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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 003224184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 184
Michele Iacovitti, De Burcht 2, 1536 AJ Markenbinnen, Pays-Bas (opposant), représenté par Lydian Brunsting, Tweede Helmersstraat 44-III, 1054 CL Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Earth Prime Enterprise Limited, Rm 06 Blk A 23/f Hoover Ind Bldg 26-38 Kwai Cheong Rd Kwai Chung, 999077 New Territories, Hong Kong (demandeur), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle de Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 12/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 184 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Cosmétiques; pains de savon de toilette; préparations pour parfumer l’air; encens; dentifrices.
Classe 11: ; Distributeurs électriques de désodorisants d’ambiance.
Classe 31: Animaux vivants; fruits frais; légumes frais; malt pour la brasserie et la distillation.
Classe 32: Jus de fruits; sirops pour les boissons; boissons non alcoolisées; bière de gingembre; cola; boissons énergisantes.
Classe 43: Services de cantine; services de traiteur mobile; services de salon de thé; services de restaurant en libre-service.
Classe 44: Services de cliniques médicales; conseils diététiques et nutritionnels.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 044 259 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 19/09/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 044 259 «Grandpa’s Farm» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
Décision sur opposition nº B 3 224 184 Page 2 sur 13
enregistrements nºs 18 914 952 (marque figurative) et 18 914 976 «GRANDPA’S FARM» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 914 976 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Farine lactée pour bébés ; Aliments pour bébés ; Lait en poudre pour bébés ; Toniques [médicaments] ; Aliments diététiques à usage médical ; Boissons diététiques à usage médical ; Substances diététiques à usage médical ; Préparations pour purifier l’air ; Couches-culottes pour bébés ; Laque dentaire. Classe 29 : Produits laitiers ; Lactosérum ; Gelées alimentaires ; Tofu ; Œufs en poudre ; Fruits conservés ; Viande séchée ; Viande en conserve ; Produits alimentaires à base de poisson ; Huiles et graisses comestibles. Classe 30 : En-cas à base de céréales ; Extrait de malt pour l’alimentation ; Miel ; Pâtisseries ; Farine de soja ; Farine de soja pour l’alimentation ; Nouilles ; En-cas à base de riz ; Préparations pour raffermir la crème fouettée ; Porridge ; Sandwichs. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 1 : Ammoniac ; Acides ; Berkélium ; Préparations d’humidification [mouillage] pour le blanchiment ; Additifs chimiques pour insecticides ; Catalyseurs biochimiques ; Agents réducteurs pour la photographie ; Matières plastiques brutes ; Engrais ; Compositions extinctrices ; Préparations pour le recuit des métaux ; Produits chimiques pour la soudure ; Substances chimiques pour la conservation des produits alimentaires ; Produits chimiques pour la rénovation du cuir ; Adhésifs à usage industriel ; Pâte à papier.
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Classe 2 : Colorants ; Pigments ; Colorants alimentaires ; Encres d’imprimerie ; Peintures ; Préparations anticorrosives ; Colophane ; Aquarelles ; Cartouches de toner [remplies] pour imprimantes laser ; Mélanges maîtres en matières plastiques.
Classe 3 : Produits cosmétiques ; Savons de toilette en pain ; Détachants ; Préparations à polir ; Papier abrasif ; Parfumerie ; Dentifrices ; Encens ; Déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; Préparations pour parfumer l’air.
Classe 4 : Graisses industrielles ; Carburants ; Allume-feu ; Cire [matière première] ; Bougies ; Préparations pour l’enlèvement de la poussière ; Gazole ; Huiles lubrifiantes ; Huiles d’humidification ; Énergie électrique.
Classe 6 : Alliages d’acier ; Buses métalliques ; Échelles métalliques ; Matériel de chemin de fer métallique ; Lieuses métalliques ; Colliers métalliques pour câbles et tuyaux ; Anneaux métalliques ; Loquets métalliques ; Quincaillerie ; Cadenas métalliques, autres qu’électroniques ; Coffres-forts [métalliques ou non métalliques] ; Gonds à patte métalliques ; Paniers métalliques ; Insignes métalliques pour véhicules ; Cages métalliques pour animaux sauvages ; Alliages de brasage ; Bollards d’amarrage métalliques ; Bracelets d’identification métalliques ; Girouettes métalliques ; Protections métalliques pour arbres ; Minerais de chrome ; Monuments métalliques ; Pièges pour animaux sauvages.
