EUIPO
23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2024, n° R0335/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0335/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 octobre 2024
Dans l’affaire R 335/2024-1
Four 20 Pharma GmbH
Friedrich-List-Straße 67
33100 Paderborn Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Diekmann Rechtsanwälte GbR, Feldbrunnenstraße 57, 20148 Hambourg,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18818355
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
23/10/2024, R 335/2024-1, 420 Pharma
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 6 janvier 2023, Four 20 Pharma GmbH («l’Anmel derin») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
420 Pharma
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 5: Drogues à usage médical; Médicaments pharmaceutiques; Préparations médicales; Boissons diététiques à usage médical; Bonbons à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Les décodeurs à usage pharmaceutique; Substances diététiques à usage médical; Éléixations [préparations pharmaceutiques]; Extraits végétaux à usage pharmaceutique; Farine à usage pharmaceutique; Mediherbes ziniques;
Huiles à usage médical; Infusions médicales; Médicaments à usage humain; Pastilles à usage pharmaceutique; Préparations pharmaceutiques; Les produits à base de cannabis,
à savoir les huiles, les tiges, lesconcentrés en pâte, les teintures, les comprimés et les capsules contenant tous le cannabis ou ses dérivés, à savoir résines et huiles à usage médical ou thérapeutique; Les produits nutrazutiques etles frottements à usage médical contenant tous les dérivés du cannabis ou du cannabis, à savoir les résines et les huiles; Les produits pharmaceutiques; Agents d’apaisement; Sédiments protectrices du sommeil; Médicaments et médicaments naturels; Médicaments homéopathiques; Analgésiques;
Analgésiques locaux; Analgésiques de réduction de la fièvre; Douleur anti-inflammatoire pflât; Crèmes antidouloureuses; Préparations antidouleurs; Crèmes universelles – douloureuses médicinales; Produits pharmaceutiques analgésiques à l’effraction;
Produits et substances caustiquespharmaceutiques ayant des propriétés douloureuses; L’étourdissementvégétal; Stupéfiants synthétiques; Stupéfiants synthétiques; Exécution- moyenne; Comprimés d’abrasion; Les antibiotiques; Antiseptiques; Appétiteurs à usage médical; Tablettes d’appétit; Les médicaments à usage vétérinaire; Les médicaments à usage dentaire; Sels pour le bain à usage médical; Additifs pour le bain à usage médical; Écorces d’arbres à usage pharmaceutique; cultures de tissus biologiques àusage médical; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; préparationsbiologiques à usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; produits chimiques à usage médical; Produits à base de cannabisà usage médical; Les produits pharmaceutiques à base de cannabis; préparations chimiques à usage pharmaceutique; substances diététiques à usage médical; Alimentsdiététiques à usage médical; Préparations protéiques à usage médical; Enzymes à usage médical; Préparations enzymatiques à usage médical; Graissesmédicinales; denrées alimentaires lyophilisées à usage médical; alimentshomogénéisés à usage médical; Capsules à usage médical; Capsulesà usage pharmaceutique; Gommes à mâcher à usage médical; Herbes à fumer à usage médical; Extraits d’herbes à usage médical; Infusions à usage médical; préparations médicales pour l’abmagnération; fourrages médicauxtels; boissons médicales; lotions médicales de cheveux; herbes médicales; infusionsmédicales; préparations médicales pour la croissance des cheveux; savons à usage médical; MEshampooings diziniques; thés médicinaux; compléments alimentaires minéraux; La mined’eaux minérales à usage médical; Sels d’eaux minérales; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Rinçage buccal à usage médical; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires à base de cannabis; Agents d’amplification nerveuse; L’exetédes plantes à des fins
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médicales; produits pharmaceutiques; préparate pharmaceutique; Les tiges à usage pharmaceutique; Produits de couchage; Sirops à usage pharmaceutique; additifs thérapeutiques pour bains; Teintures à usage médical; Digestiftel à usage pharmaceutique; Aliments pour bébés; Les racines à effet médical; Produits pharmaceutiques; aliments diététiques et produits à usage médical; Compléments alimentaires destinés à l’homme; Préparations diététiques etcompléments alimentaires; les préparations et articles médicaux; Compléments alimentaires à usage non médical à base de protéines ou de graisses;
