EUIPO
10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2020, n° R2817/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2817/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 mars 2020
Dans l’affaire R 2817/2019-4
Accenture Global Solutions Limited 3 Grand Canal Plaza
Rue Grand Canal
Dublin 4
Irlande Demanderesse/requérante
représentée par McDermott Will & Emery AARPI, 23, rue de l’Université, 75007 Paris (France)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 037 740
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/03/2020, R 2817/2019-4, DEMAIN. DÈS MAINTENANT.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19/03/2019, la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DEMAINS. DÈS MAINTENANT.
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée:
Classe 9 — Logiciels informatiques, à savoir logiciels pour le fret et le logistique pour l’optimisation de la capacité de fret et service à la clientèle; logiciels, à savoir; logiciels pour la santé et le service public pour la gestion de bases de données et le respect de réglementations gouvernementales; logiciels, à savoir, logiciels pour la gestion du capital humain pour l’organisation du stockage de données et de l’information; logiciels, notamment logiciels de vente intégrée pour la gestion de promotions, de la vente au détail, de la vente au détail et des services à la clientèle; logiciels, à savoir logiciels vidéo numériques pour la distribution de vidéos; logiciels, à savoir, logiciels de sauvetage et d’assurance-vie pour le développement de produits, nouvelles activités, souscription et administration des politiques, y compris les réclamations et les salaires; logiciels, à savoir; logiciels de prêts hypothécaires pour lancement de prêts; logiciels d’assurance, à savoir logiciels de biens et d’assurances contre les accidents pour la gestion des polices d’assurance, des sinistres en matière d’assurance et des assurances; logiciels, notamment logiciels de migration de données dans les domaines de l’externalisation et de la sous-traitance d’opérations commerciales; logiciels, à savoir, logiciels pour l’analyse d’entreprise et gestion de bases de données dans les domaines des médias sociaux, du marketing, du marchandisage, du service client, de la performance du site web, de l’optimisation des moteurs de recherche, des services financiers, de la communication, de la technologie mobile, des biens de consommation, de la vente au détail, des programmes de fidélisation, de la fabrication et de l’assurance.
Classe 35 — Services de gestion de processus métiers et de conseil commercial; services de conseillers en marketing d’entreprise; services de sous-traitance d’affaires [assistance commerciale]; services de gestion de projets dans le domaine de la gestion d’entreprises; conduite de recherches et d’enquêtes en affaires; services de conseils commerciaux dans les domaines de l’innovation commerciale, de la direction des affaires, de la gestion et de la transformation du processus commercial, de l’exploitation commerciale et de la vente; les services de conseil aux entreprises dans les domaines suivants: organisation du changement organisationnel, approvisionnement, chaîne d’approvisionnement et inventaire, ressources humaines, planification de la transformation centralisante, stratégies de développement international qui constituent les partenariats avec le public et le privé, les capacités de gestion des performances des entreprises, la gestion des risques d’entreprise, le développement des entreprises portant sur la valeur et l’exécution, les fusions et acquisitions d’entreprises et les pratiques commerciales durables sur le plan économique, environnemental et social; services de conseils en affaires dans les domaines du service à la clientèle, de la gestion de la relation client, du marketing, de la gestion de contenu, du commerce électronique, des médias sociaux, de la gestion de la marque, de la distribution, des programmes de fidélité, du commerce de détail, de la mode, des médias, du divertissement, du compte bancaire, du commerce de détail, de la mode, des médias, du divertissement, du compte bancaire, du secteur bancaire, des soins de santé, de l’administration de la santé, du marchandisage et de la distribution; services de conseils en gestion des affaires et d’externalisation pour des raisons commerciales pour les clients opérant dans les domaines de l’automobile, de l’industrie, des infrastructures, des voyages, des affaires bancaires, des capitaux, des produits chimiques, de la communication, des biens de consommation, de l’électronique, de la technologie, de l’énergie, des services financiers, de la santé, de l’assurance, des sciences de la vie, des supports et du divertissement, des ressources, du fond minier, des services publics et des activités du gouvernement, et des services collectifs; évaluation et évaluation des entreprises, notamment analyse du prix des coûts.