Classe 7 : Machines agricoles ; Bancs de scies [parties de machines] ; Boîtes pour matrices [imprimerie] ; Mélangeuses ; Machines à graver ; Lieuses ; Moulins centrifuges ; Essoreuses centrifuges [non chauffantes] ; Moulins [machines] ; Machines à embosser ; Rouleaux compresseurs ; Élévateurs [machines] ; Machines à estamper ; Machines de fonderie ; Garnitures de chaudières de moteurs ; Supports pour machines ; Ciseaux électriques ; Machines à peindre ; Alternateurs ; Machines centrifuges ; Machines à souder électriques ; Installations de lavage pour véhicules ; Machines de tri pour l’industrie.
Classe 8 : Instruments d’abrasion [instruments à main] ; Marteaux-pics ; Outils à main, actionnés manuellement ; Tondeuses à barbe ; Limes aiguilles ; Crics, actionnés manuellement ; Couteaux de chasse ; Poings américains ; Couverts de table [couteaux, fourchettes et cuillères] ; Manches pour outils à main actionnés manuellement.
Classe 9 : Applications mobiles téléchargeables ; Podomètres ; Machines à cartes perforées pour bureaux ; Balances ; Anneaux de calibrage ; Feux clignotants [signaux lumineux] ; Tubes acoustiques ; Conduits acoustiques ; Appareils d’agrandissement [photographie] ; Instruments d’arpentage ; Apertomètres [optique] ; Gaines pour câbles électriques ; Semi-conducteurs ; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; Appareils d’électrolyse à usage de laboratoire ; Extincteurs ; Appareils radiologiques à usage industriel ; Dispositifs de protection individuelle contre les accidents ; Sirènes ; Chaînes de lunettes ; Batteries électriques pour véhicules ; Dessins animés ; Sifflets de sport.
Classe 10 : Fauteuils de dentistes ; Pinces chirurgicales ; Tubes de radium à usage médical ; Matelas d’accouchement ; Biberons ; Préservatifs ; Membres artificiels ; Ceintures abdominales ; Catgut ; Ceintures orthopédiques.
Classe 11 : Ampoules d’éclairage ; Torches à acétylène ; Chauffe-plats ; Armoires frigorifiques ; Hottes de ventilation ; Accumulateurs de chaleur ; Bornes d’incendie ; Installations de bains à air chaud ; Distributeurs électriques de désodorisants d’ambiance ; Chauffe-pieds, électriques ou non électriques ; Allumeurs à friction pour gaz ; Installations de traitement de combustibles nucléaires et de matériaux modérateurs nucléaires.
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Classe 12 : Véhicules pour la locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail ; Chariots élévateurs ; Bicyclettes ; Convoyeurs aériens ; Roues de wagonnets de mines ; Chambres à air pour pneumatiques ; Chariots de transport ; Véhicules aériens ; Bateaux ; Pompes à air [accessoires de véhicules].
Classe 13 : Affûts de canons [artillerie] ; Explosifs ; Mèches pour explosifs, pour mines ; Mines [explosifs] ; Poudre à canon ; Poudres explosives ; Substances pyrophoriques ; Fusées pour explosifs ; Ceintures adaptées pour munitions ; Bandes de munitions pour armes à feu automatiques.
Classe 14 : Lingots de métaux précieux ; Boîtes en métaux précieux ; Bracelets
[bijouterie] ; Aiguilles d’horlogerie ; Bracelets de montres ; Bracelets de montres-bracelets ; Colliers
[bijouterie] ; Pinces à cravates ; Monnaies ; Diamants.
Classe 15 : Accordéons ; Marteaux d’accordeurs ; Pianos ; Harmonicas ; Flûtes ; Gongs ; Violons ; Pipa [guitares chinoises] ; Sheng [instruments de musique à vent chinois] ; Suona
[trompettes chinoises].