Classe 29: Résinesde cannabis destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires, à savoir dans la pâte à tartiner, le beurre, les graisses destinées à la fabrication de graisses alimentaires, les gelées de fruits, la purée de fruits, les gelées destinées à la consommation humaine, les gelées destinées à la consommation humaine, les yaourts, le beurre de coco, la graisse de coco, l’huile de coco, l’huile de maïs, le lait, les boissons à base de lait contenant principalement du lait, les produits laitiers, les huiles destinées à la consommation humaine, l’huile de palmiste destinée à la consommation humaine, l’huile de palme destinée à la consommation humaine; Les résines de cannabis destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires, à savoir les jus végétaux pour la cuisine, leshuiles de cannabis riches en protéines, l’huile de colza destinée à la consommation humaine, l’huile de sésame, les graisses alimentaires, la gélatine alimentaire; Huiles de cannabis, toutes destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires; Denrées alimentaires contenant du cannabis, des résines decannabis et des huiles de cannabis, à savoir le beurre; Huile de cannabis destinée à la consommation humaine; Résines deNabis CAN destinées à la consommation humaine; Résines de cannabis riches en protéines destinées
à la consommation humaine; Verar des produits àbase de cannabis destinés à la consommation humaine, à savoir pâte à tartiner,charger de la pâte à tartiner, de la pâte à noisettes, des boissons à base de lait; Extraits d’algues destinés à l’alimentation humaine; Beurre; Graisses destinées à la fabrication de graisses alimentaires; pâtes à tartiner grasses; Puces de fruits; Gelées de fruits; Purée de fruits; Laitues de fruits; En- cas de fruits; légumes cuits; fruits cuits; Gelées comestibles; Conserves de légumes
[doses]; Mousses de légumes; Légumessalat; légumes secs; Yaourt; Beurre de cacao destiné à la consommation humaine; fruits confits; noix confites; Kimchi [denrées alimentaires obtenues à partir de légumes fermentés]; Compotes; Fitillantsren; légumes conservés; fruits conservés; Bouillons, soupes; Margarine; Charger les marmes; Lait;
Substituts du lait; Boissons lactées contenant principalement du lait; Producteurlaitier te;
Pâtes à tartiner à noix; Conserves de fruits; Laitues de fruits; Graisses alimentaires;
Huiles comestibles; Rate deprépain de soupe; fruits surgelés; pollen préparé pour l’alimentation humaine; fruits et légumesconservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Huiles et graisses comestibles; Huiles et graisses; fruits et légumes transformés [y compris fruits à coque, légumes à cosse] et champignons transformés;
Soupes, potages et bouillons;
Classe 30: Lesdenrées alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles decannabis se verrouillent les chocolats, les biscuits, les gâteaux de chocolat, les bonbons et l’énergie; Les épices de cannabis, les herbes de cannabis et les extraits de cannabis destinés à la transformationhumaine; Produits à base de cannabis, à savoir le thé; Essences alimentaires [à l’exclusion des essences essentielles et des huiles essentielles]; Arômes pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes de cuisson, à l’exclusion des huiles essentielles; Les fleurs ou les feuilles sont remplacées pardu thé; Bonbons; Brioches [bâtiments]; Pain; Dessertmousses; Crème glacée; Thé-
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glacé; Essences alimentaires, à l’exclusion des essences et huiles essentielles; Des vinaigres; pâtisseries; Sauces de fruits; Pâtisseries; Boissons à base de thé; Épices; RF- nig; Café; Caramelles; Gommes à mâcher; Biscuits; herbes de cuisine conservées
[épices]; Pâtisseries [bâtiments]; Gâteaux; Réglisses [confiseries]; Arômes alimentaires autres que les huiles essentielles; Pain d’épiderme; Marinades; Farines; Muesli; édulcorants naturels; infusions non médicales; Nouilles; Bonbons de menthe poivrée; barres de céréales riches en protéines; Pudding; Sauces [assaisonnements]; Chocolat;
Boissons en chocolat; Peinture de painchocolaté; Pâtes à tartiner chocolatées avec noix; Sauces [assaisonnement]; Pâtes alimentaires; les grainestissées destinées à être utilisées comme épices; Condiments et assaisonnements; Préparations d’assaisonnements pour alimentsde proximité; Le sucre. Sucreries; Pâtisserie; Biscottes; Café, thé, cacao et succédanés du café; Farines et préparations céréalières, pain, pâtisseries et confiseries;
Glaces de consommation; Sucre, miel; Levure, poudre de cuisson; Sel; Moutarde;
