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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° 019239534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019239534 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/04/2026
MITSCHERLICH PARTMBB Karlstraße 7 D-80333 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande : 019239534 Votre référence : M39262/EU Marque : AI Steam Type de marque : Marque verbale Demandeur : LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Séoul 07336 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
Le 18/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 7 Machines à laver électriques pour le linge ; Lave-vaisselle automatiques ; Aspirateurs
électriques ; Tuyaux pour aspirateurs électriques ; Sacs pour aspirateurs
électriques ; Aspirateurs-balais ; Robots à usage industriel ; Robots d’aide aux tâches quotidiennes à usage domestique ; Robots de nettoyage ; Aspirateurs
robots ; Nettoyeurs à vapeur à usage domestique ; Aspirateurs à
main ; Aspirateurs électriques à usage domestique et pour la literie.
Classe 9 Logiciels d’application informatique liés aux appareils ménagers ; logiciels d’application informatique pour le contrôle et la gestion d’appareils ménagers basés sur l’intelligence artificielle ; logiciels de reconnaissance vocale liés aux appareils ménagers ; logiciels d’application informatique pour le contrôle d’appareils, l’optimisation énergétique et la domotique via la reconnaissance vocale et/ou des applications pour smartphones ; logiciels d’application informatique téléchargeables pour le contrôle et la gestion d’appareils ménagers basés sur l’intelligence artificielle.
Classe 11 Cuisinières électriques ; Fours à micro-ondes ; Cuisinières à gaz ; Fours de cuisine électriques ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Appareils ou installations de cuisson ; Sèche-linge électriques ; Appareils électriques de séchage du linge à usage domestique ; Machines électriques de gestion des vêtements ayant des fonctions de désodorisation, de stérilisation et de défroissage à la vapeur pour les vêtements à usage domestique ; Machines électriques de séchage du linge avec fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement anti-plis à usage domestique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : technologie d’intelligence artificielle pour le traitement des objets par la vapeur
- La signification susmentionnée des mots « AI Steam », dont se compose la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steam
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objections.
- Le public pertinent comprendra le signe « AI STEAM » comme indiquant que les produits, ou les systèmes et logiciels avec lesquels ils sont utilisés, emploient l’intelligence artificielle pour contrôler, optimiser ou appliquer des fonctions de vapeur à des fins de nettoyage, de cuisson ou d’entretien des vêtements. Les consommateurs pertinents percevraient ainsi le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont équipés de fonctions de vapeur basées sur l’intelligence artificielle et/ou sont spécifiquement destinés à faire fonctionner ou à gérer de telles fonctions. Par conséquent, le signe décrit les caractéristiques des produits, en particulier leur nature, leur destination et leur mode de fonctionnement.
- En ce qui concerne les produits de la classe 7, à savoir les machines à laver électriques ; les lave-vaisselle automatiques ; les aspirateurs électriques ; les tuyaux pour aspirateurs électriques ; les sacs pour aspirateurs électriques ; les aspirateurs balais ; les robots à usage industriel ; les robots d’aide aux tâches quotidiennes à usage domestique ; les robots de nettoyage ; les aspirateurs robots ; les nettoyeurs vapeur à usage domestique ; les aspirateurs à main ; les aspirateurs électriques à usage domestique et la literie, le signe « AI STEAM » sera compris comme indiquant que ces machines et robots utilisent l’intelligence artificielle pour contrôler et optimiser les fonctions de nettoyage ou de traitement à base de vapeur.
- En ce qui concerne les produits de la classe 9, à savoir les logiciels d’application informatique liés aux appareils ménagers ; les logiciels d’application informatique pour le contrôle et la gestion des appareils ménagers basés sur l’intelligence artificielle ; les logiciels de reconnaissance vocale liés aux appareils ménagers ; les logiciels d’application informatique pour le contrôle des appareils, l’optimisation énergétique et la domotique via la reconnaissance vocale et/ou les applications pour smartphones ; les logiciels d’application informatique téléchargeables pour le contrôle et la gestion des appareils ménagers basés sur l’intelligence artificielle, le signe « AI STEAM » sera perçu comme indiquant que le logiciel est conçu pour contrôler, gérer ou interagir avec des appareils à vapeur basés sur l’intelligence artificielle et leurs fonctions de vapeur.
