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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2020, n° 003097791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097791 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 097 791
Iport B.V., handelende oder de Namen Royal Talens, Schjerning en Titan Arts, Sophialaan 46, 7311 PD Apeldoorn, Pays-Bas (opposante), représentée par J. D. Nuñez Patentes Y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Diessner GmbH & Co. KG Lack- und Farbenfabrik, Tempelhofer Weg 38-42, 12347 Berlin, Allemagne ( demandeur), représentée par Jungblut & Seuss, Max-Dohrn- Str.10, 10589 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 07/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 097 791 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 061 776 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 18 061 776 «Choisissez» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne No 15 339 542 «TITAN ARTS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 097 791 page:2De8
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 2: peintures , vernis, laques; Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; Matières tinctoriales; Mordants; Résines naturelles à l’état brut; Métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 16: colles , bandes et adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Aquarelles; Pinceaux; Instruments et matériaux de dessin; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Pots et boîtes de peinture (à usage scolaire); Huiles pour l’enseignement (matériel d’enseignement); Périodiques, livres et magazines relatifs aux vernis, peintures, émaux, huiles, couleurs et autres produits chimiques (à l’exclusion expresse de ceux concernant les ciments et leurs dérivés); Leurs propres factures et brochures;
Classe 35: publicité ; Gestion des affaires commerciales; Services d’import-export et services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de peintures, laques, vernis, matériels pour les artistes, cires, couleurs, articles de papeterie, brosses et pinceaux; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Administration commerciale; Travaux de bureau; Organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Location d’espaces publicitaires; Services d’aide à la gestion d’activités commerciales; Mise à disposition d’informations commerciales; Études de marché; Services de relations publiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: compositions adhésives, adhésifs, notamment adhésifs de dispersion utilisés dans l’industrie; Préparations chimiques pour recouvrir des textiles, notamment des produits de revêtement de dispersion.
Classe 2: peintures et laques, en particulier enduits de peinture pour la construction et laques, laques diluables dans l’eau, laques acryliques à l’exception des peintures industrielles; Laques pour bois; Produits de finition transparents pour le bois; Vernis pour la protection du bois; Apprêts et joints d’étanchéité, produits de revêtement de apprêts et produits de revêtement de précouche, à savoir peintures pour bâtiments; Peintures à base de farine, peintures tonifiées, peintures de façade, peintures fongicides, peintures silicatières, peintures pour le marquage des routes; Peintures de dispersion en matières plastiques, peintures pour intérieur, peintures pour murs intérieurs et peintures à fibres de verre; Peintures pour enrober les murs afin de protéger contre les augmentations fongiques, les mousse et les mauvaises herbes, en particulier le concentré fongique dilué et en particulier pour le revêtement des murs contenant les apprêts; Produits de revêtement élastiques pour sols compris dans la classe 2;
Classe 19: plâtre et matériaux de charge, plâtre sec, plâtre de dispersion (plâtre sur résines artificielles); Mortier à des fins de réparation; Matériaux de
Décision sur l’opposition no B 3 097 791 page:3De8
revêtement pour façades et revêtements muraux pour l’isolation et l’isolation thermique essentiellement composés de feuilles de polystyrène (mousse rigide) et plâtre à base de résines synthétiques et plâtre à base de résines artificielles; Produits de revêtement élastiques pour sols compris dans la classe 19;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « en particulier», utilisée dans la liste des produits de la demanderesse, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits adhésifs adhésifs, en particulier adhésifs pour la dispersion dans l’industrie sont similaires aux adhésifs pour la papeterie ou le ménage de l’opposante compris dans la classe 16; Bien que ces produits soient utilisés dans des secteurs différents, ils sont de même nature et ont la même destination. Les produits sont des substances chimiques pour coller des objets,Dès lors, le public pertinent, qui peut coïncider au niveau des deux ensembles de produits, supposera que les adhésifs sont produits par les mêmes entreprises (05/08/2014, R 1403/2013-4, SERTEGO/SURTECO et al., § 13).
