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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° W01826613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01826613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 29/09/2025
Mewburn Ellis LLP Brienner Straße 50a D-80333 München ALLEMAGNE
Votre référence: 2024-306709
Numéro d’enregistrement international: 1826613
Marque: DAILY WELLNESS
Nom du titulaire: TOTO LTD. 1-1, Nakashima 2-Chome, Kokurakita-Ku, Kitakyushu-Shi Fukuoka-Ken 802-8601 Japon
I. Résumé des faits
Le 13/01/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMCUE, l’examen des motifs absolus de refus peut être rouvert à tout stade avant l’enregistrement de la marque. Après la présentation d’observations par le titulaire, l’Office a réexaminé la demande et a décidé d’élargir l’objection. Une nouvelle notification de refus provisoire d’office de protection a été émise le 30/06/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus provisoire ont été émis étaient (objection partielle):
Classe 9 Capteurs [appareils de mesure], autres qu’à usage médical; logiciels d’application; logiciels informatiques pour la commande à distance d’installations sanitaires, d’appareils d’éclairage et d’appareils ménagers; logiciels informatiques pour la commande à distance d’installations de bain, d’appareils d’éclairage et d’appareils ménagers; logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels d’application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et tablettes; applications logicielles, téléchargeables; logiciels
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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programmes de connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants; appareils de commande à distance; scanneurs biométriques; assistants numériques personnels sous forme de montres; smartphones; appareils de commande électroniques; générateurs de bruit pour masquer les bruits corporels à utiliser avec des installations sanitaires; générateurs de bruit portables pour masquer les bruits corporels à utiliser avec des installations sanitaires.
Classe 10 Élévateurs pour personnes à mobilité réduite; élévateurs de lit pour personnes à mobilité réduite; élévateurs de chaise percée pour personnes à mobilité réduite; élévateurs de baignoire pour personnes à mobilité réduite; bidets portables à usage médical; chaises percées.
Classe 11 Appareils et installations sanitaires; cuvettes et sièges de toilettes vendus comme une unité; installations de bain préfabriquées vendues comme une unité; cabines de douche; receveurs de douche pour installations de bain préfabriquées vendues comme une unité; pièces et raccords pour installations de bain préfabriquées vendues comme une unité; panneaux muraux pour installations de bain préfabriquées vendues comme une unité; comptoirs pour installations de bain préfabriquées vendues comme une unité; cuisinières à induction; hottes aspirantes de cuisine; robinets d’eau; robinets automatiques; vannes mélangeuses d’eau; robinets d’eau avec tuyaux; robinets d’eau avec fonction de purification d’eau; robinets installés sur des étagères d’éviers de meuble-lavabo; flexibles de douche pour fixation à des robinets et des mitigeurs; vannes de contrôle d’eau actionnées par des capteurs pour systèmes de chasse d’eau automatiques pour cuvettes de toilettes; vannes de contrôle d’eau actionnées par des capteurs pour systèmes de chasse d’eau automatiques pour urinoirs étant des appareils sanitaires; sèche-mains; appareils de séchage des mains pour toilettes; installations de ventilation [climatisation] pour salles de bains à usage domestique; installations de ventilation [climatisation] pour toilettes à usage domestique; lampes électriques et autres appareils d’éclairage; bidets portables à piles; appareils de chauffage de cuisson non électriques à usage domestique; éviers de cuisine intégrant des plans de travail intégrés à usage domestique; éviers à usage domestique; lavabos faisant partie d’installations sanitaires; lavabos faisant partie d’installations sanitaires; vasques pour lavabos; unités de baignoire s’intégrant au sol de la salle de bain; jets de baignoire à usage domestique; appareils de bain hydromassants; pommes de douche; flexibles de douche; douches et leurs pièces; douches pour lavabos; unités de baignoire avec évier intégré s’intégrant au sol de la salle de bain; chauffe-bains; baignoires; accessoires de bain; unités de toilettes avec jet d’eau de lavage; sièges de toilettes; cuvettes de toilettes; sièges pour cuvettes de toilettes de style japonais; dossiers pour toilettes; accoudoirs pour toilettes; accoudoirs avec dossiers pour toilettes; appareils de désinfection des doigts; appareils de désinfection des doigts à fonctionnement automatique; appareils de désinfection des doigts à fonctionnement manuel; distributeurs de désinfectant faisant partie d’installations sanitaires; distributeurs de savon liquide faisant partie d’installations sanitaires; éviers de service; éviers à excréments faisant partie d’installations sanitaires; bidets portables; bidets; appareils électriques de purification de l’eau de bain à usage domestique; purificateurs d’air domestiques; déshumidificateurs à usage domestique; appareils de chauffage électrique d’appoint à usage domestique; cuvettes de toilettes avec capteurs intégrés;
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sièges de toilettes avec capteurs intégrés.