Vinaigre, sauces [condiments]; Les en-cas tiges et piquants, à savoir les en-cas à base de maïs, de céréales, de farine ou de sésame, les biscuits et biscuits, les pains, les pâtes, le riz et les fontes à base de céréales, les pâtés et la fonte de farine, les sandwiches et les pizzas; Sel de table, condiments, épices, arômes pour boissons; Produits de boulangerie et de pâtisserie, chocolat et desserts; Le sucre, les édulcorants naturels, les vitrures sucrées et les fourrages, ainsi que les produits apicoles destinés à la consommat ion humaine; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbets; Café, thé, cacao et leurs substituts; céréales et amidons et fécules transformés pour denrées alimentaires et ouvrages en ces matières, boulangeries et levures; Les produits transformés à base de cannabis destinés à la consommation humaine, à savoir biscuits, gâteaux, biscuits, thés, chocolats, pralines, gommes de fruits, sucriers, gommes à mâcher, bonbons, muesli, flocons de céréales pour petit-déjeuner; Plats et snacks préparés, lisierset biscuits, pâtes, riz et fonte à base de céréales; Gâteaux de poêle; Pâtés; Alimenter lafarine; Sandwiches; Pizza; Produits de boulangerie et de pâtisserie; Desserts; Produits d’abeilles destinés à la consommation humaine; Glace; yaourts congelés; Sorbets; Thé; Cacao; Plats préparés
à base deriz; Plats préparés sous forme de pizzas; Plats préparés contenant
principalement des pâtesalimentaires; Plats préparés principalement à base de riz; Finis, secs etliquides, composés principalement de riz; Plats préparés secs et liquides, composés-
principalement de pâtes alimentaires; Plats préparés à base de riz, plats préparés sous forme de pizzas; En-cas en grains entiers de blé; En-cas à base d’amidon de céréales; En- cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de riz; En-cas en farine de semelles; En-cas à base de céréales; En-cas à base de plusieurs grains; En-cas à base de farine; En-cas piquant à base de maïs; En-cas piquants à base de céréales; En-cas tortilla; En-cas fabriqués à partir de muesli; En-cas préparés à partir de maïs; En-cas préparés à partir de farine de pommes de terre; En-cas obtenus à partir de céréales; En-cas à base de céréales prêts à être consommés; En-cas composés
principalement de pain; En-cas composés principalement de confiseries; En-cas composés
principalement de céréales; Les en-cas composés principalement de céréales pressées; En-cas piquant à base de farine de maïs extrudé prêts à être consommés; En-cas en maïs torréfié au goût du fromage; tous les produits précités à base de cannabis;
Classe 31: Cannabis non transformé; Fleurs de cannabis; Plantes de cannabis;
Classe 32: Lesproduits à base de cannabis, à savoir les smoothies, les boissons de fruits et jus de fruits, les boissons rafraîchissantes gazeuses et les boissons énergétiques contenant tous le cannabis ou ses dérivés, à savoir les résines et les huiles; apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; boissons rafraîchissantes non alcoolisées; extraits de fruits
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sans alcools; boissons de fruits non alcooliques; nectars de fruits non alcooliques; boissons non alcoolisées; grains sans alcoolke avec arôme de café; boissons non alcoolisées contenant un arôme de thé; boissons à base de miel sans alcool; Bière; Poudre d’effluent pour boissons; Comprimés effervescents pour boissons; Produits destinés à la productiond’eaux minérales; Produits destinés à la fabrication d’eau gazeuse; Essences pour la préparation de boissons; Jus de fruits; Jus de légumes [boissons]; boissons isotoniques; eaux gazeuses; Kwass [boisson sans alcool]; Limonades; Boissons à base de lactosérum; Préparations pour faire des boissons; préparations non alcooliques pour la préparation de liqueurs; boissons de sport enrichies en protéines; Sirops pour boissons;
Smoothies; Boissons à base de soja, à l’exclusion des succédanés du lait; Eaux [Geträn- ke]; Bière et produits de brasserie; Eaux minérales et gazeuses et boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres prépacespour la préparation de boissons; les boissons non alcoolisées; Les produits transformés à base de cannabis destinés à la consommation humaine, à savoir les boissons énergisantes, les jus;
Classe 34: Dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles, cannabis et marijuana;
Classe 35: Les services de vente au détail et en gros d’articles pharmaceutiques et médicaux; Les services de publicité relatifs aux médicaments; Particuliers,commerce de gros, promotion et publicité de la marijuana et du cannabis, produits à base de cannabis, dérivés du cannabis; Vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis; Mise à jour et maintenance des données dans les bases de données informatiques; Miseà jour de matériel promotionnel; Fournir des conseils en matière de stratégies de communicationdans le domaine des relations publiques; Mettre une place de marché en ligne à la disposition des acheteurs et des vendeurs de biens et de services; Mise à disposition d’uneinformatio commerciale par l’intermédiaire d’un site web; Services de passation de marchés pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Gestion de fichiers par ordinateur; Services fournispar une agence d’importation et d’exportation; Les services d’une agence de publicité; L’organisation d’enchères et d’enchères; La fourniture audétail ou en gros d’articles pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniqueset médicinaux; Conception de matériel promotionnel; La fourniture d’informations (informations) et de conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale
[d’informationdes consommateurs]; La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; La sociétéde télévision; Marketing; Recherches de marché; Études de marché; Sondages d’opinion; Attachéau public [Public Relations]; La publicité en ligne dans un réseau informatique; L’optimisation des échanges de sites web; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Publicité payante par clic; Présentation de produits dans des domaines de communicationdestinés au commerce de détail; Services de comparaison de produits; Production de téléachat -sendun;
Production de films publicitaires; Publicité radiophonique; Collecte et compilation d’articles de presse thématiques; Recherche de sponsors; Systématisation des données dans les bases de données informatiques; Télémarketing; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Lalocation de matériel promotionnel; Services d’intermédiation en matière commerciale; La sociétéd’expédition; Diffusion (distribution) d’échantillons; Distribution de matériel promotionnel [feuilles, prospectus, imprimés, échantillons]; Présentation de produits à desfins publicitaires; Publicité; La publicité, le marketing et la promotion; Gestion de l’entreprise; Administration des équipages desNations unies; Travaux de bureau; Les services commerciaux et les services d’information sur les produits, à savoir les services de vente aux enchères et aux enchères, lesservices d’intermédiation en matière
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commerciale, l’organisation des contacts commerciaux, les services d’achat groupés, les services d’évaluation commerciale, la préparation des concours, les services d’importation et d’exportation, les services de commande, les services de comparaison de produits, les services d’achat pour des tiers, les services d’abonnement; Les services de commerce de détail et de gros de marijuana et de cannabis, les médicaments, les produits à base de cannabis, les dérivés du cannabiset les médicaments médicaux contenant du cannabis; Le prêt, la location et l’affermage de biens en relation avec la prestation des services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Conseils et – formation relatifs aux services précités, compris dans cette classe; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et la publicité de produits sains naturels contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir les bonbons àusage médical, les décodeurs
à usage pharmaceutique, les huiles à usage médical, les pastilles à usage pharmaceutique,
les préparations pharmaceutiques, les produits àbase de cannabis, à savoir les huiles, les tiges, les concentrés en pâte, les teintures, les comprimés et les capsules; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et la publicitéde produits sains naturels contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir des résines et des huiles à usage médical ou thérapeutique, la douleur anti-inflammatoire,la crème antidouloureuse,
les crèmes antidouloureuses, les crèmes antidouleurs universelles médicales, les préparations pharmaceutiques antidouleurs; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et la publicité de produits de santé naturels contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir les produits d’évaporation, les comprimés d’équarrissage,
les antibiotika, les antiseptiques, les tablettes d’appétit, les sels de bain à usage médical,
les additifs pour le bain à usage médical; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et la publicitéde produits de santé naturels contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir les gommes à mâcher, les extraits d’herbes, les infusions,
les boissons, les lotions capillaires, les lotions capillaires, les savons, les shampooings,
les thés, les compléments alimentaires minéraux , les eaux minérales, les sels d’eau minérale, les lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques,les lingettes à usage médical, les compléments alimentaires; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et la publicité de produits de santé naturels contenant du cannabisou des dérivés du cannabis, à savoir les tiges à usage pharmaceutique, les si rupes à usage- pharmaceutique, les additifs thérapeutiques pour le bain, les teintures à usage médical,
les digestions à usage pharmaceutique, les préparations vitaminiques;
Classe 42: Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis, des produits à base de cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.
2. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’examinateur a contesté la demande d’enregistrement comme contraire aux bonnes mœurs, du moins pourles consommateurs lophones. Le chiffre «420» serait, en tant que référence à la marijuana, conformeà celui qui ressort des sources en langue allema nde de l’internet jointes en annexe.
3. La demanderesse a répondu aux objections et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4. Par décision du 14. Décembre 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a motivé sa décision, en substance, comme suit, en se référant aux griefs précédents:
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− À tout le moins, les consommateurs anglophones comprennent le signe comme une indication de la consommation de marijuana de qualité pharmaceutique, comme le confirment les entrées dansle dictionnaire et les articles de presse.
− Le terme «420» serait associé à la consommation de marijuana active sur le plan psychologique non seulement dans les milieux de consommateurs concernés, mais également dans d’autres parties de la société. Cela est d’autant plus vrai que, récemment, certains États membres, tels que l’Allemagne, font l’objet d’intenses discussions sur la consommation de Ma rihuanaet sa légalisation dans l’ensemble de la société. La compréhension générale du chiffre «420» comme référence à la marijuana serait attestée, entre autres, par l’accord de coalition du gouverne me nt allemand en exercice ainsi que par de nombreuses publications en langue allemande.
− Le terme «Pharma» renforcerait encore la perception du terme «420», étant donné que la marijuana illégale est elle aussi souvent cultivée et produite selondes normes de qualité pharmaceutique.
− Le signe «420 Pharma» serait contraire aux bonnes mœurs, étant donné que les milieux concernés le percevraientcomme une promotion ou une glorification de la consommation de drogue àdes fins récréatives. La législation de certains États membres de l’UEa interdit l’achat ou la consommation de produits marijuana et marijuana à des fins d’élevage. L’UE a également pris des mesures dans le domaine de la politique enmatière de drogue pour lutter contre les drogues illicites.
− Les explications de la demanderesse relatives à la personne qui intervient dans différents médias, à sa réputation et à son chiffre d’affaires sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation de l’aptitudeà la protection.
5. Le 9 février 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a décompté le 11 avril2024. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de publication de la demande pour l’ensemble des produits et services revendiqués.
6. Avec le mémoire exposant les motifs de son recours, elle a produit les documents suivants :
− Annexe 1: Copie de l’arrêt 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STOREAmster DAM (fig.), EU:T:2019:855;
− Annexes 2-15: Des extraits d’actes juridiques de différents États membres qui autorisent, sous certaines conditions, la Konsum de cannabis ou, à toutle moins, tolèrent le
− Annexe 16: Copie de l’arrêt 27/02/2020, C-240/18, Fack Ju Göthe, EU:C:2020:118;
− Annexe 17: Rauschert/Möckl/Seitz/Wilms/O lderbak/Kraus, Der Konsum psychoakti- ver Stoffe in Deutschland — Résultats de la survey épidémiologique 2021;
− Annexe 18: Autorisation de distribution en gros de médicaments de la demanderesse du 2 mars 2021;
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− Annexe 19: Impression du site internet www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2017/maerz/cannab is-als-medizin-inkrafttreten.html;
− Annexe 20-24: Extraits du registre relatifs aux marques de l’Union européenne de tiers comportant l’élément «420»;
− Annexe 25: Extrait des directives de l’Office en matière d’examen.
7. Par communication du 9 juillet 2024, la rapporteure a informé la demanderesse que, après avis préliminaire, l’enregistrement de la demande se heurtait également aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. L’élément «420» serait compris tant dans l’usage anglais que dans l’usage allemand comme une référencefamilie r à la marijuana ou au cannabis, ainsi que le démontreraient les références déjà citées par l’examinateur ainsi que les références complémentaires citées dans la communicatio n. Tant les consommateurs anglophones que germanophones comprennent aisément le signe
«420 Pharma» dans son ensemble comme une indication de cannabis pharmaceutique oude produits pharmaceutiques dérivés du cannabis. C’est dans cette signification que le signe décrit la natureet la qualité, les ingrédients, la destination et la destination ou lecontraire des produits et services revendiqués.