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Classe 36 — Services de conseils financiers, à savoir planification financière, établissement du budget, prévisions et reportages et réduction des coûts par les entreprises; services de conseils financiers pour clients opérant dans les domaines de l’automobile, de l’industrie, de l’infrastructure, des voyages, des affaires bancaires, des capitaux, des produits chimiques, des communications, des biens de consommation, de l’électronique, de la technologie, de l’énergie, des services financiers, de la santé, de l’assurance, des sciences de la vie, des supports et du divertissement, des ressources, du fond minier, des services publics et des activités du gouvernement, et des services collectifs.
Classe 37 — Services d’installation, de mise en œuvre, de maintenance et de réparation dans le domaine des systèmes d’ordinateurs, du matériel informatique, réseaux et matériel informatique.
Classe 41 — Formation, notamment, services de cours, séminaires, ateliers et cours dans les domaines du développement et de l’utilisation de logiciels, de l’activité commerciale et commerciale, et de la distribution de matériel pédagogique d’enseignement y afférent.
Classe 42 — Services de conseils en technologie de l’information, services de recherche et d’information dans les domaines des services informatiques, de l’infrastructure informatique, de la sécurité informatique, de l’analyse des données, de l’informatique en nuage, des solutions d’informatique en nuage publiques et privées, de la sécurité de l’informatique en nuage, du stockage d’informations et de données, de l’architecture du centre de données, de la gestion de données, du stockage d’informations et de réseaux informatiques, de l’analyse du site web, du développement d’applications mobiles, du développement de logiciels; services de conseils, de recherche et d’informations en matière de technologie de l’information dans les domaines des applications logicielles, de la stratégie en matière de logiciels et de systèmes informatiques, de systèmes informatiques, de conception de systèmes informatiques, d’optimisation du moteur de recherche, de stratégie numérique, d’ordinateurs, de systèmes de sécurité informatiques et de réseaux, d’une architecture d’entreprise visant à adapter les processus et les stratégies commerciaux aux solutions technologiques appropriées et aux logiciels «open source»; services de conseils, de recherche et d’informations en matière de technologie de l’information dans le domaine de la transformation du lieu de travail, à savoir la normalisation des dispositifs de personnel, la mise à niveau et la migration vers de nouveaux systèmes et logiciels, ainsi que l’adoption et la mise en service de nouvelles technologies, de nouveaux logiciels et dispositifs; conception et développement de logiciels non téléchargeables pour les médias sociaux, de marketing, de marchandisage, services aux clients, performances de sites web, optimisation des moteurs de recherche, services financiers, communications, technologies mobiles, biens de consommation, vente au détail, programmes de fidélité, fabrication et assurance; services de soutien technique sous la forme de dépannage par diagnostic sous forme de diagnostic de matériel informatique et de problèmes logiciels, y compris, services de soutien à l’exploitation et maintenance de logiciels; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour l’analyse des opérations et la gestion de bases de données dans les domaines du commerce électronique et de la fourniture de médias numériques; fourniture de logiciels en nuage, non téléchargeables, utilisés dans les analyses commerciales et la gestion de bases de données dans les domaines des médias sociaux, du marketing, du marchandisage, du service aux clients, de la performance du site web, de l’optimisation des moteurs de recherche, des services financiers, de la communication, de la technologie mobile, des biens de consommation, de la vente au détail, des programmes de fidélité, de la fabrication et de l’assurance; services de soutien technique, à savoir résolution de problèmes informatiques et problèmes informatiques liés à la sécurité informatique, au matériel informatique et aux logiciels dans les domaines des services informatiques, de l’infrastructure informatique, de la sécurité