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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° 019197698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019197698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/11/2025
PERANI & PARTNERS SPA Piazza Armando Diaz, 7 I-20123 Milano ITALIE
Demande n°: 019197698
Votre référence: C011358
Marque: AI Select
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
Le 24/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables pour appareils informatiques mobiles ou ordinateurs permettant aux utilisateurs de sélectionner une certaine zone de l’écran, puis d’effectuer des dessins et l’extraction de texte à l’aide de l’intelligence artificielle; Logiciels enregistrés pour appareils informatiques mobiles ou ordinateurs permettant aux utilisateurs de sélectionner une certaine zone de l’écran, puis d’effectuer des dessins et l’extraction de texte à l’aide de l’intelligence artificielle; smartphones; tablettes électroniques; montres intelligentes; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs portables.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: utilisation de l’intelligence artificielle permettant une sélection et une interaction avancées et intelligentes avec le contenu sur un écran ou au sein d’un système.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le sens susmentionné des mots «AI Select», dont est composée la marque, a été étayé par des références de dictionnaires (informations extraites du Collins English Dictionary le 23/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai , https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/select et https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/select ). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9 sont des logiciels basés sur l’intelligence artificielle qui peuvent être utilisés pour la sélection et l’interaction avec du contenu sur un écran ou au sein d’un système, et des dispositifs qui fournissent ou sont optimisés pour des fonctionnalités de sélection basées sur l’intelligence artificielle (par exemple, un smartphone (ou son logiciel) qui offre des fonctions de sélection améliorées par l’utilisation de l’intelligence artificielle/des fonctions de sélection basées sur l’IA). Par conséquent, le signe décrit le genre, la fonctionnalité technologique et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 197 698 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ilonka FABJAN
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