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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2024, n° 000051718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051718 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 718 (INVALIDITY)
Sky International AG, Bleicherweg 10, 8002 Zurich, Suisse (partie requérante), représentée par Dentons Ireland, 20 Kildare Street, D02 T3V7 Dublin 2, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Nebula Technology Co., Ltd., 40C, Bldg 4, Dachong Business Ctr (phase III), no 39, Tonggu Rd, Yuehai St, Nanshan Dist., Shenzhen, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Ioannides, Cleanthous indirects Co LLC, 4 PromethStreet postale 1st floor, 1065 Nicosie, Chypre (représentant professionnel). Le 31/01/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 910 357 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 15/10/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 17 910 357 Gosky (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. La demande est fondée, entre autres, sur la MUE no 16 936 262 pour la marque verbale «SKY GO». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
En résumé, la requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion, les marques en cause étant très similaires ou presque identiques et visant des produits identiques ou similaires. La demanderesse fait également valoir que ses marques SKY sont renommées au moins dans certains territoires de l’Union européenne et qu’elles forment une famille de marques. Dans ses observations ultérieures, la demanderesse joint d’autres observations et les preuves à l’appui de la revendication de renommée, qui ne seront énumérées et évaluées ci-après que si elles s’avèrent nécessaires à l’issue de l’affaire.
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La titulaire de la marquede l’Union européenne demande la preuve de l’usage de tous les droits antérieurs. Elle affirme que la seule similitude entre les signes est l’élément verbal SKY, mais que l’apparence globale des marques antérieures est différente de la marque contestée et qu’en réalité, les marques sont différentes sur le plan visuel. En outre, la titulaire de la MUE fait valoir que les marques produisent une impression phonétique globale différente et que la marque contestée GOSKY peut être comprise et lue de différentes manières dans l’Union européenne ou peut également être directement liée au nom de famille GORSKY. Enfin, la titulaire prétend que les produits ne sont pas similaires non plus.
Dans sa réponse, la demanderesse fait valoir que la demande de preuve de l’usage des marques de l’Union européenne antérieures no 14 897 789, no 14 903 173, no 14 893 176 et no 16 936 262 est irrecevable étant donné que les marques mentionnées n’étaient pas soumises à l’obligation d’usage au moment du dépôt de la demande. Elle demande à l’Office de limiter expressément l’invitation à apporter la preuve de l’usage aux marques antérieures soumises à l’obligation de prouver l’usage sérieux.
Dans sa réponse finale, la demanderesse fait valoir que les produits comparés sont identiques et que l’élément SKY est entièrement reproduit dans la marque contestée. Elle fait également valoir que la marque antérieure SKY GO est presque identique à la marque Gosky de la titulaire, étant donné qu’elle renverserait simplement son ordre verbal. Cette différence est, selon la requérante, négligeable et reste invisible pour un consommateur moyen. En outre, la requérante fait également valoir qu’il existe un risque de confusion avec d’autres marques antérieures étant donné que le mot SKY de la marque contestée est l’élément le plus distinctif et que le mot GO est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il donne le message que les consommateurs peuvent utiliser les produits de la demanderesse «à l’aller». Le risque de confusion serait renforcé par la renommée des marques SKY et l’existence de la famille de marques SKY. Enfin, la requérante fait valoir que ses marques antérieures SKY jouissent d’un caractère distinctif accru en raison de leur usage intensif et de leur promotion et que cela a été démontré avec les éléments de preuve produits aux stades antérieurs de la procédure. La demanderesse produit également des éléments de preuve visant à démontrer l’usage de la marque antérieure no 126 425, qui ne seront énumérés et évalués ci-après que s’ils s’avèrent nécessaires à l’issue de l’affaire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Décision sur la demande d’annulation no C 51 718 Page sur 3 18
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à la marque de l’Union européenne no 16 936 262 de la demanderesse qui n’est pas soumise à l’obligation d’usage.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information; ordinateurs; logiciels; extincteurs; Compresses; Accumulateurs électriques; Pèse- acide; Pèse-acide pour accumulateurs; Conduits acoustiques; Coupleurs acoustiques; Actinomètres; Machines à additionner; Antennes; Aéromètres; Appareils pour l’analyse de l’air; Sonnettes d’alarme électriques; Alarmes; Alcoomètres; Alidades; Altimètres; Ampèremètres; Amplificateurs; Tubes amplificateurs; Anémomètres; Dessins animés; Batteries d’anodes; Anodes; Répondeurs téléphoniques; Lunettes antiéblouissantes; Visières antiéblouissantes; Dispositifs antiparasites [électricité]; Avertisseurs contre le vol; Anticathodes; Apertomètres [optique]; Appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; Appareils et instruments pour l’astronomie; Appareils et instruments de physique; Dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; Appareils pour le montage des films cinématographiques; Appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; Appareils à mesurer l’épaisseur des peaux; Appareils de contrôle de l’affranchissement; Appareils à mesurer l’épaisseur du cuir; Induits [électricité]; Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Paravents d’asbeste pour pompiers; Récepteurs audio et vidéo; Appareils d’enseignement audiovisuel; mélangeurs audio; Guichets automatiques bancaires [GAB]; Avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; Instruments azimutaux; Sacs conçus pour ordinateurs portables; Balances [balances]; Dispositifs d’équilibrage; Lecteurs de codes à barres; Baromètres; Batteries électriques; Batteries électriques pour véhicules; Batteries d’allumage; Caisses d’accumulateurs; Chargeurs de batteries; Bacs à batteries; Balises lumineuses; Sonnettes [dispositifs avertisseurs]; Bêtatrons; Jumelles; Clignotants [signaux lumineux]; Appareils pour photocalques; Instruments de contrôle de chaudières; Boîtes de branchement [électricité]; Appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; Appareils respiratoires pour nage