informatique, de l’analyse des données, de l’informatique en nuage, des solutions d’informatique en nuage publiques et privées, de la sécurité de l’informatique en nuage, du stockage d’informations et de données, de l’architecture du centre de données, de la gestion de données, du stockage d’informations et de données. conception et développement d’infrastructures informatiques, systèmes de sécurité pour environnements d’informatique en nuage et réseaux informatiques; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; Services d’intégration de systèmes informatiques; services de gestion d’applications, à savoir, maintenance, assistance technique sous forme de dépannage, conception, amélioration, mise à niveau et développement de applications des autres; conception, essai et développement des applications,
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logiciels et systèmes informatiques sur commande; services informatiques, à savoir conception et développement d’architecture de bases de données informatiques et d’architecture de applications informatiques; fourniture de services d’exécution, de conseils techniques, de maintenance et de gestion de projets informatiques en ce qui concerne les logiciels informatiques de tiers, applications logicielles, plates-formes logicielles et logiciels d’autres technologies pour le compte de tiers; fourniture de logiciels de logistique et non téléchargeables pour le fret et de la logistique servant à optimiser la capacité de fret et à assurer un service à la clientèle; fourniture de logiciels en nuage, non téléchargeables pour la santé et les services publics, destinés à être utilisés dans la gestion de bases de données et en conformité avec les réglementations gouvernementales; fourniture de logiciels à base de cloud-chargeables et non téléchargeables pour la gestion du capital humain destinés à l’organisation du stockage de données et à l’organisation de données; fourniture de logiciels de vente à distance, non téléchargeables, pour la vente intégrée, destinée à être utilisée dans la gestion de promotions, de la vente au détail, de la vente au détail et des services à la clientèle; fourniture de logiciels de vidéos numériques et non téléchargeables pour la vidéo numérique; fourniture de logiciels de base, non téléchargeables, pour l’assurance de la vie et des rentes, afin d’être utilisés dans le développement de produits, de nouvelles activités et de la souscription et de l’administration des politiques, y compris les sinistres et les salaires; fourniture de logiciels de type nuage et non téléchargeable pour prêts hypothécaires destinés à l’approvisionnement en prêts; fourniture de logiciels de type nuage et non téléchargeable utilisés pour l’assurance de propriétés et de risques divers en vue de leur utilisation dans la gestion des polices d’assurance, des sinistres en matière d’assurance et des assurances; fourniture de fourniture de logiciels en nuage, non téléchargeables pour la migration de données dans les domaines des fusions et de l’externalisation des procédés commerciaux.
2 Le 16/04/2019, l’examinateur a publié une notification de motifs de refus pour l’ensemble de cette demande sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union Il a estimé que le signe était dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services demandés, car la signification des mots français «demain», «Dès» et «maintenance», qui, lorsqu’ils sont utilisés ensemble comme au sein du signe, sera comprise par le public pertinent francophone comme une simple signification «d’aujourd’hui». À ce titre, le signe sera perçu ne sera perçu ni plus qu’une mention promotionnelle élogieuse, ni comme une indication de l’origine commerciale. Le signe se compose uniquement d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner l’aspect positif des produits et services en question, à savoir qu’ils offrent désormais et sans retard les autres produits et services qui ne font qu’une offre future. Par exemple, les produits compris dans la classe 9 peuvent être ou encore des technologies futures; les services des classes 35, 36 et 41 peuvent étudier l’avenir et présenter les possibilités qu’il offre aujourd’hui; tous ces services peuvent être plus rapides que ceux des concurrents et proposer à l’avenir ce que les autres ne peuvent proposer plus tard.
