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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2022, n° 003126259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126259 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 259
Tweezerman UK Ltd, Suite 2, Wheatcroft Business Park, Landmere Lane, Edwalton, NG12 4DG Nottingham, Royaume-Uni (opposante), représentée par Anne Yves Lacaze-Masmonteil, Harrison IP SAS, 4 Rue Bobillot, 87100 Limoges, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cosmetics Brands S.R.L., Via Crocefisso 8, 20122 Milano (MI), Italie (requérante), représentée par Perani indirects Partners S.p.a., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 22/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 259 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 202 441 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 202 441 «ORA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 026 221 «ORA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cils artificiels.
Décision sur l’opposition no B 3 126 259 Page sur 2 4
Classe 8: Outils ménagers actionnésmanuellement; outils de manucure; outils de pédicure; pinces pour recourber les cils; coupe-ongles; limes à ongles; ciseaux; brucelles; séparateurs de cils.
Classe 21: Ustensiles cosmétiques; brosses à usage cosmétique; peignes; éponges; brosses; brosses à sourcils; brosses à cils; brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; pinceaux de maquillage; bouteilles; bocaux; récipients à usage ménager.
Les produits contestés, après limitation de la demanderesse au cours de la procédure, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; préparations cosmétiques; crèmes pour les mains; crèmes cosmétiques; crème pour blanchir la peau; crèmes de jour; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; beurre de cacao à usage cosmétique; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; crèmes pour le corps; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions à usage cosmétique; masques cosmétiques; huiles à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; produits de bronzage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques pour le soin de la peau; ongles (produits pour le soin des -); produits de démaquillage; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; savons pour les mains; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Dès lors, les arguments de la requérante à cet égard ne sauraient prospérer.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes:
Produits de toilette, savons, gels, produits pour le bain, préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles, préparations pour nettoyer le corps et les soins de beauté
Ces catégories de produits appartiennent au secteur du marché des soins cosmétiques et de beauté, qui est le même que celui des ustensiles cosmétiquesde l’opposante compris dans la classe 21. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et ont au moins la même destination, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne saurait être considéré comme étant différent des produits de l’opposante. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la complémentarité (par exemple, les cosmétiques contestés compris dans la classe 3 et les brosses cosmétiques de l’opposante comprises dans la classe 21), il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 126 259 Page sur 3 4
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
ORA ORA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont au moins similaires à un faible degré et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont identiques. Cela implique que le consommateur pertinent confondra directement les signes dans la mesure où il ne sera pas en mesure de les distinguer.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 026 221 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés. Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, l’identité entre les signes l’emporterait même sur un éventuel faible degré de similitude de certains/de l’un des produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 126 259 Page sur 4 4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Paola ZUMBO Katarzyna ZYGMUNT SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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