EUIPO
14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2023, n° R0284/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0284/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 juin 2023
Dans l’affaire R 0284/2023-2
STRIX LIMITED
Forrest House Titulaire de l’enregistrement IM9 2RG Ronaldsway, Royaume-Uni international/requérante représentée par DEHNS, Theresienstr. 6-8, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 680 640 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/06/2023, R 0284/2023-2, DUAL FLO
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Décision
Résumé des faits
1 Le 20 janvier 2022, Strix LIMITED (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
DUAL FLO
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 28 novembre 2022:
Classe 11: Bouilloires; pièces et parties constitutives des produits précités.
2 Le 2 septembre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 30 septembre 2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande. L’objection était fondée sur les conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent percevra immédiatement le signe «DUAL FLO» comme s’il avait été écrit «DUAL FLOW» et comprendra le signe comme ayant la signification suivante: deux flux.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits permettent de déplacer du liquide ou d’être transporté en deux flux (par exemple, pour de l’eau froide et chaude). Par conséquent, le signe décrit les caractéristiques/fonction des produits. Un terme qui décrit le type de produits décrit également la destination des pièces et parties constitutives de ces produits.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Elle est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection. Ses observations, telles que résumées par l’examinateur dans sa décision ultérieure, sont les suivantes.
L’Office a commis une erreur en affirmant que le consommateur anglophone pertinent «percevrait immédiatement» «FLO» comme le mot «FLOW» et n’a fourni aucun élément de preuve à cet égard. Comme dans les exemples donnés dans les directives de l’Office — «D’LICIOUS» (au lieu de «delicieux») et
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«FANTASTICK» (au lieu de «fantastic») –, la suppression de la lettre W à la fin du signe crée un mot fantaisiste.
Si les deux éléments «D’LICIOUS» et «FANTASTICK» seraient clairement prononcés de manière identique à «delicious» et «fantastic» respectivement, la manière dont le terme «FLO» devrait être prononcé n’est pas immédiatement évidente. Il est tout à fait possible que les consommateurs prononcent «FLO» comme les lettres individuelles «F-L-O».
Les dictionnaires en ligne suggèrent que «FLO» fait référence soit à «un prénom féminin, à la forme de Florence [anglais américain]», soit à «une flèche [moyenne anglaise]». Aucune de ces définitions n’a de rapport avec le mouvement des liquides.
La définition de «kettle» ne fait pas référence au mouvement de liquide en deux flux. La définition précise que la seule finalité d’un kettle est de boire de l’eau, et non de faciliter ou de permettre le mouvement de liquide en deux flux. Par conséquent, «DUAL FLO» ne décrit ni les caractéristiques ni la fonction des produits compris dans la classe 11.
Il découle du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point b), que même un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable.
Le signe demandé a été accepté en Australie et au Royaume-Uni.
5 Le 14 décembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Quant aux allégations de la titulaire selon lesquelles l’élément verbal «FLO» n’est pas le même que le mot «FLOW» et que l’omission de la lettre «W» crée un mot fantaisiste, l’Office maintient que l’orthographe erronée en l’espèce est une graphie déformée évidente du mot FLOW. Il n’y a rien de frappant, inhabituel ou fantaisiste dans le signe. La lettre «W» manquante à la fin du signe peut même être ignorée.
Lorsque la graphie déformée d’un mot n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ce mot. En effet, les locuteurs anglophones natifs percevront immédiatement
«DUAL FLO» comme «DUAL FLOW» — «FLO» et «FLOW» étant phonétiquement identiques. Le public pertinent percevra immédiatement l’orthographe erronée, tant sur le plan phonétique que sur le plan visuel, et remplacera le mot mal orthographié «FLO» par le mot «flow». Par conséquent, sans passer par un processus mental complexe, le consommateur pertinent percevra clairement, directement et sans ambiguïté la marque comme faisant référence aux caractéristiques/fonction des produits.
