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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2026, n° 019086590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019086590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 19/03/2026
EISENFÜHR SPEISER PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE PARTGMBB Postfach 10 60 78 D-28060 Bremen ALLEMAGNE
Demande n°: 019086590 Votre référence: XA61-06EU Marque: XPAY Type de marque: Marque verbale Demandeur: X Corp. 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco US-CA 94103 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 04/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 42 Fourniture d’une plateforme en ligne et d’un site web interactif pour la fourniture de services de vente au détail et de commande pour une grande variété de biens de consommation et de services de tiers; fourniture d’une plateforme en ligne et d’un site web interactif permettant aux commerçants de fournir des informations et aux consommateurs d’obtenir des réductions, des rabais, des récompenses, des coupons, des crédits et des offres spéciales pour des biens et des services; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’exécution, l’administration, la participation et le suivi de programmes de fidélisation de la clientèle. Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour faciliter la communication, la transmission de données et l’accès, l’envoi, la gestion et la réception d’informations et de contenu sur un réseau informatique mondial; Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour les réseaux sociaux; Fourniture de logiciels non téléchargeables et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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applications logicielles en ligne pour la création et la publication de blogs; Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour la création, la gestion et l’interaction avec une communauté en ligne; Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour la création, le partage, la diffusion et la publication de photos, de vidéos, d’informations personnelles et générales à des fins de réseautage social, personnel et professionnel; Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour l’envoi de notifications électroniques, d’alertes et de rappels; fourniture de logiciels temporaires non téléchargeables pour le courrier électronique et la messagerie; fourniture de logiciels temporaires non téléchargeables pour la messagerie instantanée; Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour l’organisation d’événements; Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour l’enregistrement et la diffusion en continu d’audio en direct, de vidéo en direct, de contenu audiovisuel en direct, d’événements sportifs en direct, de défilés de mode en direct, de concerts en direct, d’événements en direct et d’actualités en direct; Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour l’affichage et le partage de la localisation d’un utilisateur; Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour la recherche, la localisation et l’interaction avec d’autres utilisateurs et lieux; Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour des logiciels de promotions de produits et services basées sur la géolocalisation; Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour la collecte de fonds caritatifs et la collecte et la distribution de dons à des fins caritatives; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des recommandations personnalisées de messages, de messages vidéo, de messages vocaux, d’informations de localisation, de photographies, de graphiques, d’animations, de GIF, de liens, de textes, de journaux de blogs en ligne, de clips vidéo téléchargés par l’utilisateur, de clips audio téléchargés par l’utilisateur, de films, de longs métrages, d’émissions de télévision, de vidéos en direct, d’événements sportifs en direct, de défilés de mode en direct, de concerts en direct, d’événements en direct, d’actualités en temps réel, de musique, de clips musicaux et d’autres contenus générés par l’utilisateur basés sur les préférences de l’utilisateur; Fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour la facilitation de la communication, la transmission de données, et l’accès, l’envoi, la gestion et la réception d’informations et de contenu sur un réseau informatique mondial; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour les réseaux sociaux; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour la création et la publication de blogs; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour la création, la gestion et l’interaction avec une communauté en ligne; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour la création, le partage, la diffusion et la publication de photos, de vidéos, d’informations personnelles et générales à des fins de réseautage social, personnel et professionnel; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour l’envoi de notifications électroniques, d’alertes et de rappels; fourniture de logiciels temporaires non téléchargeables pour le courrier électronique et la messagerie, fourniture de logiciels temporaires non téléchargeables pour la messagerie instantanée, fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour la diffusion en temps réel de messages, de messages vidéo, de messages vocaux, d’informations de localisation, de photographies, de graphiques, d’animations, de GIF, de liens, de textes, de journaux de blogs en ligne, de clips vidéo téléchargés par l’utilisateur, de clips audio téléchargés par l’utilisateur, de films, de longs métrages, d’émissions de télévision, de vidéos en direct, d’événements sportifs en direct, de défilés de mode en direct, de concerts en direct, d’événements en direct, d’actualités en temps réel, de musique, de clips musicaux et d’autres contenus générés par l’utilisateur; fourniture de logiciels temporaires non téléchargeables pour l’accès, la navigation, la visualisation, le téléchargement, l’envoi, la réception, le partage et la communication d’informations dans les domaines d’intérêt général, des réseaux sociaux, des actualités, des événements courants et des blogs via des réseaux sécurisés, des réseaux privés, des réseaux informatiques mondiaux et l’Internet; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour l’interaction avec un flux de messages, de vidéos