Classe 16 : Papier ; Papier carbone ; Papier hygiénique ; Panneaux d’affichage en papier ou en carton ; Billets ; Affiches ; Tableaux ; Papier de cuisson ; Pinces de bureau ; Agrafes de bureau ; Encres de Chine ; Timbres [sceaux] ; Plumes d’acier ; Dévidoirs de ruban adhésif [articles de bureau] ; Équerres de dessinateurs ; Toiles pour la peinture ; Machines à adresser ; Crayons d’ardoise ; Maquettes d’architectes.
Classe 17 : Anneaux en caoutchouc ; Caoutchouc brut ou semi-ouvré ; Acétate de cellulose semi-transformé ; Tuyaux flexibles non métalliques ; Rideaux de sécurité en amiante ; Matières isolantes ; Garnitures d’étanchéité ; Joints en matières plastiques ; Tuyaux en caoutchouc ; Manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machines.
Classe 18 : Peaux d’animaux ; Sacs à dos ; Baleines de parapluies ou d’ombrelles ; Cannes d’alpinistes ; Arçons de selles ; Œillères [harnais] ; Traits [harnais] ; Bandoulières en cuir ; Rênes pour guider les enfants ; Garnitures en cuir pour meubles.
Classe 19 : Bois de construction ; Sable argenté ; Albâtre ; Amiante-ciment ; Éléments de construction en béton ; Briques ; Mortier d’amiante ; Asphalte ; Tuyaux de gouttières non métalliques ; Colonnes d’affichage non métalliques ; Verre d’albâtre pour la construction ; Revêtements
[matériaux de construction] ; Liants pour la fabrication de briquettes ; Statues en pierre, béton ou marbre ; Dalles funéraires non métalliques.
Classe 20 : Armoires ; Fûts en bois pour décanter le vin ; Colliers de serrage non métalliques pour câbles et tuyaux ; Verre argenté [miroirs] ; Bambou brut ou semi-ouvré ; Ambre jaune ; Panneaux d’affichage ; Ruches ; Bracelets d’identification non métalliques ; Cercueils ; Ruban de bois ; Literie, à l’exception du linge de lit ; Anneaux de rideaux.
Classe 21 : Bassines [récipients] ; Ampoules en verre [récipients] ; Dames-jeannes ; Ornements en porcelaine ; Récipients à boire ; Planches à laver ; Peignes à grosses dents pour les cheveux ; Brosses à dents ; Cure-dents ; Ustensiles cosmétiques ; Récipients isothermes pour aliments ; Laine d’acier pour le nettoyage ; Cristal [verrerie] ; Abreuvoirs ; Tapettes à mouches.
Classe 22 : Bandes pour l’attachage des vignes ; Filets de pêche commerciaux ; Sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac ; Matières de rembourrage, autres que le caoutchouc, les matières plastiques, le papier ou le carton ; Laine de bois ; Duvet [plumes] ; Sacs à voiles ; Toile de brattice ; Bâches ; Toiles à voiles.
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Classe 23 : Fils de jute ; Fils de coton ; Fils de laine ; Laine filée ; Fils de chenille ; Fils de lin ; Fils de rayonne ; Fils à repriser ; Fils de fibre de verre à usage textile ; Fils de caoutchouc à usage textile.
Classe 24 : Tissus imitant les peaux d’animaux ; Tissus adhésifs thermocollants ; Tentures murales en matières textiles ; Feutre ; Linge de bain, à l’exception de l’habillement ; Couvre-lits ; Nappes, non en papier ; Marabouts [tissus] ; Bannières en matières textiles ou plastiques ; Linceuls ; Linge de maison.
Classe 25 : Pantalons ; Layettes [vêtements] ; Vêtements de cyclistes ; Vêtements imperméables ; Vêtements ; Chaussures ; Chapeaux ; Bas ; Gants [habillement] ; Boas [colliers] ; Bretelles
pour vêtements ; Chasubles.
Classe 26 : Bandes pour les cheveux ; Passementerie pour vêtements ; Attaches de chaussures ; Faux cheveux ; Aiguilles ; Fleurs artificielles ; Baleines de corsets ; Pièces thermocollantes pour la réparation d’articles textiles ; Lettres pour le marquage du linge ; Aiguilles à broder.
Classe 27 : Tapis ; Paillassons ; Tapis de bain ; Papiers peints ; Tapis de gymnastique ; Tapis pour automobiles ; Tentures murales, non en matières textiles ; Papiers peints textiles ; Revêtements muraux textiles ; Tatami.
