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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2020, n° 003065597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 065 597
Zerya producciones Sin Residuos S.L., Calle Ossau, 1, 50003 Zaragoza, Espagne (opposante), représentée par Ibidem Abogados Estrategas, S.L.P., Juan de la Cierva, 43, Elche Parque Empresarial, Planta 2, local 1.1, 03203 Elche (Alicante), Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Korhan Pazarlama ve dis Ticaret A.S., Icerenköy Mah. Cayir Cad. Partas Center No 1/4 Kat 14, 34752 Atasehir/Istanbul, Turquie (demanderesse), représentée par Esquivel
& Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 16/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 065 597 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 911 941 pour la marque verbale «Serya».L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne no 6 984 397 pour la marque verbale «ZERYA» et sur la marque de l’Union européenne no 9 290 818.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union
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européenne no 6 984 397 «ZERYA» et la marque de l’Union européenne no 9 290 818.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 01/06/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 01/06/2013 au 31/05/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Marque de l’Union européenne no 6 984 397 «ZERYA»
Classe 1: produits chimiques pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres; produits chimiques pour la conservation des aliments.
Classe 5: désinfectants à usage agricole; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides à usage agricole.
Classe 29: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31: produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux.le malt.
Classe 35: services d’assistance et d’assistance en matière d’agriculture et de gestion des affaires commerciales.
Classe 42: recherches pour le développement de produits pour l’agriculture biologique, contrôle de qualité, recherches et rapports scientifiques dans le domaine de l’agroalimentaire, des services et de l’activité liés aux laboratoires de tests chimiques, physiques et mécaniques pour tous les équipements et appareils et les analyses, les contrôles, les essais, la classification, le contrôle technique, l’évaluation de la qualité, la classification et l’énumération des produits, en particulier des produits agricoles; contrôle, évaluation et certification des compétences techniques des personnes et de la conformité aux normes techniques pour les fermes et les produits alimentaires agricoles.
Classe 44: services d’ agriculture, d’horticulture et de sylviculture; en particulier, l’épandage, aérien ou non, d’engrais et d’autres produits chimiques destinés
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à l’agriculture (fumigation); location de matériel pour exploitation agricole; extermination des animaux nuisibles dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; destruction des mauvaises herbes.
La marque de l’Union européenne no 9 290 818
Classe 1: produits chimiques pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres; produits chimiques pour la conservation des aliments.
Classe 5: désinfectants à usage agricole; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides à usage agricole.
Classe 42: recherches pour le développement de produits en agriculture biologique, contrôle de la qualité, recherches scientifiques et rapports dans le domaine de l’agroalimentaire; tout service et toute activité de laboratoires de tests chimiques, physiques et mécaniques pour tous les équipements et appareils et les analyses, les contrôles, les essais, la classification, le contrôle technique, l’évaluation de la qualité, la classification et l’énumération des produits, en particulier des produits agricoles; contrôle, évaluation et certification des compétences techniques des personnes et de la conformité aux normes techniques pour les fermes et les produits alimentaires agricoles.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 16/01/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposantejusqu’au 21/03/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures.Ce délai a été prorogé jusqu’au 21/05/2019.Le 21/05/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Invitation à la visite de la foire aux fruits 2014 de Madrid, montrant dans
le signe que le signe est suivi du message «garantir une alimentation saine».Calendrier montrant deux interventions organisées par Zerya concernant la «boîte fraîche d’assurance-vie» et «la vie nulle des personnes».Photos montrant
les signes «ZERYA» et concernant une agriculture durable;
Annexe 2: Brochure, non datée, de l’opposante montrant le signe «ZERYA».Cela indique que Zerya est un système de production agricole basé sur l’utilisation de produits phytosanitaires d’origine chimique et biologique (y compris l’utilisation d’une faune auxiliaire et d’un contrôle biotechnologique) dont l’objectif ultime est
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d’obtenir un produit composé de fruits et légumes sans résidus de pesticides avec la continuité et la qualité tout au long de l’année.
