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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2020, n° 003088057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 088 057
RTL Interactive GmbH, Picassoplatz 1, 50679 Köln, Allemagne (opposante), représentée par GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Kennedyplatz 2, 50679 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Dalian WANDA Group Co., Ltd., no 539, Changjiang Road, Xigang District, Dalian, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Urquhart-Dykes & Lord LLP, Arena Point Merrion Way, LS2 8PA Leeds, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 13/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 057 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 040 493, et ce pour la
marque figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement allemand no
302 016 031 111 de la marque figurative et sur l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux et l’Italie, no 1 377 396, pour la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 088 057 Page de 28
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 377 396 désignant l’Autriche, le Benelux et l’Italie.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Contenu enregistré; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs pour réactions physiques dues à l’utilisation d’électricité, c’est-à- dire électrodes; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; les dispositifs et équipements de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; appareils de recherche et de laboratoire scientifiques, appareils éducatifs et simulateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités compris dans la classe; appareils optiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; équipements de vidéo à la demande
[VOD] et d’autres services à la demande; équipements pour la télévision à péage, la télévision interactive et le téléachat; les appareils cinématographiques; appareils photo; mécanismes pour appareils à prépaiement compris dans cette classe; logiciels; phonographe, disques compacts [son, image], DVD [sons, image] et disques de rayons Blu [son, image], tous les produits précités enregistrés ou non enregistrés.
Classe 16: Objets d’art, figurines en papier ou en carton, maquettes d’architecture; matériaux de décoration et d’art et supports; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; articles de papeterie et fournitures scolaires; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; porte-billets; produits en papier jetables; imprimés; papier et carton; pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe; livres; journaux; périodiques; papier, carton; papier à lettres, brochures, chemises pour documents, feuilles de papier pour documents; panneaux publicitaires en papier ou en carton; documents sur support papier; affiches [posters] en papier; photographies.
Classe 38: services de télécommunications et de télécommunications; messagerie électronique; services d’agences de presse; diffusion et transmission d’émissions de télévision et de radio, et transmission de programmes, d’informations et de collections de données ainsi que d’applications sur l’internet et d’autres supports audiovisuels pour réception à l’aide de terminaux fixes ou mobiles; les services de télécommunications dans le domaine de la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive, la télévision gratuite, la télévision payante, tous les services précités sont fournis par tous les canaux de diffusion disponibles, en particulier radiodiffusion terrestre, diffusion par câble, diffusion par satellite, diffusion numérique, diffusion numérique; diffusion de programmes de téléachat; fourniture d’accès à des guides de programmes électroniques sur des réseaux de données; location et crédit-bail de produits liés à la fourniture des services précités compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Décision sur l’opposition no B 3 088 057 Page de 38
Classe 41: Publication de revues et reportages; éducation et sports; formation; services de divertissement, à savoir organisation et présentation de spectacles, jeux questions-réponses, jeux musicaux et de danse; organisation de concours dans le domaine de l’éducation, du divertissement et des sports; organisation et conduite de manifestations culturelles, de divertissement et de sportifs; recherches de talents pour le compte de tiers lors de l’organisation de séminaires, d’ateliers, de réunions, de formations et de spectacles de recherche de talents; services de réservation de billets [tickets] pour des manifestations culturelles et sportives; conduite de jeux d’argent; Syndication et production de programmes télévisés et radiophoniques ainsi que de programmes et de leur présentation dans des supports accessibles en ligne, en particulier les terminaux Internet et mobile; activités liées au sport; des activités culturelles; organisation et conduite de mesures de coulée, à savoir organisation et présentation de spectacles à des fins culturelles et de divertissement; projection, location et location de films, de films vidéo et d’autres films.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés; lecteurs de codes à barres; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels enregistrés; moniteurs [programmes d’ordinateurs]; traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 35: Publicité; décoration de vitrines; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en gestion commerciale; estimation en affaires commerciales; recherches commerciales; services de conseils pour la direction des affaires; recherches en marketing; conseils commerciaux professionnels; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; informations d’affaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; services de sous-traitance
[assistance commerciale]; services de gestion de projets commerciaux pour projets de construction; en fournissant des informations d’affaires par l’intermédiaire d’un site web; consultation pour les questions de personnel; gestion de fichiers informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation de données dans un fichier central; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de traitement de texte et de dactylographie.
