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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2021, n° R1952/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1952/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 décembre 2021
Dans l’affaire R 1952/2021-4
Continental Reifen Deutschland GmbH Vahrenwalder Str. 9 30165 Hannover Deutschland Titulaire de la MUE/requérante représentée par HARTE-BAVENDCPA Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg (Deutschland) contre
Futur in Motion Limited Plats 6 Ashfield House Highbury Estate London N52NU Royaume-Uni Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par S indirects P Legal, Naazneen Schmittzehe, The Presbytere, 32500 Lamothe Goas, Gers (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no 26 948 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 566 957)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président faisant fonction et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/12/2021, R 1952/2021-4, L’AVENIR EN MOUVEMENT
2
Décision
Résumé des faits
1 Une demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE a été déposée contre la MUE no 11 566 957 pour la marque verbale
L’AVENIR EN MOUVEMENT enregistrée le 24/06/2013 pour de nombreux produits et services compris dans les classes 1, 4, 6 à 9, 11, 12, 14, 16 à 20, 22, 24, 25, 28, 35, 37, 40, 41 et 42.
2 Par décision du 23/09/2021, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité, a révoqué les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne à compter du 24/08/2018 et l’a condamnée aux dépens.
3 Le 19/11/2021, la demanderesse en nullité a retiré la demande en déchéance, indiquant que les parties avaient conclu un accord.
4 Le 23/11/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours.
Motifs
5 À lasuite du retrait de la demande en déchéance, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation ne devient pas définitive.
6 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, lorsque les parties concluent un accord différent sur les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord (article 109, paragraphe 6, du RMUE).
7 Compte tenu du fait que le retrait de la demande en déchéance résulte d’un règlement amiable de l’affaire qui contient généralement un accord sur les frais, la chambre de recours décide que chaque partie supportera ses propres taxes et frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
10/12/2021, R 1952/2021-4, L’AVENIR EN MOUVEMENT
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance;
2. Clôture les procédures d’annulation et de recours;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres taxes et frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
E. Fink C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
10/12/2021, R 1952/2021-4, L’AVENIR EN MOUVEMENT
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