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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 019241695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019241695 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 05/02/2026
Isabelle Bertaux 55 rue Ramey F-75018 PARIS FRANCE
Demande n°: 019241695 Votre référence: Dom-EUTM345 Marque: PURECLEAN Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shenzhen Richuqiandan Network Technology Co., Ltd. 202, No. 98, Buwei Village, Meifu Community, Lianhua Street, Futian District Shenzhen RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 11/11/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 3 Cosmétiques de soins de beauté; Crèmes de beauté; Crèmes de beauté pour le corps; Sérums de beauté; Cire dépilatoire; Préparations pour l’épilation; Cires épilatoires; Cire à moustache; Cire (dépilatoire -).
Classe 11 Appareils de chauffage pour cire dépilatoire; Appareils de chauffage électriques pour faire fondre des galets de cire parfumés.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent, y compris un professionnel du secteur de la beauté, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: parfaitement clair et sans saleté ni autres impuretés ou exempt de substances polluantes/ non mélangé à des éléments étrangers ou dissemblables, etc. et sans saleté ni autres impuretés.
Les significations susmentionnées des mots «PURE» et «CLEAN», dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clean
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 3, notamment les cosmétiques de soin de beauté et la cire dépilatoire, ainsi que les produits de la classe 11, par exemple les chauffe-cire dépilatoire, sont utilisés pour purifier et nettoyer, donnant ainsi un résultat clair et propre (sans saleté ni autres impuretés, comme par exemple les poils indésirables). En ce qui concerne les produits de la classe 3, les consommateurs pertinents peuvent également percevoir le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont purs, c’est-à-dire naturels et exempts de substances polluantes, et qu’ils sont utilisés à des fins de nettoyage et/ou qu’ils aident l’utilisateur à rester propre et frais. Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
L’absence d’espace entre les mots n’ajoute aucune valeur distinctive au signe, car le public pertinent disséquerait facilement le mot composé en raison du sens apparent des mots.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 241 695 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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