Classe 28 : Appareils de jeux ; Blocs de construction [jouets] ; Dames [jeux] ; Ballons de jeux ; Arcs de tir à l’arc ; Carres de skis ; Piscines [articles de jeu] ; Gants de frappeur [accessoires de jeux] ; Arbres de Noël en matières synthétiques ; Appâts artificiels pour la pêche ; Bâtons de majorette.
Classe 31 : Troncs d’arbres ; Grains [céréales] ; Plantes ; Animaux vivants ; Fruits frais ; Légumes frais ; Semences ; Produits alimentaires pour animaux ; Malt pour la brasserie et la distillerie ; Paille de litière.
Classe 32 : Bière ; Bière de gingembre ; Bière de malt ; Cocktails à base de bière ; Jus de fruits ; Eaux
[boissons] ; Cola ; Sirops pour les boissons ; Boissons non alcoolisées ; Boissons énergétiques.
Classe 33 : Boissons alcoolisées distillées à base de céréales ; Cocktails ; Curaçao ; Eau-de-vie ; Whisky ; Alcool de riz ; Rhum ; Vodka ; Vin de riz jaune ; Vin.
Classe 34 : Tabac ; Cigarettes ; Cigares ; Étuis à cigarettes ; Pipes à tabac ; Allumettes ; Briquets pour fumeurs ; Filtres à cigarettes ; Arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac ; Cigarettes électroniques.
Classe 35 : Publicité ; Développement de concepts publicitaires ; Conseils en gestion et organisation d’affaires ; Administration commerciale de licences de produits et services de tiers ; Fourniture d’informations commerciales via un site web ; Développement de concepts de marketing ; Promotion des ventes pour des tiers ; Services d’agences d’import-export ; Marketing ; Services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et services pour d’autres entreprises].
Classe 36 : Souscription d’assurances vie ; Placements de capitaux ; Courtage en contrats à terme ; Estimation d’œuvres d’art ; Courtage immobilier ; Services de courtage en douane financière ; Services de cautionnement ; Collecte de fonds à des fins caritatives ; Fiducies ; Prêts sur titres.
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Classe 37: Supervision de travaux de construction; Construction; Extraction minière; Nettoyage de bâtiments [intérieur]; Installation et réparation d’appareils de chauffage; Installation et réparation d’appareils électriques; Entretien et réparation de véhicules automobiles; Entretien et réparation d’aéronefs; Construction navale; Réparation d’appareils photographiques; Réparation d’horloges et de montres; Entretien et réparation de chambres fortes; Traitement antirouille; Rechapage de pneus; Entretien de meubles; Blanchisserie; Désinfection; Installation et réparation d’ascenseurs.
Classe 38: Radiodiffusion; Télédiffusion; Services d’agences de presse; Diffusion par câble; Diffusion sans fil; Envoi de messages; Communication par téléphone; Services de téléphonie mobile sans fil; Communication par réseaux de fibres optiques; Diffusion en continu de données.
Classe 39: Transport; Emballage de marchandises; Pilotage; Services de remorquage de véhicules en panne; Fret [expédition de marchandises]; Transport automobile; Transport aérien; Location de voitures; Entreposage de marchandises; Location de cloches de plongée; Distribution d’eau; Manœuvre d’écluses; Services de coursiers [messages ou marchandises]; Réservations de voyages; Transport par pipeline.
Classe 40: Abrasion; Galvanoplastie; Apprêt de textiles; Abattage et traitement du bois; Apprêt du papier; Soufflage du verre; Cuisson de poteries; Fumage d’aliments; Décapage de finitions; Confection de vêtements; Traitement de films cinématographiques; Recyclage de déchets et d’ordures; Purification de l’air; Traitement de l’eau; Gravure.
Classe 41: Services d’éducation; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Services de bibliothèques de prêt; Publication de livres; Services de divertissement; Divertissement télévisé; Mise à disposition d’installations sportives; Dressage d’animaux; Location de jouets; Services de modèles pour artistes.