3 Le 14/06/2019, la demanderesse a répondu et a maintenu sa requête.
4 Le 14/10/2019, l’examinateur a rendu une décision par laquelle il a refusé la marque demandée dans son intégralité aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE sur la base du raisonnement exposé dans sa notification antérieure. En réponse aux arguments de la demanderesse, il ajoutait que l’allitération dans le signe est la conséquence directe de la logique sémantique du signe, qui ne détournera pas le consommateur de sa signification et où le signe contient des variations habituelles des règles de syntaxe et de grammaire françaises. Les slogans publicitaires étaient souvent
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écrits sous une forme simplifiée, afin de les rendre plus courts et plus courts et les consommateurs étaient habitués à ces messages promotionnels communs et punching-lorsqu’ils n’ont pas accordé de valeur à la marque. L’idée de ne disposer d’un certain sens que demain ou dans un avenir proche est fortement souhaitable, c’est-à-dire élogieuse. Ainsi, le signe ne serait pas perçu comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service demandé.
5 Le 10/02/2019, la demanderesse a introduit un recours à l’encontre de la décision attaquée et du mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande que la décision soit annulée et que le caractère distinctif intrinsèque du signe soit confirmé.
6 En substance, les arguments avancés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
Même si le signe «détourne. Dès maintenant.», qui signifie littéralement «demain dès à présent» comme un slogan promotionnel élogieux, elle peut néanmoins être perçue comme distinctive. Le signe demandé possède une certaine originalité et prégnance et il ne suit pas les règles grammaticales françaises. Il consiste en des unités distinctes, construites de manière automatique et inhabituelle, ce qui accentue son originalité et le permet de se souvenir facilement. Elle comporte une allitération grâce aux éléments
«demain» et «Dès MAIN», visuellement et phonétiquement presque identiques, et cette répétition de sons attirera l’attention des consommateurs. L’allitération confère un caractère distinctif.
Le signe demande une certaine interprétation par le public pertinent francophone étant donné que les termes sont contradictoires, c’est pourquoi il est paradoxal et inhabituel. Après l’effort d’interprétation, il y a trois significations (i) une signification laudative: le consommateur peut avoir aujourd’hui l’avenir (comme l’Office l’a estimé), ii) une signification rafraîchissante: ne reporter pas, ne pas attendre jusqu’à demain et (iii) une incitation; préparez aujourd’hui l’avenir. Il résulte de ces plusieurs significations que le signe n’est pas immédiatement perçu comme «l’avenir d’aujourd’hui» et que le signe procède à un processus cognitif.
Motifs
7 Le recours est non fondé.
8 Le signe demandé sera immédiatement perçu par le public francophone pertinent comme une déclaration promotionnelle laudative concernant tous les produits et services demandés, à savoir que ce sont tous les biens et services les plus récents, plus de pointe et «ahead de la courbe» et, par conséquent, offrent au consommateur ce que les concurrents ne peuvent proposer que demain ou dans un avenir proche. Le signe est dépourvu du caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services demandés;
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et les services désignés peut renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
10 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25). La marque doit permettre aux acheteurs des produits ou services en question de les distinguer de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C- 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 29).
11 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services n’est pas, en tant que tel, exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale comme une marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque, n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das
Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’ emblée une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles ni à le mémoriser mentalement en tant que marque (0 5/12/2002, T-130/01,Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 28-29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30).
12 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,
§ 25; 29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 35).
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13 La demande consiste en une très grande variété de produits et services, composés de produits spécialisés destinés à l’utilisation principalement par des professionnels, dont l’attention à cet égard varie de moyen à élevé. Dans la mesure où certains services peuvent également être destinés au grand public, par exemple les services de matériel informatique compris dans la classe 37, les services de formation compris dans la classe 41, la «planification financière» compris dans la classe 36, ou des «services de soutien technique sous la forme de problèmes de diagnostic sous forme de diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels, y compris les services d’assistance en matière d’exploitation et de maintenance de logiciels» compris dans la classe 42, le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à élevé. Toutefois, cela n’a aucune influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un caractère distinctif plus faible du signe lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau élevé d’attention (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
14 Etant donné que le signe demandé contient les termes français «demain», «Dès» et «maintenance», le public pertinent conformément à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE est composé de francophones, notamment en France. La chambre de recours souscrit au sens du libellé du signe sur lequel la décision attaquée a été fondée («à l’avenir, aujourd’hui»). En effet, dans sa requête, la demanderesse confirme que le signe signifie littéralement «demain».
