Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2020, n° R2111/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2111/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 mars 2020
Dans l’affaire R 2111/2019-4
Jean-Michel Namand Rošických 603/4
150 00 Prague 5
République tchèque Demanderesse/requérante représentée par LITVÁKOVÁ A SPOL., S. R. O., Patent and Trademark Office, Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava (Slovaquie)
contre
TECHNOLOGIES À ANALYSE NUMÉRIQUE Marques de San Esteban 52 Entlo D
33206 Gijon
Espagne Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 055 168 (demande de marque de l’Union européenne no 17 868 393)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.)/Natec Ingenieros (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 mars 2018, Jean-Michel Namand (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne pour une liste de services compris dans les classes 35, 38 et 42. Les produits pertinents pour la présente procédure sont les suivants:
Classe 42 − Services informatiques; services de support en matière de technologie de l’information; services d’informations en matière de technologies de l’information; services d’ingénierie en matière de technologies de l’information; compilation d’informations en matière de technologie de l’information; services de conseils en informatique et en technologie de l’information; services externalisés en matière de technologies de l’information; conception de systèmes d’information; services d’informations relatifs au développement de systèmes informatiques; services d’information concernant l’application de systèmes informatiques; compilation d’informations en matière de systèmes d’information; services de conseil pour l’analyse de systèmes d’information; conseils en matière de technologie de l’information; services de conseils liés à des systèmes d’information par ordinateur; conduite d’études de faisabilité en matière de systèmes informatiques; conception concernant le développement de systèmes informatiques pour le traitement de l’information; études de projets techniques; services de dessinateur; services de conception assistée par ordinateur; études de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; services de gestion de projets informatiques; services de conseils techniques en matière de programmation informatique; services de conseils techniques relatifs au traitement de données; services de conseils techniques en matière de technologies de l’information; conseils techniques relatifs à l’exploitation d’ordinateurs; conseils techniques en matière de conception; conseils techniques en matière de télécommunications; mise à l’essai de programmes informatiques; essai de systèmes de traitement électronique de données; programmation informatique et conception de logiciels; services d’écriture de programmes informatiques; édition de programmes informatiques; développement de logiciels; recherche liée aux programmes informatiques; mise à jour et entretien de logiciels et de programmes informatiques; services d’assistance technique en matière de logiciels; duplication de programmes informatiques; mise à jour et adaptation de programmes informatiques aux besoins des utilisateurs; services d’analyse de la programmation informatique; installation de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; maintenance de logiciels; services d’ingénierie en matière de programmation informatique; services de conseils en matière de programmation informatique; services de conseils professionnels concernant la programmation informatique; réparation de programmes informatiques endommagés; compilation de programmes de traitement de données; services de récupération de données; fourniture d’informations en matière de programmation informatique; services de conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); fourniture de services de soutien en ligne pour utilisateurs de programmes informatiques; location de logiciels et de programmes informatiques; location d’ordinateurs; services de conseil et de consultation en matière de matériel informatique; services de consultation d’experts en matière d’équipements informatiques; création de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; développement de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques par distance; services d’intégration de systèmes informatiques; configuration de systèmes et de réseaux informatiques; services de consultation en matière de systèmes informatiques; services de dépannage pour systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; stockage électronique de données; création, conception, développement et maintenance de sites web pour des tiers; gestion de sites Web de tiers;
31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.)/Natec Ingenieros (fig.)
3
hébergement de sites web; services de tests d’utilisation d’un site web; conception de bases de données informatiques; développement de bases de données; maintenance de bases de données; mise à jour de bases de données logicielles; récupération de bases de données informatiques; location d’un serveur de bases de données à des tiers; développement de solutions d’applications logicielles; services des prestataires de services applicatifs; installation et personnalisation de logiciels d’application pour ordinateurs; conception de réseaux informatiques pour des tiers; développement de réseaux informatiques; services d’informations concernant l’application de réseaux informatiques; services d’informations relatifs au développement de réseaux informatiques; intégration de réseaux informatiques; services de configuration de réseaux informatiques; monitorage de systèmes de réseaux; conseils et assistance dans le domaine des applications de réseau informatique; logiciel-service (SaaS); la plateforme en tant que service (PaaS); l’infrastructure en tant que service (IaaS); l’informatique en nuage; hébergement de serveurs; location de serveurs web; sauvegarde externe de données; recherches relatives à l’automatisation informatisée de processus techniques; recherches concernant l’automatisation informatisée de procédures administratives.
