprèsla «marque antérieure no 1)», déposée le 31 octobre 2003, enregistrée le 4 juin 2007 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 12, 14, 25, 35, 37, 39 et 41. L’opposition est fondée sur une partie des produits et services, à savoir les produits suivants compris dans la classe 12: Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; motocyclettes, moteurs de motocyclettes, pièces de motocyclettes et leurs accessoires non compris dans d’autres classes, bicyclettes et accessoires de bicyclettes non compris dans d’autres classes, automobiles et leurs pièces et accessoires. b) Marque de l’Union européenne no 1 526 276
H-D
(ci-aprèsla «marque antérieure no 2)», déposée le 24 février 2000, enregistrée le 9 avril 2001 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
5
Classe 12: Motocyclettes, moteurs de motocyclettes, leurs pièces et accessoires non compris dans d’autres classes. Classe 14: Joaillerie, bracelets pour chevilles, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, chevilles de cravates, épingles décoratives, épingles, horloges, montres, bagues, breloques, breloques pour porte-clés, boucles de ceinture en métaux précieux, bracelets de montres, pinces à billets, tiges de col, chaînes de bottes, épingles de chapeau, figurines en métaux précieux, tatouages (amovibles) et décalcomanies. Classe 25: Vêtements de dessus, chandails, bretelles, foulards, bandanas, vestes, manteaux, gants, gants, manteaux, manteaux, manteaux, chemises, shorts, casquettes, chapeaux, bonnets, bonnets de pluie, ceintures, bracelets de montres, cache-fourre- tout, bonneterie, pulls molletonnés, haltères, cravates, robes de nuit, pyjamas, pantalons de pluie, manteaux de pluie, chemises, sweat-shirts, chemisettes, manteaux de cheminées, manteaux de cheminée, chaussures, à savoir chaussures et bottes, et parties de chaussures, à savoir tiges de bottes, plaques de semelle, protège- talons.
c) Marque de l’Union européenne no 3 527 496
H-D
(ci-aprèsla «marque antérieure no 3)», déposée le 31 octobre 2003, enregistrée le 8 juin 2007 et dûment renouvelée pour les services suivants: Classe 37: Construction; réparation; services d’installation; entretien et réparation de motocycles, nettoyage de motocyclettes, graissage de motocyclettes, installation de pièces et accessoires de motocyclettes, restauration et inspection de motocyclettes, réparation d’alarmes pour véhicules, traitement antirouille pour véhicules; services de revêtement et de peinture pour véhicules; graissage et graissage de véhicules; stations- service pour l’entretien des véhicules; stations-service pour la réparation de véhicules; inspection de véhicules avant l’entretien; inspections de véhicules avant réparation. Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; livraison de marchandises; distribution de produits de l’imprimerie, location de motocyclettes; organisation de voyages à réaliser principalement par motos, fourniture d’informations concernant les itinéraires pour les circuits de motocyclettes; stockage de véhicules, transport de véhicules et remorquage de véhicules, voyages et circuits touristiques, transport de voyageurs et accompagnement de voyageurs.
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
6
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services rendus par des clubs et associations de motocyclistes à leurs membres, publication de livres cartographiques pour des voyages de motocyclettes, publication de matériel imprimé, parrainage de divertissements, compétitions sportives ou évènements culturels, services éducatifs, formation, ateliers et séminaires, mise à disposition d’ installations d’exposition et de musée, services de bibliothèque, jeux.
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
7
d) Marque de l’Union européenne no 3 825 148 (ci-après la «marqueantérieure no 4»)
H-D
déposée le 11 mai 2004, enregistrée le 4 juillet 2007 et dûment renouvelée pour les services suivants: Classe 36: Servicesde cartes de crédit; services de cartes de débit, services de financement; assurances et prêts (financement), cartes téléphoniques prépayées, services de collecte de fonds caritatifs, services financiers; services de financement, fourniture d’informations financières, expertise financière, services financiers pour la location de motocycles; services de financement de vente au détail de motocycles; fourniture de financement pour l’achat de motocycles; services de collecte de capitaux; services de financement; financement de prêts, de dépôt, d’octroi de prêts; mise à disposition d’installations de crédit-bail et de location de contrats; émission de cartes de crédit; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; transferts électroniques de fonds et services de paiement; crédit-bail et crédit-bail; services d’assurance; courtage en assurances; consultation en matière d’assurances et informations en matière d’assurances; assurance, services d’assurance en matière de motocyclettes, fourniture de services de garantie et de garantie prolongée; tous relatifs au financement d’achats de motocyclettes ou à la fourniture d’assurances pour motocycles. e) Signe irlandais non enregistré
HD
(ci-aprèsla «marque antérieure no 5») utilisée dans la vie des affaires pour les produits et services suivants: Motocyclettes, pièces et accessoires de motocyclettes, services de réparation de motocyclettes, services rendus par les concessionnaires des cyclomoteurs de l’opposante, vêtements, publications imprimées, mémorabilia et marchandises associées aux motocyclettes de l’opposante et autres produits et services de l’opposante. f) Signe irlandais non enregistré
H-D
(ci-aprèsla «marque antérieure no 6») utilisée dans la vie des affaires pour les produits et services suivants:
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
8
Motocyclettes, pièces et accessoires de motocyclettes, services de réparation de motocyclettes, services rendus par les concessionnaires des cyclomoteurs de l’opposante, vêtements, publications imprimées, mémorabilia et marchandises associées aux motocyclettes de l’opposante et autres produits et services de l’opposante.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure 1), à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 1), 2), 3) et 4), à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 5) et 6), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 1), 2), 3) et 4). 6 Le 1 septembre 2021, l’opposante a présenté des preuves à l’appui de son allégation selon laquelle les marques HD et H-D jouissent d’une renommée. Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Une déclaration de témoin signée par le vice-président et le conseiller général adjoint de l’opposante.
Pièce A confidentielle: deux tableaux contenant les informations suivantes: données montrant le nombre total de J’aime reçus des publications Facebook de Harley-Davidson Organized par mois en 2015 et des informations sur le nombre d’utilisateurs de Facebook engagés chaque mois en 2015.
Pièce B confidentielle: données sur les revenus générés par les motocyclettes dans l’Union européenne, en USD et en EUR de 2009 à 2019.
Pièce C confidentielle: informations détaillées sur les recettes provenant des ventes de parties et d’accessoires dans l’ensemble de l’Union européenne de 2009 à 2019, en USD et en EUR.
Pièce D confidentielle: une copie des directives Harley-Davidson sur le produit donneur de licence.
Pièce E confidentielle: des copies du guide des douanes et de la lutte contre la contrefaçon de H-D (avant 2006) Harley-Davidson Guide du respect des droits des marques de l’Organisation de l’Organisation pour le respect des droits des marques.
Pièce F confidentielle: un tableau de bord donnant des statistiques sur les visiteurs du site web www.H-D.com en septembre 2013 par rapport à septembre 2012.
Pièce AB1 : une copie du CoreBrand Top 100 BrandPower Claskings pour l’année 2012, où Harley-Davidson se classe troisième.
Pièce AB2 : une copie de la 2014 Best Global Brands Interbrand, dans laquelle une marque figurative Harley-Davidson était classée sous le numéro 87 dans le monde.
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
9
Pièce AB3 : une copie de l’interbrand de 2019 Best Global Brands (Best Brands) dans laquelle une marque figurative Harley- Davidson est classée sous le numéro 99. Les marques antérieures ne sont pas mentionnées.
Pièce AB4 : une copie du magazine Forbes, daté du 7 janvier 2002, dans lequel Harley-Davidson est dénommée «Company of the year». L’article fait référence à Harley-Davidson Motorcycle Co., Harley, Harley-Davidson, mais pas à «HD» ou «H-D».
Pièce AB5 : une copie des 100 premières marques Powerfusibles
— 2019 par Tenet Partners, dans laquelle une marque figurative Harley-Davidson était classée sous le numéro 22. Il n’est toutefois pas clair pour quel marché ce classement fait référence. Les marques antérieures ne sont pas mentionnées.
Pièce AB6 : une copie du Global Rep trak 100-2020 (Reputation Institute) dans lequel est classée une marque figurative Harley- Davidson numéro 20. Toutefois, il n’est pas clair pour quel marché ce classement fait référence. Les marques antérieures ne sont pas mentionnées.
Pièce AB7 : une copie d’un article du site www.businessinsider.com selon lequel «Harley-Davidson ne se limite pas à la société de motocyclettes la plus célèbre — c’est aussi l’une des marques les plus légendaires et courbées dans l’histoire humaine». Toutefois, l’article ne fait pas référence à «HD» ou «H-D».
Pièce AB8 : impressions de sites web sur les médias sociaux. Certains d’entre eux indiquent le nombre de abonnés et sont similaires à l’organisation Harley-Davidson.
