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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2022, n° R1797/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1797/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 mai 2022
Dans l’affaire R 1797/2020-4
Raytheon Technologies Corporation 10, ferme Springs Road
Farmington, Connecticut 06032
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Dehns, St Bride’s House, 10 Salisbury Square, EC4Y 8JD, Londres (Royaume-Uni)
contre
Zhejiang spy Industry Co., Ltd No1.Zongsan Road, Jinyanshan Industry
Zone, Quanxi Town, Wuyi
Zhejiang
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Würth orera Kollegen, Auf dem Berge 36, 28844 Weyhe (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 096 409 (demande de marque de l’Union européenne no 18 080 257)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/05/2022, R 1797/2020-4, EFAST (fig.)/Efast et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 juin 2019, Zhejiang spy Industry Co., Ltd (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 12 — Véhicules télécommandés autres que jouets; Motocyclettes; Véhicules électriques;
Trottinettes [véhicules]; Voitures de course; Véhicules aériens; Poussettes; Pneus pour roues de véhicules; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Moyeux de roues de véhicules;
Classe 28 — Appareils pour rides air-sol; Jeux; Jouets; Trottinettes [jouets]; Planches à roulettes;
Véhicules [jouets]; Appareils pour le culturisme; Patins à roulettes en ligne; Véhicules télécommandés [jouets]; Attirail de pêche.
2 La demande a été publiée le 28 juin 2019.
3 Le 30 septembre 2019, United Technologies Corporation, qui a par la suite changé son nom en Raytheon Technologies Corporation (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 12 — Véhicules télécommandés autres que jouets; Véhicules électriques; Véhicules aériens; Véhicules à locomotion par air.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 14 640 148, «EFAST», déposée le 2 octobre 2015 et enregistrée le 27 janvier 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Systèmes de surveillance d’avions à bord; systèmes embarqués de surveillance d’aéronefs configurés pour la collecte de données de divers sous-systèmes d’aéronefs en vol, données qui peuvent être utilisées pour déterminer l’état de ces systèmes ainsi que l’impact sur ces sous-systèmes causé par différentes conditions de vol;
Classe 35 — Services de traitement de données aéronautiques; services de traitement de données d’aéronefs permettant au propriétaire d’un avion de comprendre l’état des sous- systèmes d’aéronefs ainsi que l’impact sur ces sous-systèmes causé par différentes conditions de vol.
3
b) L’enregistrement de la marque britannique no 3 387 839, «EFAST», déposée le 29 mars 2019 et enregistrée le 14 juin 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Systèmes de surveillance d’avions à bord; systèmes embarqués de surveillance d’aéronefs configurés pour la collecte de données de divers sous-systèmes d’aéronefs en vol, données qui peuvent être utilisées pour déterminer l’état de ces systèmes ainsi que l’impact sur ces sous-systèmes causé par différentes conditions de vol;
Classe 35 — Services de traitement de données aéronautiques; services de traitement de données d’aéronefs permettant au propriétaire d’un avion de comprendre l’état des sous- systèmes d’aéronefs ainsi que l’impact sur ces sous-systèmes causé par différentes conditions de vol.
6 Par décision du 6 juillet 2020 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 7 septembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 novembre 2020.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
9 Par décision provisoire du 29 juillet 2021, la chambre de recours a renvoyé
l’affaire à la division d’examen étant donné qu’elle avait de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la marque contestée pour les produits en cause.
10 Par décision du 26 janvier 2022, la marque de l’Union européenne contestée a été considérée comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour l’ensemble des produits demandés.
11 Étant donné que la demanderesse n’a pas formé de recours, la décision susmentionnée est désormais devenue définitive.
Motifs
12 Saufindication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no
207/2009 tel que modifié.
13 Étant donné que la MUE demandée a été refusée dans son intégralité par une décision de l’Office devenue définitive, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et doivent être clôturées.
4
Frais
14 Lorsqu’une affaire ne donne pas lieu à une décision sur l’affaire faisant l’objet du recours, la chambre de recours statue sur les frais à sa discrétion, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 33, point c), du RDMUE, la taxe de recours est remboursée, étant donné que la MUE demandée a été rejetée dans son intégralité par l’examinateur après la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, sur recommandation de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
16 La demanderesse, en tant que partie perdante, est condamnée à supporter les taxes et frais de représentation de l’opposante.
17 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
18 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
19 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du refus de la marque demandée pour l’ensemble des produits concernés;
2. Déclare les procédures d’opposition et de recours sans objet et clôture la procédure;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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