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messages, messages vocaux, informations de localisation, photographies, graphiques, animations, GIF, liens, textes, journaux de blog en ligne, clips vidéo téléchargés par les utilisateurs, clips audio téléchargés par les utilisateurs, films, films cinématographiques, émissions de télévision, vidéo en direct, événements sportifs en direct, défilés de mode en direct, concerts en direct, événements en direct, actualités en temps réel, musique, clips musicaux et autres contenus générés par les utilisateurs; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour l’organisation d’événements; services de logiciel en tant que service (SAAS), à savoir, hébergement de logiciels destinés à être utilisés par des tiers pour la communication entre personnes et organisations, via des réseaux sans fil et filaires, au moyen d’ordinateurs et d’appareils mobiles; fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, l’accès et la gestion de données; fournisseur de services d’application, à savoir, fourniture, hébergement, gestion, développement et maintenance d’applications, de logiciels et de bases de données dans les domaines du commerce électronique, de la mise en file d’attente des commandes, du stockage de données, de la mise à l’échelle de la capacité de calcul partagée, des services de messagerie et du calcul du classement de sites web basé sur le trafic utilisateur; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables qui génèrent des recommandations personnalisées d’applications logicielles et d’applications mobiles basées sur les préférences de l’utilisateur; Fourniture d’une plateforme en ligne pour l’enregistrement, l’analyse et la création de rapports sur les statistiques opérationnelles d’applications logicielles tierces et d’applications mobiles; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour la diffusion en temps réel de messages, photographies, graphiques, animations, GIF, liens, textes, journaux de blog en ligne, vidéo, audio, vidéo en direct et autres contenus générés par les utilisateurs dans les domaines du développement de logiciels et de l’analyse d’applications web et mobiles; Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour la surveillance de l’activité des sites web et des applications mobiles et pour la gestion, la surveillance et l’optimisation des performances et de l’efficacité des sites web, des applications mobiles et des campagnes de marketing en ligne; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations dans les domaines de la publicité, du marketing, du développement de logiciels et de l’analyse d’applications web et mobiles; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour le suivi des utilisateurs afin de fournir une stratégie, des informations, des conseils marketing et de prédire le comportement des consommateurs; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour collecter, créer, stocker, gérer, surveiller, analyser et rapporter des données, à savoir, des statistiques d’utilisateurs, des données d’inventaire, des données de commerce électronique, des données de placement publicitaire, des statistiques de performance logicielle et des statistiques de performance d’applications mobiles, dans le domaine du marketing, de la promotion, des ventes, des services et des informations clients; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour la diffusion en temps réel de statistiques d’utilisateurs, de données d’inventaire, de données de commerce électronique, de données de placement publicitaire, de statistiques de performance logicielle et de statistiques de performance d’applications mobiles; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour faciliter la promotion commerciale en connectant les utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises dans le but de faire correspondre les consommateurs avec les fournisseurs de biens et services; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels de conseil aux entreprises, à savoir, fourniture de stratégie commerciale, d’informations et de conseils marketing à des tiers; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour connecter les utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour permettre le téléversement, la création, la publication, la présentation, l’affichage, la rédaction de blogs, l’accès, la transmission, l’organisation, la gestion et le partage de messages, photographies, graphiques, animations, GIF, liens, textes, journaux de blog en ligne, vidéo, audio, vidéo en direct et autres contenus générés par les utilisateurs dans les domaines du développement de logiciels, et
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analyse d’applications web et mobiles via les réseaux informatiques mondiaux, l’Internet et d’autres réseaux de communication; services de fournisseur d’applications (ASP) comprenant des logiciels pour la surveillance de l’activité de sites web et d’applications mobiles et pour la gestion, le suivi et l’optimisation de la performance et de l’efficacité de sites web, d’applications mobiles et de campagnes de marketing en ligne; services de fournisseur d’applications (ASP) comprenant des logiciels pour le suivi des utilisateurs afin de fournir une stratégie, des informations, des conseils marketing et de prédire le comportement des consommateurs; services de fournisseur d’applications (ASP) comprenant des logiciels pour les statistiques d’utilisateurs, les données d’inventaire, les données de commerce électronique, les données de placement de publicités, les statistiques de performance de logiciels et les statistiques de performance d’applications mobiles, dans le domaine des ventes, des services et des informations clients; services de fournisseur d’applications (ASP) comprenant des logiciels pour la livraison en temps réel de statistiques d’utilisateurs, de données