Pièce AB9 : une copie d’un formulaire d’article http://ca.complex.com, «Gallery: Les 25 films les plus emblématiques Harleys.» L’article se réfère à «Harleys», «Harley- Davidsons» ou au modèle ou nom de vélos particulier mais pas à «HD» ou «H-D».
Pièce AB10 : une copie d’un article paru dans The Guardian le 22 février 2012, qui contient une photo de l’ancien président américain George W. Bush sur un Harley-Davidson.
Pièce AB11 : une traduction en anglais de l’arrêt 00270/2009 du tribunal Mercantile de Palma de Mallorca. L’arrêt indique que «la notoriété internationale et la notoriété des marques Harley ou Harley-Davidson et leur bouclier ou signe «Bar grammes Shield» sont indiscutables pour leur notoriété, qui transcende la portée du motocyclisme et est immédiatement reconnue par tout consommateur moyen». Toutefois, il n’est pas fait mention des signes «HD» ou «H-D».
Pièce AB12 : captures d’écran tirées de la version britannique du site www.harley-davidson.com entre 2003 et 2019.
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
10
Pièce AB13 : une photographie non datée d’un distributeur, prétendument en France, affichant à la fois les marques «Harley- Davidson» et «HD».
Pièce AB14 : une copie du catalogue 1915 d’accessoires de motocyclettes présentant des pièces, des accessoires et des vêtements proposés à la vente.
Pièce AB15 : extraits du catalogue des pièces et accessoires de 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 Harley-Davidson montrant la gamme des pièces et accessoires pour les lignes d’année 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 modèles.
Pièce AB16 : chiffres devente relatifs au catalogue des parties et accessoires dans les pays et territoires européens.
Pièce AB17 : 13 factures datées de 2009 à 2014 émises par Harley-Davidson Europe Limited et diverses autres sociétés européennes faisant partie de l’organisation Harley-Davidson.
Pièce AB18: captures d’écranactuelles du site web officiel Harley-Davidson montrant comment figurent les marques «H-D», «HD» et «Harley-Davidson».
Pièce AB19 : captures d’écran de 2015 des sites web officiels Harley-Davidson http://www.harley-davidson.com/en_GB/Motorcycles/motorcycles. html et de 2020 http://accessories.harley-davidson.eu/ montrant comment figurent les marques «H-D» et «Harley-Davidson».
Pièce AB20 : descaptures d’écran du site www.harley- davidson.com, datées de mai 2014, comportant une carte des concessionnaires Harley-Davidson en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Pièce AB21 : captures d’écranarchivées du site internet datées de 2010 à 2019, extraites du site web www.archive.org (Wayback Machine).
Pièce AB22 : une copie des 2003 directives européennes relatives à la publicité et à l’identité d’entreprise de l’opposante;
Pièce AB23 : exemples de publicités publiées par Harley-Davidson concessionnaires de 2006 à 2012, diffusées au Royaume-Uni.
Pièce AB24 : une copie de HOG Tales (le magazine de l’expérience HOG), datée du printemps 2007, dans laquelle «H-D» est désigné comme une marque enregistrée Harley-Davidson.
Pièce AB25 : des copies d’écran de https://blog.hog.com ( anciennement www.hogeuropegallery.com/ebw), un site web consacré à un événement annuel organisé par l’opposante, European Bike Week, organisé à Faaker See, Autriche.
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
11
Pièce AB26 : captures d’écran du site www.harley-davidson.com contenant des informations sur les rallyes et les spectacles routiers organisés par l’opposante dans les États membres de l’Union européenne: Slovénie (2021), Pologne (2020 et 2021), Irlande (2014, 2021), Allemagne (2014 et 2021), Croatie (2014) et Finlande (2014). Tous les documents font référence à «Harley», «Harley-Davidson» ou «H.O.G.» mais pas à «HD» ou «H-D».
Pièce AB27 : une copie d’un document interne, 2013 Events EMEA Recap (Europe, Moyen-Orient et Afrique Recap), contenant des informations sur les événements organisés dans différents pays en 2013, y compris le nombre de visiteurs et de motos.
Pièces AB28-31 : photos des événements organisés par l’opposante en 2012-2013 à St. Tropez, (France), Killarney, (Irlande), Cascais (Portugal) et Barcelone (Espagne). Les marques antérieures ne sont pas mentionnées.
Pièce AB32 : une capture d’écran d’une vidéo postée sur www.youtube.com «Pope Francis blesses Harley-Davidson bikers à Sunday Mass».
Pièce AB33 : des copies des articles suivants, dont aucun ne mentionne les droits antérieurs:
• une copie d’un article, daté du 10 février 2015, publié dans www.bonhams.com, une vente aux enchères des beaux-arts et antiquités, sur la prochaine vente aux enchères pour la charité d’une motorite Harley-Davidson appartenant à Pope Francis;
• une copie d’un article paru dans le journal The Independent du 8 avril 2015 sur la vente effective du moto;
• une copie d’un article paru dans le journal The Guardian sur la vente de motos, daté du 6 février 2014.
Pièce AB34 : des copies d’articles de divers périodiques datés entre mai 2003 et novembre 2011.
Pièce AB35 : une impression d’un article de presse, «Aston Martin is coolest UK brand», publié sur le site web de BBC News le 28 septembre 2011, dans lequel Harley-Davidson se trouve en troisième position.
Pièce AB36 : communiqué de presse daté du 15 octobre 2008 et publié par Harley-Davidson Organisation le 18 octobre 2008. Elle indique que la marque Harley-Davidson a été classée comme la marque coosique dans le Superbrands (UK) Ltd Cool Brands Survey en 2008. Les marques antérieures ne sont pas mentionnées.
Pièce AB37 : éléments de preuve concernant les prix reçus par l’opposante:
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
12
• une copie du magazine GQ de mars 2010 dans lequel le modèle Harley-Davidson Cross Bones a été sélectionné en tant que «Best Retro Ride» dans sa section sur les «Cars»;
• 2008 prix MCN (prix de Motorcycle News Awards): CRUISER, Harley-Davidson rocker C;
• 2003 prix MCN: machine de l’année, cruiser, Harley-Davidson V-ROD;
• 2002 prix MCN: machine de l’année, cruiser, Harley-Davidson V-ROD;
• 2001 prix MCN: machine de l’année, cruiser, Harley-Davidson V-ROD;
• 2000 prix MCN: cruiseurs, Harley-Davidson FLSTE;
• 1999 prix MCN: machine de l’année, Douane/Cruiser, Harley- Davidson DYNA Super Glide Sport;
• 1998 prix MCN: machine de l’année, Douane/Cruiser, Harley- Davidson DYNA Super Glide Sport.
Aucune de ces récompenses ne concerne l’un des droits antérieurs.
7 Par décision du 21 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie des produits compris dans les classes 7 et 9 et pour l’ensemble des produits compris dans la classe 12.
8 La division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits contestés suivants: Classe 4: Huiles de graissage pour moteurs de véhicules à moteur; Fluides lubrifiants; Huiles de graissage pour moteurs à essence; Produits antitartriques [huiles]; Huiles et graisses minérales à usage industriel [autres que combustibles]; Huiles industrielles destinées à la lubrification de surfaces; Agents pénètrants; Lubrifiants pour automobiles; Huiles minérales; Huiles lourdes; Huiles de lubrification
[lubrifiants industriels]; Huiles absorbantes pour chocs; Lubrifiants pour véhicules à moteur; Huiles pour véhicules automobiles; Graisses à usage technique; Huiles légères; Huiles lubrifiantes pour roues; Graisse lubrifiante pour véhicules; Huiles de transmission pour véhicules automobiles; Lubrifiants; Fluides de coupe; Huiles pour moteurs automobiles; Huile pour chaînes; Huiles et graisses de lubrification; Huiles pour le traitement de surface; Graisses automobiles; Huiles contenant des additifs antirouille; Produits pour la protection des métaux [graisses]; Compositions pour le contrôle de la poussière; Huiles pénétrantes; Préparations pour la lubrification des joints; Huiles de graissage; Lubrifiants pour machines; Graphite lubrifiant; Huiles lubrifiantes pour appareils automobiles; Combustibles et matières éclairantes; Produits pour la protection des
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
13 métaux [huiles]; Huiles synthétiques; Huiles pour moteurs; Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels; Huiles minérales lubrifiantes. Classe 7: Filtres à graisse [parties de machines]; Amortisseurs pour machines; Filtres en tant que parties de machines; Filtres à membrane utilisés comme pièces de machines; Filtres pour machines; Filtres à poussière pour aspirateurs; Filtres pour gaz [machines]; Filtres à huile [pièces de machines]. Classe 9: Numériseurs; Décodeurs; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Équipements de communication; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Composants électriques et électroniques; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité.
9 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
L’opposition est d’abord examinée par rapport à la marque antérieure no 1) (voir paragraphe 4, point a)).