Classe 42 Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour le contrôle à distance d’installations de bain, d’appareils d’éclairage et d’appareils ménagers ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la surveillance et l’analyse à distance.
Classe 44 Fourniture d’orientations, de conseils et d’informations en matière de santé ; fourniture de conseils et d’informations dans le domaine de la santé utilisant l’analyse des déchets humains ; fourniture d’orientations, de conseils et d’informations en matière de nutrition ; fourniture d’orientations, de conseils et d’informations en matière de nutrition utilisant les résultats d’analyse des déchets humains ; fourniture d’orientations, de conseils et d’informations concernant l’état de santé basées sur les résultats d’analyse des déchets humains ; fourniture d’informations en ligne relatives à la condition physique personnelle des individus ; fourniture d’informations sur la santé via un site web ; fourniture d’informations sur les soins de santé via un réseau informatique mondial ; fourniture d’orientations, de conseils et d’informations dans le domaine de la santé utilisant l’analyse et l’évaluation des données physiques personnelles et des déchets humains ; services de maisons de retraite.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : sain tous les jours.
• La signification susmentionnée des mots « DAILY WELLNESS », dont se compose la marque, était étayée par des références du dictionnaire en ligne de Cambridge (informations extraites le 13/01/2025) à l’adresse :
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/daily https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wellness
• Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « DAILY WELLNESS » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits demandés dans les classes 9 et 10, à savoir les logiciels de télécommande, les appareils électroniques, les générateurs de bruit, les ascenseurs pour personnes à mobilité réduite et les aides à l’hygiène personnelle, sont disponibles tous les jours.
• Les produits demandés dans la classe 11, à savoir les installations et appareils sanitaires, les appareils et équipements ménagers, les équipements de désinfection, les aides à la commodité, ainsi que les équipements sanitaires et d’entretien, seraient également considérés comme accessibles quotidiennement.
• Enfin, les services demandés dans les classes 42 et 44, à savoir la fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour le contrôle à distance d’installations de bain, d’appareils d’éclairage et d’appareils ménagers, les orientations, conseils et informations liés à la santé, les services d’information sur la santé en ligne et les services de soins infirmiers à domicile, seraient considérés comme prêts à l’emploi tous les jours.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale,
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mais de simples informations laudatives qui servent à mettre en évidence des aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils sont accessibles au quotidien.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 12/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le signe présente la combinaison inhabituelle du terme vague « WELLNESS » avec « DAILY ». Bien que « WELLNESS » puisse faire référence à la santé générale, il est plus couramment associé au bien-être holistique. Sa signification ambiguë incite le public pertinent à la réflexion, le conduisant à percevoir l’expression non pas simplement comme laudative ou descriptive, mais comme un indicateur distinctif d’origine commerciale.
2. Le public pertinent, étant donné que les produits et services sont principalement de nature médicale, y prêtera une attention particulière et les évaluera avec soin. En conséquence, il est probable qu’il perçoive le signe comme identifiant la provenance des produits.
3. Le terme « DAILY WELLNESS » possède le niveau minimal de caractère distinctif requis par la législation applicable.
4. La marque du titulaire a été acceptée à l’enregistrement au Japon, sans aucune objection fondée sur le défaut de caractère distinctif.
5. Le titulaire a également soumis une liste de marques similaires précédemment acceptées à l’enregistrement par l’Office.
Aucune autre observation n’a été présentée après que l’Office a émis la lettre d’objection supplémentaire fondée sur des motifs absolus.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si celle-ci s’avère positive, ou de l’éviter, si celle-ci s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
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Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
Réponse aux arguments du titulaire
1. L’Office prend note de l’argument du titulaire selon lequel la marque a un sens ambigu nécessitant une interprétation de la part du consommateur ; il ne partage cependant pas ce point de vue.
La marque ne véhicule qu’un message promotionnel et laudatif simple qui serait immédiatement compris par les consommateurs anglophones. Elle suggère au public pertinent que les produits et services contestés sont disponibles tous les jours. Une telle expression met principalement en évidence la disponibilité et la commodité plutôt que d’indiquer l’origine commerciale des produits ou services. En général, les mots ou expressions qui peuvent être utilisés dans le commerce pour souligner les aspects positifs d’une large gamme de produits ou de services sont, par leur nature, dépourvus de caractère distinctif. La combinaison de mots « DAILY WELLNESS » entre dans cette catégorie.