d’inventaire, de données de commerce électronique, de données de placement de publicités, de statistiques de performance de logiciels et de statistiques de performance d’applications mobiles; services de fournisseur d’applications (ASP) comprenant des logiciels à des fins de promotion des ventes et des affaires; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour l’aide à la décision, le support, l’analyse et l’optimisation de la publicité mobile et des médias numériques et pour faciliter le placement de contenu ciblé; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour l’utilisation d’analyses web et de diagnostics de sites web, d’analyses mobiles et de diagnostics d’applications mobiles; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne destinés aux consommateurs pour faciliter les transactions commerciales; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via les réseaux mobiles, l’Internet et les réseaux informatiques mondiaux; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour la fourniture de services de vente au détail et de commande pour une grande variété de biens de consommation et de services de tiers; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne permettant aux commerçants de fournir des informations et aux consommateurs d’obtenir des remises, des rabais, des récompenses, des coupons, des crédits et des offres spéciales pour des biens et services; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour l’exécution, l’administration, la participation et le suivi de programmes de fidélisation de la clientèle; services de fournisseur d’applications (ASP) comprenant des logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via les réseaux mobiles, l’Internet et les réseaux informatiques mondiaux; services de fournisseur d’applications (ASP) comprenant des logiciels pour la fourniture de services de vente au détail et de commande pour une grande variété de biens de consommation et de services de tiers; services de fournisseur d’applications (ASP) comprenant des logiciels permettant aux commerçants de fournir des informations et aux consommateurs d’obtenir des remises, des rabais, des récompenses, des coupons, des crédits et des offres spéciales pour des biens et services; services de fournisseur d’applications (ASP) comprenant des logiciels pour l’exécution, l’administration, la participation et le suivi de programmes de fidélisation de la clientèle; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour la gestion de bases de données; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour la synchronisation de données; fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour l’intégration, l’analyse et la gestion d’informations et de données; services de fournisseur d’applications (ASP) comprenant des logiciels pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; services de fournisseur d’applications (ASP) comprenant des logiciels pour la synchronisation de données; services de fournisseur d’applications (ASP) comprenant des logiciels pour l’intégration, l’analyse et la gestion d’informations et de données; construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; hébergement d’un site web interactif proposant un service informatisé de recherche et de commande en ligne comprenant la vente au détail
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distribution de musique, de livres, de films, de programmes de télévision, de jeux, de jouets, d’articles de sport, d’appareils électroniques, de présentations multimédias, de vidéos et de DVD, et d’autres biens ménagers et de consommation pour le compte de tiers; fourniture d’une base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions pour télécharger des données transactionnelles, fournir des analyses statistiques et produire des notifications et des rapports; Fourniture d’un site web interactif, à savoir une plateforme en ligne pour faciliter la communication entre les utilisateurs; hébergement d’une base de données interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs et abonnés dans les domaines de la musique, des livres, des films, des œuvres cinématographiques, des programmes de télévision, des jeux, des jouets, des articles de sport, de l’électronique, des présentations multimédias, des vidéos et des DVD, et d’autres biens ménagers et de consommation, des critiques de produits et des informations d’achat sur internet; Fourniture de serveurs de bases de données de capacité variable à des tiers; maintenance et mise à jour de logiciels informatiques et d’applications mobiles; surveillance de données informatisées, de systèmes informatiques et de réseaux à des fins de sécurité; Fourniture de logiciels non téléchargeables et d’applications logicielles en ligne pour la gestion de marques; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels pour connecter les marques et les annonceurs avec les utilisateurs de médias sociaux; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant aux utilisateurs de médias sociaux d’agréger, d’analyser et d’améliorer leur présence sur les médias sociaux; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels pour la gestion de marques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : effectuer un paiement avec la cryptomonnaie X.
La signification susmentionnée des mots « XPAY », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire et internet suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pay
https://crypto.com/price/x
https://coinmarketcap.com/currencies/x/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
L’Office a relevé qu’il n’y a pas d’espace entre les mots « XPAY », mais cette omission ne modifie pas le caractère non distinctif d’un signe. En règle générale, les omissions confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif lorsque : a) elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou, b) elles sont susceptibles de modifier le sens de l’élément verbal ou exigent un certain effort mental de la part du consommateur afin d’établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont censées se référer. Aucune de ces exigences n’a été remplie en l’espèce.
