Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2023, n° 018873274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018873274 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/09/2023
KENZO c/o GUERLAIN, Direction Juridique 23 rue de la Monnaie F-75001 Paris FRANCIA
Demande no: 018873274
Votre référence: POURUNMONDEPLUSBEAU
Marque: POUR UN MONDE PLUS BEAU
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: KENZO c/o GUERLAIN, Direction Juridique 23 rue de la Monnaie F-75001 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 02/06/2023.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Développement de stratégies d’organisation d’entreprises en matière de responsabilité sociétale des entreprises; Services publicitaires pour la communication et la sensibilisation du public dans le domaine de l’environnement, du développement durable et à des questions sociales.
Classe 41 Education du public dans le domaine de l’environnement, du développement durable et à des questions sociales.
Classe 42 Services d’information dans le domaine de l’environnement, du développement durable; Fourniture d’information dans le domaine de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
l’environnement, du développement durable.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : afin d’avoir un monde plus agréable.
• La signification susmentionnée des mots « POUR UN MONDE PLUS BEAU », dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire Larousse extraites le 01/06/2023 :
- www.larousse.fr/dictionnaires/francais/monde/52177
- www.larousse.fr/dictionnaires/francais/beau/8514
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra le signe « POUR UN MONDE PLUS BEAU » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des services proposés dans les domaines de la stratégie d’entreprise, de la publicité (classe 35), de l’éducation (classe 41) et des sciences naturelles (classe 42) en relation avec l’environnement, le développement durable et les questions sociales, c’est-à-dire qu’il comprendra simplement que ces services rendent possible un monde plus beau. Le consommateur pourra adhérer aux valeurs véhiculées par le signe, sans néanmoins pouvoir le rattacher à une origine commerciale.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 25/07/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’expression « POUR UN MONDE PLUS BEAU » ne désigne pas les services visés au libellé, dans la mesure où il n’existe pas de relation directe entre l’expression qui est abstraite et les services.
2. La jurisprudence et l’EUIPO considèrent que les expressions imaginatives réclamants un effort intellectuel sont suffisamment distinctives. Par sa forme grammaticale et son contenu poétique, l’expression « POUR UN MONDE PLUS BEAU » est suffisamment singulière pour être considérée comme distinctive.
3. L’Office a considéré le même signe comme étant distinctif pour des produits de parfumerie et cosmétiques en classe 3 et devrait donc l’accepter pour les services en question.
4. Le public pertinent rattachera la marque demandée à l’entreprise KENZO qui utilise cette expression sur son site internet et dans sa stratégie commerciale.
III. Motifs de la décision
Page 3 sur 4
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
« L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Concernant les arguments de la demanderesse
1. L’Office rappelle que son objection porte sur le caractère non distinctif de l’expression « POUR UN MONDE PLUS BEAU » et non sur une éventuelle description de la nature ou des caractéristiques des services visés. L’Office considère que le public pertinent comprendra l’expression « POUR UN MONDE PLUS BEAU » comme un slogan laudatif soulignant des perspectives positives lors de la prestation des services en question. Le caractère abstrait des mots « beau » et « monde » et leurs différentes définitions n’enlèvent rien au fait que l’expression relève du champ lexical habituel employé lors de la commercialisation et la mise en avant de services en s’appuyant sur leur finalité positive.
2. Contrairement à la demanderesse, l’Office considère l’expression « POUR UN MONDE PLUS BEAU » comme n’étant pas suffisamment singulière et inattendue en relation avec la commercialisation des services en question. Il s’agit d’une expression banale, dont la compréhension ne demande aucun effort intellectuel particulier et auquel le consommateur pertinent peut s’attendre, sans réflexion, dans la mise en avant commerciale et la commercialisation de services de stratégie d’entreprise, de publicité, de l’éducation, de sciences naturelles.
3. Le fait que le même signe ait été accepté pour des produits en classe 3 n’est pas directement comparable dans la mesure où dans le cas présent le libellé désigne des services. Alors que l’expression « POUR UN MONDE PLUS BEAU » peut revêtir un caractère distinctif, notamment allusif, concernant des produits de beauté, elle sera perçue comme un slogan promotionnel élogieux dans le cadre des services visés par la demande présente.
4. La demanderesse fait valoir qu’elle utilise l’expression « POUR UN MONDE PLUS
Page 4 sur 4
BEAU » sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Les documents présentés par la demanderesse indiquent seulement que l’expression « POUR UN MONDE PLUS BEAU » est utilisée comme une « devise » et une « signature » dans le cadre de « engagement environnemental et sociétal » de la demanderesse. Il s’ensuit que les références présentées n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine des services malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. De plus, la demanderesse confirme l’avis de l’Office en mentionnant que ces nombreuses preuves d’usage interviennent en matière de stratégies d’entreprises, de publicité, d’éducation du public et d’information dans le domaine de l’environnement, du développement durable et des questions sociales. En effet, un rapport d’impact présenté détaille les engagements de Kenzo Parfums en matière d’écologie, développement durable et questions sociales. Par conséquent, il est évident qu’avec l’expression 'POUR UN MONDE PLUS BEAU', la demanderesse souhaite indiquer vouloir réduire les impacts environnementaux sur l’épuisement des ressources énergétiques, sur le changement climatique et sur le poids de l’emballage. Ce qui est en lien étroit avec les services revendiqués.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018873274 est rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Restaurant ·
- Caractère distinctif ·
- Clic ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Bulgarie ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Pneumatique ·
- Mauvaise foi ·
- Serment ·
- Distributeur ·
- Dépôt
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Caractère ·
- Café
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pharmaceutique ·
- Public ·
- Consommateur
- Service ·
- Formation ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Royaume-uni ·
- Publication ·
- Classes ·
- Marketing ·
- Marque antérieure ·
- Guide
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement de marques ·
- Opposition ·
- Produit pharmaceutique ·
- Huile essentielle ·
- Corps humain ·
- Vitamine
- Musée ·
- Nullité ·
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Activité ·
- Notoriété ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Communiqué de presse ·
- Bavière
- Article de presse ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Cuir ·
- Lunette ·
- Capture ·
- Écran ·
- Pierre ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désinfectant ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Espagne
- Sac ·
- Classes ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Article de toilette ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Article en cuir ·
- Usage sérieux ·
- Peau d'animal
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Machine ·
- Image ·
- Caractère distinctif ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Service ·
- Gestion de projet ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.