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, les produits et services antérieurs appartiennent aux vastes catégories de véhicules et leurs pièces et accessoires en classe 12, métaux précieux et produits en métaux précieux, joaillerie et pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, ornements et figurines en classe 14, vêtements, chaussures et chapellerie, en classe 25, publicité, gestion et administration commerciales, travaux de bureau, services de vente au détail et accessoires de motocyclettes, chaussures, vêtements, réparation et articles en cuir, services d’emballage en classe 35, services de construction en classe 37.
Tous les produits contestés compris dans la classe 4 et les produits et services désignés par la marque antérieure ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En particulier, ils ne sont pas complémentaires des services antérieurs compris dans la classe 37. Les produits et services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication/de la fourniture de ces produits et services incombe à la même entreprise. Si les produits contestés peuvent être nécessaires pour fournir certains des services antérieurs compris dans la classe 37 (par exemple, graissage et graissage de véhicules), les consommateurs ne pensent pas que la responsabilité incombe à la même entreprise que les entreprises proposant des services d’entretien et de réparation de voitures ne se livrent généralement pas à la production des produits de l’opposante ou vice versa. Les produits et services ont également
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
14 une origine commerciale différente et sont proposés via des canaux de distribution différents. Même si le public pertinent, pour certains d’entre eux, peut coïncider, il ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, tous les produits contestés compris dans la classe 4 sont différents des produits et services antérieurs.
Les filtres à graisse contestés [pièces de machines]; filtres en tant que parties de machines; filtres à membrane utilisés comme pièces de machines; filtres pour machines; filtres pour gaz [machines]; filtres à huile [pièces de machines]; amortisseurs pour machines; les filtres à poussière pour aspirateurs compris dans la classe 7 ne sont pas destinés à être utilisés dans des véhicules, ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits et services de l’opposante et ne coïncident pas par leur public pertinent. Ils sont différents.
Les numériseurs contestés; décodeurs; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; équipements de communication; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); composants électriques et électroniques; les appareils et instruments pour la commande de l’électricité compris dans la classe 9 sont différents des produits et services antérieurs compris dans les classes 12, 14, 25, 35, 37, 39 et 41 car ils ne coïncident pas. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents. Le simple fait que les équipements de traitement de données et les composants électriques et électroniques soient de nos jours incorporés dans une large gamme de produits et services ou utilisés avec une large gamme de produits et services n’est pas suffisant en soi pour conclure à l’existence d’une similitude.
Les autres produits contestés compris dans les classes 7, 9 et 12 sont identiques ou similaires à différents degrés (y compris à un faible degré) aux produits antérieurs.
Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d’attention supérieur à celui qu’ils porteraient aux achats moins onéreux. On peut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
15 quotidiennement. Le consommateur sera un consommateur informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels, voire le prestige.
En ce qui concerne la comparaison des signes, les éléments verbaux «GERMANY» et «TECHNOLOGY» du signe contesté ont une signification en anglais. La division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie anglophone du public;
Pour une partie des produits pertinents, à savoir les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques, «HD» sera perçu comme une abréviation de «haute définition» et est tout au plus faible. Dans la mesure où il sera perçu comme descriptif ou faible, le même concept est véhiculé par les deux signes et, par conséquent, leur caractère distinctif est identique. Dans ce cas, le facteur décisif dans cette comparaison sera l’impact des éléments différents. Pour les autres produits, il possède un caractère distinctif normal.
«Allemagne» sera compris comme désignant le pays européen. Il sera perçu comme une référence au lieu d’origine des produits pertinents ou au lieu où les services pertinents sont fournis. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits.
La «technologie» sera perçue comme «machines et équipements développés à partir de l’application des connaissances scientifiques». Le caractère distinctif de cet élément est tout au plus faible dans la mesure où il suggère que les produits et services pertinents, diverses pièces pour machines et moteurs, batteries et chargeurs, véhicules et pièces de véhicules, ainsi que la lubrification et la graissage de véhicules, les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques peuvent être associés ou produits à l’aide de connaissances scientifiques.
Dans le signe contesté, «HD» est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «HD», qui est l’élément dominant du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, qui sont dépourvus de caractère distinctif ou faibles. Ils sont très similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HD». À tout le moins, une partie du public pertinent omettra l’expression dépourvue de caractère distinctif et faible «GERMANY TECHNOLOGY». Les signes sont très similaires, sinon identiques.
Sur le plan conceptuel, si l’élément commun «HD» sera attribué à une signification, les signes sont fortement similaires, mais s’ils
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
16 ne sont associés à aucune signification, les signes ne sont pas similaires. L’impact des éléments non distinctifs et faiblement distinctifs «GERMANY» et «TECHNOLOGY» sera limité.
Selon l’opposante, les marques antérieures «HD» et «H-D» jouissent d’une renommée dans l’Union européenne. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru et la renommée «dans l’UE». Les éléments de preuve concernent presque exclusivement des marques différentes, «Harley- Davidson» et «H.O.G.». Les documents ne fournissent aucune information réelle sur l’étendue de la reconnaissance par le public des marques antérieures «HD» ou «H-D» pour les produits en cause. Aucun élément de preuve ne confirme l’affirmation de l’opposante selon laquelle «HD» ou «H-D» est perçu comme une abréviation de «Harley-Davidson».
Un certain usage des marques antérieures est démontré en ce qui concerne les vêtements, les batteries et les pièces de motocyclettes. Il n’y a pas de chiffres d’audience ou de diffusion concernant l’étendue, la fréquence ou l’intensité à laquelle le public a été exposé aux marques antérieures. Les éléments de preuve n’indiquent pas la part de marché détenue par les marques et ne fournissent pas d’informations concrètes sur la mesure dans laquelle les marques ont fait l’objet d’une promotion. Les données sur les revenus des ventes sont globales et proviennent de l’opposante, et elles n’indiquent pas la part des marques «HD»/«H-D». En outre, elle n’est étayée par aucun document indépendant et n’est pas remise dans le contexte du marché et des concurrents en cause. Les éléments de preuve produits ne permettent pas de conclure que les marques sont connues d’une partie significative du public pertinent.
Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure au regard du risque de confusion reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal.
Les signes coïncident par leur élément verbal «HD», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est reproduit dans son intégralité dans le signe contesté en tant qu’élément initial et dominant. Même si, pour une partie des produits pertinents, cet élément est tout au plus faible, les deux signes véhiculent le même concept et, par conséquent, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. En outre, les éléments qui diffèrent sont dépourvus de caractère distinctif ou tout aussi faibles. Les différences entre les signes résident dans la stylisation du signe contesté, qui est toutefois assez limitée, et dans les éléments verbaux différents du signe contesté: l’élément non distinctif «GERMANY» et le mot faible «TECHNOLOGY»; Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
17 les signes. Par conséquent, ils ne sont pas suffisants pour exclure un risque de confusion pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services antérieurs dans l’esprit de la partie anglophone du public.
Pour les autres produits contestés, qui ont été jugés différents, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures 2, 3 et 4 [voir paragraphe 4, points b), c) et d)]. Étant donné que les marques antérieures 2 et 3 couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte et que la marque antérieure 4 couvre des services financiers et d’assurance, qui sont manifestement différents de tous les autres produits contestés, le résultat ne saurait être différent.
L’opposition doit également être rejetée sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
Les éléments de preuve ne démontrent pas que l’une quelconque des marques antérieures a acquis une renommée. Dès lors, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques non enregistrées «HD» et «H-D» en Irlande, les marques antérieures 5 et 6 (voir paragraphe 4, points e) et f)).
L’opposante a produit des extraits d’un manuel de droit concernant le délit d’usurpation d’appellation au Royaume-Uni (à savoir le droit anglais), et a fait référence à la pratique de l’UKIPO, ainsi qu’à une décision de M. Geoffrey Hobbs QC dans «Wild ild ild», fondée sur «Halsbur’s Laws of England». Toutefois, aucune preuve documentaire n’a été fournie par l’opposante pour établir que le droit irlandais relatif à l’usurpation d’appellation est identique ou essentiellement identique à la législation anglaise correspondante. Par conséquent, l’opposante n’a pas dûment étayé le droit applicable aux fins de son allégation au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
En tout état de cause, par souci d’exhaustivité, d’après les informations sur la législation applicable fournies par l’opposante, une action en usurpation d’appellation accueillie doit remplir trois conditions cumulatives. Étant donné que l’opposante n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer le goodwill de ses signes «HD» et «H-D» en Irlande pour les produits
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
18 et services pertinents, l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
10 Le 16 août 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où les produits de la demanderesse compris dans la classe 4 et les produits suivants compris dans la classe 9, décodeurs: Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Les composants électriques et électroniquessont différents et il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 octobre 2022. 12 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 janvier 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties 13 Les arguments soulevés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La décision attaquée est erronée en ce qui concerne les deux aspects matériels suivants: les produits contestés compris dans les classes 4 et 9 ne sont pas différents des produits et services antérieurs compris dans les classes 12 et 37 et il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces produits.
