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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2021, n° R0506/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0506/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 23 août 2021
Dans l’affaire R 506/2021-4
Waterdrop Microdrink GmbH Ossée de Laimgrubube 14
1060 Vienne
Autriche Demanderesse/requérante
représentée par Beer & Steinmair Rechtsanwälte OG, Linke Wienzeile 40/20, 1060 Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18304219
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/08/2021, R 506/2021-4, Clarity
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 7 septembre 2020, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CLARITY
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 1, 6, 7, 11, 20, 21 et 40, notamment les suivants:
Classe 1 — Eau distillée; Eau désionisée; Adoucisseurs d’eau [préparations]; Agents biologiques de traitement de l’eau; Agents chimiques de traitement de l’eau; Produits chimiques utilisés pour nettoyer l’eau; Substances filtrantes chimiques pour l’eau; Préparations chimiques pour le traitement de l’eau.
Classe 11 — filtres à eau; Appareils de filtration de l’eau; Membranes pour filtrer l’eau; Appareils de filtration de l’eau à usage domestique; Appareils de traitement de l’eau; Appareils de traitement de l’eau pour adoucir l’eau à usage domestique; Distributeur d’eau purifiée réfrigérée.
Classe 40 — Traitement de l’eau; Traitement de l’eau; Régénération de l’eau; Traitement et nettoyage de l’eau; Purification de l’eau.
2 Après avoir rejeté la demande et présenté des observations de la requérante, l’examinateur, par décision du 26 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), a partiellement rejeté la demande pour défaut de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services énumérés au paragraphe 1.
3 L’examinateur a indiqué que le terme anglais «Clarity» signifie «clarité» dans la langue de procédure («The clarity of a liquid, of glass, or of the air is the degree to which it is clear»). — The first thing to strike me was the amazing clarity of the water», www.collinsdictionery.com, dans la langue de procédure «La clarté d’un liquide, du verre ou de l’air est le degré de clarté. La première chose qui m’a été mise en évidence était la clarté étonnante de l’eau». Le signe serait perçu par le public anglophone ciblé, à savoir le consommateur moyen et le public spécialisé, comme un message promotionnel afin de mettre en évidence les aspects positifs des filtres, des appareils et des services de traitement de l’eau, à savoir assurer la clarté de l’eau, de la nettoyer. Ainsi, le signe ne serait pas perçu comme une indication de son origine commerciale. La marque demandée serait donc dépourvue de caractère distinctif.
4 La requérante a formé un recours qu’elle a ensuite motivé. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne le rejet des produits relevant de la classe 11 et d’autoriser la publication de la demande également pour les produits de la classe 11.
5 La marque demandée présente un caractère distinctif pour les produits compris dans la classe 11. L’ objectif des filtres à liquide n’est pas qu’un liquide devienne clair (au sens pur), mais qu’il permette de filtrer certaines particules non désirées,
3
tandis que d’autres «polluants» souhaités, tels que les minéraux, devraient rester dans le liquide. Le public pertinent, y compris les consommateurs finaux, serait particulièrement attentif lors de l’achat des produits, étant donné qu’il serait particulièrement intéressé par un mode de vie sain et des produits adaptés à celui- ci et qu’il procéderait donc à un examen précis des produits avant l’achat. Ils savent que l’objectif du filtrage n’est ni de clarté ni de pureté par élimination de toutes les substances dissoutes dans un liquide. La clarté et la pureté de l’eau ne peuvent en aucun cas être assimilées. «Clairement» ne se rapporterait qu’à la perception visuelle au sens de transparence. Or, l’eau peut être polluée. En revanche, les substances étrangères qui altèrent la clarté de l’eau pourraient être souhaitées en raison de propriétés positives. Le public pertinent sait que, contrairement à la distillation de l’eau, la filtration, le traitement et l’adoucissement de l’eau ne visent pas à produire de l’eau pure, mais à traiter l’eau de manière à ce qu’elle obtienne les caractéristiques souhaitées. Seules les substances étrangères indésirables sont séparées de l’eau, tandis que d’autres substances étrangères sont délibérément laissées dans l’eau. «Clarity» serait donc perçu par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale et non comme un simple message publicitaire.
6 La requérante renvoie à l’enregistrement international no 1080000 «AQUA CLARITY» pour des filtres à eau.
Considérants
7 Le recours est recevable, mais non fondé.
8 Le recours n’a pour objet que le rejet de la demande pour les produits de la classe 11. En ce qui concerne le rejet des produits relevant de la classe 1 et des services relevant de la classe 40, la décision attaquée est devenue définitive.