2 Le 18 juin 2018, Numerical Analyse Technologies (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la marque de l’Union européenne demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus au paragraphe 1 (ci-après les «services contestés»). Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque L’opposition était fondée sur la marque espagnole no 2 550 844
enregistrée le 9 décembre 2013 et renouvelée jusqu’en 2023 pour les services suivants:
Classe 42 — Services d’ingénierie et services scientifiques et technologiques ainsi que services connexes de conception et de recherche; services d’analyse et recherche industrielle; conception et développement de logiciels; services juridiques;
3 Après avoir été invitée à le faire, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver l’usage sérieux de sa marque: Document Brève description
1 Un ensemble de factures émises par Numerical Analyse Technologies, S.L., datées du 14/08/2013 au 17/04/2018, au nom de plusieurs clients situés en Espagne pour divers services d’ingénierie, notamment la conception et le développement de logiciels.
2 Les offres, les déclarations de fond, les contrats, les déclarations de connaissances nouvelles et les documents de base, notamment les logiciels, les bons de commande et les documents de rapport délivrés pendant la période pertinente, en rapport avec les services facturés dans les factures présentées.
3 Une publicité pour la conférence «CATEDRA NATEC» concernant le domaine de la fusion nucléaire, organisée en collaboration avec l’université d’Oviedo (datée du 03/03/2014), et une impression du magazine La Nueva España en lien avec la collaboration de Natec et de l’Université d’Oviedo, datée du 01/03/2014.
4 Certains des documents montrent les signes suivants:
31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.)/Natec Ingenieros (fig.)
4
Signe utilisé no 1 Signe utilisé no 2 Signe utilisé no 3
5 La demanderesse a déposé des arguments en ce qui concerne la preuve de l’usage sérieux au motif que les signes tels qu’ils sont utilisés, altéraient le caractère distinctif de la marque enregistrée et ne sauraient être considérés comme une preuve de l’usage sérieux. Pour cette raison, l’opposition doit être rejetée.
6 En outre, elle a fait valoir que, dans le cas où l’Office considérerait que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, des différences suffisantes existeraient entre les signes pour éviter le risque de confusion.
7 Par décision du 25 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés et a condamné la demanderesse aux dépens.
8 La Division d’opposition a tout d’abord considéré que l’opposante a établi l’usage sérieux de sa marque. L’élément «NATEC» dans la marque telle qu’enregistrée est l’élément dominant puisque «ingenieros» est purement descriptif et l’élément figuratif occupe une place secondaire, puisqu’il est purement décoratif. Par conséquent, dans la mesure où «NATEC» apparaît sur les éléments de preuve produits, l’usage de ces signes est établi conformément à l’article 18 du RMUE.
9 Par conséquent, un usage a été établi pour les «services d’ingénierie» et, en général, les «services scientifiques et technologiques ainsi que services connexes de conception et de recherche; conception et développement de logiciels».
10 En ce qui concerne le risque de confusion, la division d’opposition a conclu que tous les services contestés sont liés aux TI et qu’aucun d’eux ne peut être considéré comme étant différent de la conception et du développement de logiciels informatiques de l’opposante. Il s’ensuit que tous les services contestés ont été considérés au moins à un faible degré similaires aux services de l’opposante pour lesquels un usage sérieux a été établi. Pour ce qui est des signes, ils sont jugés visuellement similaires à un degré moyen, identiques du point de vue phonétique et ne sont associés à aucun concept/signification, à l’exception de l’élément «Ingenieros» de la marque antérieure (qui signifie ingénieur en anglais). Compte tenu du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent affichant un degré d’attention moyen à élevé lors de l’acquisition des services contestés.