Classe 4
Il est courant que les constructeurs automobiles fabriquent également des pièces détachées pour leurs véhicules, fournissent des services de réparation et d’entretien de véhicules et fournissent également des huiles, des fluides lubrifiants, des lubrifiants, des graisses et des carburants.
Le point 38 du témoignage indique que le site web de l’opposante présente une large gamme de produits, y compris des huiles de véhicules et des lubrifiants. L'annexe A est des extraits des éléments de preuve, qui montrent que l’opposante vend de l’ «huile» (p. 1, extrait du catalogue des accessoires de motorcycle 1915; page 2 facture référencée à «ONE liter 20W50 MOTOR OIL- EUROPE», «FORMULA + lubrifiant» et «ONE liter 20W50 MOTOR OIL-EUROPE» (p. 3), «SYNTHETIC lubrifiant», «DOT 4 BRAKE FLUID» et «DOT 5 BRAKE FLUID» (p. 4), «baleine de joints» (p. 5), «volant avec moteur» (p. 6), «GE pour moteurs» (p. 7), «Barcelona» (p. 13), «baleine».
Des extraits de sites web sont joints à l’ annexe B montrant que des fabricants de véhicules tels que Honda, BMW, Ford et Kawasaki vendent également tous ces produits avec leurs marques respectives apposées sur celles-ci. L'annexe B présente, entre autres, les descriptions de produits suivantes:
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
19
Honda Selon les captures d’écran fournies à partir d’ huiles www.honda.ie, des lubrifiants et des fluides sont proposés. Un client doit «toujours insister sur l’utilisation de Honda Genuine Oils et Fluids lorsque vous quittez votre voiture pour service» (voir la photo ci-dessous). Il ressort de ces captures d’écran que Honda propose une huile de moteur totalement synthétique, recommandée «aux conditions de conduite et conditions météorologiques de l’Europe de l’Ouest», des huiles minérales et des fluides pour la direction assistée, les freins et les transmissions.
BMW Selon la capture d’écran du site www.bmw.co.uk produite, BMW propose des huiles de moteur bénéficiant d’une protection intégrée contre la corrosion et l’usure.
Ford
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
20
Selon les captures d’écran de www.shop.ford.co.uk, des huiles et lubrifiants sont proposés par Ford.
Kawasaki Les captures d’écran du site www.racingworld.com présentées montrent que Kawasaki propose différentes huiles de performance des moteurs, qui sont proposées entièrement en synthétiques, semi- synthétiques et comme huiles de moteur classiques.
La division d’opposition a précédemment conclu à des produits compris dans la classe 4, tels que les huiles de moteur et les lubrifiants, similaires aux véhicules et pièces de véhicules compris dans la classe 12 (05/05/2017, B 2 718 206; 13/03/2020, B 3 068 081).
Les produits contestés compris dans la classe 4 sont complémentaires, ont les mêmes circuits commerciaux et canaux de distribution, et les mêmes utilisateurs finaux que les produits antérieurs compris dans la classe 12 et ces derniers reposent sur les produits compris dans la classe 4 pour fonctionner. Les services antérieurs compris dans la classe 37 sont également complémentaires des produits contestés compris dans la classe 4 et auront les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution.
Il est courant que les fabricants de véhicules vendent des produits sous leurs marques respectives compris dans la classe 4, ainsi que des produits et services compris dans les classes 12 et 37. Il existe au moins un degré moyen de similitude.
Classe 9
Les déccodeurs contestés; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Les composants électriques et électroniques compris dans la classe 9
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
21 couvrent des produits équivalents à utiliser en relation avec des véhicules.
Il est fréquent que les constructeurs de véhicules fabriquent également des pièces détachées pour leurs véhicules, tels que des composants électriques et électroniques, ainsi que des décodeurs et des équipements de traitement de données pour diagnostiquer les codes d’erreur de véhicules ou pour le réglage de véhicules.
En effet, l’opposante elle-même fournit une gamme de composants et d’équipements électriques et électroniques, de lecteurs de codes et d’équipements pour le réglage de véhicules. L’Office n’a pas non plus tenu compte des éléments de preuve joints au témoignage lors de l’appréciation de la similitude entre les produits et services respectifs compris dans les classes 9, 12 et 37.
Le paragraphe 19 du témoignage indique que l’organisation de l’opposante propose une large gamme de produits, notamment du son et de l’électronique, des pièces et batteries électriques. Le point 38 du témoignage indique que le site web de l’opposante présente une large gamme de produits, y compris des batteries de véhicules et des composants électroniques. L'annexe C montre la vente, par l’opposante, de chargeurs de batteries, de harnais de recharge et d’extension de la recharge de batteries (p. 1), de câbles vendus sous ou portant les marques Harley-Davidson et H- D, lecteurs de codes de service (p. 3, 4 et 6), batteries de motocyclettes (p. 5), vendus sous ou portant les marques Harley- Davidson et H-D, kits de connexion électrique et adaptateurs (p. 7), d’équipements audio et de batteries (p. 8) (p. 9) (p. 10) (p. 11).
L'annexe D montre des fabricants célèbres tels que Honda, BMW, Ford et Volkswagen, qui vendent tous ces produits soit revêtus soit par référence à leurs marques respectives. Selon les captures d’écran du site www.honda.co.uk, Honda propose comme «accessoires disponibles» différents «phares ambiants» et «garniture de doorstep lumineuse lumineuse», «garnitures de porte pour l’éclairage». BMW D’après la capture d’écran produite sur le site internet BMW Shop au Royaume-Uni, BMW propose des «projecteurs de porte à LED véritables».
Des extraits du Ford Shop en ligne au Royaume-Uni montrent que Ford propose des «pièces de rechange véritables» qui incluent «tout
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
22 ce dont vous avez besoin pour le système électrique de votre véhicule. Y compris les démarreurs, interrupteurs, métiers métalliques, pièces de montage et plus» (voir exemples ci-dessous).
Volkswagen Selon les captures d’écran du site www.volkswagenparts.uk produites, les pièces électriques proposées sont notamment les suivantes: «changement de pression de climatisation», «commutateur lumineux de frein», «câble de recharge électrique», «serrure de direction électronique», «pompe à combustible» (voir exemples ci- dessous).
La division d’opposition a précédemment constaté des produits compris dans la classe 9, tels que des composants électriques et
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
23 électroniques similaires aux véhicules et pièces de véhicules compris dans la classe 12 (03/04/2017, B 2 660 812).
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont complémentaires, ont les mêmes circuits commerciaux et canaux de distribution, et les mêmes utilisateurs finaux que les produits antérieurs compris dans la classe 12 et les produits antérieurs reposent sur les produits compris dans la classe 9 pour fonctionner. Les services antérieurs compris dans la classe 37 sont également complémentaires des produits contestés compris dans la classe 9 et auront les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution.
Il est courant que les fabricants de véhicules vendent des produits sous leurs marques respectives compris dans la classe 4, ainsi que des produits et services compris dans les classes 12 et 37. Il existe au moins un degré moyen de similitude. 14 Les arguments soulevés par la demanderesse en réponse peuvent être résumés comme suit. Classe 4
Les produits contestés compris dans la classe 4 et les produits et services de l’opposante ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En particulier, ils ne sont pas complémentaires des services de l’opposante compris dans la classe 37.
Si les produits contestés peuvent être nécessaires pour fournir certains des services de l’opposante compris dans la classe 37 (par exemple, lubrification et graissage de véhicules), les consommateurs ne pensent pas que la responsabilité incombe à la même entreprise que les entreprises proposant des services d’entretien et de réparation de voitures ne se livrent généralement pas à la production des produits de l’opposante ou vice versa.
Les produits et services comparés ont également une origine commerciale différente et sont proposés via des canaux de distribution différents. Même si le public pertinent peut coïncider pour certains d’entre eux, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Classe 9
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 12, 14, 25, 35, 37, 39 et 41 car ils ne coïncident pas au regard des critères susmentionnés.
Le simple fait que les équipements de traitement de données et les composants électriques et électroniques soient de nos jours incorporés dans une large gamme de produits et services ou
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
24 utilisés avec une large gamme de produits et services n’est pas suffisant en soi pour conclure à l’existence d’une similitude.