Les produits chimiques contestés pour le revêtement des textiles, notamment les produits de revêtement de dispersion et les mordants de l’opposante présentent certains points en commun. Les mordants sont des substances permettant de fixer une teinture ou une teinture dans le tissu, les tissus, etc., sur lesquelles ils sont utilisés. Par conséquent, ces produits sont tous utilisés sur, ou pour le traitement de tissus, peuvent avoir les mêmes producteurs et le même public pertinent. Ils sont dès lors similaires;
Produits contestés compris dans la classe 2
Les peintures et laques contestées, en particulier constituées de peintures et laques de dispersion, diluant l’eau, laques acryliques à l’exception des peintures industrielles; laques pour bois; produits de finition transparents pour le bois; vernis pour la protection du bois; apprêts et joints d’étanchéité, produits de revêtement de apprêts et produits de revêtement de précouche, à savoir peintures pour bâtiments; peintures blanches, peintures toniques, peintures pour façades, peintures fongicides, peintures silicatières, peintures pour le marquage des routes; peintures de dispersion en matières plastiques, peintures pour intérieur, peintures pour murs intérieurs et
Décision sur l’opposition no B 3 097 791 page:4De8
peintures à fibres de verre; peintures pour enrober les murs afin de protéger contre les augmentations fongiques, les mousse et les mauvaises herbes, en particulier le concentré fongique dilué et en particulier pour le revêtement des murs contenant les apprêts; Les produits élastiques pour revêtements de sols, compris dans la classe 2 sont tous compris dans la catégorie générale des couleurs, vernis, laques de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 19
Le plâtre contesté et les mastics, le plâtre odorant, le plâtre de dispersion (plâtre à base de résine artificielle); mortier à des fins de réparation; matériaux de revêtement pour façades et revêtements muraux pour l’isolation et l’isolation thermique essentiellement composés de feuilles de polystyrène (mousse rigide) et plâtre à base de résines synthétiques et plâtre à base de résines artificielles; Les produits élastiques pour revêtements de sols, compris dans la classe 19, sont différents types de matériaux de construction et de produits utilisés pour la construction, la réparation et l’entretien de bâtiments;Peintures, vernis, laques; les préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois compris dans la classe 2 sont des produits utilisés à un stade ultérieur ou en tant que dernière étape d’un processus dans le cadre duquel les produits contestés sont susceptibles d’être utilisés. Ces produits s’adressent au même public pertinent, à savoir les mêmes modes d’utilisation, et peuvent être fabriqués par la même entreprise et sont généralement vendus dans les mêmes magasins. Dès lors, ils sont considérés comme similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et le prix.
C) Les signes
ARTS TITAN Sélectionner un Titan
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 097 791 page:5De8
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales, à savoir des «TITAN ARTS» contre «Sélectionner titre».En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, l’utilisation d’un cas d’affaire supérieure ou inférieure n’est pas pertinente en l’espèce.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En l’espèce, étant donné que les éléments verbaux des marques ont une signification en anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent;
L’élément commun «TITAN» sera notamment associé à une personne de fort pouvoir ou de grande taille (informations extraites du Collins English Dictionary on 30/06/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/titan).Compte tenu du fait que les produits pertinents (dans les deux marques) sont des préparations chimiques et que cet élément verbal peut être perçu comme allusif de la force globale, cet élément est légèrement faible comme laudatif pour une partie de ces produits, à savoir pour les adhésifs, dans les deux marques. Pour les autres produits pertinents, il est distinctif.
L’élément «ARTS» de la marque antérieure sera compris comme signifiant, entre autres, des «branches de connaissances imaginatives, créatives et non scientifiques» considérées collectivement», «beaux-arts», «actions ou parcelles de chapeaux ou d’articles d’art; programmes».Compte tenu du fait que les produits en cause sont, notamment, des peintures, cet élément est faible au moins pour les produits compris dans la classe 2, qui sont différents types de peintures et de laques.
L’élément «Sélectionner» du signe contesté est un terme très basique de la langue anglaise et signifie «sélectionné, choisi de préférence à un ou plusieurs autres».Cette marque véhicule également la signification laudative «de qualité ou d’excellence particulière» (voir le point d), in Collins English Dictionary, à l’adresse suivante: https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/select).Il peut être utilisé dans ce sens générique, laudatif, en ce qui concerne un ensemble de personnes, de produits ou de services. Ainsi, les «sélectionner» peuvent être parfaitement utilisés pour renvoyer à un petit groupe de certains des meilleurs prestataires de services professionnels. Le terme «sélectionner» peut aussi être employé en ce sens de se référer à un groupe de meilleures entreprises d’un segment de marché. Par conséquent, il revêt un caractère non distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «TITAN», qui est faiblement distinctif pour certains des produits décrits ci-dessus. Toutefois, les marques diffèrent par le mot «ARTS» de la marque antérieure, également faible à tout le moins en ce qui concerne certains des produits et par le mot «Sélectionner» au début du signe contesté, lequel est dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 097 791 page:6De8
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «TITAN», présentes à l’identique dans les deux signes.Cet élément est faiblement distinctif pour certains des produits en cause, décrits ci-dessus.La prononciation diffère par le son des lettres «ARTS» de la marque antérieure, faible pour une partie des produits et celui des lettres «Select» du signe contesté, lesquelles sont dépourvues de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «TITAN», présent dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus.Dès lors, et compte tenu du fait que cet élément est faiblement distinctif pour certains des produits pertinents, les signes sont moyennement similaires sur le plan conceptuel à un degré inférieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments peu distinctifs dans la marque pour une partie des produits, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 097 791 page:7De8
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et auditif et présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel à un degré inférieur à la moyenne, dans la mesure où ils ont le mot «TITAN», quoique dans des positions différentes, placées dans des positions différentes et placées en première position dans la marque antérieure et en deuxième position dans le signe contesté.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 339 542 «TITAN ARTS» de l’opposante est fondée sur l’opposition.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 097 791 page:8De8
Anna BAKALARZ Lena FRANKENBERG Kieran HENEGAN
GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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