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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° R1748/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1748/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 novembre 2025
Dans l’affaire R 1748/2023-5
K-Way S.p.A. Via Aprica, 12 20158 Milan Titulaire de la marque de l’Union Italie européenne/requérante
contre
Adorno Gubbini Via Tavini, 72/74 25021 Bagnolo Mella (BS) Demanderesse en Italie déchéance/défenderesse représentée par MAROSCIA & Associati S.r.l., Viale Roma, 3, 36100 Vicenza (Italie)
Recours concernant la procédure de nullité no C 38 865 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 971 561)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Effaceurs en référé: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Italien
25/11/2025, R 1748/2023-5 — 1, DEPICTION OF A rectangular CON Striscia I long sides IN verticalement (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 août 2004, K-Way S.p.A. (la «titulaire de la MUE» ou la «titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants, tels que modifiés à la suite d’une déclaration conformément à l’article 28, paragraphe 8, du RMUE, déposée le 11 janvier 2018:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Chemises, enveloppes [articles en cuir]; Sacs à main; Portefeuilles; Porte- monnaie; Sacs à dos; Cartables scolaires; Sacs à provisions; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases».
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; Boutons, crochets et yeux, épingles et aiguilles; Fleurs artificielles.
2 Le titulaire a décrit sa marque comme suit: «Bande rectangulaire composée de bandes verticales parallèles de différentes tailles, définies dans les couleurs marine, orange, jaune, orange et bleu, placées dans les couleurs bleu marine, orange, jaune, orange et bleu. Cette bande est appliquée sur des produits, généralement à proximité de coutures, de charnières, de sphalls, de légumineuses, de joints, de finition ou d’arêtes.»
3 La demande a été publiée le 2 janvier 2006 et la marque a été enregistrée le 30 juin 2006.
25/11/2025, R 1748/2023-5 — 1, DEPICTION OF A rectangular CON Striscia I long sides IN verticalement (fig.)
3
4 Le 15 octobre 2019, M. Adorno Gubbini (ci-après le «demandeur en déchéance» ou la «requérante») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits énumérés ci-dessus.
5 Les motifs de la demande en déchéance sont ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
6 Par décision du 11 juillet 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque pour certains des produits contestés, à savoir pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et gants, articles en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; chemises, enveloppes [articles en cuir]; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à dos; cartables scolaires; sacs à provisions; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases».
Classe 25: Vêtements (à l’exception des vêtements d’extérieur), chapellerie.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et yeux, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
7 Toutefois, la demande en déchéance a été rejetée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 25: Vêtements d’extérieur, chaussures.
8 Le 17 août 2023, la titulaire a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance avait été acceptée pour les sacs de voyage; chemises, enveloppes [articles en cuir]; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à dos; cartables scolaires; sacs à provisions; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» compris dans la classe 18 et les vêtements (à l’exception des vêtements d’extérieur), articles de chapellerie compris dans la classe 25.
9 Le 11 novembre 2023, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
10 L’Office n’a reçu aucune réponse de la part de la demanderesse.
11 Le 21 mai 2024, la deuxième chambre de recours, par décision du 21/05/2024, R 1748/2023-2, DEPICTION OF A CON Striscia with long side vertical (fig.) (la «décision de la deuxième chambre de recours»), a partiellement accueilli le recours.
12 En particulier, la deuxième chambre de recours a annulé la décision attaquée dans la mesure où elle concernait les sacs de voyage,
25/11/2025, R 1748/2023-5 — 1, DEPICTION OF A rectangular CON Striscia I long sides IN verticalement (fig.)
4 portefeuilles et sacs à dos compris dans la classe 18, ainsi que les vêtements (à l’exception des vêtements d’extérieur) et les articles de chapellerie compris dans la classe 25, pour lesquels elle a considéré que l’usage sérieux de la marque contestée avait été prouvé.
13 Pour le surplus, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours, en d’autres termes, a accueilli la demande en déchéance pour les dossiers, enveloppes (articles en cuir); sacs à main; porte-monnaie; cartables scolaires; sacs à provisions; coffrets destinés à contenir des articles de toilette compris dans la classe 18.
14 Le 22 juillet 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de la deuxième chambre de recours, en invoquant, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
15 À l’appui de ce moyen unique, la titulaire de la marque de l’Union européenne a invoqué trois branches, relatives, la première, à l’appréciation des preuves d’usage relatives aux magasins de marque unitaires, la deuxième, à l’apposition de boutures portant la marque contestée sur les produits en cause et, la troisième, à des contradictions dans les critères d’appréciation des preuves d’usage et à l’usage sérieux de la marque contestée pour ces produits.
16 Le 25 juin 2025, le Tribunal a rendu l’arrêt du 25/06/2025, T-372/24, DEPICTION OF A rectangle CON Striscia I long sides verticaux (fig.), EU:T:2025:635 (ci-après l’ «arrêt du Tribunal»), par lequel il a annulé la décision de la deuxième chambre de recours, annulé la décision attaquée pour la partie des sacs à provisions compris dans la classe 18 et rejeté le recours pour le surplus.
17 Le 6 novembre 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que le recours R 1748/2023-2 avait été déféré à la cinquième chambre de recours, sous le numéro R 1748/2023-5 — 5.