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subaquatique; Gilets pare-balles; Buzzers; Boîtiers de haut-parleurs; Câbles électriques; Disques à calcul; Machines à calculer; Anneaux de calibrage; Calibres; Caméras vidéo; Appareils photographiques; Condensateurs; Tubes capillaires; Réglets [règles à coulisse]; Intermédiaires [photographie]; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Caisses équipées d’instruments de dissection [microscopie]; Caisses enregistreuses; Lecteurs de cassettes; Cathodes; Appareils cathodiques anticorrosion; Cordonnets pour téléphones mobiles; Appareils de cadrage pour diapositives; Unités centrales de traitement [processeurs]; Chargeurs de batteries électriques; Appareils et instruments de chimie; Puces [circuits intégrés]; Bobines de self; Appareils de chromatographie de laboratoire; Chronographes [appareils enregistreurs de temps]; Caméras cinématographiques; Films cinématographiques exposés; Disjoncteurs; Conjoncteurs; Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; Inclinomètres; Vêtements spéciaux pour laboratoires; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Vêtements pour la protection contre le feu; Câbles coaxiaux; Bobines électriques; Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; Collecteurs électriques; Commutateurs; Lecteurs de disques compacts; Disques compacts [audio-vidéo]; Disques optiques compacts; Comparateurs; Compas [instruments de mesure]; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Claviers d’ordinateur; Mémoires pour ordinateurs; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels enregistrés; Ordinateurs; Conducteurs électriques; Raccords de lignes électriques; Connecteurs [électricité]; Lentilles de contact; Contacts électriques; Étuis pour lentilles de contact; Coffrets pour lames de microscopes; Tableaux de commande [électricité]; Convertisseurs électriques; Fils de cuivre isolés; Verres correcteurs [optique]; Instruments de cosmographie; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Raccordements électriques; Couvercles de prises électriques; Mannequins pour tests de collision; Cupels de laboratoire; Redresseurs de courant; Cyclotrons; Lampes pour chambres noires
[photographie]; Chambres noires [photographie]; Appareils de traitement de données; Chambres de décompression; Aimants décoratifs; Appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; Densimètres; Densitomètres; Détecteurs; Appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; Diaphragmes
[acoustique]; Membranes pour appareils scientifiques; Diaphragmes
[photographie]; Machines à dicter; Appareils de diffraction [microscopie]; Cadres photo numériques; Boussoles; Unités de disques pour ordinateurs; Disques magnétiques; Appareils pour la mesure des distances; Appareils pour l’enregistrement des distances; Appareils pour la distillation à usage scientifique; Tableaux de distribution [électricité]; Armoires de distribution [électricité]; Pupitres de distribution [électricité]; Masques de plongée; Combinaisons de plongée; Puces à ADN; Sifflets pour chiens; Dosimètres; Fichiers d’images téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Mesures de couturières; Appareils à sécher les épreuves photographiques; Séchoirs [photographie]; Conduites
[électricité]; Lecteurs DVD; Dynamomètres; Tampons d’oreilles pour plongée; Mire-œufs; Appareils électriques de commutation; Appareils électriques d’allumage à distance; Tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; Sonnettes de porte électriques; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Indicateurs de perte électrique; Conduites d’électricité; Clôtures électrifiées; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; Électrolyseurs; Bobines électromagnétiques; Agendas
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électroniques; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; partitions électroniques téléchargeables; Tableaux d’affichage électroniques; Stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; Traducteurs électroniques de poche; Publications électroniques téléchargeables; Étiquettes électroniques pour marchandises; Bracelets d’identification codés, magnétiques; Cartes magnétiques codées; Appareils pour agrandissements [photographie]; Épidiascopes; Ergomètres; Exposimètres [posemètres]; Étuis à lunettes; Chaînettes de lunettes; Cordons de pince-nez; Montures de lunettes; Oculaires; Télécopieurs; Détecteurs de fausse monnaie; Câbles à fibres optiques; Appareils pour couper les films; Films exposés; Filtres pour masques respiratoires; Filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; Filtres pour la photographie; Avertisseurs d’incendie; Battes pour incendie; Couvertures coupe-feu; Bateaux- pompes à incendie; Fourgons d’incendie; Échelles de sauvetage; Extincteurs; Tuyaux à incendie; Lances à incendie; Pompes à incendie; Flashes
[photographie]; Ampoules de flash; Disquettes souples; Écrans fluorescents; Signaux de brume non explosifs; Appareils pour l’analyse des aliments; Cadres pour diapositives; Fréquencemètres; Meubles spéciaux pour laboratoires; Fils fusibles; Fusibles; Galènes [détecteurs]; Piles galvaniques; Éléments galvaniques; Galvanomètres; Vêtements de protection contre le feu; Instruments pour l’analyse des gaz; Gazomètres [instruments de mesure]; Jauges; Verre recouvert d’un conducteur électrique; Appareils à glacer les épreuves photographiques; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Gants de plongée; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Lunettes de sport; Verrerie graduée; Grilles pour accumulateurs; Nécessaires mains libres pour téléphones; Bandes de nettoyage de têtes de lecture [enregistrement]; Écouteurs; Appareils de contrôle de chaleur; Appareils héliographiques; Arrondisseurs en ligne; Appareils à haute fréquence; Supports pour bobines électriques; Hologrammes; Cornes de haut- parleurs; Sabliers; Hydromètres; Hygromètres; Gaines d’identification pour fils électriques; Fils d’identification pour fils électriques; Cartes magnétiques d’identification; Couveuses pour la culture bactérienne; Inducteurs [électricité]; Instruments à lunettes; détecteurs à infrarouges; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Circuits intégrés; Appareils d’intercommunication; Interfaces pour ordinateurs; Inverseurs [électricité]; Machines à facturer; Appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; Gabarits [instruments de mesure]; Changeurs de disques [informatique]; Boîtes à juke à musique; Boîtes de jonction [électricité]; Manchons de jonction pour câbles électriques; Genouillères pour ouvriers; Centrifugeuses de laboratoire; Plateaux de laboratoire; Lactodensimètres; Lactomètres; Ordinateurs portables; Lasers non à usage médical. Pare-soleil pour objectifs photographiques; Objectifs pour l’astrophotographie; Pèse-lettres; Instruments de nivellement; Niveaux
