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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2020, n° R2591/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2591/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 24 avril 2020
Dans l’affaire R 2591/2019-2
CroisièreSafari GmbH Auguste-Viktoria-Allee 3
13403 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Me Marcus Heinrich, Me Methfesselstr. 45, 10965 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18051054
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
24/04/2020, R 2591/2019-2, croisières
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 12 avril 2019, KreuzfahrtSafari GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CroisièreSafari
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 39 — Mise à disposition d’informations sur le voyage et le transport; Des informations sur les horaires; L’organisation du transport de passagers par route, par chemin de fer, par air et par voie d’eau; Services de réservation de voyages; Le transport de passagers par des navires de croisière; Services d’enregistrement pour les passagers aériens; L’organisation d’excursions; Services aéroportuaires [transport]; L’organisation et l’organisation d’excursions d’oiseau et de safari; L’organisation et la réservation d’excursions et de tournées «sightseeing»; Les services de transfert aéroportuaire; Des informations sur les prix des billets; L’organisation et l’organisation de visites, de voyages, d’excursions et d’accompagnements de voyage; Les services de voyage et le transport de voyageurs; L’organisation du transport dans le cadre de voyages; La fourniture d’informations sur les horaires; Conduite du voyage; La mise à disposition d’informations sur le transport et les voyages par l’intermédiaire d’appareils et d’équipements mobiles de télécommunications; Informations sur les heures d’arrivée des avions.
Classe 43 — Réservation de lieux d’hébergement par des agences de voyages; Services d’agence pour la réservation de chambres d’hôtel; Réservation d’hébergement temporaire via l’internet; Conseils fournis par des centres d’appel téléphoniques et des lignes directes en matière d’hébergement temporaire; Services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement; Fournir des informations sur la réservation d’hébergement; Réservation de repas; Réservation d’hébergement pour les voyageurs; Services d’hébergement hôtelier; Réservation d’hébergement temporaire dans le cadre de services de réservation de voyages; Conseils en matière d’offres hôtelières; Réservation de chambres.
2 La demande a été contestée par communication de l’Office du 15 mai 2019, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Par mémoire du 11 juillet 2019, la demanderesse a indiqué qu’elle maintenait sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 16 septembre 2019 («la décision attaquée»), l’instance d’examen a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services revendiqués.
L’organisme d’audit s’est notamment fondé sur les raisons suivantes:
– Le signe demandé serait compris par les consommateurs germanophones, y compris des professionnels du secteur des voyages, comme une référence à des croisières combinées à une tournée safari. De telles offres de voyage seraient notoirement connues et habituelles dans le secteur.
– L’indication se prête à l’indication de l’objet des services revendiqués. Cela vaut également pour les voyages en avion, en bus et en voiture, ainsi que
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pour les services connexes, après que les croisières commencent dans des ports éventuellement plus éloignés et que les voyagistes organisent régulièrement également l’arrivée au port.
– Le signe demandé serait composé d’éléments descriptifs qui, même combinés, ne dépasseraient pas sensiblement la somme de ses éléments.
– Pour qu’un signe puisse être refusé à l’enregistrement, il suffit qu’au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services en cause.
4 Le 16 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 16 janvier 2020, complété par lettre du 9 mars 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe demandé «KreuzfahrtSafari» aurait été créé par la demanderesse et serait exclusivement utilisé par elle.
– Le mot demandé devrait être compris comme un mot de fantaisie unique. En effet, le public n’aurait pas tendance à décomposer des mots uniformes en éléments individuels. L’évaluation de l’instance d’examen reposerait sur une scission artificielle du signe demandé.
– Le public germanophone comprendrait le signe demandé dans le sens véhiculé d’un voyage de découverte avec un bateau, ce qu’il fait chaque jour quelque chose de nouveau. Le signe ne contiendrait précisément aucune référence à une combinaison d’une croisière et d’une safari. Le public ne connaîtrait pas un tel format de voyage.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Le recours n’a toutefois pas abouti. Ainsi que l’instance d’examen l’a exposé à juste titre, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé en ce qui concerne les services revendiqués.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou
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l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Ainsi qu’il a déjà été exposé dans la décision attaquée, dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, c’est la signification pertinente du signe dans son ensemble qui importe. Toutefois, la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs ne conduit, en principe, qu’à un terme d’ensemble également descriptif, à moins que, en raison d’un mode de combinaison, notamment syntaxique ou sémantique inhabituel, le terme concerné produise une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256,
§ 16, 39).
10 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12.2.2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
11 Les services de voyage et de tourisme en cause compris dans les classes 39 et 43 s’adressent au grand public susceptible d’être le destinataire de telles prestations.
