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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2021, n° 003114449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003114449 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 114 449
Cicero Formacion, S.L., Calle Isabel Colbrán N°10-4°, puerta 109, 28050 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Sonia Del Valle Valiente, c/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cicero League Of International Lawyers, Regent’s Court, Princess Street, HU2 8BA Hull, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Maybach GÖRG Lenneis mentale Partner Rechtsanwälte, Musumstraße 5, 1070 Wien (Autriche) (mandataire agréé).
Le 07/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 114 449 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Services d’éducation et de formation sur des sujets juridiques;organisation et conduite de colloques sur des sujets juridiques;conférences sur des sujets juridiques;congrès sur des sujets juridiques;séminaires et symposiums sur des sujets juridiques.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 146 073 est rejetée pour tous les services précités.Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 146 073 «Cicero» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 41 et 45.L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M3 028 656 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La demanderesse a fait valoir que l’opposante n’avait pas étayé l’opposition dans le délai fixé par l’Office, à savoir avant le 19/09/2020.
L’article 7, paragraphe 2, du RDMUE définit la validation par des faits, preuves et observations et fait référence à la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de
Décision sur l’opposition no B 3 114 449Page du 2 8
la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur ainsi que des éléments de preuve de l’habilitation à former opposition.
Aux fins de la présentation de faits, éléments de preuve et observations à l’appui, l’opposant doit transmettre à l’Office les preuves nécessaires.Outre la présentation de documents physiques à l’appui, lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l’enregistrement des droits antérieurs ou concernant le contenu de la législation nationale applicable sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut déclarer formellement à l’Office qu’il invoque des preuves en ligne, et que ces preuves remplacent tout support physique.
En l’espèce, l’opposante a formellement déclaré dans l’acte d’opposition qu’elle s’appuyait sur des preuves en ligne pour étayer correctement la validité du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée.En outre, le 22/05/2020, avant l’expiration du délai, l’opposante a présenté ses arguments.Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
La demanderesse a également fait valoir que l’opposante n’a pas répondu à une lettre envoyée proposant un règlement amiable pendant la période de conciliation.Toutefois, à cet égard, l’Office ne peut exercer son pouvoir d’appréciation, puisqu’il s’agit d’une question entre les parties dans laquelle l’Office n’intervient pas.Par conséquent, cet argument ne saurait être pris en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Éducation;formation.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services d’éducation et de formation sur des sujets juridiques;organisation et conduite de colloques sur des sujets juridiques;conférences sur des sujets juridiques;congrès sur des sujets juridiques;séminaires et symposiums sur des sujets juridiques;publication de livres sur des sujets juridiques;publication de magazines sur des sujets juridiques;publication de journaux et de brochures sur des sujets juridiques;publication de textes (autres que textes publicitaires) sur des sujets juridiques.
Classe 45: Services juridiques;services de contentieux;recherches légales;la fourniture d’informations professionnelles sur l’évolution et la pratique du droit au niveau local et général;services de conseils juridiques;services de conseils
Décision sur l’opposition no B 3 114 449Page du 3 8
juridiques en matière de gestion de projets;services de conseils en propriété intellectuelle;services d’agences de brevets et de marques;services de gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle;services de conseils en matière de concession de licences;consultation juridique relative à la protection de l’environnement.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse a fait valoir que les services de l’opposante sont confus et imprécis et a demandé à l’opposante de prouver qu’elle fait un usage sérieux de sa marque antérieure pour ces services.
En ce qui concerne le caractère vague des services antérieurs, ces services ne font pas partie de la liste des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, ni de la liste des termes qui manquent de clarté et de précision, comme l’a convenu l’Office en collaboration avec les offices nationaux de l’Union européenne (réseau européen des marques, dessins et modèles, communication commune sur la pratique commune en matière d’indications générales des intitulés des classes de la classification de Nice v1.1, 28/10/2015).Cet argument doit dès lors être rejeté.