[instruments pour déterminer l’horizontale]; Ceintures de sauvetage; Bouées de sauvetage; Gilets de sauvetage; Filets de sauvetage; Appareils et équipements de secours; Radeaux de sauvetage; Filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; Variateurs [régulateurs] de lumière; Diodes électroluminescentes
[DEL]; Pointeurs électroniques à émission de lumière; Ballasts d’éclairage; Parafoudres; Limiteurs [électricité]; Serrures électriques; Journaux [instruments de mesure]; Haut-parleurs; Lanternes magiques; Supports de données magnétiques; Encodeurs magnétiques; Unités à bande magnétique pour ordinateurs; Bandes magnétiques; Fils magnétiques; Aimants; Loupes [optique]; Manomètres; Compas de marine; Sondeurs de fonds marins; Bouées de repérage; Trusquins [menuiserie]; Pylônes de téléphonie sans fil; Instruments et machines pour essais de matériaux; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Instruments mathématiques; Mesures; Appareils de mesure; Appareils
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électriques de mesure; Instruments de mesure; Cuillers doseuses; Enseignes mécaniques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Mécanismes pour appareils à repasser; Mégaphones; Niveaux à mercure; Détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; Ballons météorologiques; Instruments météorologiques; Compteurs; Métronomes; VIS micrométriques pour instruments d’optique; Micromètres; Microphones; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Compteurs de mille pour véhicules; Miroirs pour inspection de travaux; Miroirs [optique]; Modems; Machines à compter et trier l’argent; Appareils électriques de surveillance; Moniteurs [matériel informatique]; Moniteurs [programmes informatiques]; Souris [informatique]; Tapis de souris; Appareils et instruments nautiques; Appareils de signalisation navale; Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; Instruments pour la navigation; Tubes lumineux; Filets de protection contre les accidents; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Ordinateurs blocs-notes; Objectifs [optique]; Instruments d’observation; Octants; Ohmmètres; Appareils et instruments optiques; Lecteurs optiques; Condensateurs optiques; Supports de données optiques; Disques optiques; Verre optique; Articles optiques; Lampes optiques; Lentilles optiques; Oscillographes; Fourneaux de laboratoire; Appareils pour transvaser l’oxygène; Ozoniseurs [ozonisateurs]; Parcomètres; Accélérateurs de particules; Pedomètres; Judas optiques pour portes; Périscopes; Baladeurs; Boîtes de Petri; Niveaux d’essence; Disques acoustiques; Photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; Égouttoirs pour la photographie; Photomètres; Appareils pour la phototélégraphie; Cellules photovoltaïques; Pince-nez; Pipettes; Tubes de Pitot; Planchettes [instruments d’arpentage]; Planimètres; Plaques pour accumulateurs; Traceurs; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Plombs de fils à plomb; Fils à plomb; Calculatrices de poche; Polarimètres; Baladeurs multimédias; Téléphones portables; Balances de précision; Appareils de mesure de précision; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Indicateurs de pression; Mesureurs de pression; Cartes de circuit imprimé; Circuits imprimés; Imprimantes d’ordinateurs; Prismes [optique]; Sondes à usage scientifique; Appareils de projection; Écrans de projection; Dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Les casques de protection; Casques de protection pour le sport; Masques de protection; Combinaisons de protection pour aviateurs; Rapporteurs [instruments de mesure]; Machines de bureau à cartes perforées; Boutons de sonnerie; Pyromètres; Indicateurs de quantité; Radars; Appareils de télédiffusion; Appareils de radiologie à usage industriel; Écrans radiologiques à usage industriel; Radios; Postes radiotélégraphiques; Postes radiotéléphoniques; Appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; Lecteurs [informatique]; Tourne-disques; Réducteurs
[électricité]; Disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; Réfractomètres; Réfracteurs; Appareils électriques de contrôle; Relais, électriques; Appareils de téléguidage; Résistances électriques; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Respirateurs autres que pour la respiration artificielle; Mannequins pour exercices de secours [appareils d’instruction]; Cornues; Dessous de cornues; Compteurs de révolution; Rhéostats; Bombes; Panneaux routiers lumineux ou mécaniques; Baguettes de sourciers; Jalons
[instruments d’arpentage]; Règles [instruments de mesure]; Règles [instruments de mesure]; Saccharimètres; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Bâches de sauvetage; Salinomètres; Appareils pour navigation par satellite; Satellites à usage scientifique; Balances; Scanneurs
[équipements de traitement de données]; Trames pour la photogravure; Écrans
[photographie]; Jauges de taraudage; Semi-conducteurs; Sextants; Gaines pour câbles électriques; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations
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et le feu; Déclencheurs [photographie]; Obturateurs [photographie]; Lunettes de visée pour armes à feu; Cloches de signalisation; Lanternes de signalisation; Bouées de signalisation; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Sifflets de signalisation; Signalisation lumineuse ou mécanique; Signalisation lumineuse; Simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; Sirènes; Housses pour ordinateurs portables. Pieds à coulisse; Projecteurs diapositives; Règles à calcul; Diapositives; Détecteurs de fumée; Piles solaires; Casques de soudeurs; Valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; Sonars; Alarmes sonores; Sonomètres; Appareils pour l’enregistrement du son; Supports d’enregistrement audio; Bandes d’enregistrement sonore; Appareils pour la reproduction du son; Appareils pour la transmission du son; Appareils et machines de sondage; Plombs de sondes; Lignes de sondes; Pare-étincelles; Tubes acoustiques; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Verres de lunettes; Lunettes [optique]; Spectrographes; Spectroscopes; Contrôleurs de vitesse pour véhicules; Indicateurs de vitesse; Appareils pour le mesurage de la vitesse