En ce qui concerne l’argument selon lequel les dictionnaires en ligne suggèrent que «FLO» fait référence soit à «un prénom féminin, à la forme de Florence» soit à «une
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flèche», le signe devrait être considéré comme une graphie erronée et non comme un nouveau mot. En effet, les dictionnaires ne mentionnent pas d’éventuels mal orthographiés. Ce qui importe, c’est de savoir si le signe est immédiatement compréhensible comme étant descriptif.
Prise dans son ensemble, l’expression «DUAL FLO» transmet au consommateur un message facilement compréhensible. Elle ne requiert pas davantage d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent, qui sera immédiatement amené à associer le signe à un message descriptif. Lorsque les consommateurs pertinents voient le signe «DUAL FLO» sur, bouilloires et pièces et parties constitutives pour les produits précités, ils comprendraient immédiatement qu’ils permettent de mouvement liquide ou d’être transportables en deux flux. Si la fonction principale d’un bouchon, ainsi que le souligne à juste titre la titulaire, est de boire de l’eau, et que d’autres fonctions peuvent être considérées comme secondaires, il importe peu de savoir si les caractéristiques des produits ou services sont essentielles sur le plan commercial ou accessoires ou s’il existe des synonymes de ces caractéristiques.
Par conséquent, l’Office considère que le lien entre la marque «DUAL FLO» et les produits pour lesquels la protection est demandée est suffisamment étroit pour que la marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Étant donné que le signe est descriptif, il est également nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif et, dès lors, susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les enregistrements effectués dans des pays tiers, dont la législation n’est pas soumise à une harmonisation européenne, ne peuvent aucunement prouver que des critères identiques à ceux énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étaient remplis dans ces pays.
6 Le 3 février 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 mars 2023.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Les distributeurs d’eau et les bouilloires sont des produits distincts. L’examinateur n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle un bouchon est communément classé comme une fontaine d’eau.
Il reste difficile de savoir quelles caractéristiques d’un croquis le signe DUAL FLO, signifiant «deux flux», pourrait être raisonnablement décrit. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition que s’il est raisonnable
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d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une de ces caractéristiques.
L’examinateur n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui des allégations selon lesquelles un bouchon standard (ou même une bouchette) pourrait inclure des pièces supplémentaires pour des raisons de commodité ou de luxe (par exemple, un chauffe-ket-boue électrique avec une chaudière à eau double, qui est équipée de deux robinets/deux réservoirs d’eau chaude, l’une pour le chauffage du lait).
Vous trouverez ci-joint un guide de l’acheteur collé par un fabricant populaire de bouilloires, présentant les éléments clés à prendre en considération lors de la recherche d’un bouchon (annexe 6), ainsi qu’un extrait d’un site web de conseil aux consommateurs (duquel figurent des caractéristiques de bouilloires essentielles.
Aucune de ces sources ne fait référence à une caractéristique ou à une caractéristique d’un bouchon qui pourrait faciliter le mouvement de l’eau dans «deux flux», ou qui pourrait raisonnablement être décrit comme par DUAL FLO.
Compte tenu de ce qui précède, nous soutenons que le public anglophone pertinent ne percevra pas DUAL FLO comme décrivant une caractéristique des bouilloires. L’association que le public pertinent ferait à la vue de DUAL FLO utilisée en rapport avec des bouilloires n’est pas évidente. Il s’ensuit que le lien entre DUAL FLO et bouilloires, étant donné que les produits pour lesquels la protection est demandée, est trop peu clair et indéfini pour que la marque contrevienne à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Nous soutenons également que l’examinateur a commis une erreur en suggérant que le signe enfreint automatiquement l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’il est considéré comme descriptif. Les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont indépendants les uns des autres et nécessitent un examen séparé. Il s’ensuit que, si un signe devait être considéré comme descriptif, cela ne signifie pas automatiquement qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
La décision prise à l’égard de cette désignation de l’UE est totalement contraire à l’approche de l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) et de la PI Australia, qui a accepté la marque de la titulaire de l’enregistrement international en octobre 2022 et en septembre 2022 respectivement. Nous comprenons que ces acceptations ne sont pas contraignantes pour l’Office, et nous respectons les observations de l’examinateur relatives aux pages 6 et 7 de la décision attaquée selon lesquelles le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne peut être apprécié que sur la base de la législation pertinente de l’Union européenne. Toutefois, nous maintenons que l’acceptation de cette marque au Royaume-Uni et en Australie est indicative de la manière dont la marque est perçue du point de vue du «consommateur anglophone pertinent».
