EUIPO
24 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2020, n° R2811/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2811/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 avril 2020
Dans l’affaire R 2811/2019-4
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
République de Corée Demanderesse/requérante
représentée par Fieldfisher Ireland, The Capel Building Mary Abbey, D07 N4C6 Dublin 7 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 945 611
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/04/2020, R 2811/2019-4, Real 8K résolution (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 août 2018, la demanderesse a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
pour, notamment, les produits suivants:
Classe 9 — Appareils à diodes électroluminescentes (DEL); aux casques de réalité virtuelle; clés USB; cartes mémoire flash; routeurs de réseaux; panneaux d’affichage (signalisation) numériques; semi-conducteurs; tablettes électroniques et ordinateurs portables; vidéoprojecteurs; décodeurs; montres intelligentes; disque SSD; les smartphones, coques de protection pour smartphones; haut- parleurs; composants électroniques audio, à savoir systèmes sonores surround; ordinateurs à porter sur soi sous forme de montres intelligentes et de lunettes intelligentes; capteurs électriques pour la détection; capteurs d’activité à porter sur soi; appareils photo; ordinateurs; écrans d’ordinateurs; tablettes électroniques; télévisions; casques à écouteurs; ordinateurs portables; téléphones mobiles.
2 Le 20 septembre 2018, l’examinateur a publié une notification de motifs de refus fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), et sur l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits demandés, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. La demanderesse a présenté ses observations en réponse maintenant sa demande de protection pour l’ensemble des produits demandés.
3 Le 11 octobre 2019, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, à savoir pour les produits susmentionnés, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article
7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a estimé que:
en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, compte tenu des définitions des mots anglais «REAL» et «8K résolution», le public anglophone pertinent percevrait immédiatement le signe comme signifiant
«véritable résolution de 8K», étant donné que la résolution «8K» décrit des écrans ou des afficheurs d’une largeur d’environ 8000 pixels, la résolution actuelle de résolution la plus élevée en ultra haute définition pour la télévision numérique et la cinématographie numérique. Le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations démontrant que les produits en cause ont une résolution 8K, ou sont destinés à être utilisés avec des dispositifs avec une telle résolution, et par conséquent les 8K
3
compatibles. Dès lors, nonobstant les éléments figuratifs d’un étiquette de forme d’octone en noir et en bronze, le signe fournit des informations sur la nature, la qualité et la destination des produits refusés.
en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le signe étant descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif. En outre, le concept de 8K est communément utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits concernés et est dépourvu de caractère distinctif (4 captures d’écran et liens joints). Les éléments figuratifs sont insuffisants pour conférer un caractère distinctif et ils ne font pas oublier le message purement descriptif du signe. Elle impose, à tout le moins, le caractère descriptif d’une apparence «technologique» en métal. Les formes géométriques simples, telles que l’badge en forme de octoforme, ne confèrent pas de caractère distinctif (dans la pratique du PC 3 de l’Office sur le caractère distinctif des marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs, cela est généralement le cas pour des formes aussi utilisées comme cadre ou à la frontière pour des éléments verbaux, sauf si la configuration ou la présentation crée une impression d’ensemble suffisamment distinctive dans le signe). Le signe en cause ne présente pas une impression d’ensemble suffisamment distinctive.
4 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant qu’il soit levé les objections et que l’acceptation de la demande de marque soit autorisée et publiée.
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe demandé est distinctif grâce à ses éléments figuratifs, en substance le caractère utilisé, les couleurs et l’ «effet de stacking», de placer les éléments verbaux «REAL», «8K» et la «résolution» au-dessus d’une autre dans des tailles différentes.
Le signe n’est pas que celui des mots qu’il désigne: il incorpore des éléments importants de graphisme et les lettres et chiffres sont écrits dans une police de caractères non standard. Le schéma de couleurs est inuniforme, comme si le matériel naturel avait fait ses courses. Les ombres des lettres confèrent un effet 3D et les font faire apparaître comme bronze un bronze trempé dans de la peinture brun foncé. Dans la mesure où ces éléments sont importants et auront une incidence importante sur la manière dont le consommateur perçoit le signe dans son ensemble, sa configuration/présentation crée au sein du signe une impression d’ensemble suffisamment distinctive pour qu’elle soit distinctive pour l’ensemble des produits demandés. Elle sera perçue comme distinctive car ces éléments sont susceptibles de créer une impression durable de la marque. Les exemples cités dans la pratique PC3 de signes acceptables d’un élément graphique important comparent le signe de manière favorable à ces éléments du signe. Considérée dans son ensemble, le signe n’est pas descriptif au sens du point 7 (1) (c) du RMUE et, en conséquence, la conclusion selon laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ne peut pas non plus être confirmée.