Annexe 3: Des impressions de médias sociaux de l’opposante (Twitter et Facebook); Twitter imprimé indique que Zerya a rejoint le site sur les médias sociaux en 2011 et qu’il s’agit d’une marque de certification volontaire sur des produits liés à la vente de résidus en pesticides. L’impression Facebook montre des vidéos de Zerya à Fruit Attraction 2013 et le programme de la manifestation de «Agricultural production Without Pesticide résidus (zéro sauvetage, exempts de résidus de pesticides) — Le Challenge of the 21 st Century», qui se tiendra à Paris le 15/04/2019. Le site web mentionne Zerya en tant que conseiller environnemental de Valence.
Annexe 4: Une facture datée du 31/01/2013, émise par l’opposante devant Laboratorios Ecosur S.A., faisant référence au renouvellement de taxes d’enregistrement de laboratoire autorisées.11 factures de 2013 à 2018, adressées par l’opposante à des clients de Huelva, Almería, Valence, Madrid et Murcia (Espagne) et Kehl (Allemagne), et faisant référence à une redevance annuelle
protégée pour des produits tels que fraise ou pêches. Le signe est mentionné sur les entêtes de factures.
Annexe 5: Rapport des profanes, Life 12 Env/Es/902, Zero résidus, 2013-2017, «Vers une production et une chaîne d’approvisionnement et durables pour des fruits à noyaux».Ce projet est cofinancé par l’Union européenne à travers le programme LIFE et dispose d’un budget de 3 445 458 EUR.Life est l’instrument financier de l’UE qui soutient les projets relatifs à l’environnement et à la nature dans l’ensemble de l’UE.Selon le rapport, «le projet LIFE ZERO sur les résidus vise principalement à améliorer la durabilité et la qualité de la production de fruits à noyaux afin de garantir un secteur plus compétitif et plus sain. La méthode ZR a nécessité l’adaptation aux systèmes de production, la conservation après la récolte, le développement de produits secondaires et la sensibilisation aux marchés.»Le projet a été réalisé sur une surface d’environ 180 ha située à Ricla (Zaragoza) avec 5 variétés de fruits à noyau.«La conception de la méthodologie a débuté par une délimitation des normes applicables aux technologies de production, de récolte et de pré-récolte. Une ligne directrice générale pour la mise en œuvre de la méthode de production de résidus de Zero a été créée et le protocole de certification de Zerya a été élaboré. Le processus de certification relatif aux résidus de zéro a été approuvé par un organisme certificateur externe, qui garantit la conformité du produit avec les paramètres de qualité
correspondants.» Le signe apparaît à la fin du rapport comme l’un des participants au projet ayant pour rôle de la coordination de la certification ZR.
Annexe 6: Brochure de «ZERYA» datée d’janvier 2016, relative à la procédure d’enregistrement et aux taxes d’enregistrement pour les producteurs (exploitants agricoles) qui souhaitent inclure n’importe quel produit ou service sous la marque Zerya et devenir un opérateur conformément à la réglementation générale. Il ressort de la brochure que le producteur, afin de certifier la marque de qualité, doit enregistrer les champs et les cultures correspondantes avant plantation. Le
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système de gestion ZERYA inclut un registre des laboratoires agréés par la marque ZERYA qui sera celui utilisé par les producteurs et par les organismes de contrôle pour l’auto-contrôle et pour la certification de la marque. Les mises à jour de 2010, 2012, 2015 et 2016 sont présentées à la fin du document.