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
10 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé-(29/04/2004, 468/01 P — C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS,
EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
11 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, comme le relève la titulaire de l’enregistrement international, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
12 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
13 Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82;
08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 50; 10/02/2021, T-98/20, Medical beauty beauty, EU:T:2021:69, § 56).
14 La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive. Il n’en va autrement que lorsque le caractère inhabituel de la combinaison de mots produit une impression d’ensemble suffisamment différente de celle produite par la combinaison des significations des termes constitutifs et que la signification du terme global combiné dépasse donc la somme de ses éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs, sans modification inhabituelle, notamment de nature syntaxique ou sémantique, aboutit à une marque qui est descriptive dans son ensemble (12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
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Public pertinent et niveau d’attention
15 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou par les destinataires desdits services (02/04/2008,
181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, EU:T:2008:161, § 23).
16 Étant donné que, comme il sera expliqué ci-dessous, la marque de l’Union européenne contestée comprend les mots «DUAL» et «FLO», qui seront perçus par le public pertinent comme le mot anglais «DUAL» et comme une graphie erronée du mot anglais «flow» respectivement, l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (25/02/2021, Ultrasun,
EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte) (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Toutefois, il convient de garder à l’esprit que, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres est un fait notoire (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
17 À cet égard, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
18 Les produits pour lesquels la protection est demandée en classe 11 sont des bouilloires et leurs pièces et accessoires. Ces produits sont considérés comme des produits ménagers (ustensiles de cuisine) qui s’adressent principalement au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat.
La signification du signe contesté
19 L’expression «DUAL FLO» demandée est composée de deux éléments verbaux. Le premier mot signifie, selon le dictionnaire en ligne Merriam-Webster, entre autres,
«composé de deux parties ou éléments ou comportant deux parties similaires; ayant un double caractère ou nature» (révisée le 07/06/2023, https://www.merriam- webster.com/dictionary/dual).
20 Le second mot sera perçu, dans le contexte des produits pertinents, comme une graphie erronée du mot «Flow», qui signifie «l’action ou le fait de diviser; mouvement en courant ou en flux; un exemple ou un mode de cela. Orig. dit des liquides, mais s’est étendue en usage moderne à tous les fluides, comme l’air, l’électricité, etc.» (voir extrait du dictionnaire Oxford English Dictionary, tel que révisé le 07/06/2023. https://www.oed.com/view/Entry/71998?rskey=Ssa2Ci&result=1#eid).
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21 La structure de cette expression ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise mais y est au contraire conforme. Par conséquent, le consommateur pertinent ne le percevra pas comme inhabituel, mais plutôt comme une expression ayant une signification: double flux.
22 Malgré l’omission de la lettre «w» dans l’élément «FLO», les consommateurs ciblés percevront néanmoins le signe en cause «DUAL FLO» comme signifiant «double flux» ou «double flux».
23 Comme l’indiquent les directives de l’Office, une orthographe erronée ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe. Les mots peuvent être mal orthographiés en raison des influences d’une autre langue ou de l’orthographe d’un mot dans des zones non membres de l’UE, telles que l’anglais américain, en argot ou pour rendre le mot plus à la mode. Des exemples de signes refusés sont les suivants: «XTRA»
(27/05/1998, R 20/1997-1); «XPERT» (27/07/1999, R 230/1998-3); «EASI-CASH»
(20/11/1998, R 96/1998-1); «LITE» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42);
«RELY-ABLE» (30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225); «Freshhh»
(26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).
