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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2020, n° 003086774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 774
Gravité Products LLC, Ste 108, 181 N 11th St., 11211 Brooklyn, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
SHL GmbH, Chrieschwitzer Str.56, 08525 Plauen, Allemagne (demandeur), représenté par F200 ASG Rechtsanwälte GmbH, Friedrichstr.200, 10117 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 24/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 774 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 20: oreillers.
Classe 24: couvertures de lit; linge de lit; Draps de lit.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 019 530 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 019 530 pour la marque verbale «gravité Dream». l’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement international no 1 410 443 désignant le Royaume-Uni pour la «gravité» de la marque verbale.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (Ce dernier article a toutefois été supprimé dans la lettre de l’opposante du 11/11/2019.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Décision sur l’opposition no B 3 086 774 page:2De6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 1 410 443 de l’opposante désignant le Royaume-Uni de l’opposante.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 24: couvertures de lit.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: ceintures de dos.
Classe 20: oreillers.
Classe 24: couvertures de lit; linge de lit; Draps de lit.
Classe 25: masques pour dormir.
Classe 28: gilets de poids; Poignets lestés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les oreillers contestés sont similaires aux couvertures de lit de l’opposante puisque ces produits ciblent le même public et sont distribués par les mêmes canaux. Par ailleurs, leur origine commerciale se chevauche.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les couvertures de lit et de lit contestés incluent, en tant que catégories plus vastes, les couvertures de lit de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les draps de lit contestés sont à tout le moins similaires aux couvertures de lit de l’opposante, étant donné que ces produits ont les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public. Ils ont également la même destination. Ils peuvent également provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 086 774 page:3De6
Produits contestés compris dans la classe 25
Les masques du sommeil contestés sont considérés comme différents des couvertures de lit de l’opposante.Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits ne sont pas complémentaires étant donné qu’ils peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres. Ces produits ne sont pas en concurrence. Même s’ils sont à la fois utilisés pour le couchage, il ne les rend pas similaires puisqu’ils sont vendus via différents canaux et qu’ils sont généralement produits par des entreprises différentes.
Produits contestés compris dans les classes 10 et 28
L’opposante a fait valoir qu’elle produisait des couvertures pondérées qui avaient la même destination (par exemple soulager la douleur, prodigué du confort) et le produit contesté. La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits/services. Aucune utilisation effective ou prévue non précisée dans la liste des produits/services n’est pertinente aux fins de la comparaison, qui relève de l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne les produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée (16/06/2010,- 487/08, «Kremezin», EU: T: 2010: 237, § 71).Dès lors, l’argument de l’opposante doit être écarté, étant donné que les couvertures de lit compris dans la classe 24 n’incluent pas des couvertures ales ou des couvertures thérapeutiques destinées à un usage médical, qui relèvent de la classe 10.
Les ceintures d’accompagnement contestées comprises dans la classe 10 et les gilets de poids; Les poignets, compris dans la classe 28, n’ont rien en commun avec les couvertures de lit de l’opposante comprises dans la classe 24. Ces produits servent des finalités différentes (du point de vue médical/du sport en rapport avec le corps ou le fond), ils ont des utilisations différentes et sont de nature différente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution sont également différents, étant donné que les produits de l’opposante sont généralement vendus dans des rayons de literie, tandis que les produits contestés sont vendus dans des magasins en relation avec des activités de réadaptation et des magasins de sport. Ils sont considérés comme différents;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant identiques ou, du moins, similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
GRAVITÉ Gravité Dream
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 086 774 page:4De6
Le territoire est le Royaume-Uni.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément «gravité», présent dans les deux signes, sera compris comme «la force qui attire un corps vers le centre de la terre, soit vers tout autre organisme physique ayant la masse en «masse par le public pertinent» (information tirée de Lexico le 22/04/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com/definition/gravity).N’ayant pas de signification claire et évidente par rapport aux produits en cause, il est considéré comme possédant un caractère distinctif.
L’élément «Dream» dusigne contesté sera associé à «une série de réflexions, d’images et de sensations survenant dans l’esprit d’une personne lors du sommeil «(informations extraites de Lexico le 22/04/2020 à l’adresse https:
//www.lexico.com/definition/dream).Compte tenu du fait que les produits pertinentssont des produits de literie, cet élément, même s’il fait allusion au couchage, ne décrit aucune caractéristique des produits pertinents et est considéré comme étant distinctif en tant que tel.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons du mot «gravité», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Toutefois, les signes diffèrent par la suite de lettres/sons de «Dream» du signe contesté. En outre, dans le cas des marques verbales, les mots en tant que tels sont protégés ou sollicitent une protection, est dénué de pertinence la comparaison visuelle, qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, ou dans quelles polices particulières sont représentés.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le signe contesté dans son ensemble n’ait pas de signification claire pour le public du territoire pertinent, l’élément distinctif «gravité», inclus dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Dans cette mesure, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 086 774 page:5De6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262,
§ 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante no 1 410 443 désignant le Royaume-Uni.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’ enregistrement international no 1 410 681 de la marque figurative
désignant le Royaume-Uni et l’Union européenne;
L’enregistrement international no 1 410 443 de la marque verbale «gravité» désignant l’Union européenne.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits, le même constat s’impose en ce qui concerne des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 086 774 page:6De6
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
María del Carmen COBOS Katarzyna ZANIECKA Christian STEUDTNER PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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