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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2023, n° 003172482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172482 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 172 482
Apex, société par actions simplifiée, 36, rue du Leinster, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Adama Studio, LLC, 81 Woodhollow Road, Roslyn Heights, 11577 New York, NY, États-Unis (titulaire), représentée par Ratza & Ratza SRL, Bulevardul A.I. Cuza NR. 52-54, Sector 1, 011056 Bucharest, Roumanie (représentant professionnel).
Le 25/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 172 482 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale n° 1 653 637 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/06/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 653 637 « TEVATILE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment l’enregistrement de la marque française n° 4 308 765 « TERAGILE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque française n° 4 308 765.
Décision sur l’opposition n° B 3 172 482 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment, les suivants:
Classe 21: Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence ; vaisselle non en métaux précieux ; batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non en métaux précieux ; récipients à boire ; casseroles ; boîtes en verre ; boîtes à biscuits ; nécessaires pour pique-nique (vaisselle) ; récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes ; tire-bouchons ; ouvre-bouteilles ; sacs isothermes ; gourdes, glacières portatives non électriques ; chauffe-biberons non électriques ; écouvillons pour nettoyer les récipients ; distributeurs de savon ; distributeur de papier hygiénique ; boîtes à savon ; pinces à linge ; poubelles ; bassins (récipients), cuvettes ; matériel de nettoyage ; pièges à insectes ; aquariums d’appartement ; pots à fleurs ; corbeilles à usage domestique non en métaux précieux ; peignes, éponges, brosses, brosses à dents, brosses à ongles ; nécessaires et ustensiles de toilette ; pulvérisateurs ; baignoires pour bébés portatives ; pots de chambre ; godets et plaques de godets de culture ; gants de jardinage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Jardinières pour fleurs et plantes.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La titulaire avance que ses jardinières sont uniques et ne sont pas des pots de fleurs ou jardinières ordinaires car elles sont brevetées. Cet argument n’est pas recevable car, pour la comparaison des produits et services, il y a lieu de prendre en compte les produits et services protégés par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Une jardinière est en général un bac de forme rectangulaire pour la culture des fleurs et plantes alors qu’un pot est plutôt de forme cylindrique. Par ailleurs les pots à fleurs peuvent s’entendre de pots pour plantes à fleurs. Par conséquent, la différence entre les jardinières pour fleurs et plantes contestées et les pots à fleurs de l’opposante réside essentiellement dans leur forme. Ces produits sont, sinon identiques, à tout le moins similaires à un degré élevé car ils ont la même nature et la même finalité, sont interchangeables, s’adressent aux mêmes consommateurs et partagent habituellement les mêmes producteurs et canaux de distribution.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés à tout le moins similaires à un degré élevé s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition n° B 3 172 482 Page 3 sur 5
c) Les signes
TERAGILE TEVATILE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Contrairement à ce que soutient la titulaire, le consommateur en France n’identifiera pas dans le terme « TEVATILE » qui constitue la marque contestée le mot anglais « tile » qui désigne « une pièce plate, mince, généralement carrée, d’argile cuite, de plastique ou d’un autre matériau utilisé pour recouvrir les sols, les murs ou les toits » selon la définition fournie par la titulaire. Celui-ci ne saurait en effet être considéré un mot de base de la langue anglaise, généralement compris dans l’Union européenne. Le consommateur n’est pas non plus susceptible de connaître le mot hébreu « Teva » qui signifierait « nature ». Le terme « TEVATILE » sera perçu comme un tout dépourvu de sens. Il est distinctif à un degré normal.
Il est consideré qu’il en va de même pour le terme « TERAGILE » qui forme la marque antérieure. La division d’opposion ne croit pas que, ainsi que le soutient la titulaire, le terme puisse être décomposé en deux éléments soit « TER » évoquant le préfixe qui signifie « trois fois » et « AGILE » signifiant « souple, alerte », ou encore « TERRE » et « AGILE » avec une fusion du « E » final du premier et du « A » initial du second, et un seul « R » au lieu de deux dans le premier terme.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. La dissection n’est pas appropriée, à moins que le public pertinent ne perçoive clairement et immédiatement les composants en question comme des éléments distincts.
En l’espèce les significations mentionnées par l’opposante ne font pas réellement sens de « trois fois agile » ou « terre agile » ni per se ni au regard des produits en cause. Le fait que l’adjectif « AGILE » ne décrive pas une caractéristique des produits conduira les consommateurs à ne pas attribuer non plus de signification au début du terme.
Une division du terme se ferait plutôt sur une base syllabique soit TE/RA/GIL(E) ou TERA/GIL(E), ces séquences étant dépourvue de sens.
Par conséquent, le terme « TERAGILE » sera également perçu comme un tout dépourvu de signification et distinctif à un degré normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition n° B 3 172 482 Page 4 sur 5
Sur le plan visuel, les signes sont de même longueur, soit huit lettres. Ils ont en commun six lettres à savoir à savoir TE*A*ILE incluant les deux premières et les trois dernières et diffèrent par deux lettres intermédiaires **R/V*G/T***.
Il s’agit de signes relativement longs. La longueur des signes peut influer sur l’impact des différences qui existent entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. En revanche, le public est moins conscient des différences qui existent entre des signes longs.
Par conséquent, les signes sont considérés comme étant visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes sont constitués de trois syllabes seule la première étant identique : /TE/. Cependant, il existe une similtude au niveau des deux autres syllabes /RA/ et /VA/, /GIL(E)/ et /TIL(E)/.
Le rythme et l’intonation sont les mêmes mêmes.
Par conséquent les signes sont également considérés similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas, pour les raisons indiquées ci-dessus différents contrairement à ce que soutient la titulaire. Aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont à tout le moins similaires à un degré élevé et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau moyen d’attention. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et ne présentent pas de différence sur le plan
Décision sur l’opposition n° B 3 172 482 Page 5 sur 5
conceptuel. La marque antérieure est distinctive à un degré normal ce qui lui confère un champ de protection normal.
Compte tenu du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), il est considéré qu’il existe un risque qu’il confonde les marques et perçoive ainsi les produits commercialisés sous la marque contestée comme provenant de la même entreprise que les produits commercialisés sous la marque antérieure.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 308 765 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur examiné conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Catherine MEDINA Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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