Classe 42: Recherche technologique; Contrôle de qualité; Levés topographiques; Services de chimie; Recherche biologique; Prévisions météorologiques; Essais de matériaux; Conception d’emballages; Services d’architecture; Location d’ordinateurs; Stylisme de vêtements; Authentification d’œuvres d’art; Conception d’arts graphiques.
Classe 43: Services de cantine; Restauration mobile; Réservations d’hébergement temporaire; Location de bâtiments transportables; Services de maisons de retraite; Services de crèches; Pension pour animaux; Location de chaises, tables, linge de table, verrerie; Services de salons de thé; Services de restaurants en libre-service.
Classe 44: Services de cliniques médicales; Services de maisons de repos; Conseils diététiques et nutritionnels; Services de salons de beauté; Coiffure; Toilettage d’animaux; Services de pépinières; Jardinage; Services d’opticiens; Chirurgie plastique.
Classe 45: Services de gardiennage; Accompagnement; Garde de maisons; Location de vêtements; Services funéraires; Ouverture de serrures de sécurité; Conseils en propriété intellectuelle; Services d’agences de propriété intellectuelle; Recherche juridique; Médiation.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
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Il y a lieu de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés de la classe 3
Les produits cosmétiques contestés comprennent des produits tels que les crèmes de bronzage et les crèmes amincissantes, tandis que les substances diététiques de l’opposante à usage médical de la classe 5 comprennent également des produits dont l’objectif principal est d’avoir un effet cosmétique, tels que les pilules de bronzage et les pilules amincissantes. Par conséquent, ces grandes catégories de produits comprennent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même finalité (bronzer/amincir le corps des consommateurs). En outre, les crèmes et pilules de bronzage/amincissantes s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les pains de savon de toilette contestés sont destinés à améliorer l’apparence du corps en nettoyant la peau des cellules mortes, du sébum, de la saleté et d’autres impuretés afin de prévenir les affections cutanées telles que l’acné ou pour les soins d’hygiène intime, tandis que les substances diététiques de l’opposante à usage médical de la classe 5 comprennent des compléments alimentaires pour le maintien d’une peau saine, y compris la prévention de l’acné (par exemple, les compléments alimentaires à base de levure), ou pour la santé intime (par exemple, les compléments alimentaires probiotiques). Cela signifie que ces produits peuvent avoir la même finalité, partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent ; par conséquent, ils sont similaires.
Les préparations pour parfumer l’air ; encens ; parfumerie contestées comprennent une large gamme de sprays d’ambiance, de pot-pourri et de bâtonnets d’encens qui sont utilisés pour parfumer les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures. Les préparations purifiantes pour l’air de l’opposante de la classe 5 sont utilisées pour l’élimination des odeurs ; il n’est pas rare qu’elles soient également parfumées. Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits de parfumage et de rafraîchissement de l’air. Ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de supermarchés ou de grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, ces produits sont similaires, au moins, dans une faible mesure.
Les dentifrices contestés et la laque dentaire de l’opposante de la classe 5 sont essentiellement des préparations et des articles dentaires visant, entre autres, à protéger et à soigner les dents. À ce titre, ils sont similaires, au moins, dans une faible mesure, car ils ont une finalité similaire, satisfont les besoins du même public et peuvent être vendus via les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les drogueries.
Les déodorants contestés pour êtres humains ou pour animaux sont dissemblables des préparations purifiantes pour l’air de l’opposante de la classe 5. D’une part, les parfums à usage personnel sont des substances utilisées pour améliorer ou protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps, tandis que, d’autre part, les préparations purifiantes pour l’air sont utilisées pour l’élimination des odeurs dans les pièces et autres espaces clos. Par conséquent, ces produits diffèrent par leur finalité, leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Les mêmes conclusions peuvent être tirées en ce qui concerne les produits restants de l’opposante qui comprennent diverses préparations diététiques, des serviettes et des produits dentaires
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laques de la classe 5 et les divers produits alimentaires des classes 29 et 30. Par conséquent, ces produits contestés et les produits restants de l’opposant doivent également être considérés comme dissemblables.