24 Toutefois, si l’orthographe erronée est fantaisiste et/ou frappante ou modifie la signification du mot, le signe est acceptable.
25 En règle générale, des graphies déformées confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif lorsque a) elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou b) susceptibles de modifier la signification de l’élément verbal ou de requérir un effort mental de la part du consommateur pour établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel ils sont censés faire référence.
26 Toutefois, en l’espèce, l’omission de la lettre «w» ne modifie pas la signification de l’élément «FLO» ou du signe «DUAL FLO» et, dans le contexte des produits pertinents, elle ne nécessitera pas un effort mental de la part du consommateur pour établir un lien direct avec le terme «FLOW». En effet, en raison de sa position à la fin du signe, l’omission de la lettre «w» pourrait même être ignorée par les consommateurs visés, et cette omission sera également à peine remarquée phonétiquement.
Sur le caractère descriptif de la marque contestée par rapport aux produits
27 Comme l’a relevé l’examinatrice, lors de l’appréciation du signe, l’Office doit prendre en considération la signification du signe dans le contexte des produits susmentionnés. En effet, le consommateur ne perçoit pas la marque comme nulle, mais plutôt par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, le contexte des produits fournit une importante aide d’interprétation quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée.
28 En l’espèce, les produits pertinents se composent de bouilloires et de leurs pièces et parties constitutives. Un bouchon est communément connu sous le nom de récipient recouvert en métal avec un éclair, utilisé pour boire de l’eau à usage domestique. Lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté apposé sur des bouilloires (ou ses pièces et accessoires), dans son emballage ou dans des documents de marketing, les consommateurs visés ne percevront pas le signe «DUAL FLO» comme un indicateur de
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l’origine commerciale des produits, mais plutôt comme une indication que les bouilloires en cause incorporent une fonctionnalité qui leur permet de remplir les objectifs de deux produits dans un seul (2-in-1), ou qu’ils peuvent fournir l’eau en deux flux, manières ou flux différents. À cet égard, le signe «DUAL FLO» serait perçu comme une indication descriptive des caractéristiques des produits en cause.
29 Les bouilloires électriques ont gagné en popularité ces dernières années en raison de leur facilité, de leur efficacité énergétique et de leur facilité d’utilisation. Ils sont devenus assez présents dans les cuisines modernes et, considérant qu’il s’agit d’appareils de production de masse opérant dans un secteur concurrentiel, les préférences en matière d’innovation et de conception de produits incitent les fabricants à intégrer de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités susceptibles d’attirer les consommateurs.
30 À cet égard, si les bouilloires standard présentent un seul trait pour l’eau, il est possible pour les fabricants de bouilloires de concevoir des modèles de bouilloires qui fournissent de l’eau chaude de deux manières différentes ou à travers deux flux distincts. À titre d’exemple, un croquis pourrait présenter la double fonctionnalité suivante: en effet, d’une part, elle pourrait être utilisée comme un bouchon classique (en grimpant sa poignée et en versant l’eau directement par le bec lorsqu’il a atteint la température souhaitée) et, d’autre part, le même bouchon pourrait intégrer une fonction similaire à celle des fontaines d’eau, à savoir directement dans une tasse placée près de l’appareil après avoir pressé un bouton. Les deux fonctions pourraient utiliser un réservoir d’eau commun et, en fonction de la fonction choisie, l’eau chaude circulerait d’un flux ou d’une autre, ne distribuant que la quantité d’eau nécessaire pour chaque fonction.
31 En outre, les bouilloires pourraient intégrer des accessoires tels que des chaudières à œufs, des steamers ou des infuseurs de thé amovibles qui tireraient profit des capacités du kette pour l’eau de bouillère à d’autres fins. Dans ce cas, le débit de l’eau à l’intérieur du croquis peut être détourné vers d’autres compartiments ou dispositifs incorporés ou fixés à l’appareil.