8. Le 6 août 2024, la demanderesse a répondu que la marque demandée n’étaitni descriptive ni dépourvue du caractère distinctif requis.
Motifs du recours
9. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans ses observations sur la communication de la rapporteure peuvent, dans la mesure où ils sont pertinents pour les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, être résumés comme suit:
− Le public pertinent, à savoir le grand public, ne comprendrait pas le signe «420 Pharma» comme une référence au cannabis. L’examinateur part à tort du principe que le public comprendra directement l’élément «420» comme signifiant «four-twenty». En outre, même «four-twenty» n’indiquerait pas le cannabis pour la plupart des consommateurs pertinents, mais serait simple ment perçu comme un chiffre dépourvu de toute signification. Ainsi qu’il ressort des articles cités par l’examinate ur, l’exprudencedoit d’abord être éclairée sur la signification de «420».
− Seule une très faible proportion de la population allemande consomme du cannabis. Plus de 90 % de la population allemande ne pourrait pas commencer par le chiffre
«420», étant donné que celui-ci est au mieux connu des consommateurs concernés. Il serait incompréhensible que les discussions sur la légalisation de la marijuana fassent automatiquement apparaître une compréhension large du chiffre «420» en tant qu’indication dela marijuana.
− Le chiffre «420» ne serait pas non plus compris dans la langue anglaise comme une référence familier à la marijuana ou au cannabis. La date à laquelle il est fait référence, le 20 avril, serait au mieux connue d’un petit nombre d’enthousiasstes du cannabis, mais pas du grand public auquel les produits et les services sont destinés.
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− Seul un des cinq articles de presse cités dans la communica tion de la rapporteure concerne l’Irlande et donc le territoire de l’Union européenne. Les utilisations liées àdes événements organisés au Royaume-Uni ne sont pas pertinentes.
− Le caractère distinctif d’un signe doit être examiné par rapport aux produits et aux services revendiqués. Pour les consommateurs qui consomment du cannabis à des fins purement médicales, le chiffre «420» n’aurait aucune importance, contrairement à ce qu’il est convenu d’appeler les consommateurs de spectacles. Ces consommateurs ne peuvent donc pas commencer par les événements mentionnésdans les articles, d’autant plus qu’il s’agit de petites manifestations locales. Ils ne comprennent pas «420» ou «Four 20» comme une référence au cannabis,à savoir une désignation de fantais ie distinctive, nettement différente del’élément descriptif «Pharma».
− Certes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un motif de refus empêche l’enregistrement d’une marque même s’il n’existe que dans une partie de l’UE. Or, ce critère ne pourrait pas, ou pas exclusivement, être compris en fonction du territoire. Ce qu’ilest convenu d’appeler les consommateurs d’amusement ne représente qu’une partie négligeable dupublic pertinent.
− Le rejet de la demande d’enregistrement violerait le principe d’égalité de traiteme nt dans la mesure où de nombreuses autres marques de l’Union européenne contenant l’élément «420» auraient été enregistrées.
Considérants
10. Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas fondé. La marque demandée est refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c),du RMUE, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T--19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
13. Tous les produits et services revendiqués compris dans les classes 5, 29, 30, 31, 32, 34, 35 et 42 sont soit eux-mêmes du cannabis, soit des dérivés de cannabis, contiennent du cannabis ou des dérivés du cannabis en tant qu’ingrédients ou sont directement liés à ceux- ci. Elles sont soit expressément destinées à des fins médicales, soit incluent également, en tout état de cause, l’utilisation à des fins médicales. Étant donné que les produits et services
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revendiqués s’adressent donc également aux consommateurs qui consomment du cannabis ou des dérivés ducannabis pour des raisons de santé, ils s’adressent au grand public. Les- produits et services compris dans les classes 5, 34, 35 et 42 s’adressent également à des professionnels, en particulier dans le secteur de la santé.