En d’autres termes, le signe serait perçu par le public comme une déclaration publicitaire, encourageant les consommateurs à utiliser les produits ou services de manière régulière. Les slogans promotionnels de cette nature sont généralement considérés comme laudatifs ou motivants, plutôt que comme des identifiants distinctifs capables de lier les produits ou services à une entreprise spécifique.
Enfin, l’Office a déjà clarifié la perception probable du public pertinent concernant la marque examinée. Chacun des deux mots qui composent la marque a été examiné individuellement, leurs significations étant étayées par des références de dictionnaires. L’Office n’est pas d’accord sur le fait que le terme « WELLNESS » est vague, il englobe plutôt différentes pratiques qui aident à se sentir en bonne santé et émotionnellement équilibré. La combinaison de mots donne un message clair aux consommateurs.
2. Le titulaire affirme que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Cependant, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu’« il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
En d’autres termes, le fait que le public pertinent soit composé de spécialistes, dont le degré d’attention peut en effet être supérieur à la moyenne, ne saurait modifier de manière décisive les critères juridiques appliqués lors de l’appréciation de la question de savoir si un signe possède le caractère distinctif requis. Le caractère distinctif doit être évalué objectivement, en relation avec le signe lui-même et les produits et services qu’il vise à protéger. S’il est reconnu que les professionnels ou les experts peuvent analyser les désignations commerciales plus attentivement que le consommateur moyen, cette attention accrue ne diminue pas l’exigence selon laquelle la marque doit être capable de distinguer les produits ou services du titulaire de ceux d’autrui.
La Cour de justice a confirmé ce principe, notant qu’un degré d’attention plus élevé de la part d’un public spécialisé ne compense pas l’absence de
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caractère distinctif intrinsèque d’un signe. Le fait qu’un public professionnel puisse être plus averti ne rend pas distinctive une expression descriptive ou laudative. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif doit reposer sur les qualités intrinsèques du signe, plutôt que sur l’attention présumée de son public cible.
3. Le titulaire affirme que la marque possède le caractère distinctif minimal requis ; toutefois, l’Office ne partage pas ce point de vue.
S’agissant du niveau minimal de caractère distinctif, il convient de noter que la considération essentielle est de savoir si le public est en mesure de reconnaître l’origine des produits. En outre, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict, complet et approfondi, afin d’empêcher l’enregistrement injustifié de marques.
Comme indiqué dans la notification des motifs de refus, les définitions de dictionnaires démontrent que le consommateur anglophone pertinent percevrait le signe comme véhiculant le sens « sain tous les jours ».
Étant donné que le signe véhicule un message promotionnel et laudatif, il est dépourvu du caractère distinctif requis pour l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. En tant que tel, il ne peut remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Étant donné que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif, il n’est pas nécessaire d’examiner si un faible degré de caractère distinctif pourrait être suffisant (19 septembre 2002, C-104/00, « Companyline », EU:C:2002:506, point 20 ; 30 avril 2015, T-707/13, « Be happy », EU:T:2015:252, point 47 ; 11 juin 2009, T-78/08, « Pinzette », EU:T:2009:199,
point 35).
4. S’agissant de la décision nationale invoquée par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système… Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27 février 2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le titulaire.
En outre, les références à des enregistrements nationaux dans des États membres qui n’ont pas l’anglais comme langue, et dans lesquels le signe peut être distinctif sans nécessairement l’être dans toute l’UE, ne peuvent être acceptées comme pertinentes en l’espèce (3 juillet 2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, point 40).
5. Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires.
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Toutefois, il est de jurisprudence constante que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’UE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
Le titulaire ne saurait utilement invoquer l’existence d’autres marques de l’UE ou de marques nationales enregistrées. Chaque demande de marque doit être examinée en fonction de ses propres mérites, l’appréciation finale reposant sur les motifs juridiques spécifiques pertinents pour le cas d’espèce. Le fait que d’autres marques aient été acceptées ne saurait servir d’argument dans la présente procédure, ni permettre de surmonter l’objection de défaut de caractère distinctif soulevée à l’encontre de la marque en cause. Bien que la cohérence dans la prise de décision soit souhaitable, ce principe ne saurait justifier l’enregistrement d’une marque qui n’est pas éligible par ailleurs, uniquement sur la base d’enregistrements antérieurs.