- En ce qui concerne les produits de la classe 11, à savoir les cuisinières électriques ; les fours à micro-ondes ; les cuisinières à gaz ; les fours de cuisine électriques ; les appareils ou installations de cuisson ; les sèche-linge électriques ; les appareils électriques de séchage du linge à usage domestique ; les machines électriques de gestion des vêtements ayant des fonctions de désodorisation, de stérilisation et de défroissage à la vapeur pour les vêtements à usage domestique ; les machines électriques de séchage du linge avec stérilisation, désodorisation et
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fonctions de traitement anti-plis à usage domestique, le signe « AI STEAM » sera perçu comme indiquant que ces appareils de cuisson et d’entretien du linge utilisent l’intelligence artificielle pour gérer ou optimiser les cycles de cuisson à la vapeur ou de traitement à la vapeur-
- Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 16/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur conteste le refus provisoire concernant les produits visés aux classes 7, 9 et 11 et soutient que le signe AI STEAM n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour ces produits. D’emblée, le demandeur rappelle le cadre juridique de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE et souligne qu’un signe ne peut être refusé que s’il désigne directement et spécifiquement les produits concernés ou l’une de leurs caractéristiques essentielles, tels que perçus par le public pertinent et en relation avec les produits en cause. Le demandeur s’appuie largement sur la jurisprudence afin de souligner que le caractère descriptif doit être apprécié de manière spécifique et que la relation entre le signe et les produits doit être immédiate, directe et suffisamment spécifique.
2. En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, le demandeur fait valoir en substance que le signe contesté ne satisfait pas au seuil de descriptivité. Le demandeur admet que l’élément
« AI » sera compris par le public pertinent comme une abréviation de « intelligence artificielle ». Toutefois, le demandeur conteste l’interprétation de l’Office concernant l’élément « steam ». En particulier, le demandeur soutient que l’Office a interprété à tort « steam » comme se référant à la notion verbale « traité à la vapeur ». Selon le demandeur, dans l’expression AI STEAM, le terme « steam » serait perçu comme un nom, signifiant une brume chaude ou une vapeur formée lorsque l’eau bout, plutôt que comme un verbe ou une forme verbale décrivant un processus ou un traitement. Le demandeur soutient que, si le signe était destiné à décrire une fonction ou un traitement à base de vapeur, une formulation telle que « AI steaming » aurait été nécessaire. Sur cette base, le demandeur fait valoir que l’interprétation sémantique de l’Office est incorrecte dès le départ.
3. Le demandeur soutient en outre que le terme « steam » n’évoque pas nécessairement une caractéristique technique des produits, mais peut également évoquer des idées plus larges telles que l’énergie, la puissance, l’innovation ou l’élan. De l’avis du demandeur, cela contribue à l’ambiguïté générale du signe et empêche le public pertinent de le percevoir immédiatement comme une description des produits ou de leurs caractéristiques. Le demandeur maintient donc que le signe ne transmet pas un message direct sur la nature, la finalité ou le mode de fonctionnement des appareils, machines ou logiciels contestés.
4. La combinaison AI STEAM constitue une expression inhabituelle ou inventée. Le demandeur soutient que le signe est formé par la juxtaposition de deux noms sans aucun élément de liaison et que, pris dans son ensemble, il ne correspond pas à une expression descriptive usuelle. De l’avis du demandeur, il ne suffit pas que des composants individuels puissent chacun avoir un sens descriptif ; le signe composé lui-même doit plutôt avoir un sens descriptif dans son ensemble. Le demandeur fait valoir que, dans le cas présent, la combinaison reste inhabituelle et ne
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décrire directement une fonction quelconque des produits. Les observations concluent dès lors que le signe n’est pas descriptif parce qu’il s’agit d’une combinaison de mots inhabituelle, parce que « steam » est compris comme un nom plutôt que comme un verbe, et parce que la combinaison AI STEAM ne décrit aucune fonction spécifique des produits concernés.