[photographie]; Régulateurs de vitesse de tourne-disques; Sphéromètres; Niveaux à bulle; Enrouleurs [photographie]; Systèmes d’arrosage pour la protection contre le feu; Régulateurs d’éclairage de scène; Pieds d’appareils photographiques; Câbles de démarrage pour moteurs; Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Survolteurs; Stéréoscopes; Appareils stéréoscopiques; Alambics pour expériences en laboratoire; Stroboscopes; Styli pour tourne-disques; Sulphitomètres; Lunettes de soleil; Appareils et instruments géodésiques; Chaînes d’arpenteur; Instruments d’arpentage; Niveaux à lunettes; Tableaux de connexion; Boîtes à clapets [électricité]; Interrupteurs, électriques; Tachymètres; Magnétophones à bande magnétique; Taximètres; Appareils d’enseignement; Protège-dents; Fils télégraphiques; Télégraphes [appareils]; Télémètres; Appareils téléphoniques; Récepteurs téléphoniques; Transmetteurs téléphoniques; Fils téléphoniques; Téléscripteurs; Téléprompteurs; Telerupteurs; Télescopes; Appareils de télévision; Étiquettes indicatrices de température, non à usage médical; Indicateurs de température; Bornes [électricité]; Éprouvettes; Appareils pour l’analyse non à usage médical; Installations électriques antivol; Théodolites; Tubes à cathode chaude; Thermomètres, non à usage médical; Thermostats; Thermostats pour véhicules; Distributeurs de billets; Pointeurs
[horloges pointeuses]; Appareils pour l’enregistrement du temps; Minuteries, automatiques; Bras acoustiques pour tourne-disques; Totalisateurs; Cônes de signalisation; Feux de signalisation pour la circulation; Transformateurs
[électricité]; Transistors [électroniques]; Émetteurs de signaux électroniques; Transmetteurs [télécommunication]; Émetteurs [télécommunication]; Transpondeurs; Triodes; Trépieds pour appareils photographiques; Urinomètres; Clés USB; Indicateurs de vide; Tubes vacuum [radio]; Variomètres; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Appareils de radio pour véhicules; Verniers; Cassettes vidéo; Cartouches de jeux vidéo; Magnétoscopes; Écrans vidéo; Vidéotéléphones; Bandes vidéo; Viseurs photographiques; Viscosimètres; Régulateurs de tension pour véhicules; Régulateurs contre les surtensions; Voltmètres; Machines à voter; Plaquettes pour circuits intégrés; Glaces [miroirs]; Talkies-walkies; Bacs de rinçage [photographie]; Indicateurs de niveau d’eau; Ondemètres; Ponts pesés; Appareils et instruments de pesage; Machines de pesage; Poids; Alarmes à sifflet; Manches à air pour indiquer la direction du vent; Serre-fils [électricité]; Fils électriques; Écrans de protection faciale pour ouvriers; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Appareils à rayons X non à usage médical; Films radiographiques exposés; Radiographies autres qu’à usage médical; Tubes à rayons X non à usage médical; appareils et instruments de stockage de données, logiciels et logiciels de stockage de données et logiciels pour la vidéoconférence, radio, télévision, enregistrement sonore, reproduction
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du son, appareils et instruments de télécommunication et d’enseignement; appareils d’enregistrement de programmes télévisés; appareils pour la reproduction ou la réception de sons, d’images ou de contenus audiovisuels; appareils électriques et électroniques destinés à la réception d’émissions par satellite, terrestres ou par câble; téléviseurs; Écrans LCD et plasma; systèmes de home cinéma; amplificateurs; haut-parleurs; radios; dispositifs audio et/ou audio sans fil; dispositifs portables audio et/ou audio sans fil; télécommandes; claviers sans fil; récepteurs de télévision, y compris décodeurs; décodeurs numériques; décodeurs numériques; décodeurs haute définition; magnétoscope personnel; décodeurs pour décodage et réception de programmes par satellite, terrestres et par câble; appareils de décodage de signaux codés, y compris décodeurs pour réception de télévision; appareils décodeurs comprenant un décodeur et un guide de visualisation interactif; un boîtier de protection comprenant un décodeur et un enregistreur pour l’enregistrement de programmes de télévision et audio; appareils de boîte de réglage comprenant un décodeur et un enregistreur programmable pour transférer des enregistrements stockés vers le stockage et également supprimer les enregistrements plus anciens; antennes paraboliques; blocs à faible bruit; compteurs satellites; logiciels pour la recherche de données; programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de données et les télécommunications; téléphones; téléphones portables; PDA; modems téléphoniques et radiophoniques; récepteurs de télévision, y compris décodeurs; décodeurs numériques pour décodage et réception de lignes d’abonnés satellite, câble terrestre et numérique (DSL), internet ou autres émissions électroniques; appareils pour décoder les signaux codés; programmes radiophoniques et télévisés enregistrés; programmes enregistrés à diffuser ou transmettre par d’autres moyens à la télévision, par radio, sur téléphones mobiles, assistants personnels numériques et ordinateurs portables; enregistrements vidéo; appareils et instruments multimédias; ordinateurs portables ou de poche; Lecteurs DVD; ordinateurs; matériel informatique; micrologiciels, micrologiciels; matériel, appareils et instruments informatiques tous pour la transmission, l’affichage, la réception, le stockage et la recherche d’informations électroniques; programmes informatiques; jeux électroniques d’ordinateurs (logiciels); jeux informatiques interactifs électroniques (logiciels); logiciels; logiciels et appareils de télécommunication permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; logiciels fournis à partir d’internet; équipements de terminaison d’réseau; routeurs de réseaux informatiques câblés et/ou sans fil, modems, pare-feu et/ou ponts; logiciels et programmes informatiques destinés à être distribués aux téléspectateurs d’une chaîne de télévision numérique et destinés à être utilisés par ceux-ci pour la visualisation et l’achat de produits et services; logiciels de jeux informatiques et logiciels de quiz; programmes informatiques pour télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; dispositifs interactifs de jeux vidéo composés de logiciels, à savoir logiciels, à savoir logiciels d’exploitation de commandes de jeux; dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de musique, sons, images, textes, signaux, informations et code; publications électroniques; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; écrans vidéo; vidéoprojecteurs; bandes, disques et fils, tous étant magnétiques; cassettes et cartouches, toutes destinées à être utilisées avec les bandes susmentionnées; cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo vierges et préenregistrées; disques compacts; DVD; disques phonographiques; disques exploitables au laser pour l’enregistrement du son ou de l’image; Cartouches ROM, cédéroms, cartes et disques, cartes à circuits intégrés, supports de mémoire, supports d’enregistrement, tous préenregistrés avec des jeux vidéo informatiques et/ou des quiz; cartes codées; antennes de signaux radio et de