Les produits contestés restants dans cette classe, à savoir les détachants; les préparations pour polir; le papier abrasif, servent à des fins de nettoyage et, en tant que tels, n’ont aucun point de contact pertinent avec les préparations diététiques et autres préparations nutritionnelles de l’opposant, les serviettes, les laques dentaires et les préparations pour purifier l’air de la classe 5, et avec les divers produits alimentaires des classes 29 et 30. Ces produits diffèrent habituellement par leur destination, leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits contestés et les produits de l’opposant doivent être considérés comme dissemblables.
Produits contestés de la classe 11
Les diffuseurs électriques de désodorisants d’ambiance contestés sont similaires, au moins dans une faible mesure, aux préparations pour purifier l’air de l’opposant car ils ont au moins le même objectif d’améliorer la qualité de l’air et ils coïncident en termes d’utilisateur final et de canaux de distribution. (04/04/2018, R 1354/2017-4, air naturel (fig.)
/ Air Natur (fig.) et al. , § 16 et 17).
Les produits contestés restants dans cette classe consistent en des ampoules électriques; des flambeaux à acétylène; des chauffe-plats; des armoires frigorifiques; des hottes de ventilation; des accumulateurs de chaleur; des bouches d’incendie; des installations de bains à air chaud; des chauffe-pieds, électriques ou non électriques; des allumeurs à friction pour l’allumage du gaz; des installations pour le traitement de combustibles nucléaires et de matières modératrices nucléaires. Ces produits n’ont aucun point de contact pertinent avec les préparations diététiques et autres préparations nutritionnelles de l’opposant, les serviettes, les laques dentaires et les préparations pour purifier l’air de la classe 5, et avec les divers produits alimentaires des classes 29 et 30. Ces produits diffèrent habituellement par leur destination, leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits contestés et les produits de l’opposant doivent être considérés comme dissemblables.
Produits contestés de la classe 31
Les animaux vivants contestés comprennent également des animaux vivants qui sont vendus vivants pour être ensuite cuisinés dans leur état vivant, tels que le poisson, les huîtres, les moules et les homards. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires dans une faible mesure aux produits alimentaires à base de poisson de l’opposant de la classe 29.
Les fruits frais; les légumes frais contestés sont similaires dans une faible mesure aux fruits conservés de l’opposant de la classe 29 étant donné que ces produits peuvent coïncider en termes de fabricants, de consommateurs et de canaux de distribution.
Le malt contesté pour la brasserie et la distillation est similaire dans une faible mesure à l’extrait de malt pour l’alimentation de l’opposant de la classe 30 étant donné que ces produits coïncident par leur nature, leur destination générale, leurs fabricants et leurs canaux de distribution.
Les aliments pour animaux contestés sont similaires dans une faible mesure aux aliments diététiques de l’opposant adaptés à un usage médical de la classe 5 étant donné que ces produits peuvent coïncider en termes de canaux de distribution et de consommateurs.
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Les produits restants de cette classe, à savoir les troncs d’arbres; les grains [céréales]; les plantes; les semences; la litière de paille sont des produits bruts, non transformés, qui n’ont aucun point de contact pertinent avec les préparations diététiques et autres préparations nutritionnelles, les serviettes, les laques dentaires et les préparations pour purifier l’air de l’opposante de la classe 5, ainsi qu’avec les divers produits alimentaires des classes 29 et 30. Ces produits diffèrent habituellement par leur destination, leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits contestés et les produits de l’opposante doivent être considérés comme dissemblables.
Produits contestés de la classe 32
Les jus de fruits contestés; les sirops pour les boissons; les boissons non alcoolisées; les boissons énergisantes sont similaires dans une faible mesure aux fruits conservés de l’opposante de la classe 29. Ces produits contestés (peuvent) être composés de fruits ou avoir des fruits comme ingrédient principal. Les méthodes de traitement et de conservation de ces produits sont fondamentalement les mêmes. En conséquence, ces produits sont fréquemment proposés à la vente par les mêmes fabricants et visent le même public pertinent (voir R- 2445/2015-2, « CHARLIE’S », points 170 à 174).
La bière de gingembre contestée; le cola est similaire dans une faible mesure aux produits laitiers de l’opposante de la classe 29 étant donné que ces produits de l’opposante comprennent également des boissons à base de lait ou contenant du lait. Par conséquent, les produits en comparaison ont le même objectif essentiel, à savoir étancher la soif et, ainsi, ils sont en concurrence. En outre, ces produits pourraient partager les mêmes canaux de distribution, tels que les bars et les restaurants ou les mêmes sections ou des sections adjacentes dans les supermarchés, ainsi que le public pertinent (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix / Drinkfit et al., EU:T:2014:1070, points 96 à 98 et la jurisprudence citée).
