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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° 003225149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 149
Instytut Badawczo-Rozwojowy « BIOGENED » Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź, Pologne (opposante), représentée par WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Sniezko i Partnerzy, ul. Tamka 34/25, 00-355 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Agnieszka Stańko et Anna Stańczyk-Gałuszka, Józefa Wybickiego 42 Lok. 1, 31-302 Kraków, Pologne (demanderesse), toutes deux représentées par Andrzej Majsak, Ul. Kazimierza Wielkiego 82/2b, 30-074 Kraków, Pologne (mandataire professionnel).
Le 27/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 149 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/10/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 017 562 (marque figurative), à savoir contre tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) l’enregistrement de marque polonaise n° R 172 079 « DERMEDIC » (marque verbale);
2) l’enregistrement de marque polonaise n° R 167 793 (marque figurative);
3) l’enregistrement de marque polonaise n° R 356 813 « DERMEDIC » (marque verbale);
4) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 726 492 « DERMEDIC » (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition nº B 3 225 149 Page 2 sur 5
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrements de marque polonais nº R 172 079 'DERMEDIC’ (marque antérieure 1) et nº
R 167 793 (marque antérieure 2)
Classe 3 : Cosmétiques ; préparations pour la protection, le soin et l’embellissement de la peau du visage, du corps, des mains et des pieds, des lèvres et des ongles ; savons et préparations nettoyantes ; articles de parfumerie ; huiles essentielles ; agents pour le lavage, le coiffage, le soin, l’embellissement et la coloration des cheveux ; agents pour le nettoyage des dents et l’hygiène buccale.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires ; préparations orales contenant des micro- et/ou macro-éléments et/ou des vitamines et/ou des substances qui soutiennent les processus métaboliques dans les corps humains et animaux ; dermocosmétiques à effets médicinaux ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres et matériaux pour pansements ; antiseptiques et désinfectants.
Enregistrement de marque polonais nº R 356 813 'DERMEDIC’ (marque antérieure 3)
Classe 3 : Cosmétiques : préparations pour la protection, le soin et l’embellissement de la peau du visage, du corps, des mains et des pieds, des lèvres et des ongles ; savons et préparations nettoyantes ; articles de parfumerie ; huiles essentielles ; produits pour le lavage, le coiffage, le soin, l’embellissement et la coloration des cheveux ; produits pour le nettoyage des dents et l’hygiène buccale.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires ; préparations orales contenant des microéléments et/ou macroéléments et/ou des vitamines et/ou des substances qui soutiennent les processus métaboliques dans les corps humains et animaux ; dermocosmétiques à effets médicinaux ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres et matériaux pour pansements ; antiseptiques et désinfectants.
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros effectués traditionnellement dans des magasins/grossistes et en ligne via l’internet ou d’autres moyens de communication, télévente, vente directe de cosmétiques, préparations pour la protection, le soin et l’embellissement de la peau du visage, du corps, des mains et des pieds, des lèvres et des ongles, savons et préparations nettoyantes, articles de parfumerie, huiles essentielles, produits pour le lavage, le coiffage, le soin, l’embellissement et la coloration des cheveux, produits pour le nettoyage des dents et l’hygiène buccale, produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, préparations orales contenant des micro- et/ou macroéléments et/ou des vitamines et/ou des substances qui soutiennent les processus métaboliques dans les corps humains et animaux, dermocosmétiques avec
Décision sur l’opposition n° B 3 225 149 Page 3 sur 5
effets médicinaux, substances diététiques à usage médical, pansements et matériaux de pansement, antiseptiques et désinfectants.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 726 492 « DERMEDIC » (marque antérieure 4)
Classe 3: Cosmétiques; préparations pour la protection, le soin et l’embellissement de la peau du visage, du corps, des mains et des pieds, des lèvres et des ongles; savons et préparations de nettoyage; produits de parfumerie; huiles essentielles; préparations pour le lavage, le coiffage, le soin, l’embellissement et la coloration des cheveux; dentifrices et bains de bouche.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; préparations orales contenant des microéléments et/ou des macroéléments et/ou des vitamines et/ou des substances favorisant les processus métaboliques dans le corps humain et animal; dermocosmétiques médicinaux; substances diététiques à usage médical; pansements et matériaux pour pansements; préparations désinfectantes et antiseptiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Formation et instruction; conduite d’ateliers [formation]; formation; éducation et instruction; organisation, conduite et gestion d’ateliers; organisation d’ateliers; organisation et conduite de cours; organisation et conduite d’ateliers [formation].