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télévision; musique, sons, vidéos, images, textes et informations fournis par un réseau de télécommunications, par livraison en ligne et via l’internet et/ou le réseau mondial de communication; enregistrements sonores et/ou sonores interactifs; enregistrements musicaux, sonores, vidéo et/ou audio (téléchargeables) fournis à partir de sites web MP3 sur l’internet; Lecteurs MP3, lecteurs MP3; enregistreurs et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; enregistreurs portables de fichiers audio et/ou vidéo; tonalités de sonnerie téléphoniques (téléchargeables); appareils et instruments pour la réception d’émissions radiophoniques et télévisées, y compris la réception d’émissions par câble, par satellite et numériques; cartes à mémoire; cartes de crédit; cartes de fidélité; appareils et instruments acoustiques, à savoir disques acoustiques, compteurs acoustiques et alarmes sonores; adaptateurs; antennes; antennes; amplificateurs; appareils et instruments de communication; cartes bancaires ou de crédit codées ou magnétiques; films cinématographiques; instruments et appareils cinématographiques; supports de données; appareils, équipements et instruments de stockage de données; appareils et instruments et/ou appareils électriques de télécommunications et/ou de communications et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou images et/ou instruments et appareils audiovisuels; télécommunication et/ou communications électroniques et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou traitement d’images et/ou instruments et appareils audiovisuels; appareils et instruments de reproduction de films; appareils et instruments de télécommunication électrique et/ou de communication et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou de décodage et/ou d’images et/ou instruments et appareils audiovisuels; appareils et instruments de télécommunication et/ou de communications électroniques à la main et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou de décodage et/ou d’images et/ou instruments et appareils audiovisuels; téléphones portables; films cinématographiques; appareils et équipements téléphoniques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; lunettes de soleil, étuis en cuir pour contenir des téléphones portables; vente électronique par le biais de produits, à savoir contenu multimédia téléchargeable, y compris vidéo et films, programmes de télévision, jeux informatiques, musique, images et sonneries fournis à partir de l’internet, d’une ligne téléphonique, par câble, transmission sans fil, satellite ou via un service de diffusion terrestre; étuis, récipients, housses de protection et leurs pièces et accessoires, tous à utiliser avec des lecteurs MP3, des dispositifs de stockage musicaux, des dispositifs de stockage multimédias, des dispositifs audio, des dispositifs visuels, des dispositifs de télécommunication, des appareils pour ordinateurs, des dispositifs GPS/de navigation, des appareils de photographie, des appareils de diffusion en flux multimédia, des lecteurs numériques, des lecteurs multimédias numériques, des dispositifs de lecture optique et des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des télécommandes, des liseuses, des tablettes électroniques, des tablettes numériques; housses pour assistants numériques personnels [PDA]; coques pour tablettes électroniques; bornes interactives à écran tactile; bagues intelligentes; films de protection conçus pour les smartphones; équipements électriques, électroniques et informatiques pour machines destinées à la conservation, à la production et à l’utilisation efficace de chaleur, de lumière et d’eau, y compris commandes thermostatiques, panneaux solaires pour la production d’électricité, dispositifs photovoltaïques, turbines solaires et détecteurs de mouvement; équipements électriques et électroniques destinés à la production d’énergie solaire; équipements électriques, électroniques et informatiques destinés à la production d’énergie alternative, y compris l’énergie éolienne, l’énergie hydroélectrique, l’énergie éolienne, l’énergie géothermique, l’énergie solaire, la biomasse et les biocombustibles; équipements de contrôle et
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de surveillance destinés à la production d’énergie alternative, y compris l’énergie éolienne, l’énergie hydroélectrique, l’énergie cinématographique, l’énergie géothermique, l’énergie solaire, la biomasse et les biocombustibles; appareils de commande automatisés pour la gestion locale de l’éclairage, du chauffage et de l’approvisionnement en eau; publications électroniques (téléchargeables), y compris publications électroniques, magazines et bulletins d’information concernant la protection de l’environnement, la conservation de l’énergie et l’écologie, le bien-être des animaux et les projets d’énergie renouvelable, y compris l’énergie éolienne, l’énergie hydroélectrique, l’énergie éolienne, l’énergie géothermique, l’énergie solaire, la biomasse et les biocombustibles; appareils et instruments pour systèmes de télévision et de surveillance en circuit fermé; appareils et instruments de surveillance de sécurité personnelle; appareils et instruments de surveillance et de contrôle de sécurité à domicile; appareils de sécurité à domicile et à usage personnel; dispositifs de sécurité à domicile et à usage personnel; alarmes de sécurité intérieure et personnelle; les équipements électroniques de protection, y compris les équipements de détection d’incendie et d’alarme, les dispositifs d’alarme anti- intrusion et les équipements de détection de mouvement; appareils et instruments radiophoniques, téléphoniques, télévisés et de signalisation, caméras, appareils et instruments de surveillance et d’enregistrement et de reproduction du son et des vidéos, tous à des fins de contrôle et de télémétrie pour la sécurité intérieure et personnelle; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV); caméras d’imagerie thermique; moniteurs; appareils photo; lentilles optiques; étuis pour appareils photographiques; appareils photographiques préemballés; magnétoscopes à vidéo; logiciels de commande de systèmes; appareils de vidéosurveillance; détecteurs; appareils de contrôle d’accès; lecteurs de cartes; lecteurs de cartes magnétiques; lecteurs de cartes à puce; cartes magnétiques ou codées pour le contrôle d’accès; appareils de surveillance; panneaux électroniques