Les produits contestés restants de cette classe, à savoir la bière; la bière de malt; les cocktails à base de bière; les eaux [boissons] n’ont aucun point de contact pertinent avec les préparations diététiques et autres préparations nutritionnelles, les serviettes, les laques dentaires et les préparations pour purifier l’air de l’opposante de la classe 5, ainsi qu’avec les produits laitiers ou les divers produits alimentaires des classes 29 et 30. Ces produits diffèrent habituellement par leur destination, leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits contestés et les produits de l’opposante doivent être considérés comme dissemblables.
Produits contestés de la classe 33
Les boissons alcoolisées distillées à base de céréales contestées; les cocktails; le curaçao; le brandy; le whisky; l’alcool de riz; le rhum; la vodka; le vin de riz jaune; le vin sont diverses boissons alcoolisées. En tant que telles, elles n’ont aucun point de contact pertinent avec les préparations diététiques et autres préparations nutritionnelles, les serviettes, les laques dentaires et les préparations pour purifier l’air de l’opposante de la classe 5, ainsi qu’avec les produits laitiers ou les divers produits alimentaires des classes 29 et 30. Ces produits diffèrent habituellement par leur destination, leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits contestés et les produits de l’opposante doivent être considérés comme dissemblables.
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Services contestés de la classe 43
Les services contestés de cantines; de traiteurs mobiles; de salons de thé; de restaurants libre-service présentent un faible degré de similarité avec plusieurs produits de l’opposant de la classe 30 tels que les pâtisseries; les sandwichs, les en-cas à base de riz. Ces produits sont utilisés et proposés dans le cadre de restaurants et de services de traiteur et sont, par conséquent, étroitement liés à ces services contestés. Par conséquent, ils sont complémentaires. Ces produits sont donc étroitement liés à ces services, et ils peuvent coïncider dans leurs canaux de distribution et leurs producteurs/prestataires.
Les services restants de cette classe, à savoir, les réservations d’hébergement temporaire; la location de bâtiments transportables; les services de maisons de retraite; les services de crèches de jour; la pension pour animaux; la location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie sont essentiellement des services destinés à fournir un hébergement et les services de location connexes. Ces services contestés n’ont aucun point de contact pertinent avec les préparations diététiques et autres préparations nutritionnelles, les serviettes, les laques dentaires et les préparations pour la purification de l’air de l’opposant de la classe 5, et avec les diverses denrées alimentaires des classes 29 et 30. Ces produits et services diffèrent habituellement par leur finalité, leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces services contestés et les produits de l’opposant doivent être considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 44
Les services contestés de cliniques médicales; de conseils diététiques et nutritionnels présentent, au moins, un faible degré de similarité avec les aliments diététiques à usage médical de l’opposant; les boissons diététiques à usage médical; les substances diététiques à usage médical de la classe 5. Ces produits et services en comparaison visent les mêmes consommateurs, à savoir les professionnels et le grand public, et ils poursuivent le même objectif général de prévention et de traitement des maladies. En outre, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution, et ils peuvent également être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables, pour l’utilisation des produits. En particulier, la prestation de services médicaux et de services de conseils nutritionnels peut nécessairement exiger la sélection et l’administration des produits de l’opposant. Pour cette raison, le public pertinent peut croire que la même entreprise est responsable à la fois de la fabrication des produits et de la prestation des services.
Les considérations ci-dessus ne s’appliquent pas aux services contestés restants de cette classe, à savoir les services de maisons de repos; les services de salons de beauté; la coiffure; le toilettage d’animaux; les services de pépinières; le jardinage; les services d’opticiens; la chirurgie plastique.
Ces services contestés n’ont aucun point de contact pertinent avec les serviettes, les laques dentaires et les préparations pour la purification de l’air de l’opposant de la classe 5, et avec les diverses denrées alimentaires des classes 29 et 30 étant donné qu’ils diffèrent habituellement par leur finalité, leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces services contestés et les produits de l’opposant doivent être considérés comme dissemblables.
