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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2020, n° 003106426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106426 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 106 426
Aldi Einkauf GmbH télétravail Co. OHG, Eckenbergstr.16 A, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Schmidt, von der Osten turcs Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str.26, 45128 Essen, Allemagne (mandataire agréé) un g a i ns t
Halewood International Brands Limited, The Winery Ackhurst Road, Chorley PR7 1NH, Royaume-Uni (titulaire).
Le 14/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 106 426 est rejetée dans son intégralité.
2) L' opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 488 372 pour la marque verbale «HEART OF ALBA», à savoir contre tous lesproduitscompris dans la classe 33.L’opposition est fondée surl’enregistrement allemand no 778 352 de la marque verbale «Herzog Alba».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Vins, vins mousseux.
Décision sur l’opposition no B 3 106 426 page:2De 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins);spiritueux, mais en ce qui concerne le whisky ou les boissons à base de whisky uniquement du whisky écossais ou des boissons à base de whisky écossais produites en Écosse;genièvre [eau-de-vie];vodka;rhum.
Certains des produits contestéssont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés.L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestésétaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent augrand public.Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
CŒUR D’ALBA Herzog Alba
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estl’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des signes verbaux, comme on peut le voir ci-dessus.
L’élément verbal «Herzog» signifie en allemand «a duke» et, en allemand, il signifie «un membre de la noblesse élevée dans le classement entre le roi et l’prince» (informations extraites du dictionnaire Duden à l'adresse www.duden.de, le 07/12/2020).Étant donné qu’il n’a pas de signification directe pour les produits en cause, il est distinctif pour ces produits.
L’élément verbal «Alba», présent dans les deux mots, est dépourvu de signification pour le public du territoire pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal «HEART» du signe contesté est un mot anglais et sera compris par une partie du public du territoire pertinent selon sa signification en anglais, à savoir
Décision sur l’opposition no B 3 106 426 page:3De 5
«un organe musculaire creux qui pousse le sang par le système circulatoire par contraction rythmique et dilatation» (informations extraites du dictionnaire Oxford à l’adresse www.lexico.com, le 07/12/2020).Étant donné qu’il ne s’agit pas d’un mot anglais de base, il sera dépourvu de signification pour la partie restante du public du territoire pertinent.En tout état de cause, qu’il soit compris ou non, il est distinctif pour les produits en cause.
L’élément verbal «OF» du signe contesté est une préposition anglaise utilisée pour exprimer la relation entre une partie et un ensemble (informations extraites du dictionnaire Oxford à l’adresse www.lexico.com, le 07/12/2020).Il sera perçu comme tel par une partie du public du territoire pertinent, mais pour la partie restante, il sera dépourvu de signification.En tout état de cause, qu’il soit compris ou non, il est distinctif pour les produits en cause.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les deux premières et les quatre dernières lettres des signes (ou par leurs sons), à savoir «He * * * * Alba» de la marque antérieure et «HE * * * * ALBA» du signe contesté.Ils diffèrent toutefois par «* * rzog * * *» de la marque antérieure et «* * ART OF * * * *» du signe contesté.Ils diffèrent également par le nombre d’éléments verbaux de chaque signe, et donc par leur rythme et leur intonation.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan conceptuel, une partie du public ne percevra la signification de l’élément de la marque antérieure que comme expliqué ci-dessus et l’autre signe n’a aucune signification sur ce territoire pour une partie du public pertinent.Parconséquent, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Lapartie restante du public associera lessignes à dessignificationsdifférentes et, par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 106 426 page:4De 5
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce;cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produitscontestés sont supposés identiques.Les produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique;Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires.En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La similitude entre les signes réside dans l’élément verbal commun «Alba»/«ALBA», qui est le dernier élément des signes en conflit.En outre, ils ont les mêmes deux premières lettres dans leurs éléments verbaux initiaux, à savoir «HE»/«He».Ils diffèrent toutefois par d’autres lettres, à savoir «* * rzog * * *» de la marque antérieure et «* * ART OF * * * *» du signe contesté.Il convient de noter que le public se souviendra plutôt de la signification (ou de l’absence de signification) des premiers éléments verbaux des signes en cause, à savoir «Herzog» et «HEART».Comme expliqué ci-dessus, le public se concentre plutôt sur le début des signes.Les différences entre les signes sont clairement perceptibles et excluent tout risque de confusion entre les signes.Elle est renforcée par le fait que les éléments verbaux «Herzog» et «HEART» ont des significations particulières (ces derniers peuvent également être perçus comme dépourvus de signification) et que le public les associera à différents concepts.
Compte tenu de tous leséléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques,il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximal qui y est fixé.En l’espèce, la titulaire n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais dereprésentation.
Décision sur l’opposition no B 3 106 426 page:5De 5
De la division d’opposition
Helen Louise MOSBACK Michal Kruk María del Carmen SUCH SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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