14. Dans la décision attaquée, l’examinateur s’est fondé sur la signification du signe enlangue anglaise, mais s’est en outre fondé sur des sources germanophones, de sorte que le public sur lequel il a fondé son examen demeure incertain. Dans son appréciation de l’aptitude à la protection, la chambre se fonde sur les utilisateurs anglophones et germanopho nes, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur les consommateurs d’Irlande, de Malte, d’Allema gne et d’Autriche en tant que partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
15. D’après l’Oxford English Dictionary, l’élément «420» aété utilisé dans le langagecoura nt de l’Amérique du Nord comme une référence à la marijuana ou au tabagisme de la marijuana («Marijuana; L’action de smoking marijuana. Attributive Frequently»; https://www.oed.com/dictionary/420_n?tab=meaning_and_use#1214845010 La marijuana est notoirement synonyme de cannabis ou d’un soutage fabriqué à partir de cannabis, ce que la demanderesse ne conteste pas.
16. Avec cette signification lexicale, le chiffre «420» est aisément compréhensible pour les- consommateurs anglophones dans l’UE. Le pub likum européen anglophoneest familiarisé avec l’anglais parlé aux États-Unis en raison de sa présence dans les médias, notamment sous la forme de séries télévisées, de programmes de divertissement et de longs métrages, et connaît donc également des mots courants (19/05/2010, T-108/09, Memory,
EU:T:2010:213, § 33; 09/07/2008, T-323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40).
17. Par ailleurs, les références des journaux «Irish Mirror» et «Irish Sun» citées dans la communication prouvent également un usage linguistique correspondant pour les- consommateurs anglophones de l’UE. Dans les articles de presse cités, le chiffre «420» est déjà utilisé dans le titre ou, en tout état de cause, dans le texte comme une référence à la consommationde cannabis ( https://www.irishmirror.ie/lifestyle/what-420-meaning- behind-day-29765015; https://www.thesun.ie/news/877637/what- is-420-hyde-park/ ; https://www.irishmirror.ie/showbiz/celebrity- news/what-420-everything- you-need-
7793878
18. Compte tenu de la signification lexicale du chiffre «420», l’argument de la demanderesse selon lequel ces articles ne peuvent pas prouver un usage descriptif ne saurait, apriori, être déterminant. À titre complémentaire, il convient de relever que le motifde refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne suppose pas queles signes et indicatio ns composant la marque soient effectivement utilisé s pour décrire les produits ou services revendiqués au moment de la demande d’enregistrement. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent êtreutilisés à cette fin (23/10/2003,-C 191/01,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C--363/99, Postkantoor, EU:C:2004 :86,
§ 97).
19. Il est également indifférent de savoir dans quelle mesure une partie des consommate urs ciblés ne reconnaît dans l’indication «420» qu’un nombre et non la signification exposée ci-dessus. En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, un signe doit être refusé dès lors qu’au moins une de ses significations potentielles est descriptive
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des produits ou services concernés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
20. En anglais, l’élément «Pharma» est une forme abrégée usuelle pour «pharmacien» (
), ce que confirme- égalementexpressément l’annexe I. Le signe «420 Pharma» est donc facilement protégépar les consommateurs anglophones de l’UE en tant qu’indication du cannabis de qualité pharmaceutique ou àdes fins pharmaceutiques.
21. Il en va de même pour les consommateurs germanophones (voir 24/01/2023, R 1689/2022- 1, 4207 (fig.), § 35). L’examinateur a démontré, pour l’usage linguistique allemand, la signification du chiffre «420» en tant que référenceà la consommation de cannabis ou à la consommation de cannabis par les références du «Allgäuer Zeitung», telles que les magazines «Chip» et «focus», citées dans la décision attaquée. En allemand également,
«Pharma» est une forme abrégée usuelle du mot «pharmacien».
22. Pour les consommateurs anglophones et germanophones, le terme«420 Pharma» décrit donc l’espèce, la qualité, la destination, l’utilisation ou l’objet des produits et services revendiqués.
23. Les produits revendiqués compris dans la classe 5 sont tous les produits pharmaceutiq ues ; produitsmédicaux et vétérinaires; Boissons et aliments à usage médical; denrée s alimentaires et produits diététiques à usage médical; Lescompléments de proximité et les produits hygiéniques à usage médical peuventcontenir du cannabis ou des dérivés du cannabis pharmaceutiques.