Le simple fait qu’un fabricant de motocyclettes, qui vend des produits identiques ou similaires aux produits acceptés relevant de la classe 4, ne signifie pas que les marques antérieures sont protégées pour ces produits.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
17 L’opposante n’a pas formé de recours contre la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
18 L’opposante a expressément limité son recours à cette partie de la décision attaquée en concluant à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits suivants compris dans les classes 4 et 9: Classe 4: Huiles de graissage pour moteurs de véhicules à moteur; Fluides lubrifiants; Huiles de graissage pour moteurs à essence; Produits antitartriques [huiles]; Huiles et graisses minérales à usage industriel [autres que combustibles]; Huiles industrielles destinées à la lubrification de surfaces; Agents pénètrants; Lubrifiants pour automobiles; Huiles minérales; Huiles lourdes; Huiles de lubrification
[lubrifiants industriels]; Huiles absorbantes pour chocs; Lubrifiants pour véhicules à moteur; Huiles pour véhicules automobiles; Graisses à usage technique; Huiles légères; Huiles lubrifiantes pour roues; Graisse lubrifiante pour véhicules; Huiles de transmission pour véhicules automobiles; Lubrifiants; Fluides de coupe; Huiles pour moteurs automobiles; Huile pour chaînes; Huiles et graisses de lubrification; Huiles pour le traitement de surface; Graisses automobiles; Huiles contenant des additifs antirouille; Produits pour la protection des métaux [graisses]; Compositions pour le contrôle de la poussière; Huiles pénétrantes; Préparations pour la lubrification des joints; Huiles de graissage; Lubrifiants pour machines; Graphite lubrifiant; Huiles lubrifiantes pour appareils automobiles; Combustibles et matières éclairantes; Produits pour la protection des métaux [huiles]; Huiles synthétiques; Huiles pour moteurs; Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels; Huiles minérales lubrifiantes;
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
25
Classe 9: Décodeurs; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Composants électriques et électroniques.
19 Étant donné que la demanderesse n’a pas exercé son droit de contester la décision attaquée en formant un recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE, la décision attaquée est définitive en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 7, 9 et 12 pour lesquels l’opposition a été accueillie.
20 En outre, étant donné que l’opposante a expressément limité son recours à certains produits, la décision attaquée est définitive en ce qui concerne le rejet de l’opposition pour tous les autres produits compris dans la classe 9.
Éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
22 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 44; 11/12/2014, T-235/12, herbe in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions formulées ou examinés d’office par la chambre de recours.
23 La demanderesse a joint à son mémoire exposant les motifs du recours d’autres éléments de preuve, en particulier les annexes B et D, afin de démontrer que d’autres fabricants de véhicules proposent au moins certains des produits contestés compris dans les classes 4 et 9. Ces éléments de preuve avaient été produits pour contester la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits contestés faisant l’objet de la présente procédure de recours sont différents des produits et services antérieurs. 24 Dès lors, le stade de la procédure auquel est intervenue la production tardive des éléments de preuve et les circonstances qui l’entourent plaident en faveur de leur prise en compte par la chambre de recours.
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
26
25 La chambre de recours tient dès lors compte de ces éléments de preuve.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
27 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
28 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
29 Les marques antérieures 1, 2, 3 et 4 sont des marques de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent sur lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, T-659/2019, kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même dans un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (29/04/2015,-717/13, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27).
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
27
30 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021, T-56/20, VROOM, EU:T:2021:103, § 17).
31 Les produits contestés pertinents compris dans la classe 4 sont, en substance, des lubrifiants, graisses et combustibles. Ces produits (à l’exception des huiles minérales et graisses à usage industriel [non combustibles]; huilesindustrielles destinées à la lubrification de surfaces; les huiles lubrifiantes [lubrifiants industriels]ciblent, d’une part, le grand public, composé des consommateurs moyens, et, d’autre part, les professionnels (18/11/2014, T-308/13, Electrolinera, EU:T:2014:965, § 27). Bien que les produits contestés en cause puissent être disponibles à des prix modérés, ils ne sont toutefois pas achetés quotidiennement. De l’avis de la chambre de recours, le niveau d’attention des consommateurs en général sera supérieur à la moyenne étant donné que les produits en cause consistent en des produits possédant des propriétés particulières qui revêtent une importance pour le fonctionnement ou l’entretien de moteurs ou de machines, ayant ainsi un effet direct sur ceux-ci. En ce qui concerne le niveau d’attention du public professionnel, celui-ci est censé être élevé (15/01/2013, T-451/11, Gigabyte, EU:T:2013:13, § 38).
32 En ce qui concerne les huiles et graisses minérales à usage industriel
[autres que pour combustibles]; huilesindustrielles destinées à la lubrification de surfaces; huiles lubrifiantes [lubrifiants industriels] industrielles, cires et fluides, ceux-ci s’adressent à des professionnels de l’industrie faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
33 Les produits contestés pertinents compris dans la classe 9 sont des décodeurs, équipements et accessoires pour le traitement de données, des composants électriques et électroniques. Ces produits s’adressent également à un public de professionnels et à des membres du grand public. Ces produits contestés peuvent également être disponibles à des prix modérés, mais ils ne sont pas achetés quotidiennement. De l’avis de la chambre de recours, le niveau d’attention des consommateurs en général sera supérieur à la moyenne étant donné que les produits en cause consistent en des produits possédant des propriétés particulières qui revêtent une importance telles que leur compatibilité avec d’autres composants électroniques et/ou électriques. En ce qui concerne le niveau d’attention du public professionnel, celui-ci est censé être élevé (15/01/2013, T-451/11, Gigabyte, EU:T:2013:13, § 38).
34 Les produits antérieurs compris dans la classe 12 sont, en particulier, des véhicules et leurs pièces. Les parties de véhicules comprises dans la classe 12 s’adressent à la fois aux utilisateurs
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
28 finaux et aux professionnels (28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 68). Il en va de même pour les véhicules. Les prix des véhicules peuvent être élevés (14/05/2019, T-12/18, Triumph, EU:T:2019:328, § 21). L’achat d’un véhicule à moteur de tourisme n’est pas une question courante et exige un examen détaillé de nombreux facteurs (12/07/2019, T-698/17, Mando, EU:T:2019:524, § 82). C’est également le cas pour les pièces de véhicules étant donné que les caractéristiques techniques seront particulièrement prises en compte. En effet, il importe que ces pièces soient compatibles avec les autres parties du véhicule auquel elles sont destinées (04/05/2015, T- 558/13, FSA K-FORCE, EU:T:2015:135, § 27; 12/07/2019, T-698/17. MANDO, EU:T:2019:524, § 41-42). Il en va de même pour les pneumatiques. L’achat d’une nouvelle série de pneumatiques est une décision importante, qui nécessite de choisir la taille correcte du pneumatique, pour la charge et la vitesse souhaitée, ainsi que de tenir compte de l’adhérence, de la bande de roulement, de la résistance au roulement et de l’usure parce qu’ils ont une incidence significative sur la manutention et la performance globales du véhicule. Le niveau d’attention du public pertinent, qu’il soit composé du grand public ou d’un public professionnel ou spécialisé, sera (plutôt) élevé.
35 Les services antérieurs d’entretien et de réparation de véhicules compris dans la classe 37 s’adressent également à des professionnels et à des membres du grand public. En ce qui concerne le niveau d’attention du public professionnel, il est probable qu’il soit élevé (15/01/2013, T-451/11, Gigabyte, EU:T:2013:13, § 38 et jurisprudence citée). Le degré d’attention du consommateur moyen sera au moins supérieur à la moyenne, notamment parce que la fourniture adéquate de ces services est essentielle pour la sécurité lors de l’utilisation d’un véhicule.
36 Compte tenu du fait que l’appréciation doit être fondée sur la partie du public pertinent dont le niveau d’attention est le moins élevé (15/07/2011, T-220/09, Ergo, EU:T:2011:392, § 21), en l’espèce, le degré d’attention est réputé supérieur à la moyenne (et plutôt élevé en ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 37).