5. En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la requérante fait valoir que la marque possède au moins le degré minimum de caractère distinctif requis pour l’enregistrement. La requérante rappelle le principe établi selon lequel seul un faible seuil de caractère distinctif est nécessaire pour surmonter ce motif absolu de refus. Les observations soutiennent que le signe contient suffisamment de caractéristiques distinctives pour permettre au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale plutôt que comme une simple référence aux propriétés des produits. Dans ce contexte, le raisonnement de la requérante au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dépend directement de sa position au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c) : puisque le signe est réputé non descriptif, la requérante soutient qu’il n’y a pas non plus de base pour conclure qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
6. La requérante cherche également à renforcer sa position en se référant à ce qu’elle décrit comme la pratique actuelle de l’Office consistant à accepter des marques composées de l’élément « AI » combiné à un autre nom ou adjectif descriptif. À cet égard, la requérante se réfère à plusieurs enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne au nom de la même requérante, à savoir AI DRY, AI PROBAKE, AI AIR REMOTE et AI WASH. Selon la requérante, ces enregistrements démontrent que l’Office a accepté des structures comparables et que le présent signe devrait être traité de manière similaire. Les annexes jointes aux observations comprennent des extraits du registre relatifs à ces marques antérieures.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
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« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Concernant les arguments de la requérante
1. La requérante rappelle à juste titre que l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE doit être effectuée en relation avec le public pertinent et les produits concernés. Toutefois, ce principe n’aide pas la requérante en l’espèce. Au contraire, une fois que le signe est examiné spécifiquement en relation avec les produits contestés des classes 7, 9 et 11, le lien descriptif est immédiat et suffisamment direct. Les produits concernés consistent en des appareils ménagers, des machines de nettoyage, des appareils d’entretien des vêtements, des appareils de cuisson et des logiciels de contrôle ou de gestion de ces appareils. Pour ces produits, le public anglophone pertinent comprendra aisément l’expression AI STEAM comme faisant référence à une technologie de vapeur basée sur l’intelligence artificielle, ou à des appareils et logiciels utilisant ou contrôlant des fonctions de vapeur par le biais de l’intelligence artificielle. Le signe transmet donc directement des informations sur le type, la destination et le mode de fonctionnement des produits, plutôt que de servir d’indication d’origine commerciale. Les références générales de la requérante au cadre juridique et à la jurisprudence n’altèrent pas le fait que, dans le contexte commercial concret des produits contestés, le signe a une signification descriptive claire.
2. L’objection de la requérante à l’interprétation de l’élément « steam » par l’Office n’est pas convaincante. Même si « steam » est compris principalement comme un nom, comme le suggère la requérante, cela ne permet pas de surmonter l’objection. Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que chaque élément du signe fonctionne grammaticalement d’une manière particulière, ni que le signe reproduise une expression syntaxique complète telle que « AI steaming » ou « steam assisted by AI ». Ce qui importe est la manière dont le public pertinent percevra le signe dans son ensemble en relation avec les produits. En l’espèce, que « steam » soit compris comme la substance elle-même, une fonction vapeur, ou un traitement à la vapeur, le résultat sémantique reste essentiellement le même : le public percevra le signe comme indiquant des produits qui utilisent, appliquent, contrôlent ou optimisent la vapeur au moyen de l’intelligence artificielle. Ceci est particulièrement évident pour les nettoyeurs vapeur, les machines d’entretien des vêtements avec fonctions vapeur, les sèche-linge avec fonctions de traitement à la vapeur, les fours, les cuisinières et les logiciels de contrôle de ces appareils. Le signe reste donc descriptif même selon l’interprétation propre de la requérante de « steam » comme un nom.
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En outre, l’Office n’a pas fondé l’objection sur une analyse grammaticale artificielle du signe, mais sur le message immédiatement transmis au public pertinent. Dans le domaine commercial des appareils ménagers et intelligents, les combinaisons d’un qualificatif technologique avec un nom désignant une caractéristique ou une fonction sont communément comprises de manière elliptique. Les consommateurs n’analysent pas ces expressions grammaticalement avec précision, mais les perçoivent rapidement comme des références abrégées aux caractéristiques des produits. Ainsi, le public pertinent ne s’arrêtera pas à considérer si « steam » est formellement un nom ou un verbe. Il comprendra simplement AI STEAM comme indiquant une fonction ou une technologie liée à la vapeur, améliorée ou gérée par l’IA.