L’opposant indique que son opposition porte exclusivement sur les services de la classe 41 de la MUE contestée dans la mesure où ils relèvent des domaines de la médecine esthétique, de la dermatologie, de la cosmétologie, des cosmétiques et des dermocosmétiques, et précise qu’il « ne demande pas le rejet de la MUE contestée en ce qui concerne les services de la classe 41 s’ils se rapportent à des domaines autres que la médecine esthétique, la dermatologie, la cosmétologie, les cosmétiques ou les dermocosmétiques ». Selon l’opposant, « le résultat du maintien de l’opposition devrait donc être la limitation de la portée de la classe 41 de la MUE contestée aux services suivants: formation et instruction; conduite d’ateliers [formation]; formation; éducation et instruction; organisation, conduite et gestion d’ateliers; organisation d’ateliers; organisation et conduite de cours; organisation et conduite d’ateliers [formation]; aucun des services susmentionnés ne se rapportant aux domaines de la médecine esthétique, de la dermatologie, de la cosmétologie, des cosmétiques et des dermocosmétiques. Cependant, l’objet de l’opposition est de contester l’enregistrement d’une marque dans la mesure où ses produits et services peuvent entrer en conflit avec ceux d’une marque antérieure, et toute issue possible peut inclure le refus d’enregistrement pour tout ou partie des produits ou services contestés. Elle ne permet cependant pas que le libellé de la désignation des produits ou services contestés soit modifié de la manière proposée par l’opposant. En outre, la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services du signe contesté tels que demandés, sans aucune restriction proposée par l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 225 149 Page 4 sur 5
À cet égard, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. En effet, les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services contestés, à savoir la formation et l’enseignement; l’organisation d’ateliers
[formation]; la formation; l’éducation et l’enseignement; l’organisation et la conduite d’ateliers; l’organisation d’ateliers; l’organisation et la conduite de cours; l’organisation et la conduite d’ateliers [formation], sont dissemblables des produits de l’opposante des classes 3 et 5 de toutes les marques antérieures (marques antérieures 1 à 4), qui consistent essentiellement en des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Les services et les produits diffèrent fondamentalement par leur nature, les services étant des activités immatérielles fournies aux consommateurs, tandis que les produits de l’opposante sont des produits tangibles destinés à des soins personnels ou à des fins médicales. La finalité des services contestés est de transmettre des connaissances, des compétences et de favoriser le développement professionnel ou personnel, tandis que les produits sont conçus pour répondre à des besoins physiques ou liés à la santé spécifiques. Les modes d’utilisation et les canaux de distribution sont, de même, entièrement différents. Les services contestés sont fournis par des formateurs ou des éducateurs à des apprenants, soit en personne, soit à distance, tandis que les produits de l’opposante sont achetés et utilisés par les consommateurs dans le cadre de soins personnels, de soins de santé ou de transactions commerciales de détail. Ces produits et services ne sont ni en concurrence ni complémentaires, et la simple possibilité que les services de formation ou d’enseignement puissent concerner des sujets liés aux produits cosmétiques ou pharmaceutiques n’est pas suffisante pour établir une similitude avec les produits de l’opposante.
Le même raisonnement s’applique à la comparaison des services contestés avec les services de l’opposante de la classe 35 de la marque antérieure 3, qui consistent essentiellement en la vente au détail et en gros de produits cosmétiques de la classe 3 et de produits pharmaceutiques de la classe 5. La finalité, la nature, le mode de prestation, le public cible, les prestataires habituels et les canaux de distribution des services contestés restent différents de ceux des activités de vente au détail et en gros. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, tous les services contestés sont considérés comme dissemblables des services de l’opposante de la classe 35.
En fait, cette conclusion est conforme aux propres arguments de l’opposante, puisque celle-ci a elle-même relevé que l’Office polonais des brevets avait conclu à juste titre à l’absence de similitude entre des services d’éducation et de formation de portée générale de la classe 41 et des produits des classes 3 et 5 (essentiellement des produits cosmétiques et pharmaceutiques).
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 225 149 Page 5 sur 5
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Katarína KROPÁČKOVÁ Eva Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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