X est une cryptomonnaie. Les cryptomonnaies sont disponibles sur le marché et sont utilisées comme moyen d’échange et comme investissement. Bien qu’elles soient développées par des entités, le nom n’est pas perçu comme une indication d’origine commerciale car il n’existe pas de point de contrôle central et identifiable pour ces monnaies. Le consommateur pertinent associera simplement le nom de la cryptomonnaie à la cryptomonnaie elle-même et à ses diverses fonctions sur le marché et non comme indiquant une origine commerciale.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « XPAY » comme une indication non distinctive signifiant que les services sont, ou sont liés à, la facilitation de l’utilisation du mode de paiement de la monnaie X. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication quelconque d'
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l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la finalité générale des services.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « XPAY » comme une indication non distinctive signifiant que les services sont, ou sont liés à la fourniture de plateformes, de logiciels et d’applications qui facilitent/permettent ou promeuvent un mode de paiement utilisant la monnaie X. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la finalité générale des services.
Par conséquent, le signe en question a été jugé dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 02/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La requérante conteste le refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et soutient que le signe « XPAY » est distinctif pour les services demandés dans la classe 42.
2. La requérante précise que les services consistent en des services de plateformes numériques et de logiciels, y compris la fourniture de logiciels non téléchargeables, d’applications en ligne et de solutions de type « Software as a Service » (SaaS) et « Application Service Provider » (ASP). Ces services permettent la communication, les réseaux sociaux, le partage de contenu, le commerce électronique, l’analyse de données et le fonctionnement de communautés en ligne, ainsi que l’hébergement et la maintenance de plateformes et de sites web interactifs. Le public pertinent serait composé à la fois de consommateurs généraux et d’utilisateurs professionnels, avec un niveau d’attention supérieur à la moyenne compte tenu de la nature technique des services.
3. La requérante conteste la conclusion de l’Office selon laquelle l’élément « X » serait perçu comme une cryptomonnaie. Elle fait valoir que « X » ne désignait qu’un jeton de gouvernance de niche lié à un marché NFT spécifique avec des fonctionnalités limitées (annexe ES 1), qui a depuis été abandonné et n’est plus utilisé (annexe ES 2). La requérante soutient en outre que le jeton n’avait qu’une présence marginale, avec environ 2 000 détenteurs dans le monde, un classement très bas sur le marché et une visibilité minimale (annexes ES 1 et ES 2), et qu’il n’existe aucune preuve d’une quelconque notoriété au sein de l’Union européenne. Plus généralement, la requérante fait valoir que le marché des cryptomonnaies est très fragmenté et que seules quelques cryptomonnaies majeures sont connues du grand public (annexes ES 3 et ES 4). Elle souligne également que la désignation « X » n’est pas unique et a été utilisée par de multiples projets sans lien entre eux (annexe ES 5). Sur cette base, elle conclut que le public pertinent n’associerait pas « X » à une quelconque cryptomonnaie.
4. Elle soutient également que le signe « XPAY » ne sera pas perçu comme indiquant simplement une fonction liée au paiement. Au lieu de cela, elle fait valoir que le public pertinent associera l’élément « X » à la plateforme de médias sociaux bien connue « X ». À cet égard, elle souligne la reconnaissance généralisée de la plateforme et sa large base d’utilisateurs dans l’UE (annexes ES 6 et ES 7), sa prééminence mondiale (annexe ES 9) et son utilisation par les institutions publiques (annexe ES 8). La requérante fait en outre référence au développement stratégique de la plateforme en un écosystème multifonctionnel (annexes ES 10 et ES 11), y compris l’introduction de fonctionnalités liées au paiement telles que les services de portefeuille numérique et les paiements de pair à pair sous la dénomination « X Payments » (annexes ES 12 et ES 13).
5. À la lumière de ce qui précède, la requérante conclut que le public pertinent percevra le signe « XPAY » comme faisant référence à des services technologiques et logiciels provenant de, ou liés à, la plateforme « X », plutôt que comme une indication relative aux méthodes de paiement. Elle considère donc que le signe possède au moins le degré minimum
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de caractère distinctif requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et devrait être accepté à l’enregistrement.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif. En particulier, un signe est dépourvu de caractère distinctif s’il ne permet pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative » lors d’une acquisition ultérieure des services (T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 18 ; T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, point 14).
Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié par rapport aux services concernés et à la perception du public pertinent, qui est constitué de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, point 14 ; C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34).
En ce qui concerne la nature des services et le public pertinent, l’Office convient que les services de la classe 42 concernent les services de plateformes numériques et de logiciels, y compris la fourniture de logiciels non téléchargeables, de solutions SaaS et ASP, ainsi que l’hébergement et la maintenance de plateformes et d’applications en ligne. Il est également admis que le public pertinent est composé à la fois de consommateurs généraux et d’utilisateurs professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention qui peut être supérieur à la moyenne. Toutefois, cela ne conforte pas la position du demandeur. Dans le contexte de tels services, le public pertinent est habitué à rencontrer des signes qui indiquent la finalité, la fonctionnalité ou les caractéristiques techniques des logiciels et des plateformes numériques. En particulier, il est courant que ces services intègrent ou fassent référence à des fonctionnalités de paiement, y compris des systèmes permettant des transactions, des portefeuilles numériques ou des outils de monétisation au sein des plateformes en ligne. Par conséquent, un signe faisant référence à de tels aspects sera perçu comme étant de nature informative, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale.
