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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° R2348/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2348/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 28 avril 2020
Dans l’affaire R 2348/2019-4
Tube Amp Doctor Musikhandels GmbH Weinbrennerstraße 1
67551 Worms
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwalt mbB, Uhlandstr. 14c, 70182 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17969294
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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2
Décisions
En fait
1 Le 16 octobre 2018, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque verbale
5-STAR
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9 — Composants et composants pour appareils audio; Tubes récepteurs; Tubes à vide; Tubes amplificateurs.
2 Après avoir formulé des objections et présenté des observations de la requérante, l’examinatrice a rejeté la demande par décision du 22 août 2019, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour défaut de caractère distinctif pour tous les produits.
3 À titre de motivation, l’examinatrice, en se référant aux objections, a exposé ce qui suit: Pour les consommateurs anglophones visés, «5-STAR» signifierait
«five-star» et donc «of first class or quality» (www.merriam-webster.com). Les consommateurs concernés comprendraient donc le signe comme un slogan élogieux qui souligne les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont de très bonne qualité, de très bonne qualité, de très professionnalisme et de meilleure offre. Même si le terme provient initialement du secteur hôtelier, il est désormais compris dans tous les domaines comme désignant un produit ou un service de la meilleure qualité (14.6.2017, R 2148/2016-5, 5STAR, § 19). Les plateformes internet et les applications en ligne évaluent l’opinion et l’expérience des clients à l’aide d’un système d’étoiles. Il en irait de même dans le domaine des produits revendiqués. «5 étoiles» signifierait l’évaluation la plus possible. L’examinatrice a ajouté des justificatifs internet pour les évaluations de clients avec 5 étoiles pour les appareils et pièces audio. Le consommateur anglophone pertinent ne reconnaîtrait dans le signe qu’un message promotionnel qui récompense la valeur des produits revendiqués.
4 Par son recours formé le 17 octobre 2019 et motivé le 19 décembre 2019, la demanderesse demande l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement de la marque.
5 La marque demandée ne saurait être privée de tout caractère distinctif pour les produits revendiqués. «5-STAR», en allemand «5-STERN», ne présenterait aucun rapport avec les composants et composants revendiqués pour les appareils audio, les tubes récepteurs, les tubes à vide et les amplificateurs. Les produits ne comprennent pas les étoiles, ne sont pas en forme d’étoiles ou ne sont pas utilisés en combinaison avec un «5 étoile». La chambre de recours a considéré quele signe présentait un caractère reconnaissable dans son mode d’utilisation le plus probable en tant qu’impression sur les produits sur de grandes surfaces. Lessystèmes d’évaluation sur les plateformes internet et les applications en ligne ne pourraient pas faire obstacle au caractère distinctif du signe. En réalité, les
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références ne montreraient ni le signe revendiqué ni les produits concrètement revendiqués. Par erreur, l’Office s’est fondé sur un slogan. Il s’agirait plutôt d’une combinaison de nombre et de mots. L’Office n’aurait pas démontré l’existence d’une habitude, de composants et de composants usuels dans le secteur des appareils audio avec le signe «5-STAR». En tant que combinaison de nombre et de mots, le signe serait mémorisable et présenterait le degré de caractère distinctif requis.
Considérants
6 Le recours ne peut être accueilli. C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté le signe comme dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits revendiqués, conformément aux dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
7 Le recours n’est recevable que dans la mesure où il demande l’annulation de la décision attaquée et demande, en substance, la constatation de l’absence de motifs de refus d’enregistrement. Dans la mesure où le recours vise à l’enregistrement de la marque, la demande est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit d’abord être précédé de la publication conformément à l’article 44 du RMUE en ce qui concerne d’éventuelles oppositions des titulaires de droits antérieurs, article 46 du RMUE (17.5.2017, T-164/16, The Travel
Episodes, EU:T:2017:352, § 24).
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises
[29.4.2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34]. Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, qui est constitué par le consommateur ou le destinataire moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
9 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas aptes à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’indiquer l’origine du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive, ou de décider autrement si elle était négative (2.7.2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, §
32; 3.12.2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 28.
10 Certes, l’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (5.12.2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
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11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15. Pour de telles marques, il convient cependant d’analyser si elles possèdent des éléments, au- delà de leur signification promotionnelle évidente, qui permettent au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la marque en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (5.12.2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13 avril 2011, T-
523/09, EU:T:2011:175, § 31. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque (Real People, Real Solutions, § 28, 29; La qualité a un avenir, §
30.