Classe 37: Supervision de travaux de construction; informations en matière de construction; conseils en construction; la gestion sur site de projets de construction; construction de stands de foire et de magasins; construction de propriétés résidentielles; réparation de capitonnages.
Classe 38: télédiffusion; transmission de messages; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de courriers électroniques; informations en matière de télécommunications; services d’affichage électronique [télécommunications]; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données;
Décision sur l’opposition no B 3 088 057 Page de 48
services de messagerie vocale; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de fichiers numériques; services de vidéoconférence.
Classe 42: recherches techniques; études de projets techniques; travaux d’ingénieurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; urbanisme; conseils en matière d’économie d’énergie; recherches en matière de protection de l’environnement; services d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; services de laboratoires scientifiques; audits en matière d’énergie; recherche scientifique; dessin industriel; contrôle de qualité; essais de qualité; évaluation de la qualité de produits; certification [contrôle de qualité]; expertises géologiques; expertises (travaux d’ingénieurs)essais de matériaux; dessin industriel; conception de conditionnements; services d’architecture; conseils en architecture; établissement de plans pour la construction; décoration intérieure; architecture d’intérieur; développement de projets de construction; programmation pour ordinateurs; location de logiciels; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et entretien de sites web pour des tiers; l’hébergement de sites informatiques [sites web]; installation de logiciels; conversion des données ou programmes informatiques (autre que conversion physique); conseils en matière de logiciels; location de serveurs web; protection contre les virus informatiques (services de -); fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; numérisation de documents [scanning]; surveillance de systèmes informatiques par distance; conseils en conception de sites web; logicielles [saas]; conseils en technologie de l’information; informatique en nuage.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public, mais aussi aux professionnels. Le degré d’attention du public pertinent à l’égard des produits et des services est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause, allant de moyen à élevé selon la nature et le prix des produits et des services.
Décision sur l’opposition no B 3 088 057 Page de 58
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Autriche, le Benelux et l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques sont des signes figuratifs.
La marque antérieure contient une étiquette noire représentant la lettre «W» en jaune et assez standard, qui fait pencher vers le haut les poussettes vers le haut de gauche à droite. Un petit triangle blanc qui est compense sur la droite, vers le bord du signe apparaît également. La lettre «W» domine clairement l’impression visuelle produite par la marque en raison de sa taille et de sa position centrale. Elle éclipse le reste des éléments, à savoir le fond noir et le triangle blanc, qui servent plutôt de fondements décoratifs et qui, à peine, attribuent peu une signification aux marques.
Le signe contesté est une marque purement figurative. Il s’agit d’une étiquette noire (carrée), contenant un graphisme très précis de deux formes blanches inversées, allongées de couleur blanche, avec un triangle au centre.Aucun élément ne peut être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
L’opposante fait valoir que les marques seront perçues comme la lettre «W» et seront associées au même concept. À cet égard, la division d’opposition fait observer que le signe contesté ne correspond pas à une représentation claire d’une lettre «W» typique. Le signe contesté sera perçu comme un dispositif dépourvu de signification ou comme un dispositif susceptible de multiples significations et interprétations. Toutefois, la décision sera fondée sur un scénario que le consommateur percevra une lettre «W» stylisée dans le signe contesté, étant donné qu’il s’agit d’un scénario possible et s’agit du scénario le plus favorable à l’argumentation de l’opposante.
Dans plusieurs affaires, le Tribunal a affirmé dans plusieurs affaires qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul nombre peut effectivement avoir un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012,- 101/11, G, EU: T: 2012: 223, § 50; 06/10/2011,- 176/10, Seven for all mankind, EU: T: 2011: 577, § 36; 05/11/2013, T- 378/12, X, EU: T: 2013: 574, § 37-51).Par conséquent, conformément aux principes susmentionnés, qui sont également mentionnés dans les paragraphes de l’Office, la lettre «W», perçue dans les deux signes, est distinctive, étant donné qu’elle n’est ni descriptive ni allusive d’une manière qui puisse affecter matériellement le caractère distinctif au regard des produits ou services en conflit.
Décision sur l’opposition no B 3 088 057 Page de 68
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le signe est d’autant plus court, comme dans le cas de signes constitués par l’unique lettre, plus facilement le public peut percevoir l’ensemble de ses éléments individuels. Ainsi, pour les mots courts, de petites différences peuvent souvent donner lieu à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, la seule similitude entre les signes est que le signe contesté peut être interprété comme une lettre «W».Les deux signes présentent des représentations graphiques très propres. Seule la marque antérieure correspond aux caractéristiques d’une lettre «W».En effet, leurs stylisations produisent des impressions d’ensemble clairement distinguables, étant donné que, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les marques présentent des différences évidentes au niveau de leur structure graphique. La position des lettres dans le cadre du carré est différente. En outre, les coins du carré noir et la position différente des triangles créent une différence.