En ce qui concerne la signification de l’élément « X », les arguments du demandeur concernant un jeton spécifique lié aux NFT ne sont pas décisifs. L’appréciation du caractère distinctif ne dépend pas de l’existence, de la notoriété ou de l’abandon d’une cryptomonnaie particulière nommée « X ». Elle doit plutôt être fondée sur la perception du public pertinent lorsqu’il est confronté au signe dans son ensemble. Dans ce contexte, il est noté que, lorsqu’un signe fait référence à une cryptomonnaie ou à un système de paiement, le public pertinent associera simplement ce nom au système lui-même et à ses fonctions, et non comme une indication de l’origine commerciale. Les cryptomonnaies et les systèmes similaires sont intrinsèquement liés à leur nature décentralisée, qui est l’une de leurs caractéristiques déterminantes dans la perception du public pertinent. Ils sont conçus pour fonctionner indépendamment des autorités centrales telles que les institutions financières ou les gouvernements. Par conséquent, même si un réseau ou une communauté existe derrière un tel système, cela ne confère pas au nom la capacité d’indiquer l’origine commerciale. En outre, la lettre « X » est couramment utilisée comme variable, substitut ou indicateur générique, en particulier dans les contextes numériques et technologiques. Elle peut désigner un système, une plateforme ou une solution non spécifié. Lorsqu’elle est combinée au mot « PAY », elle sera donc facilement comprise comme faisant référence à un type de système ou de fonctionnalité de paiement, qu’elle corresponde ou non à une cryptomonnaie spécifique. En conséquence, les arguments du demandeur relatifs aux caractéristiques, à la présence sur le marché ou
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la cessation d’un jeton particulier (annexes ES 1 à ES 5) ne sont pas de nature à modifier la perception du public pertinent et ne sont donc pas décisives.
S’agissant de la signification du signe « XPAY », l’Office soutient qu’il sera immédiatement compris par le public anglophone pertinent comme « payer avec X » ou « paiement via X ». L’élément « PAY » est un terme anglais de base qui renvoie directement au paiement. La combinaison avec
« X » aboutit à un message clair et direct indiquant une fonction ou un mécanisme lié au paiement. L’absence d’espace entre les éléments ne modifie pas cette perception. Le consommateur pertinent n’aura pas à s’engager dans un processus cognitif complexe pour parvenir à cette conclusion. Le signe sera donc perçu comme véhiculant l’information selon laquelle les services se rapportent à des fonctionnalités de communication ou de transmission liées à un mode de paiement dénommé « X », et/ou permettent ou soutiennent des interactions ou des transactions effectuées au moyen d’un tel mécanisme de paiement.
En ce qui concerne l’association alléguée avec la plateforme X, cet argument ne saurait être accepté. L’appréciation du caractère distinctif doit être effectuée indépendamment de l’identité et des activités commerciales du demandeur. Il ne saurait être présumé que le public pertinent percevra le signe comme faisant référence à une entreprise spécifique. En outre, même si une partie du public associe « X » à cette plateforme, le signe « XPAY » sera toujours compris comme indiquant une fonction ou une caractéristique de paiement au sein d’un environnement de communication numérique. Cela reste une indication de la nature ou de la finalité des services plutôt que de leur origine commerciale.
S’agissant de l’appréciation globale, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les signes qui ne sont pas propres à distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises doivent être refusés. En l’espèce, le signe « XPAY », pris dans son ensemble et sans aucune modification graphique ou sémantique, ne contient aucun élément susceptible de le doter d’un caractère distinctif. Le lien entre le signe et les services est suffisamment direct pour que le public pertinent le perçoive comme une indication non distinctive relative à une fonctionnalité de paiement au sein de plateformes numériques et de services logiciels. Le signe ne fait que véhiculer des informations sur la nature et la finalité générale des services et ne permet pas au public pertinent d’identifier une origine commerciale spécifique. Le demandeur n’a pas démontré comment le signe, dans son intégralité, servirait à désigner une source d’origine particulière.
Il est donc hautement improbable que, en l’absence d’un usage substantiel, le public pertinent perçoive le signe comme un indicateur d’origine capable de distinguer les services du demandeur de ceux d’autres entreprises.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019086590 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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