Comparaison des produits et services
37 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
38 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
29
l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, T-627/13, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
39 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018, T-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
40 Pour que des produits soient considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, T- 370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58). 41 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021-, 467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93,
§ 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 18/11/2014, T- 308/13, ELECTROLINERA, EU:T:2014:965, § 30). 42 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288,
§ 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
Classe 4: Huiles Marque antérieure 1 de graissage pour Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion moteurs de par terre, par air ou par eau; motocyclettes, véhicules à moteurs de motocyclettes, pièces de moteur; Fluides motocyclettes et leurs accessoires non compris lubrifiants; dans d’autres classes, bicyclettes et accessoires Huiles de de bicyclettes non compris dans d’autres graissage pour classes, automobiles et leurs pièces et moteurs à accessoires. essence; Produits Marque antérieure 2 antitartriques
[huiles]; Huiles et Classe 12: Motocyclettes, moteurs de graisses motocyclettes, leurs pièces et accessoires non minérales à compris dans d’autres classes. usage industriel Classe 14: Joaillerie, bracelets pour chevilles,
[autres que
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
30 combustibles]; bracelets, boucles d’oreilles, colliers, chevilles Huiles de cravates, épingles décoratives, épingles, industrielles horloges, montres, bagues, breloques, breloques destinées à la pour porte-clés, boucles de ceinture en métaux lubrification de précieux, bracelets de montres, pinces à billets, surfaces; Agents tiges de col, chaînes de bottes, épingles de pénètrants; chapeau, figurines en métaux précieux, Lubrifiants pour tatouages (amovibles) et décalcomanies. automobiles; Classe 25: Vêtements de dessus, chandails, Huiles minérales; bretelles, foulards, bandanas, vestes, manteaux, Huiles lourdes; gants, gants, manteaux, manteaux, manteaux, Huiles de chemises, shorts, casquettes, chapeaux, lubrification bonnets, bonnets de pluie, ceintures, bracelets
[lubrifiants de montres, cache-fourre-tout, bonneterie, pulls industriels]; molletonnés, haltères, cravates, robes de nuit, Huiles pyjamas, pantalons de pluie, manteaux de pluie, absorbantes pour chemises, sweat-shirts, chemisettes, manteaux chocs; Lubrifiants de cheminées, manteaux de cheminée, pour véhicules à chaussures, à savoir chaussures et bottes, et moteur; Huiles parties de chaussures, à savoir tiges de bottes, pour véhicules plaques de semelle, protège-talons. automobiles; Marque antérieure 3 Graisses à usage technique; Huiles Classe 37: Construction; réparation; services légères; Huiles d’installation; entretien et réparation de lubrifiantes pour motocycles, nettoyage de motocyclettes, roues; Graisse graissage de motocyclettes, installation de lubrifiante pour pièces et accessoires de motocyclettes, véhicules; Huiles restauration et inspection de motocyclettes, de transmission réparation d’alarmes pour véhicules, traitement pour véhicules antirouille pour véhicules; services de automobiles; revêtement et de peinture pour véhicules; Lubrifiants; graissage et graissage de véhicules; stations- Fluides de coupe; service pour l’entretien des véhicules; stations- Huiles pour service pour la réparation de véhicules; moteurs inspection de véhicules avant l’entretien; automobiles; inspections de véhicules avant réparation. Huile pour Classe 39: Transports; emballage et chaînes; Huiles et entreposage de marchandises; organisation de graisses de voyages; livraison de marchandises; distribution lubrification; de produits de l’imprimerie, location de Huiles pour le motocyclettes; organisation de voyages à traitement de réaliser principalement par motos, fourniture surface; Graisses d’informations concernant les itinéraires pour automobiles; les circuits de motocyclettes; stockage de Huiles contenant véhicules, transport de véhicules et remorquage des additifs de véhicules, voyages et circuits touristiques, antirouille; transport de voyageurs et accompagnement de Produits pour la
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
31 protection des voyageurs. métaux Classe 41: Éducation; formation;
[graisses]; divertissement; activités sportives et culturelles; Compositions services rendus par des clubs et associations de pour le contrôle motocyclistes à leurs membres, publication de de la poussière; livres cartographiques pour des voyages de Huiles motocyclettes, publication de matériel imprimé, pénétrantes; parrainage de divertissements, compétitions Préparations sportives ou évènements culturels, services pour la éducatifs, formation, ateliers et séminaires, lubrification des mise à disposition d’installations d’exposition et joints; Huiles de de musée, services de bibliothèque, jeux. graissage; Marque antérieure 4 Lubrifiants pour machines; Classe 36: Servicesde cartes de crédit; services Graphite de cartes de débit, services de financement; lubrifiant; Huiles assurances et prêts (financement), cartes lubrifiantes pour téléphoniques prépayées, services de collecte appareils de fonds caritatifs, services financiers; services automobiles; de financement, fourniture d’informations Combustibles et financières, expertise financière, services matières financiers pour la location de motocycles; éclairantes; services de financement de vente au détail de Produits pour la motocycles; fourniture de financement pour protection des l’achat de motocycles; services de collecte de métaux [huiles]; capitaux; services de financement; financement Huiles de prêts, de dépôt, d’octroi de prêts; mise à synthétiques; disposition d’installations de crédit-bail et de Huiles pour location de contrats; émission de cartes de moteurs; crédit; services de cartes de crédit et de cartes Lubrifiants et de paiement; transferts électroniques de fonds graisses, cires et et services de paiement; crédit-bail et crédit- liquides bail; services d’assurance; courtage en industriels; assurances; consultation en matière Huiles minérales d’assurances et informations en matière lubrifiantes. d’assurances; assurance, services d’assurance en matière de motocyclettes, fourniture de Classe 9: services de garantie et de garantie prolongée; Décodeurs; tous relatifs au financement d’achats de Équipements et motocyclettes ou à la fourniture d’assurances accessoires de pour motocycles. traitement de données (électriques et mécaniques); Composants électriques et électroniques. Produits Produits et services couverts par les marques
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
32 contestés antérieures
Classe 4
43 Huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules à moteur contestées; fluides lubrifiants; huiles de graissage pour moteurs à essence; huiles minérales à usage industriel autres que pour combustibles; huiles industrielles destinées à la lubrification de surfaces; lubrifiants pour automobiles; huiles minérales; huiles de lubrification [lubrifiants industriels]; lubrifiants pour véhicules à moteur; huiles pour véhicules automobiles; huiles lubrifiantes pour roues; huiles de transmission pour véhicules automobiles; lubrifiants; huiles pour moteurs automobiles; huiles de graissage; huiles pour le traitement de surface; huiles contenant des additifs antirouille; préparations pour la lubrification des joints; huiles de graissage; lubrifiants pour machines; huiles lubrifiantes pour appareils automobiles; huiles synthétiques; huiles pour moteurs; lubrifiants et fluides; les huiles minérales lubrifiantes sont des lubrifiants, qui sont déjà des lubrifiants ou des huiles.
44 Toutes les catégories de produits compris dans la classe 4 sont désignées de manière à pouvoir inclure des lubrifiants, huiles et fluides commercialisés par des fabricants de véhicules, ce que l’opposante a démontré avec les éléments de preuve produits en tant qu’ annexe B.
45 Il en va de même pour les huiles minérales à usage industriel contestées [autres que pour combustibles]; huilesindustrielles destinées à la lubrification de surfaces; huiles lubrifiantes [lubrifiants industriels], même si elles précisent qu’elles sont destinées à un usage industriel. Ces huiles et lubrifiants peuvent être utilisés non seulement dans l’industrie automobile, mais également pour des véhicules industriels tels que tracteurs, bulldozers, excavateurs et élévateurs; il n’y a aucune raison de supposer que la pratique commerciale des constructeurs de véhicules industriels (voir ci- dessous) serait différente de celle des voitures particulières.
46 Tous ces produits contestés sont indispensables pour le fonctionnement et l’entretien de l’usage des produits désignés par les marques antérieures et appartenant à la classe 12 (18/11/2014,-308/13, Electrolinera, EU:T:2014:965, § 41).
47 Il convient de noter que ces produits et les produits antérieurs compris dans la classe 12 ont une nature et une destination différentes et qu’ils ne sont pas concurrents (18/11/2014, T-308/13, Electrolinera, EU:T:2014:965, § 41).
48 Dans l’arrêt Electrolinera, le Tribunal a jugé qu’il ne pouvait être considéré comme un fait notoire et qu’il n’avait pas été démontré par l’opposante dans cette affaire que les constructeurs de véhicules et de moteurs de véhicules collaborent avec des entreprises qui fabriquent, affinent et distribuent les produits contestés compris dans la classe 4;
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
33 dès lors, il ne saurait être conclu que les consommateurs considèrent normalement que ces produits sont commercialisés sous la même marque ou leur attribuent la même origine commerciale (18/11/2014, T-308/13, Electrolinera, EU:T:2014:965, § 43-47).
49 Toutefois, comme déjà mentionné en l’espèce, l’opposante a démontré avec son annexe B qu’il existait une pratique de fabricants de véhicules vendant des produits sous leurs marques respectives compris dans la classe 4, ainsi que des produits compris dans la classe 12 (et la fourniture de services d’entretien et de réparation compris dans la classe 37).
50 Par conséquent, la complémentarité des produits et le fait que les fabricants des lubrifiants, huiles et fluides contestés compris dans la classe 4 et des véhicules antérieurs compris dans la classe 12 peuvent coïncider, les produits en conflit sont similaires à un faible degré au moins. Cela découle en effet de la pratique courante du marché pour laquelle le public pertinent peut croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
51 Contrairement aux huiles contenant des additifs contre la rouille contestées (voir ci-dessus), les produits contestés conservateurs pour métaux [huiles] n’englobent pas les huiles servant au bon fonctionnement d’un véhicule (par exemple, huile de moteur). Les produits contestés conservateurs pour métaux [huiles] et tous les produits et services antérieurs ont des producteurs et des fournisseurs différents, en particulier le public pertinent ne s’attendra pas aux producteurs de produits de protection pour métaux [huiles] et aux fabricants de véhicules compris dans la classe 12 et aux fournisseurs de services de traitement antirouille pour véhicules; services de revêtement et de peinturepour véhicules compris dans la classe 37 sont identiques ou liés économiquement. Même si l’opposante, en tant que fabricant de véhicules, pourrait proposer à la vente les produits contestés, cela ne suffit pas à démontrer que cela correspond à une pratique courante du marché susceptible de modifier la perception du public pertinent. À première vue, ils ne coïncident pas non plus avec les autres produits antérieurs compris dans les classes 12, 14 et 25 et avec les services antérieurs compris dans les classes 36, 37, 39 et 41. Par conséquent, ces produits sont différents.
