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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2020, n° 003092616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092616 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 092 616
Dooney &, One Regent Street, 06855 East Norwalk, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Bluamore S.R.L., Via della Ricerca Scientifica 6, 41012 Carpi (Modena), Italie ( demanderesse), représentée par GIDIEMME S.R.L., Via Giardini 474, Scala M, 41124 Modène, Italie (représentant professionnel).
Le 28/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 092 616 accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 18: cuir et imitations du cuir;sacs de tous les jours;sacs de paquetage;sacs à main;sacs à dos,sacs à dos de promenade;sacs à dos scolaires;malles et valises;étuis clés en cuir ou en imitation de cuir;porte-clés en cuir et en imitation de cuir;portefeuilles en cuir ou en imitation;porte-billets en cuir ou en imitations du cuir;documents en cuir ou en imitation de cuir;sacs de lavage pour cuir et imitations du cuir;parapluies.
Classe 25: ruticules de vêtements pour hommes, femmes et enfants;jupes;pantalons;pantalons et shorts;jeans;chemises;chemisettes;pulls;chandails;maillots de corps;débardeurs;combinaisons [vêtements];tenues de jogging;capes;vareuses;manteaux;blousons;grosses vestes;vestes;cagoules;mackintoshes;chapeaux;chapellerie;écharp es;gants [habillement];cravates;maillots de bain;ceintures;souliers;chaussures;mulets;bas;chaussettes;collants; bottes;robes de chambre;sous-vêtements;habillement de sport;sweat-shirts;tenues de soirée;costumes de salon;bonneterie.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 066 933 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no» 18 066 933 pour la marque
Décision sur l’opposition no B 3 092 616 page:2De7
figurative , contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 3 408 556 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes;peaux d’animaux;malles et sacs de voyage;parapluies, parasols et cannes;fouets et sellerie;porte- chéquiers;sacs à dos,sacs à main;bourses.
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: cuir et imitations du cuir;sacs de tous les jours;sacs de paquetage;sacs à main;sacs à dos,sacs à dos de promenade;sacs à dos scolaires;malles et valises;étuis clés en cuir ou en imitation de cuir;porte-clés en cuir et en imitation de cuir;portefeuilles en cuir ou en imitation;porte-billets en cuir ou en imitations du cuir;documents en cuir ou en imitation de cuir;sacs de lavage pour cuir et imitations du cuir;parapluies.
Classe 25 : vêtements pour femmes, hommes et enfants;jupes;pantalons;pantalons et shorts;jeans;chemises;chemisettes;pulls;chandails;maillots de corps;débardeurs;combinaisons [vêtements];tenues de
Décision sur l’opposition no B 3 092 616 page:3De7
jogging;Capes;vareuses;manteaux;blousons;grosses vestes;vestes;cagoules;mackintoshes;chapeaux;chapellerie;écharpes; gants [habillement];cravates;maillots de bain;ceintures;souliers;chaussures;mulets;bas;chaussettes;collants;bo ttes;robes de chambre;sous-vêtements;habillement de sport;sweat- shirts;tenues de soirée;costumes de salon;bonneterie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les cuir et imitations du cuir contestés;sacs de tous les jours;sacs de paquetage;sacs à main;sacs à dos,sacs à dos de promenade;sacs à dos scolaires;malles et valises;portefeuilles en cuir ou en imitation;porte-billets en cuir ou en imitations du cuir;Parapluies is dentical le cuir et imitations du cuir, malles et sacs de voyage;parapluies, portefeuilles de chéquiers;sacs à dos,Les sacs à main, soit en raison de leur contenu identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent.
Les étuis pour clés en cuir ou en imitation de cuir;Porte-clés en cuir et imitations du cuir, trousses de toilette, poignets en cuir et imitations du cuir, pour documents, en cuir ou des imitations du cuir, similaires aux sacs à main de l’opposante.Ces produits ont les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.De plus, les porte-documents contestés en cuir ou en imitation de cuir ont la même finalité que les sacs à main de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements pour hommes, femmes et enfants contestés sont identiques aux vêtements de l’opposante, puisqu’il s’ agit de synonymes.