15 L’argumentation selon laquelle le signe nécessite une certaine interprétation par le public pertinent francophone étant donné que les termes sont contradictoires ne résiste pas à un examen minutieux. Pour ce qui est de tous les produits et services demandés, qui consistent en des outils et services de soutien et de soutien aux entreprises spécialisés et/ou concernent le domaine informatique pour tous lesquels l’innovation est un élément particulièrement important, rien n’est contradictoire quant au message simple et direct qui est «l’avenir/demain, depuis maintenant/depuis aujourd’hui». Le public pertinent comprendra immédiatement le signe comme signifiant que les produits et services en cause incorporent ou fournissent les plus récentes dernières technologies et méthodologiques. Les slogans publicitaires sont souvent écrits sous une forme simplifiée, afin de les rendre plus courts et plus courts et les consommateurs sont habitués à ces messages promotionnels communs et n’accordent pas une valeur commerciale à ces déclarations (13/04/20011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach,
EU:T:2011:175, § 41).
16 En effet, au stade du recours, la demanderesse reconnaît cette signification élogieuse: le consommateur peut avoir l’avenir aujourd’hui. Ce sens simple et direct par rapport aux produits et services en cause ne saurait être remis en cause par l’argument selon lequel le signe pourrait aussi être interprété comme ayant d’autres significations, à savoir «ne repousser pas, ne pas attendre demain» ou «se préparer à l’avenir». Il n’existe aucune différence substantielle entre la promesse d’aujourd’hui et l’avertissement ou l’invitation à commencer à se préparer aujourd’hui. En effet, toutes ces significations expriment la même idée que la demain commence à juste et qu’ils ne divergent pas de la signification courante
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des mots qui constituent le signe en cause. Aucun élément dans ces observations ne pourrait suggérer une application du slogan demandée au-delà du contexte promotionnel et publicitaire (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 27).
17 En outre, l’argument selon lequel le signe possède un caractère distinctif en raison de la allitération de «demain» et de «Dès MAIN» ne résiste pas non plus à l’examen. Les mots «demain» et «Dès maintenant» sont différents et le public pertinent n’a aucune raison de décomposer «Dès maintenant» dans le terme non existant «Dès MAIN». De plus, les termes «demain» et «Dès MAIN» sont visuellement et phonétiquement distincts, «demain» est prononcé avec un stress sur la 2e syllabe et «Dès maintenant» avec l’accent sur les 1e et 3e syllabes. Ainsi qu’il est indiqué à juste titre par l’examinateur, l’allitération du signe est la conséquence directe de la logique sémantique du signe, qui ne détournera pas le consommateur de sa signification et le signe contient des variations habituelles des règles de la syntaxe et de la grammaire françaises. Tout allitération ou similitude phonétique n’est même pas susceptible de se voir remarquer, d’autant plus que le public pertinent n’est pas très attentif à une information qu’à caractère promotionnel et qu’il n’est pas donné d’un examen de ses propriétés linguistiques (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28).
18 Compte tenu des circonstances, le signe sera vu comme n’ayant qu’un simple constat laudatif et promotionnel que le public pertinent de langue française verra immédiatement que les produits et services en cause, qui sont liés au domaine des affaires et des technologies de l’information et qui sont liées au domaine d’activité et qui sont liées au domaine des affaires et des technologies de l’information et dans lesquelles la transformation numérique est une tâche quotidienne, sont propres à satisfaire aux exigences de technologie, de méthode ou autres exigences du futur. Une telle déclaration pourrait que n’importe quel fournisseur de ces produits et services pourrait les promouvoir; elle ne sera donc pas perçue comme une indication de l’origine commerciale qui permettrait au public de distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres fournisseurs.
19 Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
20 Le recours doit être rejeté.
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9
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours;
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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