En outre, des décisions plus favorables de l’Office dans des affaires prétendument similaires ne peuvent conférer à la marque en cause un droit à un traitement égal susceptible de conduire à l’enregistrement. Bien que, dans d’autres affaires, concernant d’autres marques, une approche moins restrictive ait pu prévaloir, cela ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination ni un motif d’invalidation d’une décision qui, en soi, apparaît raisonnable et conforme au RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité (02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED,EU:T:2012:210).
En outre, diverses affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la demande actuelle pour les raisons exposées ci-après :
- La liste comprend des marques telles que 006705081 WELLNESS SHOT, 006641591 PLANETWELLNESS.COM et 006641583 PLANETWELLNESS qui ont été enregistrées pour des produits et services dans des classes différentes de celles couvertes par la marque examinée ; par conséquent, les affaires ne sont pas comparables.
- Elle comprend également des marques qui ont été enregistrées il y a de nombreuses années, par exemple WELLNESS SHOT (2009), 006085831 NATURE’S WELLNESS (2008), 006641591 PLANETWELLNESS.COM et 006641583 PLANETWELLNESS (2000), 006186969 DEVINE WELLNESS (2008), 006029003 AIR WELLNESS (2008). La pratique de l’Office a changé depuis lors et, par conséquent, les demandes ne peuvent être comparées.
L’Office ne voit pas comment les mots « DAILY WELLNESS », sans autres détails distinctifs, constituent une marque distinctive pour les produits et services contestés demandés dans les classes 9, 10, 11, 20, 42, 44.
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1826613- DAILY WELLNESS est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 9 Capteurs [appareils de mesure], autres qu’à usage médical ; logiciels d’application ; logiciels informatiques pour la commande à distance d’installations sanitaires, d’appareils d’éclairage et d’appareils ménagers ; logiciels informatiques pour la commande à distance d’installations de bain, d’appareils d’éclairage et d’appareils ménagers ; logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance ; logiciels d’application pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs tablettes et tablettes ; applications logicielles, téléchargeables ; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs distants et à des réseaux informatiques ; appareils de télécommande ; scanners biométriques ; assistants numériques personnels sous forme de montres ; smartphones ; appareils de commande électroniques ; générateurs de bruit pour masquer les bruits corporels à utiliser avec des installations sanitaires ; générateurs de bruit portables pour masquer les bruits corporels à utiliser avec des installations sanitaires.
Classe 10 Élévateurs pour personnes à mobilité réduite ; lits élévateurs pour personnes à mobilité réduite ; élévateurs de chaises percées pour personnes à mobilité réduite ; élévateurs de baignoires pour personnes à mobilité réduite ; bidets portables à usage médical ; chaises percées.
Classe 11 Appareils et installations sanitaires ; cuvettes et sièges de toilettes vendus comme une unité ; installations de bain préfabriquées vendues comme une unité ; cabines de douche ; receveurs de douche pour installations de bain préfabriquées vendues comme une unité ; pièces et raccords pour installations de bain préfabriquées vendues comme une unité ; panneaux muraux pour installations de bain préfabriquées vendues comme une unité ; comptoir pour installations de bain préfabriquées vendues comme une unité ; cuisinières à induction ; hottes aspirantes pour cuisines ; robinets ; robinets automatiques ; mitigeurs d’eau ; robinets avec flexibles ; robinets avec fonction de purification de l’eau ; robinets installés sur les tablettes de vasques ; flexibles de douche à fixer aux robinets ; vannes de contrôle d’eau actionnées par des capteurs pour systèmes de chasse d’eau automatiques pour cuvettes de toilettes ; vannes de contrôle d’eau actionnées par des capteurs pour système de chasse d’eau automatique pour urinoirs étant des appareils sanitaires ; sèche-mains ; appareils de séchage des mains pour toilettes ; installations de ventilation [climatisation] pour salles de bains à usage domestique ; installations de ventilation [climatisation] pour toilettes à usage domestique ; lampes électriques et autres appareils d’éclairage ; bidets portables à piles ; appareils de chauffage de cuisson non électriques à usage domestique ; éviers de cuisine intégrant des plans de travail intégrés à usage domestique ; éviers à usage domestique ; vasques faisant partie d’installations sanitaires ; lavabos faisant partie d’installations sanitaires ; vasques pour lavabos ; unités de baignoire qui s’intègrent au sol de la salle de bain ; jets de baignoire à usage domestique ; appareils de bain hydromassants ; pommes de douche ; flexibles de douche ; douches et leurs pièces ; douches pour lavabos ; unités de baignoire avec lavabo intégré qui s’intègrent dans un
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revêtements de sol de salles de bain ; chauffe-bains ; baignoires ; robinetterie de baignoire ; unités de toilettes avec jet d’eau de lavage ; sièges de toilettes ; cuvettes de toilettes ; sièges pour cuvettes de toilettes de style japonais ; dossiers pour sièges de toilettes ; accoudoirs pour sièges de toilettes ; accoudoirs avec dossiers pour sièges de toilettes ; appareils de désinfection des doigts ; appareils de désinfection des doigts à fonctionnement automatique ; appareils de désinfection des doigts à fonctionnement manuel ; distributeurs de désinfectant faisant partie d’installations sanitaires ; distributeurs de savon liquide faisant partie d’installations sanitaires ; éviers de service ; éviers à excréments faisant partie d’installations sanitaires ; bidets portables ; bidets ; appareils électriques d’épuration de l’eau du bain à usage domestique ; purificateurs d’air domestiques ; déshumidificateurs à usage domestique ; appareils électriques de chauffage d’appoint à usage domestique ; cuvettes de toilettes avec capteurs intégrés ; sièges de toilettes avec capteurs intégrés.