32 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 27/02/2002,
219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 08/04/2003, c-53/01,-54/01 indirects C − 55/01,
Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 52;
12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
33 À cet égard, la chambre de recours observe que, dans la mesure où l’expression «DUAL
FLO» pourrait indiquer les caractéristiques des produits en cause, à savoir que les bouilloires commercialisées sous le signe contesté ont la possibilité d’utiliser ou de fournir de l’eau chaude de deux manières, elle tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et ne devrait pas être monirisée par une seule entreprise. La Chambre rappelle que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits demandés. En tant que tel, ce contexte a fourni une importante aide d’interprétation quant à la manière dont le public percevra la marque contestée.
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34 La chambre de recours rappelle également qu’il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais qu’il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-18/01/2018, 804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37 et jurisprudence citée).
35 La titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve pour décrire les aspects pertinents à prendre en considération lorsqu’elle cherche à acheter un bouchon, qui comprennent des caractéristiques de kette essentielles selon les sites web de conseils aux consommateurs et les guides d’acheteurs, et affirme qu’aucune de ces sources ne fait référence à une caractéristique ou à une caractéristique d’un bouchon susceptible de faciliter le mouvement de l’eau dans «deux flux».
36 Sur ce point, la chambre de recours observe que, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant que la marque renvoie ou non à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires (-12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102). Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 13, et la jurisprudence citée).
37 Le signe «DUAL FLO» n’est pas une construction inhabituelle sur le plan syntaxique. Il n’existe aucun élément de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots qui pourrait exiger du consommateur qu’il prenne des mesures mentales, telles qu’une analyse grammaticale, pour comprendre sa signification par rapport aux produits en cause.
38 Au contraire, il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement le signe comme fournissant une information sur les caractéristiques des produits en cause.
39 Il s’ensuit que, pour le public anglophone, le signe en cause, compte tenu de ses composants et considéré dans son ensemble, établit un lien avec les produits contestés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
41 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que la marque contestée avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi la nullité de la marque contestée, il n’est pas nécessaire, comme expliqué dans la décision attaquée, d’examiner le bien-fondé des arguments concernant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P,
14/06/2023, R 0284/2023-2, DUAL FLO
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Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
42 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard des mêmes services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
43 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que, eu égard aux produits en cause, le public pertinent ne considérera pas que le signe contesté est surprenant ou inattendu. La marque demandée est grammaticalement correcte. Rien ne peut être considéré comme distinctif dans l’expression pour les produits désignés par la marque contestée, hormis sa nature informative évidente. En particulier, l’omission de la lettre «w» dans l’élément «FLO» ne saurait mener à la conclusion que le signe «DUAL FLO», dans son ensemble, est frappant, surprenant, inhabituel ou arbitraire. Comme l’a relevé l’examinatrice, cela constitue simplement une graphie déformée évidente du mot «FLOW», qui pourrait même être ignoré par les consommateurs compte tenu de sa position à la fin du signe. Cette orthographe erronée n’étant pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent pourrait attribuer à ce mot (30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, §
20). Comme indiqué dans la décision attaquée, les locuteurs anglophones natifs percevront «DUAL FLO» comme «DUAL FLOW» — «FLO» et «FLOW» comme identiques sur le plan phonétique.
44 En outre, la marque demandée étant une marque verbale, elle ne comporte pas d’éléments figuratifs susceptibles de détourner l’attention du public pertinent du message extolsant véhiculé par le signe et qui pourraient lui conférer un minimum de caractère distinctif.
Référence aux enregistrements antérieurs
45 La titulaire de l’enregistrement international indique que le signe en cause a été enregistré par l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) et par IP Australia pour les mêmes produits.
46 Toutefois, il est pertinent de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national.
47 Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
14/06/2023, R 0284/2023-2, DUAL FLO
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48 Dès lors, cet argument de la titulaire de l’enregistrement international ne saurait modifier les conclusions de la chambre de recours quant au caractère enregistrable du signe en cause.
Conclusion
49 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur a procédé à un examen complet et concret du signe «DUAL FLO» avant de le refuser à juste titre sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
50 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
K. Guzdek H. Salmi
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