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union. Les composants et composants pour appareils audio revendiqués s’adressent principalement au public spécialisé dans le domaine de l’audio, mais ils peuvent également s’adresser à l’utilisateur final. À l’instar de l’examinatrice, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie anglophone de l’Union, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public pertinent en Irlande et à Malte.
12 La demande associe le chiffre 5 au mot «STAR», une combinaison que le consommateur anglophone perçoit aisément dans le sens de «FIVE-STAR». L’utilisation du paragraphe 5 au lieu du terme «nombre» n’affecte en rien cette compréhension. Ainsi que l’examinatrice le prouve, l’adjectif «five-star» signifie en anglais «of first class or quality» dans la langue de procédure «de première classe ou de qualité» (https://www.merriam-webster.com/dictionary/five-star). En tant que synonymes, on entend notamment «top quality, high quality, top grade, first class» dans la langue de procédure «qualité de pointe, haute qualité, classe supérieure, première classe» (https://www.lexico.com/definition/five-star). Le contenu conceptuel retenu par l’examinatrice pour l’ensemble du signe ne se fonde donc ni sur la signification littérale de «STAR» en tant qu'«étoile», ni sur un lien descriptif avec les produits revendiqués, mais sur une signification transférée dans le sens d’une excellente qualité, ainsi que le Tribunal l’a d’ailleurs déjà confirmé pour l’expression «5-star guarantee» (14.12.2018, T-802/17, Original excellent dermatest 5-star guarantee clinically tested, EU:T:2018:971, points 39 et 41). L’objection du recours selon laquelle les produits revendiqués ne sont ni des étoiles ni des étoiles ne saurait donc être déterminante d’emblée.
13 En définitive, le recours ne conteste pas la signification susmentionnée du signe, mais rétorque que, compte tenu de la forme d’utilisation la plus probable, à savoir en tant qu’impression de grande surface sur les produits revendiqués, le public ciblé considérait le signe comme distinctif. Cette objection doit être écartée.
14 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (point 8), le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services revendiqués et par rapport à la
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perception du signe par le public pertinent. Il importe donc de savoir si le signe est perçu comme ayant une origine dans le contexte de produits ou de services du type revendiqué, compte tenu des formes d’utilisation usuelles dans le secteur
(12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 24). Il convient de se fonder sur le signe tel qu’il est demandé. La forme concrète de l’utilisation, c’est- à-dire, par exemple, une impression particulièrement superficielle, comme l’a fait valoir le recours, ne saurait être déterminante à cet égard.
15 Compte tenu de la signification claire de «5-STAR» au sens d’une qualité de premier ordre, le consommateur ciblé perçoit le signe demandé comme un message purement promotionnel qui souligne les caractéristiques positives des produits ainsi désignés, en indiquant qu’ils offrent un avantage qualitatif par rapport aux offres concurrentes (voir également 17.12.2014, T-344/14, Deluxe,
EU:T:2014:1097, § 24). Tel est précisément le cas lorsque, comme le fait valoir la requérante, le signe est utilisé en tant qu’impression sur les produits. Le signe se limite à la promesse de produits de haute qualité. Du pointde vue d’un destinataire des produits, une telle promesse de qualité peut être donnée par n’importe quel fournisseur et, partant, aucun de ces fournisseurs ne peut distinguer l’un de l’autre. Le recours ne permet pas non plus d’identifier des éléments du signe revendiqué qui permettraient au public ciblé de mémoriser celui-ci en tant que signe d’une origine commerciale déterminée.
16 Également pour les produits revendiqués compris dans la classe 9 «Composants et composants pour appareils audio»; Tubes récepteurs; Tubes à vide; Par conséquent, le public ciblé comprendra le signe comme une simple éloge publicitaire de la qualité des produits de première qualité et non comme une indication de l’origine. Les produits concernent essentiellement des composants et composants d’appareils audio proposés à des niveaux de qualité différents. Tous les produits revendiqués compris dans la classe 9 peuvent présenter une qualité de premier ordre, par exemple sous la forme de matériaux de haute qualité, qui ont une incidence sur la performance et la durée de vie des composants. L’Office n’est pas tenu d’apporter la preuve d’une utilisation du signe pour les produits revendiqués, comme l’a objecté le recours. L’examinatrice a procédé à l’examen des faits pertinents qui l’ont amenée à constater l’existence d’un motif absolu de refus et a correctement motivé cela. Il incombait désormais à la requérante d’exposer, au moyen d’indications concrètes et étayées, les raisons pour lesquelles elle considère que, contrairement à l’appréciation de l’examinatrice, la marque demandée est perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale (25.10.2007, C-238/06 P, Forme en plastique, EU:C:2007:635, § 50).
17 La plainte n’a pas pu aboutir.
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6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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