pour la gestion et la surveillance des alarme; panneaux d’alarme; détecteurs de bris de vitres; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; enregistreurs audio numériques; magnétoscopes numériques; serveurs audionumériques; serveurs vidéo numériques; appareils électriques de communication; équipement de programmation de messages; équipements de radiomessagerie; systèmes électroniques de verrouillage; dispositifs de sauvetage; avertisseurs électriques; dispositifs électroniques d’ouverture de portes; dispositifs électroniques de protection; alarmes anti-intrusion et équipements antivol; appareils de détection d’intrus; appareils de détection de mouvements; appareils de commande électroniques; appareils électroniques de contrôle de machines; appareils de commande à distance de machines; appareils informatiques de contrôle du fonctionnement de machines; équipements de réseaux électroniques; équipements de communication électronique; dispositifs de programmation de messages; dispositifs électroniques de verrouillage; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; logiciels, logiciels, dispositifs et matériel de transmission, de réception, de synchronisation, d’affichage, de sauvegarde, de surveillance, de contrôle, de partage, de codage, de décodage, de cryptage, d’accès à distance, de création, de collecte, de stockage, de sécurisation, de sécurisation, de transfert, de diffusion, de localisation, d’organisation ou autre de données, de voix, multimédia, audio, audio, vidéo, musique, photographies, dessins, images, vidéos, textes, graphismes ou autres données, y compris sur un réseau mondial de communications; logiciels, logiciels de système d’exploitation, dispositifs et matériel permettant de synchroniser des données, des fichiers, des courriels, des contacts, des calendriers, des calendriers, des listes de tâches, des messages textuels, des photos, de la
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musique, de la musique, de la musique, de l’audiovisuel, de la vidéo, du texte, du graphisme, des programmes et d’autres informations entre les ordinateurs et les dispositifs portables ou autres, et inversement; plates-formes de communication permettant une synchronisation instantanée, continue, programmée et perpétuelle de données entre ordinateurs et dispositifs portables ou autres, et vice versa; cartes multimédia, cartes à mémoire, cartes à mémoire flash, puces à mémoire, dispositifs de stockage de données, fiches, cartes magnétiques, cartes SIM, cartes SIM, cartes téléphoniques, casques d’écoute, casques d’écoute, dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, le stockage, la lecture et la transmission de données, de voix, multimédia, multimédia, audio, vidéo, musique, photographies, dessins, images, audiovisuels, vidéo, textuels, graphiques ou autres; dictionnaires en ligne, encyclopédies et textes de référence (téléchargeables); publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels d’utilisation, matériel d’instruction et d’enseignement (téléchargeable); affiches en ligne, photographies, images, articles, bons et billets (téléchargeables), dictionnaires électroniques en ligne, encyclopédies et textes de référence; logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; logiciels d’authentification en ligne et téléchargeables; logiciels et bases de données de conversion en ligne, y compris conversion de devises et conversion de mesure; logiciels permettant de suivre les communications en ligne et les conversations dans la salle de discussion et d’alerter des tiers sur le contenu; logiciels de surveillance de l’utilisation d’ordinateurs et d’Internet par les enfants; logiciels relatifs à la protection en ligne et à la sécurité en ligne; vêtements de protection pour cyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures; serrures (électriques) pour bicyclettes; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; système de navigation par satellite pour bicyclettes; systèmes de positionnement mondial pour bicyclettes; ordinateurs pour bicyclettes; ergomètres; appareils informatiques pour la lecture à distance de compteurs; bicyclettes; distance mètres; appareils de mesure de la puissance; appareils de mesure de la vitesse; articles de lunetterie; articles de lunetterie pour le sport; lunettes de protection; lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour lunettes de soleil; montures pour articles de lunetterie; verres pour articles de lunetterie; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; casques; casques de cyclistes; casques de sécurité; casques de protection pour le sport; sacs de sport pour casques de protection; articles de protection à des fins sportives pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants de protection; visières de protection; radios; Appareils et équipements de communication; antennes pour radios; pièces de radios; étuis de transport pour radios; radiateurs électroniques; radios mobiles; accessoires de montage pour radios; récepteurs et émetteurs radio; émetteurs-récepteurs radio; radios pour véhicules; radios solaires; logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; matériel informatique, périphériques et dispositifs pour le stockage de supports portables et la diffusion en continu de médias numériques; matériel informatique pour le téléchargement, le stockage, la récupération, le téléchargement, la transmission et la livraison de contenu numérique; systèmes de réalité virtuelle; lunettes ou pistolets de réalité virtuelle, gants de données, vitrines montées par tête, tenues de données, vêtements de réalité virtuelle, à savoir, combinaisons de données, combinaisons de corps, gants de données, casques à écouteurs, haut-parleurs, manettes, équipements et appareils pour salles de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; Casques, casques et téléspectateurs de réalité virtuelle; Produits de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité (AR), à savoir lunettes de lunettes, gants, lunettes 3D pour téléphones