Produits et services contestés des classes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45.
Les produits et services de ces classes peuvent être classés comme suit :
Décision sur opposition n° B 3 224 184 Page 11 sur 13
Classe 1 – Produits chimiques à usage industriel et scientifique utilisés dans la fabrication, l’agriculture, la science et d’autres industries (par exemple, engrais, adhésifs, catalyseurs, compositions extinctrices).
Classe 2 – Peintures et revêtements
Classe 4 – Huiles, carburants et lubrifiants
Classe 6 – Métaux communs et articles en métaux communs
Classe 7 – Machines et machines-outils
Classe 8 – Outils et instruments à main; coutellerie
Classe 9 – Appareils scientifiques et électroniques
Classe 10 – Appareils médicaux, en particulier appareils chirurgicaux, dentaires et thérapeutiques.
Classe 12 – Véhicules et appareils de transport
Classe 13 – Armes à feu et explosifs
Classe 14 – Bijouterie, joaillerie et métaux précieux
Classe 15 – Instruments de musique
Classe 16 – Produits en papier et imprimés
Classe 17 – Caoutchouc et matières isolantes utilisés pour l’étanchéité, la protection et l’isolation.
Classe 18 – Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières.
Classe 19 – Matériaux de construction non métalliques
Classe 20 – Meubles et agencements non métalliques
Classe 21 – Ustensiles et récipients de ménage
Classe 22 – Cordes, filets et sacs
Classe 23 – Fils à usage textile
Classe 24 – Textiles et articles textiles
Classe 25 – Vêtements et articles d’habillement
Classe 26 – Passementerie et accessoires de couture
Classe 27 – Revêtements de sols et de murs
Classe 28 – Jeux, jouets et articles de sport
Classe 34 – Tabac et articles pour fumeurs
Classe 35 – Publicité et services commerciaux
Classe 36 – Services financiers et d’assurance
Classe 37 – Services de construction, de réparation, d’installation, d’entretien et de nettoyage.
Classe 38 – Services de télécommunications
Classe 39 – Services de transport et d’entreposage
Classe 40 – Services de traitement de matériaux, à savoir la transformation ou le traitement de matériaux.
Classe 41 – Services d’éducation et de divertissement
Classe 42 – Services scientifiques et technologiques
Classe 45 – Services personnels et juridiques.
Il ressort que ces produits et services n’ont aucun point commun avec les produits de l’opposant des classes 5, 29 et 30. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, et ils ont également généralement des canaux de distribution, des producteurs/fournisseurs et des consommateurs très différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Le simple fait que certains des services, tels que la publicité de la classe 35, puissent concerner les produits de l’opposant ne constitue pas un lien suffisamment étroit étant donné que les consommateurs ne s’attendent pas à ce que la publicité soit fournie par le fabricant d’un produit donné. Enfin, il est constaté que l’opposant n’a fourni aucun argument ni aucune preuve à cet égard.
Par conséquent, tous ces produits et services contestés doivent être considérés comme dissemblables des produits de l’opposant.
Décision sur l’opposition n° B 3 224 184 Page 12 sur 13
b) Les signes
GRANDPA’S FARM Grandpa’s Farm
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. En conséquence, il est indifférent que les signes soient représentés en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci d’une manière qui ne s’écarte pas de la façon habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»). Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Certains des produits et services sont similaires à des degrés divers. Les signes sont identiques. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
En raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des produits et services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu comme véhiculant un concept quelconque ou non. Cette conclusion est valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits ou services. Par conséquent, compte tenu de l’identité des signes, et en tenant également compte du principe d’interdépendance tel que défini ci-dessus, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en ce qui concerne les produits et services jugés similaires (à des degrés divers) et, par conséquent, l’opposition doit être accueillie pour ces produits et services. Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir. L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
Décision sur opposition n° B 3 224 184 Page 13 sur 13
enregistrement de marque de l’UE n° 18 914 952 couvrant les mêmes produits que la marque antérieure déjà examinée. En outre, cette marque de l’opposant est moins similaire au signe contesté. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits et services.
À titre surabondant, la division d’opposition constate que l’opposition doit également être rejetée en tant qu’elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, car les produits et services ne sont pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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