Classe 42 Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande à distance d’installations de bain, d’appareils d’éclairage et d’appareils ménagers ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance.
Classe 44 Fourniture d’orientations, de conseils et d’informations en matière de santé ; fourniture de conseils et d’informations dans le domaine de la santé utilisant l’analyse des déchets humains ; fourniture d’orientations, de conseils et d’informations en matière de nutrition ; fourniture d’orientations, de conseils et d’informations en matière de nutrition utilisant les résultats d’analyse des déchets humains ; fourniture d’orientations, de conseils et d’informations concernant l’état de santé sur la base des résultats d’analyse des déchets humains ; fourniture d’informations en ligne relatives à la condition physique personnelle des individus ; fourniture d’informations sur la santé via un site web ; fourniture d’informations sur les soins de santé via un réseau informatique mondial ; fourniture d’orientations, de conseils et d’informations dans le domaine de la santé utilisant l’analyse et l’évaluation des données physiques personnelles et des déchets humains ; services de maisons de retraite.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Appareils de mesure et leurs pièces ; machines et instruments d’essai ; machines et appareils de distribution ou de commande de puissance ; machines et appareils de télécommunication ; machines et appareils de transmission électronique ; scanners 3D ; scanners d’entrée et de sortie numériques ; scanners graphiques numériques ; scanners pour le traitement de données ; fichiers d’images téléchargeables ; programmes informatiques téléchargeables pour la récupération de bases de données ; appareils de navigation électroniques ; appareils d’essai électroniques ; appareils de surveillance électroniques, autres qu’à des fins médicales ; fichiers musicaux téléchargeables.
Classe 10 Appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments médicaux ; urinaux à des fins médicales ; bassins de lit.
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Classe 11 Panneaux de sol pour installations de bain préfabriquées vendues en tant qu’unité; comptoirs-bancs pour installations de bain préfabriquées vendues en tant qu’unité; bouches d’incendie; vannes de régulation de niveau pour réservoirs; robinets de conduites; hottes aspirantes électriques [hottes d’extraction] à usage domestique; urinoirs étant des appareils sanitaires; unités de climatisation résidentielles; ventilateurs à usage domestique; machines à sécher le linge, électriques, à usage domestique.
Classe 20 Distributeurs de serviettes, non métalliques; distributeurs d’essuie-tout, non métalliques; boîtes, non métalliques, pour la distribution d’essuie-tout; distributeurs de papier hygiénique, non métalliques; meubles-lavabos de salle de bain étant des meubles; portes pour meubles-lavabos de salle de bain étant des meubles; meubles-lavabos de salle de bain pour le lavage des cheveux, étant des meubles; comptoirs [tables]; comptoirs pour meubles-lavabos de salle de bain étant des meubles; comptoirs pour meubles-lavabos de salle de bain pour le lavage des cheveux, étant des meubles; meubles-lavabos de salle de bain avec lavabos, étant des meubles; armoires et comptoirs étant des meubles pour la salle de bain; armoires et comptoirs étant des meubles pour les toilettes; armoires et comptoirs étant des meubles pour les cuisines; chariots [meubles]; chariots de service; chaises; sièges adaptés pour bébés; lits; rayonnages [meubles]; miroirs, glaces; portes pour meubles; tables à langer; meubles; bancs.
Classe 42 Conception, programmation et maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes de réseaux informatiques et services de conseil y afférents; programmation informatique; location de logiciels informatiques; services de conseil et d’information relatifs à la location de logiciels informatiques; informatique en nuage; location d’ordinateurs; fourniture de programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la récupération de bases de données; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dionysios DAOUSIS Examinateur
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