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intelligents, casques et présentoirs montés par tête destinés à être utilisés pour regarder des vidéos et des films, casques d’écoute, casques de tête, trackers de mouvement, gants de données, contrôleurs 3D, dispositifs haptiques, dispositifs haptiques, écrans stéréoscopiques 3D, monoscopique, monoculaires; Les casques, casques, écrans d’affichage virtuels et systèmes audio composés principalement de haut-parleurs, tous conçus pour jouer aux jeux vidéo, visualisant des films et participer à des environnements virtuels de reproduction et de repersonnalité dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; Instruments et composants de communications électroniques et optiques, à savoir, écrans d’affichage pour la visualisation, la manipulation, l’immersion et l’intégration de fichiers audio, vidéo, textuels, binaires, images fixes, graphiques et multimédias; Dispositifs d’affichage vidéo personnels sous forme d’affichages portables permettant de visualiser du contenu numérique, y compris la réalité virtuelle, la réalité accrue et le contenu de la réalité mixte; plates-formes de mouvement de réalité virtuelle; Caméras pour produits de réalité virtuelle (casques d’écoute, vitrines montées par tête conçues pour regarder des vidéos et des films, casques d’écoute, suiveurs de têtes, écrans stéréoscopiques 3D); Capteurs de suivi de mouvements; Hologrammes; Appareils d’holographie; L’immersion et l’intégration virtuelles d’informations géographiques en interaction avec les communautés membres en ligne, d’autres applications et les données elles- mêmes; Téléphones intelligents; Systèmes de réalité virtuelle portatifs; Ordinateurs vestimentaires; Unité de traitement de la vision; Unité de traitement holographique; unité de mesure inertiale; logiciels de jeux de réalité virtuelle; matériel informatique et périphériques de réalité virtuelle; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels dans le domaine de la réalité virtuelle, du suivi des mouvements, de la localisation, de la position et de la détection d’orientation; Logiciels de développement et d’interfaçage avec des logiciels de réalité virtuelle/de réalité enrichie; Logiciels, à savoir applications mobiles pour la mise en place, la configuration, la visualisation et l’animation de la réalité virtuelle/logiciels de réalité amplifiée; Matériel et logiciels permettant aux ordinateurs, consoles portables, tablettes électroniques, appareils mobiles et téléphones intelligents de fournir des expériences dans le monde virtuel; Logiciels de nouveauté virtuelle pour la création, le partage et la visualisation du contenu de la réalité virtuelle sur l’internet; Plateforme informatique de réalité virtuelle; Écouteurs pour terminaux d’ordinateurs portables; microphones; écouteurs; téléphones intelligents; webcams; dispositifs d’affichage vidéo montés sur l’tête; micro-écrans, à savoir, dispositifs d’affichage vidéo montés par la tête et quasi-casques vidéo pour les yeux; pièces et accessoires pour micro- affichage; processeurs vidéo; logiciels et micrologiciels pour le traitement vidéo et le traitement vidéo; écrans vidéo personnels; dispositifs d’affichage vidéo personnels sous forme d’affichages portables permettant de visualiser du contenu numérique, y compris la réalité virtuelle, la réalité amplifiée et le contenu de réalité mixte; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones cellulaires, terminaux d’ordinateurs portables, décodeurs, lecteurs DVD connectés au réseau et postes de télévision connectés au réseau; programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; programmes téléchargeables de jeux vidéo; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo à usage domestique; programmes de jeux pour jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables ou téléchargeables pour machines de jeux vidéo à domicile; des données d’images supplémentaires téléchargeables ou installables pour des machines de jeux vidéo à domicile; programmes téléchargeables ou de jeux vidéo et informatiques téléchargeables pour jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; des
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données d’images supplémentaires téléchargeables ou installables pour des jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; fichier d’images téléchargeables contenant des œuvres d’art, des textes, des sons, des vidéos, des jeux et des liens internet liés à des activités sportives et culturelles; images téléchargeables pour téléphones portables et terminaux d’ordinateurs portables; stand téléchargeable par image pour téléphones portables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, manuels, magazines, journaux dans le domaine des jeux vidéo, logiciels de jeux, musique et films vidéo; écouteurs pour machines de jeux vidéo à usage domestique; casques d’écoute pour machines de jeux vidéo à usage domestique; microphones pour machines de jeux vidéo à usage domestique; claviers pour machines de jeux vidéo à usage domestique; souris de machines de jeux vidéo domestiques; des webcams exclusivement destinés à être utilisés avec des machines de jeux vidéo à usage domestique; écouteurs exclusivement destinés à être utilisés avec des jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; casques d’écoute exclusivement destinés à être utilisés avec des jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; microphones exclusivement destinés à être utilisés avec des jeux portatifs dotés d’un écran à cristaux liquides; claviers exclusivement destinés à être utilisés avec des jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; souris exclusivement pour jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; pièces et parties constitutives de tous les éléments précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour agrandissements [photographie]; bonnettes d’ameublement; filtres pour la photographie; pieds d’appareils photographiques; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; trépieds pour appareils photographiques; perches pour autophotos [monopodes à main]; caméras d’imagerie thermique; appareils pour la mesure des distances; télémètres; télémètres; détecteursà infrarouges; objectifs pour l’astrophotographie; coffrets pour lames de microscopes; oculaires; objectifs [optique]; microscopes; lanternes optiques; lampes optiques; lentilles optiques; loupes [optique]; instruments à lunettes; appareilsoptiques; appareils et instruments pour l’astronomie; réfracteurs; stéréoscopes; jumelles; télescopes; lunettes de visée pour pièces d’artillerie.
Appareils pour agrandissements [photographie]; filtres pour la photographie; pieds d’appareils photographiques; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; trépieds pour appareils photographiques; appareils pour la mesure des distances; télémètres; détecteursà infrarouges; objectifs pour l’astrophotographie; coffrets pour lames de microscopes; oculaires; objectifs
[optique]; microscopes; lampes optiques; lentilles optiques; loupes [optique]; instruments à lunettes; appareils optiques; appareils et instruments pour l’astronomie; réfracteurs; stéréoscopes; jumelles; les télescopes figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les lentilles de fixation contestées se chevauchent avec les lentilles de la demanderesse (optique). Dès lors, ils sont identiques.