Dès lors, dans l’hypothèse où le signe contesté serait perçu comme la lettre «W», chaque marque possède une stylisation graphique particulière qui lui est spécifique. En outre, le jaune de la marque antérieure crée une distance visuelle encore plus grande entre les marques. Dans l’ensemble, comme expliqué précédemment, les marques produisent des impressions d’ensemble assez différentes en raison de leur style respectif.
En conséquence, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes sont considérés comme étant visuellement similaires à un très faible degré.
Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes sont identiques étant donné que tous deux sont composés de la même lettre unique;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal (malgré les éléments décoratifs).
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Tous les produits et services contestés sont présumés identiques à ceux désignés par la marque antérieure; La marque antérieure prise dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Décision sur l’opposition no B 3 088 057 Page de 78
Les marques présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel, tandis que les marques sont identiques sur le plan phonétique et similaires au moins à un degré moyen sur le plan phonétique.
Comme déjà indiqué, les similitudes ne sont que ce point commun: la lettre «W».Compte tenu de cet aspect, la manière dont la lettre «W» apparaît dans chaque signe est déterminante. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans l’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant la même seule lettre, la comparaison visuelle est, en principe, déterminante. L’identité (et la similitude conceptuelle) sur le plan phonétique peut être écartée, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, des différences visuelles suffisantes entre les signes.
Etant donné que la seule sonorité est celle d’une lettre unique, l’identité phonétique est basée sur l’unité linguistique incompressible, incompressible ou non creusée. Si cette identité ne peut être complètement ignorée, la capacité de cette dernière à créer une confusion pour le consommateur est minime aux yeux de la division d’opposition. Le fait que les marques sont identiques dans le son d’une seule lettre n’est pas considéré comme laissant une grande partie de l’impression d’un consommateur d’attention moyenne. En outre, les marques en cause sont des marques figuratives, c’est-à-dire que l’opposante et la demanderesse ont toutes deux demandé une présentation visuelle particulière de la lettre en question. En ce qui concerne la similitude conceptuelle, là encore, la similitude repose sur l’un des concepts sémantiques les plus élémentaires qu’une marque peut représenter: une lettre unique.
En l’espèce, compte tenu de l’impact minime de la coïncidence phonétique et conceptuelle au vu de la lettre commune, le constat du risque de confusion doit aussi tenir compte de l’impression visuelle découlant de la manière particulière dont les marques sont représentées.
En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion entre des signes courts, le Tribunal a clairement établi que le fait que deux marques composées de la même lettre (ou de la même séquence de lettres) sont considérées comme identiques sur les plans phonétique et conceptuel est pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion. Dans un tel cas, ce n’est que lorsque la marque postérieure a des impressions visuelles suffisamment différentes qu’un risque de confusion peut être exclu avec certitude (10/05/2011,- 187/10, G, EU: T: 2011: 202, § 60).Par conséquent, un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque deux signes en conflit, qui contiennent, s’ils comportent ou consistent en une lettre unique ou une combinaison de lettres, la même lettre ou une combinaison de lettres, sont stylisés d’une manière suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent, de sorte que leur représentation graphique globale différente éclipse l’élément verbal commun.
En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’opposante ne peut s’opposer avec succès à des enregistrements de la lettre «W» dont la représentation graphique est si similaire à celle de sa marque antérieure enregistrée que pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, même dans le scénario, tout à fait improbable, que le signe contesté pourrait évoquer la lettre «W», pour certains consommateurs imaginatifs, cela ne suffit pas pour écarter les impressions d’ensemble différentes de chacune des marques en raison de leurs caractéristiques différentes et spécifiques (24/01/2012-, 593/10, B, EU: T: 2012: 25, § 32).
Décision sur l’opposition no B 3 088 057 Page de 88
Par conséquent, il n’existe ni le risque de confusion, ni d’association dans l’esprit du public pertinent.
Dès lors que l’enregistrement de la marque figurative allemande no 302 016 031 111
est identique à celui qui a été comparé, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, parce que les signes ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Astrid Victoria WÄBER Gonzalo BILBAO Tejada Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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