52 L’ huile de coupe contestée est un type de produit de refroidissement et de lubrifiant spécifiquement conçu pour des procédés de travail des métaux, par exemple l’usinage et l’estampage. À première vue, ils ne coïncident avec aucun des produits et services antérieurs, y compris les véhicules compris dans la classe 12 et les différents services compris dans la classe 37. Par conséquent, c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu qu’ils étaient différents des produits antérieurs compris dans les classes 12, 14 et 25 et des services antérieurs compris dans les classes 36, 37, 39 et 41. L’opposante n’a pas non plus présenté
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
34
d’arguments susceptibles de remettre en cause cette conclusion. Ils sont différents.
53 Le carburantcontesté et les produits antérieurs compris dans la classe 12 ont une nature et une destination différentes, ne sont pas concurrents et sont distribués par des canaux différents (18/11/2014,-308/13, Electrolinera, EU:T:2014:965, § 34-36). Il est notoire que les carburants et véhicules compris dans la classe 12 ne sont pas produits par les mêmes entreprises et commercialisés sous le même nom de marque. Par conséquent, une relation de complémentarité entre les carburants et les produits antérieurs compris dans la classe 12 est insuffisante pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits (18/11/2014, T-308/13, Electrolinera, EU:T:2014:965, § 37-39). Les stations-service antérieures comprises dans la classe 37 sont davantage précisées de sorte qu’elles se limitent à l’entretien et à la réparation de véhicules, en d’autres termes, elles ne couvrent pas les services de réfutation. Il est notoire du point de vue du public pertinent que les stations- service d’entretien et de réparation ne sont pas exploitées par des producteurs et/ou des distributeurs de carburants et/ou d’entreprises liées économiquement. À première vue, ils ne coïncident pas non plus avec les autres produits et services antérieurs. Il en va de même pour l’ huile lumineuse contestée, qui englobe l’essence et la kérosine lumineuse. Par conséquent, ces produits contestés sont différents. L’opposante n’a pas non plus présenté d’arguments susceptibles de remettre en cause cette conclusion.
54 Bien que l’ huile d’absorption de chocs contestée soit indispensable au bon fonctionnement d’un véhicule dans la mesure où elle s’appliquait aux amortisseurs de suspension pour véhicules, une telle complémentarité ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits. Même si l’opposante, en tant que fabricant de véhicules, pourrait proposer à la vente les produits contestés, cela ne suffirait pas à démontrer que cela correspond à une pratique courante du marché du point de vue du public pertinent. Ces produits contestés et les véhicules antérieurs compris dans la classe 12 ont des producteurs différents du point de vue du public pertinent. En effet, aucun élément du dossier ne figure dans le dossier et rien ne suggère que les consommateurs considèrent normalement que ces produits sont commercialisés sous la même marque ou leur attribuent la même origine commerciale. Ils ne coïncident pas non plus avec les autres produits antérieurs compris dans les classes 12, 14 et 25 ni avec les services antérieurs compris dans les classes 36, 37, 39 et 41. Ils sont différents. 55 En ce qui concerne les graisses à usage industriel contestées
[autres que pour combustibles]; graisses; graisses à usage technique; graisses lubrifiantes pour véhicules et autres produits spécifiés, à savoir les substances antisaisies [huiles], tourtrants, huiles pénétrantes, huiles de chaînes; graphite lubrifiant; huile pour chaînes; il convient de noter que tous ces
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
35 produits, dans la mesure où ils peuvent être utilisés en rapport avec des véhicules, peuvent, dans cette mesure, être indispensables pour les produits compris dans la classe 12 et, par conséquent, pour la fourniture des services antérieurs d’entretien et de réparation compris dans la classe 37.
56 Toutefois, aucun élément de preuve versé au dossier ne correspond à une réalité du marché que les fabricants et fournisseurs de véhicules desdits services compris dans la classe 37 commercialisent ces produits contestés sous les mêmes marques. Par conséquent, du point de vue du public pertinent, ces produits contestés et tous les produits et services antérieurs diffèrent par leurs producteurs et/ou fournisseurs. Même si l’opposante, en tant que fabricant de véhicules, pourrait proposer à la vente les produits contestés qu’elle ne suffit pas à démontrer que cela correspond à une pratique courante du marché du point de vue du public pertinent. Les produits contestés et les produits antérieurs compris dans les classes 12, 14 et 25 et les services antérieurs compris dans les classes 36, 37, 39 et 41 ne coïncident pas suffisamment pour conclure à un quelconque degré de similitude entre eux. Ils sont différents.
57 Enfin, les cirescontestées relevant de la classe 4 englobent la cire de carnauba qui est, entre autres, appliquée sur la surface des véhicules. Toutefois, les constructeurs de véhicules et les fournisseurs de services d’entretien de véhicules ne coïncident pas du point de vue du public pertinent avec les producteurs de cire carnauba. Même si l’opposante, en tant que fabricant de véhicules, pourrait proposer à la vente les produits contestés qu’elle ne suffit pas à démontrer que cela correspond à une pratique courante du marché du point de vue du public pertinent. Aucun élément du dossier n’indique le contraire. Ils ne coïncident pas non plus avec les autres produits antérieurs compris dans les classes 12, 14 et 25 ni avec les services antérieurs compris dans les classes 36, 37, 39 et 41. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Classe 9 58 La vaste catégorie contestée de composants électriques englobe, entre autres, le câblage électrique destiné aux véhicules ainsi que les interrupteurs électroniques de freinage de stationnement. Ces produits contestés sont indispensables pour le fonctionnement et l’entretien de l’usage des produits antérieurs compris dans la classe 12(18/11/2014, T-308/13, Electrolinera, EU:T:2014:965, § 41).
59 Il convient de noter que ces produits et les produits antérieurs compris dans la classe 12 ont une nature et une destination différentes et qu’ils ne sont pas concurrents (18/11/2014, T-308/13, Electrolinera, EU:T:2014:965, § 41).
60 Toutefois, au moyen de l’ annexe D, l’opposante a prouvé que les fabricants de véhicules commercialisent également des composants électriques et électroniques sous la même marque (et des services
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
36 connexes d’entretien et de réparation compris dans la classe 37) également sous leurs marques respectives.
61 Ainsi, en raison de la complémentarité des produits et du fait que les fabricants des composants électriques et électroniques contestés et des véhicules antérieurs compris dans la classe 12 peuvent coïncider, les produits en conflit sont similaires au moins à un faible degré. Cela découle en effet de la pratique courante du marché pour laquelle le public pertinent peut croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
62 En ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les décodeurs et équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques), aucun élément du dossier ne suggère la réalité du marché selon laquelle les fabricants de véhicules et les fournisseurs de services de réparation et d’entretien compris dans la classe 37 commercialisent également ces produits contestés sous les mêmes marques.
63 Par conséquent, du point de vue du public pertinent, ces produits contestés et tous les produits et services antérieurs diffèrent par leurs producteurs et/ou fournisseurs. Même si l’opposante, en tant que fabricant de véhicules, pouvait proposer à la vente les produits contestés, cela ne suffirait pas à démontrer que cela correspond à une pratique courante du marché du point de vue du public pertinent. Les produits contestés et les produits antérieurs compris dans les classes 12, 14 et 25 et les services antérieurs compris dans les classes 36, 37, 39 et 41 ne coïncident pas suffisamment pour conclure à l’existence d’un degré pertinent de similitude entre eux. Ils sont différents.
Comparaison des signes
64 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
65 Les signes à comparer sont les suivants: HD H-D Marques antérieures Signe contesté
66 L’opposante n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des signes et la demanderesse n’a pas non plus avancé d’arguments à cet égard.
67 La chambre de recours suit l’approche adoptée pour comparer les signes du point de vue du public anglophone pour lequel les éléments «Germany» et «Technology» du signe contesté ont une signification.
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
37
68 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que l’élément «GERMANY» était dépourvu de caractère distinctif et que l’élément «TECHNOLOGY» était au mieux faible pour les produits contestés. Il en va de même pour les produits en cause compris dans les classes 4 et 9 qui ont été jugés similaires au moins à un faible degré aux produits antérieurs. Le public pertinent n’attribuera aucun caractère distinctif à la stylisation simpliste du signe contesté.
