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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2020, n° R0143/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0143/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 janvier 2020
Dans l’affaire R 143/2019-4
Intenso Sales GmbH Gutenbergstraße 2
49377 Vechta
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB, Am Kaffee-Quartier 3, 28217 Bremen (Allemagne)
contre
Inteno large bande TECHNOLGY AB Drivhjulsvägen 22
SE-126 30 Hägersten
Suède Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Carat Advokatbyrok AB, Vasagatan 44, 5th floor, SE-111 20 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 748 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no 915 291)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/01/2020, R 143/2019-4, (Intenso) (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 avril 2017, Inteno large bande TECHNOLGY AB (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 915 291 de la marque figurative
enregistrée le 1 novembre 2006 au nom du prédécesseur en droit d’Intenso Sales GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») et renouvelée jusqu’au 1 novembre 2026 pour les produits suivants:
Classe 2 — Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois pour l’imprégnation, notamment la pulvérisation pour l’imprégnation de surfaces de supports imprimables;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données pour le son et les images, en particulier clés USB, disques d’usage magnétiques, supports d’enregistrement optiques et supports de données optiques; un entreposage de machines de traitement de données; disques compacts, en particulier disques compacts et cassés et cassés, et disques compacts vierges; disques numériques polyvalents, CD-Writer; Stations de copie et de copie; disquettes souples; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; calculatrices portables; périphériques d’ordinateurs; extincteurs; toutes sortes de paquets de matières plastiques pour supports de stockage (étuis à minuscules), en particulier pour CD, DVD, USB et micro-pilotes de satisfaction, sacs et emballages pour supports de rangement en tous genres, en particulier pour des CD, DVD, USB et micro-pilotes de satisfaction;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie, notamment stylos pour écriture sur CD et DVD; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (comprises dans cette classe), caractères d’imprimerie; clichés; étuis pour stylos, en particulier pour stylos à écrire sur CD-R et DVD;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; les produits en cuir et imitations du cuir (compris dans cette classe), en particulier sacs, valises, cartables, portefeuilles et autres étuis non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir ainsi que de petits articles en cuir, dans des portefeuilles, des portefeuilles, des étuis à clés; malles et valises; sacs de carnets.
2 La demande en déchéance était dirigée contre l’ensemble des produits visés au paragraphe précédent (ci-après les «produits contestés»).
3
3 Par décision du 26 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance et prononçait l’enregistrement international no 915 291 dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 4 avril 2017. La titulaire de l’enregistrement international a été condamnée aux dépens.
4 le 21 janvier 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 26 mars 2019.
5 Le 29 juillet 2019, à la demande des parties, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 16 janvier 2020 en vue de l’élaboration de négociations en cours de règlement.
6 Le 12 décembre 2019, la demanderesse en nullité a retiré la demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 915 291. Elle a informé l’Office qu’une décision sur les frais n’était pas nécessaire. Ce dernier point n’a pas été confirmé par la titulaire de l’enregistrement international.
Motifs
7 À la suite du retrait de la demande en déchéance, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation ne sera pas définitive, y compris sa répartition des frais, et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
915 291 n’est pas protégé pour la totalité des produits contestés.
Coûts
8 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
9 La demanderesse en nullité ( défenderesse), qui a retiré sa demande en déchéance, est considérée comme la partie perdante et doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. Cette question concerne également la procédure de nullité, dès lors qu’en dernière lieu, la marque reste protégée dans l’Union européenne pour tous les produits contestés.
Fixation des frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, à la règle 94 (7) (d) (iv) du REMC et à l’article 18, paragraphe 1, point c) (iii) du REMUE, la Chambre fixe le montant des frais à payer par la défenderesse à la titulaire de l’ enregistrement international (requérante) pour la procédure de recours à 550 EUR pour les frais de représentation et à 720 EUR pour la taxe de recours. Les frais
4
que la défenderesse doit payer à la requérante pour les procédures d’annulation s’élèvent à 450 EUR pour les frais de représentation. Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 915 291;
2. Déclare que l’enregistrement international no 915 291 désignant l’Union européenne reste dans le registre pour tous les produits contestés;
3. Déclare les procédures d’annulation et de recours closes;
4. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’annulation et de recours;
5. Fixe le montant des frais de la procédure d’annulation et de recours à payer par la défenderesse à la requérante à 1 720 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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