12 Étant donné que le signe demandé est composé de termes en allemand («crouzfahrt») ou dans l’usage linguistique allemand («Safari»), la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’allemand est parlé en tant que langue nationale, c’est-à- dire, en tout état de cause, le public en Autriche et en Allemagne, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En effet, les consommateurs anglophones, auxquels la demanderesse s’adresse également, ne peuvent pas attribuer au signe une signification déterminée, étant donné qu’au moins l’élément verbal «Kreuzfahrt» ne peut pas être considéré comme connu à cet égard. Cela n’est cependant pas non plus pertinent au regard de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
13 La chambre partage l’avis de l’instance d’examen selon lequel le signe demandé «KreuzfahrtSafari» au sens de la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est apte à déterminer le contenu des services en ce sens qu’il s’agit d’une «croix» combinée à une «safari». Même si, à la date de la demande, le syntagme demandé n’était ni lexical ni dans l’usage linguistique effectif, et qu’il peut donc s’agir, comme le soutient la demanderesse, d’un nouveau syntagme, dans le contexte des services mentionnés, qui comprennent une «croix» avec
«safari», elle a, pour le public germanophone ciblé, un contenu directement descriptif du contenu.
14 La combinaison verbale demandée «KreuzfahrtSafari» se compose manifestement de l’élément verbal «Kreuzfahrt» et de l’élément verbal supplémentaire «Safari», associé par une majuscule interne.
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15 Le substantif «Safari» désigne régulièrement un «voyage (de société) (en
Afrique) avec la possibilité d’observer et de chasser le grand gibier sauvage»
(Duden, dictionnaire en ligne, au 14 avril 2020).
16 La mention «voyage de croisière» désigne un «voyage maritime à bord d’un navire (de luxe) traversant une mer ou des eaux de plus grande taille, traversant différents ports à partir desquels les participants peuvent partir à terre pour des visites, des excursions, etc.» (Duden, op. cit.).
17 Le fait que les deux termes aient déjà été utilisés et compris à la date de dépôt de la demande dans les significations susmentionnées, dont l’instance d’examen s’est également fondée, n’est pas contesté par la demanderesse et est également un fait notoire.
18 Il est vrai que — comme l’indique la demanderesse — la combinaison des deux substantifs «Kreuzfahrt» et «Safari» sous la forme demandée «KreuzfahrtSafari» à l’aune de la haute langue allemande ne constitue pas une reproduction conforme aux règles linguistiques du message «Kreuzfahrt und/avec Safari». Toutefois, le public de l’UE en général, y compris en Autriche ou en Allemagne, est habitué à être confronté en permanence, dans la vie des affaires, à de nouvelles expressions qui ne lui transmettent des informations factuelles que sous une forme innovante, attrayante et mémorisable. Ces innovations ne sont souvent pas guidées par des formes courantes, des règles grammaticales solides ou un style linguistique correct. Il n’y a donc généralement pas lieu pour le consommateur moyen de procéder à des différenciations sémantiques. Au contraire, il percevra également des affirmations factuelles non encore utilisées ou grammaticalement non conventionnelles mais néanmoins compréhensibles comme telles (15/09/2005, T-
320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84; 20/09/2017, T-719/16, berlinWärme,
EU:T:2017:658, points 25 et suivants).
19 Certes,dans la présente demande d’enregistrement, les deux substantifs «Kreuzfahrt» et «Safari» sont reproduits de manière indélébile et forment ainsi un mot externe. La majuscule interne du second élément «Safari», qui n’est même pas prévue dans la langue allemande haute, constitue déjà un indice clair du fait que le substantif «Safari» a un contenu autonome par rapport à l’élément verbal antérieur «Kreuzfahrt». De cette manière, des combinaisons verbales compressées, dans lesquelles des espaces, des articles, des slogans, des conjonctifs ou des prépositions sont supprimés (20/09/2017, T-719/16, berlinWärme, EU:T:2017:658, § 28) sont fréquemment rencontrées par le public dans le domaine du langage publicitaire (voir, pour un exemple de compréhension dans l’espace linguistique allemand, le cas de figure, BGH, du 15 mai 2014, I ZB 29/13, DüsseldorfCongress). Cette tendance est renforcée par la tendance des médias électroniques à communiquer sous une forme compressée
(par exemple, les noms de domaine) qui peut utiliser le langage courant.
20 L’impression, déjà produite par l’orthographe du signe demandé «KreuzfahrtSafari», selon laquelle l’élément verbal «Safari» peut avoir une signification autonome malgré l’écriture en un seul mot, est encore renforcée par le contenu des deux indications «Kreuzfahrt» et «Safari». Les deux substantifs sont des dénominations centrales et — pour autant que l’on puisse en juger — également dépourvues d’alternatives pour désigner certains formats de voyage.