69 En outre, rien dans le dossier ne suggère que l’élément commun «HD», y compris lorsqu’il est accolé par un trait d’union, sera perçu comme une abréviation de «haute définition» dans le contexte des produits contestés compris dans la classe 4 et des véhicules antérieurs compris dans la classe 12. En tout état de cause, même s’il était perçu avec cette signification, ce concept ne pourrait en aucune manière être considéré comme descriptif ou dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause compris dans les classes 4 et 12.
70 En ce qui concerne les composants électriques et électroniques contestés compris dans la classe 9, étant donné qu’ils pourraient être utilisés pour présenter quelque chose en haute résolution, il ne peut être exclu que, pour une partie du public pertinent, le caractère distinctif de cet élément soit légèrement réduit.
71 En ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément «H-D» de la marque antérieure 3, étant donné que tous les produits contestés compris dans les classes 4 et 9, qui n’ont pas été jugés différents des produits et services antérieurs, ont été jugés similaires (au moins à un faible degré), entre autres, aux véhicules compris dans la classe 12 (désignés par la marque antérieure no 1 «HD»), peu importe que le caractère distinctif de l’élément «H-D» soit réduit ou non en ce qui concerne le service d’entretien et de réparation de véhicules compris dans la classe 37.
72 Dès lors, la chambre de recours estime qu’il convient de comparer le signe contesté uniquement avec la marque antérieure 1, «HD».
73 Comme indiqué dans la décision attaquée, «HD» dans le signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
74 Sur le plan visuel, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les signes sont très similaires dans la mesure où ils coïncident par l’élément «HD», qui est l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté, et diffèrent simplement par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, qui sont dépourvus de caractère distinctif ou faibles.
75 Sur le plan phonétique, la chambre de recours souscrit également à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HD», présentes à l’identique dans les deux signes, et qu’au moins une partie du public pertinent fera référence au signe contesté comme
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
38
«HD», en omettant les éléments non distinctifs et faibles «GERMANY TECHNOLOGY». Par conséquent, les signes sont très similaires, sinon identiques. 76 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours renvoie également à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle si l’élément commun «HD» sera perçu avec une signification, les signes sont très similaires, voire associés à une quelconque signification, les signes ne sont pas similaires. L’impact des éléments non distinctifs et faiblement distinctifs «GERMANY» et «TECHNOLOGY» sera limité.
Caractère distinctif de la marque antérieure no 1 «HD»
77 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
78 L’opposante a fait valoir que ses marques sont particulièrement distinctives en raison de leur renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours n’examinera pas les éléments de preuve produits à l’appui de cette revendication et fondera l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sur son caractère distinctif intrinsèque, étant donné que cela ne modifiera pas l’issue de la présente procédure.
79 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure par rapport aux produits antérieurs pertinents compris dans la classe 12 (à laquelle une partie des produits contestés compris dans les classes 4 et 9 a été considérée comme similaire au moins à un faible degré) doit être considéré comme normal. Les parties n’ont pas contesté cette conclusion.
Appréciation globale du risque de confusion
80 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
39
81 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
82 La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. En ce qui concerne les produits contestés jugés différents des produits et services antérieurs, ils ont toutefois été jugés similaires, à tout le moins à un faible degré, aux véhicules antérieurs compris dans la classe 12, entre autres. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et au moins très similaires sur le plan phonétique. Il n’existe pas de différence conceptuelle pertinente entre les signes. Le niveau d’attention varie de supérieur à la moyenne et élevé.
83 La marque antérieure «DH» est entièrement incluse dans le signe contesté. Selon la jurisprudence, lorsque le mot constituant la marque antérieure est entièrement contenu dans la marque demandée, cela constitue une indication de la similitude entre les deux marques (01/03/2023, 25/22-, EU:T:2023:99, He indirects Me, § 44; 21/03/2011, 372/09-, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 27; 20/04/2018, T-439/16, holyGhost, EU:T:2018:197, § 33; 11/11/2009, 150/08-, Clina, EU:T:2009:431, § 38). Les différences entre les signes se limitent à une stylisation non distinctive du signe contesté et à ses éléments verbaux supplémentaires descriptifs et non distinctifs «GERMANY TECHNOLOGY». Ces différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre les signes découlant du fait que l’élément verbal commun «HD» est le seul élément de la marque antérieure et l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté. Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion entre eux en ce qui concerne des produits qui sont (au moins) faiblement similaires, même du point de vue d’un public très attentif. 84 Il a été démontré qu’il existe une pratique commerciale selon laquelle les fabricants de véhicules vendent également les produits pertinents sous leurs marques respectives compris dans les classes 4 et 9 à côté des produits compris dans la classe 12. Bien que les produits ne soient jugés similaires (au moins) qu’à un faible degré, cette pratique du marché peut amener le public pertinent à croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
40
85 Le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé, ne modifie pas cette conclusion, dès lors qu’il ne saurait signifier qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même à l’égard d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée-en mémoire (23/03/2022, 146/21, Deltatic, § 121). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, 520/11-, GE, EU:T:2014:100, § 58, 60). Les éléments verbaux supplémentaires descriptifs et non distinctifs «GERMANY TECHNOLOGY» ne sont pas suffisants pour éviter un risque de confusion. En effet, les produits contestés, jugés similaires au moins à un faible degré, sont également utilisés dans le secteur automobile et sont en outre commercialisés par des fabricants de véhicules, comme l’a démontré la pratique du marché, pour lesquels même le consommateur attentif peut considérer le signe contesté comme une sous-marque ou comme une variante de la marque antérieure. 86 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits contestés suivants, jugés similaires à un faible degré aux produits antérieurs compris dans la classe 12: Classe 4: Huiles de graissage pour moteurs de véhicules à moteur; fluides lubrifiants; huiles de graissage pour moteurs à essence; huiles minérales à usage industriel autres que pour combustibles; huiles industrielles destinées à la lubrification de surfaces; lubrifiants pour automobiles; huiles minérales; huiles de lubrification [lubrifiants industriels]; lubrifiants pour véhicules à moteur; huiles pour véhicules automobiles; huiles lubrifiantes pour roues; huiles de transmission pour véhicules automobiles; lubrifiants; huiles pour moteurs automobiles; huiles de graissage; huiles pour le traitement de surface; huiles contenant des additifs antirouille; préparations pour la lubrification des joints; huiles de graissage; lubrifiants pour machines; huiles lubrifiantes pour appareils automobiles; huiles synthétiques; huiles pour moteurs; lubrifiants et fluides; huiles minérales lubrifiantes. Classe 9: Composants électriques et électroniques.
87 Pour les autres produits, qui ont été jugés différents de tous les produits et services antérieurs, il ne saurait exister de risque de confusion étant donné qu’une similitude entre les produits est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
88 Le recours est donc partiellement accueilli.
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
41
Frais
89 Étant donné que le recours n’est que partiellement accueilli, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, en application de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné à juste titre chaque partie à supporter ses propres frais.
90
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
42
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants: Classe 4: Huiles de graissage pour moteurs de véhicules à moteur; fluides lubrifiants; huiles de graissage pour moteurs à essence; huiles minérales à usage industriel autres que pour combustibles; huiles industrielles destinées à la lubrification de surfaces; lubrifiants pour automobiles; huiles minérales; huiles de lubrification [lubrifiants industriels]; lubrifiants pour véhicules à moteur; huiles pour véhicules automobiles; huiles lubrifiantes pour roues; huiles de transmission pour véhicules automobiles; lubrifiants; huiles pour moteurs automobiles; huiles de graissage; huiles pour le traitement de surface; huiles contenant des additifs antirouille; préparations pour la lubrification des joints; huiles de graissage; lubrifiants pour machines; huiles lubrifiantes pour appareils automobiles; huiles synthétiques; huiles pour moteurs; lubrifiants et fluides; huiles minérales lubrifiantes. Classe 9: Composants électriques et électroniques.
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne également pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à supporter ses frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
43
06/07/2023, R 1557/2022-5, HD GERMANY TECHNOLOGY (fig.)/HD et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Service ·
- Implant ·
- Produit ·
- Prothése ·
- Distinctif ·
- Public ·
- Sms
- Marque antérieure ·
- Immunités ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Public ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Service ·
- Caractère descriptif ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Automobile
- Consommateur ·
- Marque ·
- Appellation d'origine ·
- Vin ·
- Phonétique ·
- Évocation ·
- Similitude ·
- Indication géographique protégée ·
- Ville ·
- Produit
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Bébé ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Signification ·
- Risque ·
- Degré
- Marque ·
- Sac ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Récipient ·
- Aliment ·
- Service ·
- Isolant ·
- Pertinent ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Jurisprudence ·
- Question ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Similitude
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Procédure ·
- Accord ·
- Dépens
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Automobile ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Moyen de transport ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.