3. L’argument de la requérante selon lequel le mot « steam » pourrait évoquer des notions abstraites telles que l’énergie, la puissance, l’innovation ou l’élan n’est pas non plus convaincant dans le présent contexte. L’appréciation ne saurait être fondée sur des associations lointaines ou spéculatives détachées des produits concernés. Le critère pertinent est le sens que le public pertinent percevra immédiatement en relation avec les produits demandés. En l’espèce, les produits contestés comprennent des nettoyeurs à vapeur, des appareils d’entretien des vêtements dotés expressément de fonctions de vapeur, des appareils de cuisson et des logiciels basés sur l’IA pour les appareils ménagers. En relation avec de tels produits, le terme
« steam » ne sera pas compris métaphoriquement, mais dans son sens technique ordinaire comme se référant à la vapeur utilisée pour le nettoyage, le traitement des vêtements, la cuisson ou le fonctionnement des fonctions d’appareils connexes. L’existence d’éventuelles associations secondaires ou figuratives est sans pertinence lorsque, comme en l’espèce, le sens descriptif est direct et évident dans le contexte commercial pertinent. En conséquence, la tentative de la requérante d’introduire une ambiguïté n’ôte rien au message descriptif clair véhiculé par le signe.
4. Le signe ne saurait non plus être considéré comme inhabituel ou créé d’une manière susceptible de lui conférer un caractère distinctif. Il est vrai qu’un signe composé doit être apprécié dans son ensemble. Toutefois, lorsque la combinaison de ses éléments ne crée aucune impression suffisamment éloignée du sens descriptif de ces éléments, le signe composé reste descriptif. En l’espèce, la juxtaposition de « AI » et de « STEAM » est entièrement simple. Le premier élément désigne l’intelligence artificielle. Le second se réfère à la vapeur ou aux fonctions de vapeur. Leur combinaison ne crée aucune tension sémantique, juxtaposition fantaisiste ou signification inattendue. Au contraire, elle produit une expression immédiatement intelligible se référant à une technologie de vapeur basée sur l’IA ou à des produits intégrant une telle caractéristique. L’absence de mot de liaison ne rend pas le signe inhabituel ou distinctif. Le langage commercial moderne, en particulier dans le domaine technologique, repose fréquemment sur des combinaisons courtes et elliptiques de ce type. Dès lors, le public pertinent ne percevra pas AI STEAM comme une expression inventée ou frappante, mais comme une indication concise d’une caractéristique technique ou d’une destination des produits.
En outre, l’argument de la requérante selon lequel le signe ne décrit « aucune fonction spécifique » des produits est contredit par le libellé lui-même. Plusieurs des produits contestés soit impliquent expressément des fonctions de vapeur, soit sont naturellement aptes à incorporer ou à gérer de telles fonctions. Cela est évident, par exemple, en ce qui concerne les nettoyeurs à vapeur à usage domestique, les machines de gestion des vêtements ayant des fonctions de désodorisation, de stérilisation et de vapeur, les machines à sécher le linge avec fonctions de traitement, et les logiciels de contrôle et de gestion des appareils ménagers basés sur l’intelligence artificielle. En relation avec ces produits, le signe transmet directement que les produits eux-mêmes, ou le logiciel utilisé avec eux, sont équipés de fonctions de vapeur basées sur l’IA ou s’y rapportent. En conséquence, le signe ne fait pas seulement allusion vaguement à un concept, mais désigne une caractéristique concrète des produits
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5. Les arguments de la requérante fondés sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE échouent également. S’il est exact qu’un degré minimal de caractère distinctif est requis, ce seuil n’est pas atteint lorsque le public pertinent ne percevra le signe que comme une indication descriptive ou promotionnelle. En l’espèce, l’expression AI STEAM étant comprise comme décrivant une technologie de vapeur basée sur l’intelligence artificielle ou des fonctions liées à la vapeur des produits contestés, elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale. Le signe ne contient aucun élément supplémentaire, aucun décalage conceptuel ou aucune caractéristique inhabituelle qui pourrait détourner le public de ce sens descriptif. Par conséquent, même le seuil bas de caractère distinctif n’est pas atteint. La requérante a raison de soutenir que le raisonnement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), est étroitement lié à l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c). C’est précisément pour cette raison qu’une fois le caractère descriptif du signe confirmé, l’absence de caractère distinctif en découle.