4
Motifs
6 Le recours n’est pas fondé. Le signe est descriptif des produits en cause et est donc également dépourvu de caractère distinctif au moins pour ce qui est du public anglophone, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), et paragraphe b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
8 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P P, P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39;
26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
10 Le caractère descriptif d’un signe en tant que signe doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ou services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Les produits pertinents comprennent des produits de consommation courante tels que des écrans à diodes électroluminescentes (DEL),
des casques de réalité virtuelle, des clés USB vierges, des cartes mémoire flash,
des routeurs de réseaux, des tablettes électroniques et des ordinateurs portables,
des vidéoprojecteurs, des décodeurs, des montres intelligentes, des smartphones;
des protections pour les smartphones et les appareils audio et les composants électroniques audio, à savoir systèmes sonores surround, ordinateurs portables sous forme de capteurs intelligents et de lunettes intelligentes, capteurs d’activité portables, caméras, ordinateurs, moniteurs d’ordinateurs, ordinateurs pour tablettes, téléviseurs, casques à écouteurs, ordinateurs portables et téléphones mobiles, qui s’adressent au grand public, ainsi que des produits plus spécialisés, comme des capteurs électriques de capteurs électriques pour la détection, des panneaux d’affichage dynamique, des semi-conducteurs et des disques semi- conducteurs, qui s’adressent aux professionnels.
5
11 Dans le cadre du recours, la demanderesse ne conteste pas la conclusion de
l’examinateur selon laquelle les éléments verbaux «REAL 8K résolution», compte tenu de leurs définitions respectives en anglais, sont immédiatement descriptifs des produits en cause pour le public anglophone pertinent, pour le raisonnement résumé ci-dessus. La chambre de recours souscrit pleinement à ce raisonnement également.
12 La demanderesse soutient plutôt que les éléments figuratifs du signe sont suffisants pour la rendre distinctive, indépendamment des éléments verbaux qu’elle comporte. Toutefois, ces arguments ne portent pas d’examen.
13 Le fait que les éléments «REAL», «8K» et «Resolution» soient placés l’un au- dessus d’un autre dans le signe tombe loin de conférer au signe un quelconque caractère distinctif; Au lieu de cela, il sera vu comme ne renforçant que le message descriptif du signe, étant donné que l’élément «8K» est mis en exergue par sa grande taille et sa position centrale, et que les plus petits, et en dessous, se contentent de qualifier cette caractéristique de cette caractéristique. En outre, la disposition des éléments verbaux dans un signe dans des rangées, plutôt que dans une ligne unique, est banale et sera comprise comme n’ayant rien d’autre qu’un choix décoratif de présentation, dans ce cas également le caractère distinctif de l’étiquette, qui permet une plus grande place dans les caractères centraux.
14 Quant à l’argument selon lequel les lettres et les chiffres sont présentés dans une police de caractères non standard, et que les autres éléments figuratifs, y compris la combinaison des couleurs et le résultat de la réflexion, ont été élaborés et choisis avec grand soin, sont dénués de pertinence en l’espèce. Compte tenu du message extrêmement simple et purement descriptif affiché par le signe par rapport aux produits en cause, dont il se réfère directement et spécifiquement, le public pertinent n’est pas susceptible de réfléchir, même un moment, et d’étudier le graphisme précis de ces détails figuratifs. En revanche, le schéma de couleurs, et notamment le contraste de noir avec du lettrage de briquet, qui lui-même a fait l’objet d’un effet réfléchissant réfléchissant, et faisant valoir certains points d’une nuance plus foncée, sera considéré comme un simple moyen de véhiculer le libellé descriptif véhiculé par le signe, de sorte qu’il se détache. En ce qui concerne la police de caractères, rien n’indique que le public pertinent est composé d’experts en police qui pourront distinguer les petits aspects du style: au lieu de cela, ils le verront ce qu’il semble être: lettrage: S’agissant de l’ étiquette en forme de couleur noire et en bronze, en noir et en bronze, il s’agit d’une simple forme géométrique de base, telle qu’une forme géométrique de base, telle qu’un cadre en forme d’octoit, ou un cadre triangulaire ou noir avec un espace à air blanc offset (28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS
(fig.), EU:T:2017:442, confirmé par 30/11/2017, C-520/17 P, DARSTELLUNG
EINES DREIECKS (fig.), EU:C:2017:923, ainsi que par l’arrêt du 06/02/2013,
T-209/14, Représentation d’un cadre octogonale vert, EU:T:2015:701; 21/11/2018, T-460/17, Représentation d’un cadre d’octogone bleu, EU:T:2018:816).
15 S’agissant de l’invocation de la pratique PC3 de l’Office sur le caractère distinctif des marques figuratives contenant des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs, les exemples cités ne sont qu’à titre illustratif et ne sont pas exhaustifs,
6
tandis que les principes de pratique commune restent clairs et s’appliquent en l’espèce: «des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs, associés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d’être acceptables, en particulier lorsque les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadre ou police des frontières» et que «des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères ou une police de caractères de base/standard, avec ou sans effets de police (gras, italique)
— ne sont pas admissibles à l’enregistrement». Ces principes sont clairs et il convient de trancher chaque cas d’espèce sur la base de ses faits, ce que l’examinateur a fait en droit de l’espèce. Les éléments figuratifs du signe sont en effet insuffisants pour détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive des éléments verbaux, pas plus qu’ils ne sont susceptibles de créer une impression durable sur le signe.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
17 Dans la mesure où le signe pour lequel une protection est demandée est une indication purement descriptive, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ( 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87 , § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86).
18 Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
D. Schennen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
7
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Bartos E. Fink
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