Raisons
18 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
20 Conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, lorsqu’une décision d’une chambre de recours sur une affaire a été annulée ou réformée par un arrêt définitif du Tribunal ou, le cas échéant, de la Cour de justice, le président des chambres de recours réattribue
25/11/2025, R 1748/2023-5 — 1, DEPICTION OF A rectangular CON Striscia I long sides IN verticalement (fig.)
5
l’affaire à une chambre de recours afin qu’elle se conforme à cette décision.
21 En l’espèce, la cinquième chambre de recours relève ce qui suit.
22 La décision de la division d’annulation a été contestée par la titulaire dans la mesure où la demande en déchéance a été autorisée pour les sacs de voyage; chemises, enveloppes [articles en cuir]; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à dos; cartables scolaires; sacs à provisions; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» compris dans la classe 18 et les vêtements (à l’exception des vêtements d’extérieur), articles de chapellerie compris dans la classe 25.
23 Étant donné que la demanderesse n’avait pas formé de recours ni de recours incident, la demande en déchéance avait été considérée par la deuxième chambre de recours comme définitivement rejetée pour les vêtements d’extérieur, chaussures compris dans la classe 25. En outre, la déclaration de déchéance de la MUE pour le cuir et imitations du cuir, et les produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie compris dans la classe 18 et literie, dessus- de-lit et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et yeux, épingles et aiguilles; les fleurs artificielles comprises dans la classe 26 n’ont pas fait l’objet d’un recours et étaient donc déjà devenues définitives conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, comme indiqué dans la décision de la deuxième chambre de recours.
24 Ainsi qu’il a déjà été observé (points 11 à 13 de la présente décision), la deuxième chambre de recours a partiellement accueilli le recours et annulé la décision attaquée dans la mesure où elle concernait les sacs de voyage, les portefeuilles et les sacs à dos compris dans la classe 18, ainsi que les vêtements (à l’exception des vêtements d’extérieur) et la chapellerie compris dans la classe 25, pour lesquels elle a considéré que l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré.
25 En revanche, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours pour le surplus, en d’autres termes, a accueilli la demande en déchéance pour ce qui concerne les dossiers, enveloppes (produits en cuir); sacs à main; porte-monnaie; cartables scolaires; sacs à provisions; coffrets destinés à contenir des articles de toilette compris dans la classe 18.
26 Le titulaire a demandé au Tribunal de réformer la décision de la deuxième chambre de recours dans la mesure où l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé pour les produits pour lesquels la demande en déchéance avait été accueillie, en particulier pour les dossiers, enveloppes [articles en cuir]; sacs à main; porte-monnaie;
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6 sacs à provisions; coffrets destinés à contenir des articles de toilette compris dans la classe 18.
27 Le titulaire n’a pas demandé que la décision de la deuxième chambre de recours soit réformée en ce qui concerne l’accueil de la demande en déchéance pour les biens scolaires relevant de la classe 18. Par conséquent, la demande en déchéance de la MUE contestée peut être considérée comme ayant finalement été acceptée pour les produits susmentionnés, au sens de l’article 71, paragraphe 3, du RMUE.
28 Le Tribunal a confirmé, avec effet définitif et contraignant, la déchéance de la marque contestée pour les dossiers, enveloppes
[articles en cuir]; sacs à main; porte-monnaie; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» compris dans la classe 18 (points 59 à 67 de l’arrêt du Tribunal). Il s’ensuit que la demande en déchéance de la marque contestée pour ces produits, qui a été accueillie par la deuxième chambre de recours, est devenue définitive conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE.
29 Conformément à l’article 72, paragraphe 3, du RMUE, le Tribunal a jugé avec effet définitif et contraignant que la demande en déchéance de la marque contestée a été rejetée pour les sacs à provisions compris dans la classe 18 (point 68 de l'-arrêt du Tribunal), réformant la décision de la deuxième chambre de recours sur ce point.
30 À la lumière de ce qui précède, la cinquième chambre de recours considère que la décision sur la demande en déchéance est déjà devenue définitive et obligatoire dans son intégralité.
31 Par conséquent, la cinquième chambre de recours est uniquement tenue de statuer sur les dépens [21/06/2022, R 208/2020-1, CODE- X/Cody’s (fig.) et al., § 7; 23/06/2025, R 2005/2022-2, Novaresine Innovation Goes Green (fig.)/Novares, § 15; 26/06/2025, R 2250/2022-4, TES (fig.), § 24; 29/10/2025, R 86/2023-5 — 1, RTL (fig.), § 23).
Dépenses
32 Chaque partie ayant partiellement succombé en ses conclusions, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
33 En ce qui concerne la procédure de déchéance, la chambre de recours confirme que chaque partie doit supporter ses propres frais et taxes.
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Dispositif
Pour ces motifs,
POUR LA COMMISSION
ordonne:
1 Prend acte du fait que la marque de l’Union européenne no 3 971 561 reste enregistrée pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs de voyage, sacs à dos, portefeuilles, sacs à provisions.
Classe 25: Vêtements (à l’exception des vêtements d’extérieur), chapellerie; vêtements d’extérieur, chaussures.
2 Relève que la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée est prononcée pour tous les autres produits avec effet au 15 octobre 2019.
3 Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Effaceurs en référé:
Signé
P. O. E. Wagner
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