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Les deux types de voyages ne peuvent pas être effectués simultanément, mais seulement en même temps, en particulier de manière successive, à savoir, d’une part, en haute mer et, d’autre part, dans les habitats d’animaux sauvages. Dans la relation entre ces deux notions, il est donc tout aussi évident, du point de vue de leur contenu, qu’elles se trouvent côte à côte — en tant que combinaisons, c’est- à-dire dans un lien «UND».
21 Cela est d’autant plus concis que les croisières comprennent généralement des excursions terrestres (voir définition ci-dessus, point 16). Dans ce contexte, une combinaison avec un safari est tout à fait envisageable dans le cas d’un itinéraire approprié, d’autant plus que l’attractivité des croisières dépend largement des excursions proposées.
22 Certes, dans le cadre de la combinaison d’une croisière avec des excursions terrestres, il n’est généralement pas habituel de mettre en évidence une seule visite et de la mentionner de manière identique dans une information relative au voyage à côté de la croisière. Toutefois, compte tenu de la tendance actuelle à des excursions irritantes, une safari, associée à une croisière, est une offre unique, mais inhabituelle, dotée d’une valeur autonome. Une référence autonome à un «safari» est donc également plausible en plus de l’indication «voyage en croix».
23 L’écriture et l’omission d’un «et» figurant dans le signe demandé ne font pas obstacle à une telle compréhension évidente sur le fond. Ils ne confèrent pas à la combinaison des mots «Kreuzfahrt» et «Safari» dans la forme demandée une impression globale allant au-delà de la somme des éléments qui le composent.
24 À cet égard, il convient également de tenir compte, ainsi qu’il a été indiqué au point 11 ci-dessus, du fait que la compréhension d’un signe est influencée de manière significative par les produits/services auxquels ils sont destinés. Les services revendiqués en l’espèce peuvent, sur le plan conceptuel, comprendre des croisières avec safaris ou s’y référer (voir ci-dessous, points 28 et suivants). C’est précisément dans un tel contexte qu’il s’impose que le signe demandé soit perçu comme une simple indication du contenu de l’offre de voyage aisément imaginable. Le fait que de telles offres ne soient pas encore largement répandues, voire nouvelles, n’y change rien. La protection des marques ne vise précisément pas à monopoliser des indications qui peuvent, de toute évidence, décrire des produits ou des services nouveaux et, de ce fait, aboutir à une monopolisation de fait de nouveaux produits ou services. Indépendamment de cela, c’est à juste titre que l’instance d’examen a indiqué ici que les organisateurs de circuits touristiques proposaient déjà déjà de telles offres combinées (voir également l’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours: … où l’on peut relier les voyages urbains et Safari à une croisière…, annexe 2: «… Paysages brillants, animaux sauvages et larges steppes…»).
25 Si, malgré la majuscule interne de l’élément «Safari», le signe demandé devait en fin de compte être compris comme un terme d’ensemble, il ne parvient finalement à une telle compréhension qu’en ce qu’il comprend l’élément verbal «Safari» au- delà de son sens propre. Il semble peu réaliste d’organiser une «croix» en tant que «safari» au sens traditionnel avec l’observation ou la chasse de gros gibier sauvage, étant donné que les navires de croisière traditionnels ne disposent généralement pas de la mobilité nécessaire pour localiser les animaux de mer.
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Dès lors, une proportion importante du public écartera d’emblée une telle signification. Il se peut qu’une partie du public — en particulier le lien avec des croisières sans option Landsafari — part d’une interprétation transférable du mot «Safari» dans le sens d’un tour (de croisière) aventure ou, en tout état de cause, riche en Afrique. Cette possibilité ne prive toutefois pas le signe demandé de l’aptitude à être utilisé en tant qu’indication descriptive, notamment pour d’autres services de voyage susceptibles de relever des services revendiqués. Ainsi que l’organe d’examen l’a déjà exposé, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsqu’un signe n’entre en ligne de compte que dans l’une des significations possibles en tant qu’indication descriptive du contenu (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Si le terme «Safari» devait effectivement être utilisé et perçu dans ce sens élargi, il s’agit d’une autre signification descriptive qui constitue un motif supplémentaire d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
26 Le refus d’enregistrement d’une marque en tant qu’indication propre à décrire des caractéristiques des produits ou des services est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-
06/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20.