Les bâtonnets autels [monopodes portables] contestés sont au moins très similaires aux pièces et parties constitutives de tous les produits précités
[téléphones portables] étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur nature, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
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Les caméras d’imagerie thermiquecontestées sont un type de caméra thermographique utilisée dans la lutte contre les incendies. Il reproduit et crée l’image d’un objet en utilisant des radiations à infrarouges émises à partir de l’objet dans un processus appelé imagerie thermique. Ces produits coïncident avec les appareils optiques de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les lanternes optiques contestées sontsynonymes des lampes optiques de la demanderesse. Les produits sont identiques.
Les télémètres contestés sont des appareils qui mesurent de l’observateur à une cible, dans un processus appelé. Ces produits sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de mesure de la demanderesse. Les produits sont identiques.
Les lunettes de visée pour artillerie contestées sont incluses dans la catégorie générale des instruments optiques de la demanderesse et sont donc identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
SKY GO Gosky
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque
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de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, le fait que l’un est écrit en lettres majuscules tandis que l’autre est représenté en lettres minuscules et majuscules est dénué de pertinence, étant donné que c’est le mot lui-même qui est protégé et non sa représentation particulière.
Les marques comparées sont composées de mots qui ont une signification pour la partie anglophone du public. Comptetenu du fait que la similitude conceptuelle renforce la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion, et compte tenu du principe susmentionné du caractère unitaire, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public de l’Union européenne.
Le public analysé percevra le mot «SKY» de la marque antérieure comme faisant référence, entre autres, à l’espace extérieur, comme le montre la terre. Le caractère distinctif intrinsèque du mot «SKY» est normal en ce qui concerne les produits pertinents étant donné qu’il n’a aucun lien pertinent avec ces produits ni aucune de leurs caractéristiques.
Le mot «GO» est un mot anglais, qui sera compris comme l’impératif du verbe «to go», exprimant une exhortation pour passer d’un endroit à un autre ou poursuivre une activité. Étant donné que ce mot est dépourvu de signification par rapport aux produits en cause et qu’il n’est ni descriptif ni allusif de l’une ou l’autre de leurs caractéristiques, il possède un caractère distinctif normal pour tous les produits pertinents.
En ce qui concerne le signe contesté, «Gosky», le public anglophone pertinent analysé percevra immédiatement cet élément verbal comme la simple combinaison des termes significatifs «GO» et «SKY», sans signification claire dans son ensemble, c’est-à-dire sans signification différente de la simple somme de ses éléments. Eneffet, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Lessignifications de «SKY» et «GO» formant la marque contestée ont été définies ci-dessus et les mêmes considérations concernant son caractère distinctif s’appliquent également aux produits contestés. En tout état de cause, les considérations relatives au degré de caractère distinctif des mots «SKY» et «GO» sont d’une pertinence limitée pour la comparaison des signes, étant donné que les mêmes concepts seront perçus dans les deux signes. Par conséquent, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, étant donné qu’aucun autre concept ne peut contribuer à différencier les marques sémantiquement, les signes sont très similaires, sinon identiques, sur le plan conceptuel.
Sur le plan visuel, les marques coïncident pleinement par leurs éléments verbaux «SKY» et «GO», bien que ces éléments verbaux apparaissent dans un ordre inversé. En outre, ils apparaissent comme deux mots dans la marque
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antérieure alors qu’ils sont accolés dans le signe contesté, mais restent identifiables. Comme indiqué ci-dessus, cela s’explique par le fait que la partie du public prise en considération décomposera le terme combiné du signe contesté en les éléments «GO» et «SKY». Compte tenu du fait que le signe contesté reproduit les deux éléments verbaux de la marque antérieure, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés de la même manière, bien que dans un ordre inversé dans le signe contesté. Toutefois, ce fait ne saurait empêcher les signes d’être globalement similaires sur le plan phonétique
[28/11/2007, R 148/2007-2, InvestHedge (fig.)/HEDGE INVEST (fig.), § 31]. Compte tenu de ce qui précède, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque SKY GO présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée (elle a uniquement revendiqué un caractère distinctif accru et une renommée pour les autres marques SKY sur lesquelles elle a fondé cette demande).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits ont été jugés identiques et (au moins) très similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et, sinon identiques, un degré élevé de
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similitude sur le plan conceptuel. Ils coïncident totalement au niveau de leurs éléments verbaux, malgré un ordre différent. Bien que les éléments des signes comparés soient inversés, cela n’est pas suffisant pour distinguer suffisamment les signes. Cela est d’autant plus vrai que les consommateurs ne gardent en mémoire qu’un souvenir imparfait des marques (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire
[21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL, EU:T:2013:605, § 54]. Par conséquent, il est probable que les consommateurs se souviendront des éléments individuels, mais ne seront pas en mesure de dire avec certitude dans quel ordre exact ils apparaissent. Cette hypothèse de risque de confusion est conforme à la jurisprudence pertinente (09/12/2009, 484/08-, Kids Vits/VITS4KIDS, EU:T:2009:486, § 29-38; 22/10/2010, 84/10-P, Kids Vits/VITS4KIDS, EU:C:2010:628; 11/06/2009, T-67/08, InvestHedge (fig.)/HEDGE INVEST (fig.), EU:T:2009:198, § 54-56). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 936 262 de la demanderesse. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la MUE antérieure no 16 936 262 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268). En outre, pour les mêmes raisons, la division d’annulation n’a pas besoin d’examiner l’argument de la requérante concernant une «famille de marques». La demande étant pleinement accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la
Décision sur la demande d’annulation no C 51 718 Page sur 18 18
taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Janja FELC Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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