Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2022, n° 018477776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018477776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/05/2022
GREAT MOMENTS BVBA Kiewitstraat 29 B-3070 Kortenberg BÉLGICA
Demande N°: 018477776
Vos références:
Marque: GR’EAT
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: GREAT MOMENTS BVBA Kiewitstraat 29 B-3070 Kortenberg BE
Résumé des faits
En date du 14/07/2021, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 10/09/2021, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Si le signe « GR’EAT » fait effectivement référence au terme anglais « great », il ne se limite en aucun cas à cela. L’apostrophe permet de créer un signe original renvoyant non seulement au terme « great » mais également aux termes « eat » (manger) et « greet » ((i) saluer – la consommation du produit étant une manière agréable de débuter/saluer la journée et (ii) meet other people – faisant référence à la convivialité qu’offre un moment en cuisine ou un repas partagé. La partie « -eet » étant prononcée de la même manière que « eat »). Par conséquent, le public pertinent ne percevra pas le signe « GR’EAT » comme fournissant uniquement des informations purement laudatives indiquant que les produits et services sont excellents mais bel et bien comme une indication de l’origine commerciale.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de lever l´objection sous 7 (c) et de maintenir son objection conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.0
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328,
§ 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine
2 /4
commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du demanderesse de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Office, et malgré ce que la demanderesse prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée d´un terme commun, et que celui-ci peut être utilisé par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits. En effet, l´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et appliqués aux produits et services de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir des produits et services excellents. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
L’Office considère que le vocable GR´EAT sera perçu par le public de langue anglaise de la Communauté, comme un message significant excellent ('A general term of approval: excellent, admirable, very pleasing, first-rate.' Informations extraites de Oxford English Dictionary le 21/06/2021 àhttps://www.oed.com/view/Entry/81104? rskey=dBaXaR&result=1&isAdvanced=false#eid)). Il convient d’examiner également si la présence de l’apostrophe entre le « R » et le « E » est un élément additionnel permettant de doter le signe en cause d’un minimum de caractère distinctif.
Contrairement à ce qu’argumente la demanderesse, l’Office considère que l’apostrophe entre le « R » et le « E » ne revêt pas d’importance capitale en raison de la nature des produits et services revendiqués et du public de référence. En effet, il est peu probable que le public concerné, procède à une dissection du mot « GREAT » et conclut qu’il s’agit d’une marque de fabrique réunissant un élément dénué de sens « GR » et le mot « EAT ».
Il est raisonnable de penser que le public pertinent percevra immédiatement le contenu sémantique du vocable « GR´EAT » comme
“GREAT” ayant un message à caractère promotionnel ou publicitaire. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
Le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens du vocable. Ce vocable, même pour une personne ayant une connaissance seulement rudimentaire de la langue anglaise, est simple et banal. En raison de sa grande similarité avec le terme anglais « GREAT », le contenu sémantique du vocable « GR´EAT », sans pour autant être descriptif des produits et services visés, indique au consommateur une qualité positive des produits et services relative à sa valeur marchande, qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
3 /4
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (tel est le cas en l’espèce) [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T- 122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande n° 18477776 de l´Union Européenne est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
4 /4
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334mhq demande de marque de lUnion europenne – 14/07/2021
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Parfum ·
- Recours ·
- Bois ·
- Référence ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Notification
- Filtre ·
- Disque ·
- Céramique ·
- Batterie ·
- Cartes ·
- Alimentation ·
- Coefficient ·
- Circuit intégré ·
- Interrupteur ·
- Optique
- Eau thermale ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Eau minérale ·
- Union européenne ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Singe ·
- Confusion
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Descriptif ·
- International ·
- Distinctif
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Entrepreneur ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Public ·
- Prima facie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Royaume-uni ·
- Canal ·
- Marque verbale
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Enregistrement ·
- Signification
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Système informatique ·
- Logiciel ·
- Programmation informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Technologie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Appareil de chauffage ·
- Consommateur ·
- Crème ·
- Recours ·
- Cosmétique
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Sac ·
- Animaux ·
- Union européenne ·
- Identique
- Eaux ·
- Filtre ·
- Marque ·
- Classes ·
- Traitement ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.