24. Le cannabis et ses dérivés peuvent être présents en tant qu’ingrédients non seulement dans les médicaments, mais aussi dansles gélules, les denrées alimentaires et les compléme nts alimentaires. Étant donné que le cannabis et ses dérivés peuvent également être absorbés par la peau, il enva de même pour les produits hygiéniques et tous les autres produits absorbés par la peau. La marque demandée décrit, dans la signification susmentionnée, l’espèce et la qualité ou les ingrédients de ces produits.
25. Les produits compris dans les classes 29, 30 et 32 sont des aliments et des boissons différents, qui peuvent contenir tous le cannabis pharmaceutique ou les dérivés du cannabis. La marquedemandée sera donc comprise comme une indication descriptive des ingrédients de ces produits.
26. Les produits compris dans la classe 31 sont du cannabis non transformé, des fleursde cannabis et du cannabis, qui peuvent être utilisés pour la fabrication de cannabis de qualité pharmaceutique ou à des fins pharmaceutiques. Pour ces produits, la marquedema ndée décrit la destination et la destination.
27. Les produits compris dans la classe 34 sont des dérivés de cannabis qui peuvent être fabriqués à partir de cannabis pharmaceutique. À cet égard, la marque demandée décrit la nature et la capacité desproduits, ainsi que les ingrédients qu’ils contiennent.
28. Les services compris dans la classe 35 peuvent tous être classés dans l’un des termes générauxsuivants: Services de vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques, de préparations médicinaleset vétérinaires, de emplâtres, de boissons et d’aliments (à usage médical et non médical), d’aliments diététiques et de produits àusage médical, de
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compléments alimentaires, de produits hygiéniques àusage médical, de cannabis non transformés et de dérivés du cannabis; Publicité; Services de conseil et d’informat io n; L’organisation d’enchères et d’enchères; La mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services; Servicesd’achat; Gestion et administration de l’entreprise; services administratifs auxiliaires; Les services d’importation et d’exportation ainsi que le prêt,la location et la location de biens liés à la prestation des services précités.
29. Les services de vente au détail et en gros peuvent porter sur des produits contenant du cannabis macéutique ou des dérivés du cannabis pharés. La publicité, le conseil etla formation peuvent porter sur des produits contenant du cannabis pharmaceutique ou des dérivés du cannabis. La mise à la disposition desacheteurs et des acheteurs d’une place de marché en ligne peut concerner le cannabis pharmaceutique, les dérivés de cannabis et les services de venteau détail connexes. La gestion et la gestion del’entreprise; Services de passation de marchés, services administratifs auxiliaires; Les services d’importation et d’exportation, l’organisation d’enchères et de ventes auxenchères, ainsi que le prêt, la location et la location de biens liés à la prestation des servicesprécités peuvent être axés sur la production etla distribution de cannabis et de dérivés pharmaceutiques du cannabis. L’indication «420 Pharma» est donc parfaitement apte à décrire l’objet de ces services.
30. Les services relevant de la classe 42 comprennent la recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis, des produits de cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis. La marque demandée décrit la nature ou l’objet de ces services, à savoir qu’ils portent sur le cannabis pharmaceutique et lesdérivés du canna bis.
31. La marque demandée est donc descriptive de tous les produits et services revendiqués et doit être rejetéeconformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui n’ont pas de caractèredistinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à différencier les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
33. En raison de son caractère descriptif, la marque demandée est également dépourvue du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et servicesrevendiqués.
34. Étant donné que la demande est déjà refusée à l’enregistrement conformément à l’artic le 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, la question de savoir si l’examinateur l’a rejetée à bon droit conformément àl’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE pouvait rester en suspens.
Enregistrements antérieurs
35. La référence faite par la demanderesse à des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne comportant l’élément «420» ne justifie pas une autre conclusion. Le critère juridique pertinent n’est pas une pratique antérieure en matière d’enregistre me nt
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(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité (Streamserve, § 67). Par ailleurs, le principe de l’égalité de traitement ne s’applique qu’au niveau du même organe de décision. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liéespar des décisions prises par les examinateurs de l’Office. Au contraire, le rejet de la marque demandée est conforme à la pratique décisionnelle des chambres de recours [24/01/2023,
R 1689/2022-1, 420/07 (fig.)].
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
M. Bra
Greffier
Signé
p.o. Nafz
14
LA CHAMBRE
Signé Signé
E. Fink C. Bartos
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