9 Le lien matériel entre le signe et les produits refusés relevant de la classe 11 est si étroit que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif, à tout le moins dans l’espace anglophone de l’Union européenne.
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Une marque doit permettre au consommateur qui acquiert le produit qu’elle désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
11 Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits et services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de les distinguer, même sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01,
4
Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, sac debout, EU:C:2006:20, § 29.
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
13 Certes, l’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15; pour de telles marques, il convient cependant d’analyser si elles possèdent des éléments, au- delà de leur signification promotionnelle évidente, qui permettent au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la marque en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-
523/09, Nous faisons la spécificité, EU:T:2011:175, § 31. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
14 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du terme demandé, il convient de se fonder sur la perception présumée du public visé par les produits revendiqués (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21). En raison de la langue utilisée, il s’agit du public anglophone, notamment en Irlande et à Malte. Les produits litigieux compris dans la classe 11 s’adressent tant au consommateur final, qui achète par exemple des appareils à filtrer à eau à usage domestique, qu’au public spécialisé dans le domaine du traitement de l’eau. La requérante fait valoir que le degré d’attention du public ciblé est élevé. Toutefois, il y a lieu de considérer que même le degré d’attention du public spécialisé est relativement faible dans le cas de messages purement publicitaires qui ne sont pas orientés par le public averti (24/04/2018, T-297/17, WE KNOW
ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 45).
15 En anglais,«Clarity» est attesté lexicalement comme «the quality of transparency or purity» ( www.lexico.com/definition/clarity)et dans la langue de procédure «la qualité de transparence ou de pureté». Selon l’interprétation lexicale de la notion, «Clarity» n’est donc pas limitée à une transparence visuelle ou à la transparence, mais inclut la pureté de l’eau, c’est-à-dire l’absence de contamination (voir «purity» en tant que «freedom from contamination»www.lexico.com/definition/purity). Selon la compréhension normale du public, la transparence et la pureté d’un liquide sont généralement
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associées. En revanche, la distinction opérée par la plainte entre la transparence optique, la pureté parfaite et l’absence d’impuretés simplement indésirables apparaît artificielle. Le fait qu’au moins les «matières étrangères indésirables» soient séparées de l’eau par les produits refusés et que l’eau soit purifiée à cet égard ne conteste pas non plus le recours. En revanche, le degré spécifique de pureté de l’eau n’est pas pertinent.
16 Le public ciblé percevra aisément le signe «CLARITY» précisément en relation avec des filtres à eau et des appareils de traitement de l’eau comme une indication du fait que les filtres et les appareils de traitement de l’eau sont destinés à produire de l’eau claire et pure. La question de savoir si certains minéraux restent dans l’eau, c’est-à-dire si l’eau distillée n’est pas extraite, est indifférente. Le fait que les «matières étrangères indésirables» soient séparées de l’eau constitue déjà un processus de purification. L’objectif des produits refusés est de filtrer et de traiter l’eau, c’est-à-dire de le nettoyer et de le nettoyer, ainsi qu’il ressort déjà de leur désignation en tant que filtre à eau ou appareil de traitement de l’eau. Les filtres servent à extraire de l’eau des substances solides indésirables, telles que des germes, afin de rendre l’eau claire et pure. Il va de soi que le traitement de l’eau en vue d’une utilisation en tant qu’eau potable a également pour but de la rendre exempte de contamination. L’adoucissement de l’eau sert à réduire la teneur en chaux de l’eau et donc à produire de l’eau claire et pure. Pour tous les produits de la classe 11 refusés, le terme «CLARITY» ne présente donc que des aspects positifs des produits.
17 Dans la signification de «pureté», la demande d’enregistrement est comprise, sans autre réflexion, comme une référence à des filtres à eau et à des appareils de traitement de l’eau qui produisent de l’eau particulièrement pure. En tant que éloge général de la qualité des produits, le signe véhicule un message publicitaire qui peut s’appliquer à tous les produits litigieux compris dans la classe 11. Pour tous les produits litigieux compris dans la classe 11, «CLARITY» ne constitue qu’un éloge publicitaire de la pureté de l’eau obtenue par les produits.
18 Dans la mesure où la requérante invoque l’enregistrement international no 1080000 pour la marque verbale «AQUA CLARITY» pour des filtres à eau, il suffit de relever que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une pratique d’enregistrement éventuellement trop généreuse concernant d’autres demandes, même de concurrents (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy,
EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44). L’exigence de légalité de la décision et l’examen complet des motifs absolus de refus d’enregistrement priment en tout état de cause (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
19 Il convient de rejeter le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
6
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
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