La chapellerie contestée est contenue à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chaussures contestées figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les femmes et les enfants contestés;jupes;pantalons;pantalons et shorts;jeans;chemises;chemisettes;pulls;chandails;maillots de corps;débardeurs;Complatissins [vêtements];tenues de jogging;Capes;vareuses;manteaux;blousons;grosses vestes;vestes;cagoules;mackintoshes;écharpes;gants [habillement];cravates;maillots de bain;ceintures;bas;chaussettes;collants;robes de chambre;sous- vêtements;habillement de sport;sweat-shirts;tenues de soirée;costumes de salon;Les articles d’hôtellerie et la bonneterie sont inclus dans les vêtements de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les chaussures contestées;mulets;les chaussures sont incluses dans les chaussures de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les chapeaux contestés sont inclus dans la chapellerie de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 092 616 page:4De7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires (à différents degrés) sont destinés au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes en conflit représentent deux lettres majuscules chacune, qui sont presque identiques, à savoir la partie inférieure droite de la première lettre et en haut à gauche de la deuxième lettre, dans les deux marques.Ils sont représentés dans une police de caractères noire très similaire en caractères gras.En fait, les détails calligraphiques des lettres des marques respectives sont si mineurs qu’ils ne constituent pas des éléments qui seront gardés en mémoire par le public pertinent comme des discriminants effectifs, mais qui passeront inaperçus pour les consommateurs moyens.
Bien qu’il puisse être aisément reconnu que la marque antérieure est constituée des lettres majuscules «D» et «B» superposées, dans le signe contesté, seule la deuxième lettre «B» est clairement reconnaissable.La première lettre est si imbriquée qu’elle ne permettrait pas aux consommateurs d’être certains d’être certains d’y parvenir.Il laisse place à d’éventuelles interprétations de la manière dont il serait perçu, comme un autre «B», ou comme «P».
Décision sur l’opposition no B 3 092 616 page:5De7
Les deux marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus distinctif ou plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les deuxièmes lettres, lettres «B», et leurs représentations graphiques.Ils ont également en commun leur couleur et leur police de caractères, pour les raisons exposées ci-dessus.Les signes ne diffèrent que par leurs premières lettres, dans la mesure où il n’est pas clairement perceptible dans le signe contesté.Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «D-B», tandis que le signe contesté pourrait être prononcé «B-B», soit «P-B».Dans la mesure où la prononciation des signes coïncidera certainement à tout le moins par le son de la deuxième lettre «B», qui est lisible dans les deux signes, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique, à tout le moins;
Sur le plan conceptuel, les signes ont au moins la signification de leur deuxième lettre «B».Dès lors, ils présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel, à tout le moins;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, ils sont phonétiquement et conceptuellement similaires à un faible degré au moins.
Cependant, il convient de tenir compte du fait que les produits concernés sont des serviettes, des chaussures et des articles de chapellerie compris dans la classe 25 et
Décision sur l’opposition no B 3 092 616 page:6De7
des accessoires de mode compris dans la classe 18.Le choix d’un vêtement et d’accessoires de mode se fait généralement de manière visuelle.Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra généralement avant l’acte d’achat pour les produits compris dans les classes 18 et 25.L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004-, – 117/03 T- 119/03 & – T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50).De plus, l’expérience montre que les consommateurs ne sont pas susceptibles de faire référence à des produits visés par un monogramme en mentionnant le monogramme lui-même.Dans les marques dans le secteur de la mode (visé par les deux marques en conflit), la valeur ornementale d’un monogramme est particulièrement importante.Par conséquent, les coïncidences visuelles entre les signes, liées à la représentation graphique globale, sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre celles-ci.
En effet, l’emplacement identique des deux lettres des signes l’une à côté d’un autre en utilisant presque la même police de caractères et la même couleur laissera la même impression aux consommateurs moyens et suffit à rendre les signes similaires.Dans le même temps, il ne se souviendra pas que la première lettre du signe contesté n’est pas clairement perceptible car elle n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999,- C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu également du fait que les signes ne présentent pas d’autres différences visuelles pertinentes susceptibles de gêner les similitudes visuelles négligeables, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 3 408 556 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE, du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 092 616 page:7De7
ALDO BLASI Meglena BENOVA Sofía
SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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