Annexe 7: Une fiche de presse des articles suivants:
O Article du www.freshplaza.com daté du 13/12/2012 explique que «ZERYA est une marque de certification volontaire privée qui offre des produits exempts de déchets de pesticides. Elle s’appuie sur un projet de recherche créé par des experts du secteur et mené par une direction et un Comité technique. L’objectif est de fournir à des entreprises disposant d’équipes techniques hautement qualifiées, par le travail collaboratif ad hoc, une réduction des coûts grâce à l’utilisation rationnelle du produit, à minimiser les risques de contamination microbiologique, à réduire les niveaux de déchets de pesticides, à maximiser la durée de conservation des produits et à générer un système de production durable et respectueux de l’environnement capable de répondre aux attentes des consommateurs et des consommateurs».
O Article du www.infoagro.com daté du 11/01/2013 dans lequel le directeur général de la société GRUVENTA explique que Zerya est une certification pour les produits agricoles;
O Article du http: //ceroresiduos.eu daté du 21/10/2013 qui explique que Zerya est une marque enregistrée de qualité privée fondée sur une norme volontaire, créée par des spécialistes de l’agriculture pour tout agriculteur ou producteur afin de développer un système de gestion technique qui permet la production de fruits et légumes sans pesticides dans le produit fini.
O Article du www.masiaciscar.es daté du 04/03/2015 indiquant que SAT LAS PALMERITAS a reçu l’important certificat «ZERYA», grâce à l’effort de sa techniciens;
O Article de https: //fruittoday.com daté du 19/05/2016 expliquant que Zerya fait partie du projet LIFE + Zero LD (ZR), un consortium qui recherche pour la production, la conservation et le commercialisation de fruits à noyen
«pesticides durable».La méthodologie inclut des adaptations relatives au traitement des fruits, à la conservation après récolte, à la préparation de produits dérivés et à la promotion sur le marché.
O Article du www.freshpaza.com daté du 16/05/2016 qui informe la société SUNINE FRUITS LDA, est devenu le premier à recevoir la certification
ZERYA au Portugal. Elle le percevra pour sa production de framboises dans le cadre des programmes de certification lancés par le groupe spécial de fruits à ches du groupe, que les producteurs portugais appartiennent à la variété exclusive Kwanza. Cet article mentionne également d’autres certifications de Zerya délivrées aux producteurs portugais.
O Article du https: //en.zerya.org, non daté, indiquant que Zerya est une marque de qualité privée fondée sur une norme volontaire, créée par des spécialistes agricoles pour tout agriculteur ou tout exploitant agricole afin de développer un système de gestion technique qui facilite la production de & légumes fruits sans pesticides dans le produit final.
Annexe 8: 2 photographies d’enseignes montrant les signes et
avec des indications de l’exploitation «La Marquina»,
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le produit «frpberry», la variété «Adelita» et des dates de plantation pour 10/07/2014 et 04/09/2014; Une photographie d’une tente dans une plantation
montre le signe .
Lieu
Les factures, le rapport des profanes et les articles de presse montrent que les lieux d’utilisation sont l’ Espagne, l’Allemagne et le Portugal.Cela peut être déduit des informations contenues dans ces documents en ce qui concerne l’Espagne, l’Allemagne et le Portugal. Étant donné que les frontières du territoire des États membres devraient être ignorées pour apprécier si une marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un «usage sérieux» dans l’Union européenne (19/12/2012-, C 149/11, «Leno Merken», § 44), il peut être conclu que les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Temps
La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente.
Les preuves faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération sauf si elles contiennent des preuves indirectes concluantes selon lesquelles la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente également.Les événements ultérieurs au cours de la période pertinente pourraient permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque antérieure au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à cette époque (27/01/2004,- C 259/02, Laboratoire de la mer, EU: C: 2004: 50).
En l’espèce, les preuves relatives à l’usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante dans la période pertinente.Ceci est dû au fait qu’elle se réfère à l’usage de la marque dans le délai requis, par exemple au rapport d’imitation.
Importance
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
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Les documents présentés, à savoir les factures, le rapport simplifié et les articles de presse, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage;Bien que les éléments de preuve indiquent un faible volume commercial, ils montrent un usage régulier et constant au cours de la période pertinente.