Arguments des parties
11 La demanderesse a formé un recours, puis déposé un mémoire en exposant les motifs. Elle demandait à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter l’opposition pour tous les services contestés.
31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.)/Natec Ingenieros (fig.)
5
(i) Elle fait valoir que l’usage d’un signe sous une forme différente constitue toujours un usage de la marque enregistrée tant que les éléments qui diffèrent n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque. Cependant, ces différences doivent être négligeables et les signes doivent être globalement équivalents; dans le cas d’espèce, il existe des différences évidentes. La marque antérieure consiste en un élément figuratif, une peinture atypique en rouge, blanc et noir qui est proportionnellement plus grande que la partie verbale. Par conséquent, cet élément graphique occupe une position dominante dans la marque antérieure. L’omission de cette preuve, ainsi que l’omission ou l’ajout d’autres éléments verbaux ou figuratifs ne peuvent pas être considérés comme négligeables et supposent la modification du caractère distinctif du signe sous la forme enregistrée.
12 Elle a également fait valoir que les informations contenues dans les preuves de l’usage concernant le lieu, la durée et l’importance de l’usage étaient également dénuées de pertinence pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. Le suivant, selon elle, les preuves soumises ne se rapportaient pas aux services pour lesquels l’usage sérieux a été considéré comme prouvé.
13 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle a fait valoir que les services contestés sont différents des services antérieurs et, dès lors, que tout risque de confusion est exclu.
14 L’opposante demande le rejet du recours.
15 Elle répète que les éléments de preuve servent à démontrer l’usage de la marque espagnole antérieure et que les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications concernant la durée, le lieu et l’importance de l’usage pour les services pour lesquels l’usage sérieux a été considéré comme ayant été établi dans la décision attaquée;
Motifs
16 Le recours est recevable et fondé.
17 Les éléments de preuve soumis par l’opposante en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure ne montrent pas la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée. Les signes qui ont été utilisés sont de nature à altérer le caractère distinctif de la marque antérieure.
I. Preuve de l’usage
18 L’article 47, paragraphe 2 et (3) RMUE dispose que le demandeur d’une MUE peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire où elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque contre laquelle l’opposition est formée, pour autant qu’à
31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.)/Natec Ingenieros (fig.)
6
cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
19 La demande de la demanderesse visant à ce que l’opposante apporte la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée était recevable, étant donné que la marque espagnole antérieure avait été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée. La période de cinq ans pertinente au cours de laquelle l’opposante doit démontrer l’usage sérieux de la marque espagnole antérieure s’étend du 5 mars 2013 au 4 mars 2018. Le territoire pertinent est l’Espagne.
20 L’ utilisation des documents, telle que présentée par l’opposante devant la division d’opposition, apparaît au paragraphe 3 de la présente décision.
21 Aucune des preuves produites ne contient la marque telle qu’enregistrée, mais elle ne démontre que l’utilisation de plusieurs autres signes.
22 Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, point a) du RMUE, l’usage de la marque dans une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage de la marque. Cette disposition doit être appliquée par analogie à l’usage d’une marque nationale, l’article 16, paragraphe 5, point a), de la directive (UE) 2015/1436, ainsi que l’article 39, paragraphe 3, point a), de la loi espagnole sur les marques définissent la notion d’usage de la même manière que celle visée à l’article 18 du RMUE.
23 La conformité stricte entre le signe utilisé et le signe enregistré n’est pas nécessaire, mais les différences doivent représenter des éléments négligeables et les signes tels qu’ils sont utilisés doivent être globalement équivalents à la forme enregistrée (06/10/2017, T-386/16, Silente Porte & Porte, EU:T:2017:706, § 67; 27/02/2014, T-226/12, Lidl, EU:T:2014:98, § 49; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30). Le raisonnement qui sous-tend ces dispositions est d’accepter les variations des marques — sans altérer leur caractère distinctif
— de façon à pouvoir être mieux adaptées aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, EU:T:2006:65, Bainbridge, § 50).