6. Enfin, les références à des enregistrements antérieurs tels que AI DRY, AI PROBAKE, AI AIR REMOTE et AI WASH ne peuvent modifier l’issue de la présente affaire. Comme la requérante le reconnaît elle-même, l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures. La légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE et de la perception du public pertinent dans le cas d’espèce. Les enregistrements antérieurs, même lorsqu’ils concernent la même requérante, ne constituent pas un précédent contraignant et ne sauraient remplacer l’appréciation requise au titre de l’article 7 du RMCUE. En outre, les enregistrements cités concernent des signes différents et des contextes factuels différents. Ils ne peuvent donc pas démontrer que le présent signe est enregistrable. Chaque signe doit être apprécié individuellement par rapport aux produits revendiqués. En l’espèce, l’expression AI STEAM a un sens direct et facilement compréhensible par rapport aux produits contestés, à savoir qu’ils utilisent, contrôlent, optimisent ou sont liés à des fonctions de vapeur basées sur l’intelligence artificielle. Ce sens descriptif immédiat est suffisant pour justifier l’objection, indépendamment du fait que d’autres signes aient pu être acceptés auparavant.
Dans l’ensemble, les observations de la requérante ne permettent pas de surmonter l’objection. Pour le public anglophone pertinent, le signe AI STEAM, lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits contestés des classes 7, 9 et 11, sera perçu comme une indication claire que les produits, ou le logiciel utilisé avec ceux-ci, intègrent, gèrent ou sont liés à des fonctions de vapeur basées sur l’intelligence artificielle. Le signe décrit donc des caractéristiques de ces produits, en particulier leur nature, leur destination et leur mode de fonctionnement, et est en même temps dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019239534 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 7 Lave-linge électriques ; Lave-vaisselle automatiques ; Aspirateurs électriques ;
Tuyaux pour aspirateurs électriques ; Sacs pour aspirateurs électriques ;
Aspirateurs-balais ; Robots à usage industriel ; Robots d’aide aux tâches ménagères ; Robots de nettoyage ; Aspirateurs robots ;
Nettoyeurs à vapeur à usage domestique ; Aspirateurs à main ;
Aspirateurs électriques à usage domestique et pour la literie.
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Classe 9 Logiciels d’application informatique liés aux appareils ménagers ; logiciels d’application informatique pour le contrôle et la gestion d’appareils ménagers basés sur l’intelligence artificielle ; logiciels de reconnaissance vocale liés aux appareils ménagers ; logiciels d’application informatique pour le contrôle d’appareils, l’optimisation énergétique et la domotique via la reconnaissance vocale et/ou des applications pour smartphones ; logiciels d’application informatique téléchargeables pour le contrôle et la gestion d’appareils ménagers basés sur l’intelligence artificielle.
Classe 11 Cuisinières électriques ; fours à micro-ondes ; cuisinières à gaz ; fours de cuisine électriques ; appareils ou installations de cuisson ; sèche-linge électriques ; appareils électriques de séchage du linge à usage domestique ; machines électriques de gestion des vêtements ayant des fonctions de désodorisation, de stérilisation et de défroissage à la vapeur des vêtements à usage domestique ; machines électriques de séchage du linge avec fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement anti-plis à usage domestique.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 7 Système modulaire composé de transporteurs robotisés de palettisation ; mécanismes de commande pour machines robotisées ; soufflantes rotatives électriques ; pompes à air comprimé ; compresseurs rotatifs ; compresseurs pour réfrigérateurs ; essoreuses [non chauffées] ; mélangeurs électriques à usage domestique ; robots culinaires électriques.
Classe 11 Climatiseurs ; appareils à air chaud ; humidificateurs ; déshumidificateurs électriques à usage domestique ; purificateurs d’eau à usage domestique ; ioniseurs d’eau à usage domestique ; appareils à membrane pour la purification de l’eau ; capteurs solaires thermiques [chauffage] ; purificateurs d’air ; appareils de ventilation [climatisation] pour le chauffage ; éclairage à diodes électroluminescentes [LED] ; réfrigérateurs électriques ; éviers.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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