En conséquence, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Nature
Les éléments de preuve démontrent que la marque antérieure de l’Union européenne no 6 984 397 «ZERYA» a été utilisée conformément à sa fonction et dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [anciennement règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, est également considéré comme usage au sens du paragraphe 1: L’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie afin d’apprécier si l’usage du signe constitue un usage sérieux de la marque antérieure pour ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne antérieure enregistrée no 9 290 818 a
été utilisée en tant que telle dans des foires commerciales, dans les factures, dans le rapport d’homme et dans les enseignes. Les documents présentés en tant que
preuve de l’usage de la marque antérieure, montrant les marques figuratives
, peuvent également être acceptés comme étant un usage de la marque conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE étant donné que les différentes couleurs du signe sont de légères variations qui n’altèrent pas le caractère distinctif; Il en va de même pour la marque verbale antérieure de l’Union européenne no 6 984 397 «ZERYA», dans la mesure où les éléments figuratifs et les caractéristiques de conception n’ont pas d’incidence sur le caractère distinctif de la marque.
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Au vu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve témoignent effectivement d’un usage des signes tels qu’ils ont été enregistrés, au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
Les éléments de preuve montrent qu’en vertu des marques antérieures, l’opposante a mis au point un système agricole pour l’obtention de produits agricoles sans pesticides. L’utilisation de cette méthode par les agriculteurs est autorisée dans le cadre d’un paiement de taxes pour autant qu’elles répondent à des exigences spécifiques. L’opposante vérifie que la méthode est bien appliquée et qu’elle délivre ensuite une certification pour les produits finaux, essentiellement des fruits. Par conséquent, bien que les preuves démontrent que le champ d’application des marques antérieures est constitué de produits agricoles, en particulier de fruits, ils ne sont pas produits par l’opposante mais par d’autres producteurs qui utilisent la technologie de l’opposante.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux des marques pour les services suivants:
Marque de l’Union européenne no 6 984 397 «ZERYA»
Classe 35: services d’assistance et d’assistance en matière d’agriculture et de gestion des affaires commerciales.
Classe 42: recherches pour le développement de produits pour l’agriculture biologique, contrôle de qualité, recherches et rapports scientifiques dans le domaine de l’agroalimentaire, des services et de l’activité liés aux laboratoires de tests chimiques, physiques et mécaniques pour tous les équipements et appareils et les analyses, les contrôles, les essais, la classification, le contrôle technique, l’évaluation de la qualité, la classification et l’énumération des produits, en particulier des produits agricoles; contrôle, évaluation et certification des compétences techniques des personnes et de la conformité aux normes techniques pour les fermes et les produits alimentaires agricoles.
Décision sur l’opposition no B 3 065 597 page:9De13
La marque de l’Union européenne no 9 290 818
Classe 42: recherches pour le développement de produits en agriculture biologique, contrôle de la qualité, recherches scientifiques et rapports dans le domaine de l’agroalimentaire; tout service et toute activité de laboratoires de tests chimiques, physiques et mécaniques pour tous les équipements et appareils et les analyses, les contrôles, les essais, la classification, le contrôle technique, l’évaluation de la qualité, la classification et l’énumération des produits, en particulier des produits agricoles; contrôle, évaluation et certification des compétences techniques des personnes et de la conformité aux normes techniques pour les fermes et les produits alimentaires agricoles.
Par conséquent, la division d’opposition prendra uniquement en considération les services susmentionnés dans le cadre de son examen approfondi de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Marque de l’Union européenne no 6 984 397 «ZERYA»
Classe 35: services d’assistance et d’assistance en matière d’agriculture et de gestion des affaires commerciales.