27 Le syntagme «KreuzfahrtSafari» dans la signification indiquée «Kreuzfahrt und/avec Safari» est aisément compréhensible pour le public germanophone ciblé, dans le contexte des prestations concrètes couvertes par les indications de services revendiquées, en tant qu’indication claire et spécifique fondée sur les performances. Les services concernés peuvent comprendre un voyage de croisière avec un safari. Il s’agit des informations suivantes:
«Organisation du transport de passagers par route, par rail, par air et par voie d’eau» (classe 39),
il s’agit d’un ensemble de voyages comprenant également différents moyens de transport. Tel peut être le cas d’une croisière avec Safari. Une navigation peut être suivie d’un transfert vers le point de départ de la Safari, puis de la Safari elle- même et, enfin, d’un transfert vers le navire, que ce soit par voie terrestre, aérienne ou ferroviaire. Il en va de même pour les services revendiqués:
«Organisation et organisation des voyages» et «Services de voyage et transport de voyageurs» et «organisation du transport dans le cadre de voyages» (classe 39).
Vous pouvez tous faire appel à une croisière accompagnée d’un voyage Safari.
28 En outre, la demanderesse revendique un groupe de services complémentaires qui peuvent se rapporter à une combinaison d’une croisière et d’un safari, à savoir:
«Voyageur; La mise à disposition d’informations sur les déplacements et le transport; Des informations sur les horaires; Services de réservation de
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voyages; Des informations sur les prix des billets; Mise à disposition d’informations sur le transport et le voyage par l’intermédiaire d’appareils et d’appareils mobiles de télécommunications» (classe 39).
À cet égard, le signe demandé peut indiquer l’objet des services d’orientation ou d’information.
29 Il en va de même en ce qui concerne les services de réservation revendiqués dans la classe 43, à savoir:
«Réservation de lieux d’hébergement par les agences de voyages; Services d’agence pour la réservation de chambres d’hôtel; Réservation d’hébergement temporaire via l’internet; Conseils fournis par des centres d’appel téléphoniques et des lignes directes en matière d’hébergement temporaire; Services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement; Fournir des informations sur la réservation d’hébergement; Réservation de repas; Réservation d’hébergement pour les voyageurs; Services d’hébergement hôtelier; Réservation d’hébergement temporaire dans le cadre de services de réservation de voyages; Conseils en matière d’offres hôtelières; Réservation de chambres».
Ces services peuvent concerner l’hébergement ou la restauration lors d’un voyage comprenant une croisière et un safari. Dans ce cas, le signe indique le contexte, c’est-à-dire le lieu et les circonstances de l’hébergement et de la restauration qui font l’objet des services de réservation. Le cadre extérieur est un facteur important à cet égard. L’hébergement et la nourriture lors d’une croisière, d’un safari et, le cas échéant, lors d’escales au cours du transport sont des aspects liés à la sécurité et au confort pour lesquels le public a généralement besoin de conseils importants en raison de l’absence de connaissance des circonstances locales.
30 Le reste de la catégorie de services se rapporte à un aspect partiel d’un service de voyage, qui peut consister en une «croix et/ou avec Safari». En l’espèce, le signe demandé n’indique certes pas l’objet complet de la prestation proposée elle- même, mais le lien matériel dans lequel s’inscrit la prestation individuelle et qui influence également le contenu de cette prestation partielle, par exemple en ce qui concerne la concertation dans le temps, l’organisation et/ou le contenu. Il s’agit des services suivants:
«Transport de passagers par des navires de croisière; L’organisation d’excursions; Services aéroportuaires [transport]; L’organisation et l’organisation d’excursions d’oiseau et de safari; L’organisation et la réservation d’excursions et de tournées «sightseeing»; Organisation et conduite de visites, d’excursions et d’accompagnements de voyage» (classe 39).
31 Pour les services complémentaires à cet égard, à savoir les «services d’enregistrement pour les passagers aériens»; Les services de transfert aéroportuaire; La fourniture d’informations sur les horaires; Informations sur les heures d’arrivée d’avions», le signe demandé peut également servir à déterminer son contexte matériel, c’est-à-dire, en fin de compte, sa finalité.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25.
33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un minimum de caractère distinctif suffit à cet égard. Toutefois, tout écart par rapport aux règles linguistiques traditionnelles n’a pas pour conséquence qu’un signe part d’une indication de l’origine commerciale pour cette seule raison et dispose donc d’un minimum de caractère distinctif.
34 Le signe demandé n’est pas propre à distinguer les services revendiqués en fonction de leur origine commerciale. Le grand public germanophone visé ici percevra le signe demandé «KreuzfahrtSafari» comme une simple information matérielle sur l’objet ou la finalité des services de voyage et d’autres services revendiqués, assorti d’une invitation sous-jacente au public à s’y engager et à y participer. Le public s’attendra à une telle indication, quelle que soit l’origine, de la part des concurrents qui proposent les mêmes services. Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
10
LA CHAMBRE
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