En ce qui concerne la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, l’Office a déjà répondu à cette demande.Dans sa lettre du 01/12/2020, l’Office a informé la demanderesse que ladite demande était rejetée comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.Par conséquent, cet argument ne peut être pris en considération.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services éducatifs sur des sujets juridiques contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’ éducation de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les services de formation sur des sujets juridiques contestés sont inclus dans la catégorie générale de la formation de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Organisation et conduite de colloques sur des sujets juridiques contestés;conférences sur des sujets juridiques;congrès sur des sujets juridiques;Les séminaires et symposiums sur des sujets juridiques sont des services éducatifs et se chevauchent avec l’ éducation de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
La publication contestée de livres sur des sujets juridiques;publication de magazines sur des sujets juridiques;publication de journaux et de brochures sur des sujets juridiques;La publication de textes (autres que publicitaires) sur des sujets juridiques est différente des services de l’opposante car ils n’ont rien en commun.L’édition comprend l’édition, la production, l’impression (et ses équivalents électroniques) et la distribution.Par conséquent, ils sont fournis par des entreprises différentes, ciblent des consommateurs
Décision sur l’opposition no B 3 114 449Page du 4 8
différents et sont distribués par des canaux différents.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services contestés compris dans la classe 45, à savoir les services juridiques connexes, sont différents des services de l’opposante.L’opposante a fait valoir que ses services d’éducation;La formation est similaire aux services juridiques contestés dans la mesure où ils ciblent le même public.La division d’opposition ne peut être d’accord avec cette conclusion.Les services juridiques fournissent des conseils juridiques à des clients, des services éducatifs dispensant des formations et des apprentissage à leurs clients, et ciblent donc un public très différent.Ils diffèrent par leur destination et leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.En outre, ils sont proposés par des entreprises/organisations différentes, des entreprises juridiques et des universités et des universités.Bien que l’éducation puisse également offrir une formation dans le domaine du droit, la finalité n’en reste pas moins différente.Pour ces raisons, ces services sont considérés comme différents de l’ éducation;formation.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
C) Les signes
Cicero
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que la marque antérieure soit une marque figurative, ses seuls éléments sont les éléments verbaux «CÍCERO», représentés en lettres majuscules standard rouges (avec la lettre «O» représentée comme un cercle rouge plein), et le mot «FORMACIÓN» en
Décision sur l’opposition no B 3 114 449Page du 5 8
dessous, également en lettres majuscules rouges, mais en caractères plus petits.Le signe contesté est le mot «Cicero».Le mot commun «Cicero» est susceptible d’être compris par le public pertinent comme une graphie erronée du mot «CICERON», de la version espagnole du nom «Cicero», ou comme l’ orthographe latine originale du nom susmentionné faisant référence à «un célèbre stateur romain, avocat, scholar et écrivain, qui est retenu en temps moderne comme le plus grand orateur romain et l’innovateur de ce qui est devenu rhetoric Ciceronian».Il pourrait en résulter qu’ils offrent les connaissances et la formation pour être ou devenir «Cicero», bien qu’une telle association nécessite plusieurs opérations mentales et n’affecte donc pas le caractère distinctif de l’élément verbal «Cicero», qui est moyen.
La demanderesse a fait valoir que le mot «Cicero» possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent ce mot.À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains enregistrements de marques dans l’Union européenne et dans d’autres territoires.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «Cicero» et s’y sont habitués.Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
L’élément verbal supplémentaire «FORMACIÓN» de la marque antérieure fait référence à «l’éducation, l’instruction ou la discipline d’une personne ou d’une chose formée».Compte tenu de la nature des services en cause, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif.
Si la marque contestée est une marque verbale et ne contient donc aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant, l’élément verbal «CÍCERO» du signe antérieur est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
En outre, l’élément verbal «Cicero» est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot distinctif «Cicero», qui constitue la marque contestée dans son ensemble.
Le mot commun «Cicero» joue un rôle essentiel dans le signe antérieur étant donné qu’il peut indiquer l’origine commerciale des services.En outre, il joue un rôle indépendant précisé par sa position isolée, son fort impact visuel et sa position en haut/début du signe.
Eneffet, le début d’un signe est la partie à laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance (17/03/2004-, 183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81;26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 50;23/05/2007, 342/05-, Cor, EU:T:2007:152, § 42).
La principale différence entre les signes réside dans l’élément verbal «FORMACIÓN».Le terme sera clairement perçu comme un élément secondaire en raison de sa taille plus petite et de sa position accessoire.Son impact différentiateur est encore réduit pour les services pertinents en raison de son caractère non distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 114 449Page du 6 8
Les signes diffèrent également par l’aspect figuratif du signe antérieur, bien que celui-ci se limite aux aspects stylistiques que le public percevra comme étant simplement décoratifs.
La présence de l’accent («I») au-dessus de la lettre «I» de la marque antérieure n’entraînera pas de différence substantielle sur le plan phonétique étant donné qu’elle sera prononcée «I» de la même manière que la lettre «I» dans le signe contesté, mais sera plus accentuée.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les deux signes seront associés au concept de «Cicero» et compte tenu des considérations qui précèdent en ce qui concerne le caractère distinctif des éléments communs et différents, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un prestige et d’une renommée mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont en partie identiques et en partie différents.Le public pertinent est constitué du grand public ainsi que du public de professionnels, et le niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 114 449Page du 7 8
varie de moyen à élevé.Les signes coïncident par l’élément distinctif «Cicero», qui est totalement intégré dans la marque antérieure et qui est la marque contestée dans son intégralité.Ils diffèrent par l’élément verbal «FORMACIÓN» du signe antérieur qui, toutefois, est dépourvu de caractère distinctif et, en tant que tel, ne permet pas d’indiquer l’origine commerciale des services.Les signes diffèrent également par l’aspect figuratif de la marque antérieure, qui, comme indiqué ci-dessus, a une incidence réduite dans la comparaison des signes.
L’impact de la coïncidence du mot «Cicero» est encore plus important car cet élément est combiné dans le signe antérieur avec un élément verbal non distinctif, à savoir «FORMACIÓN», et parce qu’il est l’élément dominant de la marque antérieure.
En outre, le début identique des deux signes est particulièrement pertinent, étant donné que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début des marques qu’à leur fin (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64, 65).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure, malgré le degré d’attention supérieur à la moyenne qu’une partie des consommateurs peut porter à l’égard d’une partie des services en cause.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 114 449Page du 8 8
De la division d’opposition
Richard Bianchi Cristina CRESPO MOLTO Pierluigi M. VILLANI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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