Classe 42: recherches pour le développement de produits pour l’agriculture biologique, contrôle de qualité, recherches et rapports scientifiques dans le domaine de l’agroalimentaire, des services et de l’activité liés aux laboratoires de tests chimiques, physiques et mécaniques pour tous les équipements et appareils et les analyses, les contrôles, les essais, la classification, le contrôle technique, l’évaluation de la qualité, la classification et l’énumération des produits, en particulier des produits agricoles; contrôle, évaluation et certification des compétences techniques des personnes et de la conformité aux normes techniques pour les fermes et les produits alimentaires agricoles.
Décision sur l’opposition no B 3 065 597 page:10De13
La marque de l’Union européenne no 9 290 818
Classe 42: recherches pour le développement de produits en agriculture biologique, contrôle de la qualité, recherches scientifiques et rapports dans le domaine de l’agroalimentaire; tout service et toute activité de laboratoires de tests chimiques, physiques et mécaniques pour tous les équipements et appareils et les analyses, les contrôles, les essais, la classification, le contrôle technique, l’évaluation de la qualité, la classification et l’énumération des produits, en particulier des produits agricoles; contrôle, évaluation et certification des compétences techniques des personnes et de la conformité aux normes techniques pour les fermes et les produits alimentaires agricoles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: flocons de pommes de terre; beignets aux pommes de terre; raisins secs; choucroute; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; graines préparées; graines de soja conservées à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol préparées; maïs doux, transformé; préparations pour faire du potage; de la pâte de graines de sésame; purée de tomates; jus de tomates pour la cuisine; concentré de tomates; Juliennes [potages]; jus végétaux pour la cuisine; salades de légumes; légumes conservés; légumes cuits; conserves de légumes; légumes séchés; conserves de légumes; crème fouettée; varech comestible grillé; pâte de courge à moelle; crème à base de légumes; pâte d’auberges; pâte d’auberges; crème [produit laitier]; conserves de fruits; huile de maïs à usage alimentaire; huile de maïs alimentaire; produits laitiers et substituts; huiles et graisses; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); peaux pour charcuterie et leurs imitations; Ajvar [poivrons conservés]; amandes, motif; compote de pommes; pâte d’aubergine; fèves conservées; baies conservées; fruits à coque confits; compotes; compote de canneberges; huile d’olive vierge extra; falafel; fruits à coque aromatisés; fruits conservés; fruits cuits à l’étuvée; gelées; pulpe de fruits; pel de fruits; salades de fruits; chips de fruits; en-cas à base de fruits; fruits congelés; conserves de fruits; ail conservé; gingembre [confiture]; guacamole [avocat écrasé]; noisettes préparées; Hoummos [pâte de pois chiches]; confitures; gelées comestibles; jus de citron à usage culinaire; pommes chips à faible teneur en matières grasses; pommes chips pauvres en matières grasses; marmelades; champignons conservés; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; fruits à coque préparés; huiles à usage alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; olives conservées; anneaux d’oignon; oignons [légumes] conservés; beurre d’arachide; arachides préparées; pickles; pommes chips; chips [pommes de terre].
