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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2026, n° 003238767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 767
Look Ahead Limited, Str. Libertatii, nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2, ap. 11, cam. 1., 700702 Iasi, Roumanie (opposant), représentée par Catalin Neagu, Petre Tutea str., no. 5, Bl. 909 Tr. I, et. 3, ap. 11, 700730 Iasi, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Natucap B.V., Peizerweg 97, 9727aj Groningen, Pays-Bas (demanderesse). Le 19/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 767 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 152 152 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 152 152 «respilean» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne n° 18 931 607 «RESPIRAN» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant n° 18 931 607.
Décision sur opposition n° B 3 238 767 Page 2 sur 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations et articles médicaux et vétérinaires; pansements, revêtements et applicateurs médicaux; préparations médicales; produits pharmaceutiques; préparations hygiéniques à usage médical; aliments diététiques et substances adaptées à un usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires; emplâtres, matériaux pour pansements; désinfectants; produits pharmaceutiques; préparations hygiéniques à usage médical; médicaments; substances diététiques (à usage médical); aucun des produits précités n’étant utilisé pour le traitement des troubles sanguins, y compris les déficiences en inhibiteurs d’alpha-1 protéinase, l’emphysème et les affections des voies respiratoires inférieures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Les produits contestés incluent ou chevauchent les compléments alimentaires pour êtres humains de l’opposant, aucun des produits précités n’étant utilisé pour le traitement des troubles sanguins, y compris les déficiences en inhibiteurs d’Alpha-1 protéinase, l’emphysème et les affections des voies respiratoires inférieures. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical.
Étant donné que les «compléments alimentaires et préparations diététiques» sont des produits qui peuvent directement influencer la santé d’une personne, le degré d’attention au moment de l’achat est considéré comme élevé.
Étant donné que le grand public est plus susceptible d’être induit en erreur, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
RESPIRAN respilean
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition n° B 3 238 767 Page 3 sur 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que les marques en comparaison sont des marques verbales, leur protection concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, et considérant que les signes sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la façon habituelle de capitaliser les mots, il est indifférent qu’ils soient représentés en majuscules et minuscules. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, leurs éléments verbaux seront tous deux désignés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Dans de nombreuses langues de l’UE dérivées du latin, le verbe « respirer » est exprimé de manière identique ou similaire à la forme latine « respirare », comme « respirare » en italien, « respirar » en espagnol et en portugais et « respira » en roumain. Par conséquent, et considérant que ce verbe est utilisé dans des expressions du langage courant, cette partie du public identifiera immédiatement les séquences de lettres « respir », dans la marque antérieure, et « respi », dans le signe contesté, comme évoquant le verbe « respirer » et associera ce sens aux caractéristiques des produits en cause (c’est-à-dire des compléments/préparations destinés à traiter ou à aider en cas de problèmes respiratoires). En conséquence, ces chaînes de lettres sont faibles pour le public de l’Union européenne parlant des langues dérivées du latin.
En revanche, dans d’autres zones linguistiques, telles que le polonais et le hongrois, la chaîne de lettres « respi(r) » ne sera associée à aucune signification spécifique, car le verbe « respirer » est exprimé sous des formes totalement différentes du verbe latin équivalent (à savoir, oddychać en polonais et lélegezni en hongrois). Bien que certains termes scientifiques ou médicaux incorporant les lettres « respi(r) » (par exemple, « respirateur ») existent dans ces langues, cette terminologie est de nature technique et ne fait pas partie du vocabulaire courant. Par conséquent, le grand public dans ces langues n’est pas habitué à rencontrer des mots contenant ces chaînes de lettres dans le langage courant comme véhiculant des significations liées au verbe « respirer ». Une telle association pourrait être faite par le public professionnel dans le domaine médical, mais pas par le grand public, qui constitue le public évalué aux fins de la présente décision.
Par conséquent, même si les produits en cause peuvent être liés à des problèmes respiratoires, une partie significative du grand public parlant ces langues est peu susceptible d’identifier la chaîne de lettres « respi(r) » dans les signes en cause et, par conséquent, d’établir un lien direct entre ces derniers et les caractéristiques de ces produits.
Au vu de ce qui précède, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie significative du public polonais et hongrois-
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public locuteur qui n’identifiera aucune signification dans les parties initiales des signes et, par conséquent, les percevra tous deux comme étant composés d’éléments uniques, dépourvus de sens et, par conséquent, distinctifs, à savoir RESPIRAN et RESPILEAN, respectivement.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « RESPI*(*)AN » (et leur prononciation) et ne diffèrent que par les lettres « R », de la marque antérieure, et « LE » du signe contesté (et leur prononciation). Les lettres différentes sont placées vers la fin des signes, où les consommateurs ont tendance à prêter moins d’attention, car leur attention est normalement concentrée sur le début d’une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur lequel l’appréciation est axée. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public, ainsi qu’à un public professionnel, dont le degré d’attention est relativement élevé. Néanmoins, comme expliqué ci-dessus, le public visé par la présente décision est uniquement le grand public et, en particulier, une partie substantielle du grand public en Pologne et en Hongrie. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes coïncident dans la plupart de leurs lettres (c’est-à-dire « RESPI*(*)AN »), placées à leur début et à leur fin, et apparaissent dans la même position et le même ordre. Les lettres différentes sont placées vers la fin des signes, ce qui rend plus difficile pour
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le consommateur moyen de les percevoir et de les mémoriser, d’autant plus que les signes sont plutôt longs. En effet, les signes ont également des longueurs très similaires (huit contre neuf lettres). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie substantielle du public général parlant polonais et hongrois. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 931 607 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne n° 18 931 607 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Julia GARCÍA MURILLO Angela DI BLASIO Helena GRANADO CARPENTER
Décision sur opposition nº B 3 238 767 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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