24 la marque espagnole antérieure est un signe complexe
composé d’une combinaison d’éléments verbaux et Signe tel figuratifs dont l’élément figuratif joue un rôle important qu’enregistré dans l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cet élément graphique, placé à une
position initiale proéminente du signe, se compose d’une forme rectangulaire irrégulière ressemblant à une image abstraite. Elle consiste en une combinaison de lignes, de formes et de chiffres abstraits, abstraits et abstraits, en rouge, en blanc, en gris, en noir, et des nuances. La combinaison de deux niveaux des termes qui suivent «Natec Ingenieros» occupe une position moins importante que l’élément graphique et utilise en tout état de cause une combinaison de couleurs et d’une police de caractères qui soit moins attractive sur le plan visuel et moins frappante que la partie graphique du signe.
31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.)/Natec Ingenieros (fig.)
7
25 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme un point de référence (20/06/2019, T-390/18, WKU,
EU:T:2019:439, § 65; 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39;
18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45). Néanmoins, il ne s’ensuit pas automatiquement que l’élément verbal doit toujours être considéré comme l’élément dominant unique et les éléments figuratifs ne doivent pas être pris en considération.
26 Cette partie figurative ne sera pas perçue comme purement ornementale ou décorative. D’une part, il n’a absolument aucun lien avec les services en cause, et, d’autre part, il consiste en un dessin très particulier, associant différentes lignes, formes et couleurs, qui sont visuellement très accrocheurs et qui sont dotés d’un caractère distinctif propre et distinctif. Il présente un certain degré de créativité et d’imagination artistique. Elle occupe presque la moitié du signe. Par conséquent, il ne peut être considéré comme négligeable;
27 Aucune des preuves produites ne montre le signe tel qu’il est enregistré. Au lieu de cela, les signes tels que représentés au paragraphe 4 ont été utilisés. Aucun de ces signes ne contient l’élément figuratif du signe antérieur tel qu’il a été enregistré.
28 Puisque l’élément figuratif est visuellement dominant et non négligeable, son omission altère le caractère distinctif du signe antérieur.
29 Par conséquent, les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure.
30 Par conséquent, conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, l’opposition doit être rejetée.
II. Conclusion
31 Le recours est accueilli et l’opposition est rejetée dans son intégralité.
Coûts
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/143, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.)/Natec Ingenieros (fig.)
8
Fixation des frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 300 EUR le montant des frais de représentation que l’opposante doit rembourser à la demanderesse en ce qui concerne la procédure d’opposition et à 550 EUR celui des procédures de recours. En outre, l’opposante remboursera à la demanderesse la taxe de recours de 720 EUR.
34 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.)/Natec Ingenieros (fig.)
9
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H. Dijkema
31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.)/Natec Ingenieros (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Entrepreneur ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Public ·
- Prima facie
- Intelligence artificielle ·
- Marque ·
- Écran ·
- Caractère distinctif ·
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Refus ·
- Fonctionnalité ·
- Recours ·
- Extraction
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Données ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Gestion ·
- Classes ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Video ·
- Marque ·
- Optique ·
- Réalité virtuelle ·
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Lunette ·
- Électronique ·
- Casque
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Légume ·
- Plat ·
- Classes ·
- Viande ·
- Poisson ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Confiserie
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Papier ·
- Jouet ·
- Divertissement ·
- Produit ·
- Service ·
- Thé ·
- Droit antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eau thermale ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Eau minérale ·
- Union européenne ·
- International
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Singe ·
- Confusion
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Descriptif ·
- International ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Parfum ·
- Recours ·
- Bois ·
- Référence ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Notification
- Protection ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Délai ·
- Thé ·
- Pertinent
- Filtre ·
- Disque ·
- Céramique ·
- Batterie ·
- Cartes ·
- Alimentation ·
- Coefficient ·
- Circuit intégré ·
- Interrupteur ·
- Optique
Textes cités dans la décision
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.