Classe 30 — Café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; allices; pâte d’amandes; confiserie à base d’amandes; préparations aromatiques à usage alimentaire; poudre à lever; bicarbonate de soude pour la cuisson; farine d’orge; farine de fèves; biscuits; pain; petits pains; chapelure; brioches; poudre pour gâteaux; pâte à gâteaux; pâte à
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gâteaux; dégivrage pour gâteaux; gâteaux; bonbons; sucreries pour la décoration de gâteaux; câpres; caramels [bonbons]; sel de céleri; préparations faites de céréales; barres céréales; en-cas à base de céréales; gommes à mâcher; céréales en forme de chips; chutneys [condiments]; cannelle [épice]; clous de girofles; cacao; aromates de café; arômes de café; café; confiserie; sel de cuisine; flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs; maïs moulu; maïs grillé; couscous; unités de craquage; crème de tartre à usage culinaire; orge égrugé; avoine écachée; curry [épice]; crème anglaise; desserts [confiserie]; sauces à salade; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; aromates pour gâteaux; arômes pour gâteaux; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles); pâtes de fruits [confiserie]; coulis de fruits; herbes potagères conservées [assaisonnements]; gingembre [condiment]; pain d’épice; halvas; homineux; poignées de toits; miel; orge mondé; avoine mondée; thé glacé; riz instantané; ketchup [sauce]; levain; graines de lin à usage culinaire
[assaisonnements]; mayonnaises; farine; menthe pour la confiserie; mélasse; muesli; moutarde; farine de moutarde; édulcorants naturels; repas préparés à base de nouilles; nouilles; farines de fruits à coque; flocons d’avoine; aliments à base d’avoine; gruau d’avoine; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; pâtisseries; pâte à tarte; confiserie à base d’arachides; poivre; bonbons à la menthe; piments [assaisonnements]; pesto
[sauce]; pop-corn; farine de pommes de terre; riz; riz (En-cas à base de -); gelée royale; biscottes; sel pour conserver les aliments; sauces
[condiments]; assaisonnements; farine de soja; sauce de soja; pâte de fèves de soja [condiment]; spaghetti; épices; sucre; bonbons; tabbouleh; thé; boissons à base de thé; sauce tomate; curcuma; café vert; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage culinaire; Vanilline
[succédané de la vanille]; vinaigre; farine de blé; levure; cookies; sucreries; corn flakes; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; farines; graines transformées utilisées en tant qu’assaisonnements; farine de maïs; farine de maïs; maïs moulue; maïs grillé; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; nouilles vermicelles; amidon à usage alimentaire; bicarbonate de soude de cuisine; miso [condiment].
Classe 32: boissons non alcooliques; préparations pour faire des boissons; jus de fruits; nectars de fruitslimonades; extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons rafraîchissantes; jus de tomates
[boissons]; jus végétaux [boissons].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « en particulier», utilisée dans la liste des services de l’ opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 065 597 page:12De13
Produits contestés compris dans les classes 29, 30 et 32
Si l’on compare les produits contestés avec les services de l’opposante, la division d’opposition estime qu’ils sont différents; Les produits contestés incluent essentiellement des fruits et légumes transformés, des saucisses, des huiles et graisses, des produits laitiers, des confitures, des compotes, des pâtes à base de fruits et de légumes (classe 29), et comprennent essentiellement le café, les thés et le cacao, les produits de boulangerie, la confiserie et desserts, les préparations faites de céréales, les condiments et épices, les arômes alimentaires, le miel, les sauces, les pâtes fraîches et fraîches (classe 30), et inclut essentiellement des types de boissons spécifiques, comme des boissons de fruits ou légumes ou des préparations pour faire des boissons (classe 32).En revanche, les services de l’opposante consistent en des conseils et assistance en matière d’ agriculture et de direction des affaires (classe 35) et comprennent essentiellement la recherche pour le développement de produits à des fins d’agriculture biologique, le contrôle de la qualité, la recherche et les rapports scientifiques dans le domaine de l’agroalimentaire, des laboratoires de test, des services d’inspection, de contrôle, de contrôle technique de classification, d’évaluation de la qualité et de classification des produits et de classification des produits et de classification des produits et de contrôle, d’évaluation et de certification des compétences techniques des personnes d’élevage et des produits alimentaires agricoles (classe 42).Ils diffèrent par leur nature et leur destination et visent des demandes assez différentes dans des domaines très spécifiques. Les produits contestés ont différents fabricants, canaux de distribution et public pertinent des services de l’opposante. Les produits et services ne sont ni concurrents, ni complémentaires les uns des autres. En outre, les entreprises qui produisent ou fournissent ces produits et services sont différentes.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 065 597 page:13De13
La division d’opposition
CRISTINA Senerio Victoria DAFAUCE Marianna KONDAS Menendez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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