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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° 003241613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 613
Juan Carlos Revenga, Lagunas de Neila, 24, 28041 Madrid, Espagne (opposant)
c o n t r e
Kojima Productions Co., Ltd., 1-2-70 Konan, Minato-Ku, 108-0075 Tokyo, Japon (titulaire). Le 29/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 613 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 13/06/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 32, 41, 42 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 838 853 « PHYSINT » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° M4 271 345 « PHYSINT » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
RECEVABILITÉ – CONDITIONS ABSOLUES – DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée: a) si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; b) s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, en raison de l’identité ou de la similitude entre la marque demandée et la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude entre les produits ou les services couverts par les deux marques; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 241 613 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, les «marques antérieures» sont les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour ces marques.
Conformément au point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes d’enregistrement des marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
L’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international n° 1 838 853 le 25/07/2024. Cependant, il bénéficie d’une revendication de priorité de la demande de marque japonaise n° 2024-008062 du 29/01/2024. Aux fins de la présente procédure, la division d’opposition a examiné les exigences de fond pour la revendication de priorité conformément à l’article 34 du RMCUE (le délai de 6 mois à compter du premier dépôt, la condition d’un premier dépôt régulier et la triple identité – même titulaire, même marque et mêmes produits/services) et accepte la revendication de priorité comme valide.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 29/01/2024.
La date de dépôt de l’enregistrement de marque espagnole n° M4 271 345 de l’opposant est le 12/06/2024 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Par conséquent, la date de dépôt de l’enregistrement de marque espagnole n° M4 271 345 de l’opposant, sur lequel l’opposition est fondée, n’est pas en fait antérieure à la date de priorité de l’enregistrement international contesté. En conséquence, l’enregistrement de marque espagnole n° M4 271 345 ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
L’Office a informé l’opposant de l’irrégularité par sa notification datée du 24/10/2025. Un délai de deux mois, jusqu’au 29/12/2025, a été imparti à l’opposant pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti.
L’opposition doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RMCUE d’exécution, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
Décision sur opposition n° B 3 241 613 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), du RMEUE, les décisions de rejet d’une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RMDUE sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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