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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2022, n° R0630/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0630/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 26 septembre 2022
Dans l’affaire R 630/2022-1
Gottlieb Binder GmbH & Co. KG Route de gare 19
71084 Holzgerlingen Allemagne
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Bartels und Partner, Patentanwalt, Lange Straße 51, 70174 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18511365
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
26/09/2022, R 630/2022-1, BioHook
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2021, Gottlieb Binder GmbH & Co. KG («la requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BioHook
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 17 Produits en matières plastiques, à savoir feuilles, bandes et profilés; Les produits en matières plastiques, à savoir les feuilles, bandes et profilés semi-finis; Rubans, bandes et feuilles adhésifs; Bandes adhésives et feuilles autocollantes, à savoir bandes et feuilles en matière plastique, autres que pour l’emballage; Rubans d’accrochage et rubans adhésifs à usage technique, industriel et commercial et leurs composants; Rubans adhésifs principalement en matières plastiques et thermoplastiques, destinés à des fins industrielles et commerciales; Rubans d’emprisonnement et bandes adhésives et leurs composants, à des fins non domestiques; Comportant des bandes adhésives et adhésives en matière plastique ou des matières plastiques, à l’exclusion des produits ménagers; Comportant des systèmes d’adhérence en matière plastique ou en matières plastiques, à savoir sous la forme de films et de rubans adhésifs, ainsi que sous forme de supports pelliculés et rubans munis de têtes d’accrochage ou de contact rigides, et leurs composants; matériaux isolants thermiques et acoustiques; Fermetures et systèmes de fermeture sous forme de fermetures d’adhérence, de rubans d’accrochage, de rubans adhésifs et de systèmes de fixation et d’adhérence, y compris les clips, en matières plastiques ou essentiellement en matière plastique, utilisables pour les produits d’emballage susmentionnés; tous les produits susmentionnés composés de matériaux biodégradables et/ou biosourcés ou composés principalement de matériaux biodégradables et/ou principalement biosourcés.
Classe 20 Composants de systèmes de fixation sous forme de pièces d’accrochage individuelles en matière plastique ou en matières plastiques, y compris les clips; Clips, à savoir clips de fermeture en matière plastique pour sachets, clips de fixation pour câbles et tubes en matière plastique et clips pour conduites en matière plastique; Munis de bouchons d’accrochage, de rubans d’accrochage et de systèmes de fixation et d’adhérence en plastique ou en matières plastiques; Fermetures à bandes et à surface en matière thermoplastique; Les éléments des fermetures d’adhérence à cet effet, en particulier sous la forme de parties de rétention extrudées à plat ou d’autres éléments destinés à être refermés; Systèmes de fixation, non métalliques, pour abrasifs et supports abrasifs, tous destinés à être utilisés avec des outils à main (parties de machines, même amovibles); Systèmes de liaison de profilés, en particulier sous forme de profilés de collecteur et pour la fixation des revêtements de rembourrage dans les mousses de rembourrage, de préférence pour les sièges de tous types, y compris les sièges passagers; Les systèmes de fixation et leurs composants pour fixer les produits de référence sur les mousses souples; Colliers de câbles en matière plastique; Les cordons et cordons de câbles pour l’assemblage et la fixation d’objets tels que les guides conducteurs d’énergie; Fixations de câbles non métalliques; Fixations de câbles, à savoir clips de câbles non métalliques; Fixations de panneaux non métalliques; Systèmes de fixation, y compris les clips, non métalliques, notamment pour la pose d’équipements réamovibles dans les navires, y compris les yachts, les trains, les avions et les véhicules, y compris les systèmes de fixation des plafonds, murs, sol, tapis et toitures; Systèmes de fixation pour modules solaires pour fixation sur toitures, revêtements de toiture ou étanchéités de toiture, non métalliques; Systèmes de fixation et de transport sous forme de rubans d’accrochage, de rubans adhésifs et de films d’adhérence destinés à être utilisés sur des appareils de manutention, y compris des robots; Fixations de couvercles, à savoir fermetures de conteneurs non métalliques; Les fixations de couvercles en matière plastique destinées à fixer des couvercles sur des récipients, ainsi que leurs éléments de fermeture sous forme de bouchons d’accrochage, tous les articles précités destinés à l’emballage et/ou à la conservation, les enveloppes d’emballage et les récipients, chacun en matière plastique; Récipients d’emballage en
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plastique; tous les produits susmentionnés composés de matériaux biodégradables et/ou biosourcés ou composés principalement de matériaux biodégradables et/ou principalement biosourcés.
Classe 26 Dispositifs d’emprisonnement, rubans d’adhérence et leurs composants; Munis de bouchons d’adhérence en plastique ou en matières plastiques; Fermetures d’accrochage en matière plastique pour vêtements; Fermetures «velcro» sous forme de rubans et d’images, ainsi que leurs composants; Fermetures «velcro» sous forme de bandes, c’est-à-dire fermetures à bandes multiples; Rubans adhésifs et leurs composants pour la fixation des toupets et des perruques à la tête; Systèmes de fixation et d’adhérence et leurs composants; dispositifs d’accrochage textiles et systèmes de fixation, en particulier fermetures ou parties d’accrochage composées de deux parties similaires ou différentes, comportant des éléments de fixation en feutre, en crochet et/ou en forme de glissière et leurs composants; Rubans velours; Rubanerie en matières textiles; Rubans de soie; les systèmes de fixation des articles souples à usage unique, à savoir les couches jetables, les fixations pour femmes, les chaussures à usage unique, les lingettes chirurgicales, les chemises d’hôpital, le matériel hospitalier et les produits similaires, composés de fermetures et d’éléments de fixation; tous les produits susmentionnés composés de matériaux biodégradables et/ou biosourcés ou composés principalement de matériaux biodégradables et/ou principalement biosourcés.
2 L’examinateur a contesté la demande comme étant descriptive et dépourvue de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les consommateurs anglophones ciblés, qu’il s’agisse de consommateurs finals ou d’acheteurs professionnels, comprendraient le signe en tant que «panneau biologique». «Bio» serait une abréviation qui renvoie de manière générale à l’idée de la compatibilité environnementale ainsi que de l’utilisation de substances naturelles et de procédés de production écologiques. En ce qui concerne les produits revendiqués, le signe transmettrait directement l’information selon laquelle les produits sont des crochets ou des matériaux de fixation de type hameçon fabriqués à partir de matériaux biodégradables. Tous les produits étaient destinés à la fixation. Dans la mesure où certains produits ne sont pas des hameçons, la demanderesse devrait s’exprimer à cet égard dans ses observations.
3 La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
4 Par décision du 15 mars 2022, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le contenu sémantique exposé dans la contestation s’étendrait à l’ensemble des produits revendiqués, qui serviraient tous à fixer quelque chose. En outre, en raison de son contenu sémantique descriptif, le signe serait dépourvu de caractère distinctif.
5 Le recours formé le 14 avril 2022 et motivé le 14 juillet 2022 est dirigé contre cette décision. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
6 À titre de motivation, elle soutient ce qui suit: Le signe demandé ne serait ni descriptif ni dépourvu du caractère distinctif requis. En anglais, il n’existerait que le terme «organic hook», et non «bio hook». «Bio» est traduit en anglais par
«organic». Le terme «BioHook» n’est pas linguistiquement usuel. Le terme «Bio» est utilisé en anglais comme préfixe de substantifs et d’adjectifs relatifs à
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la vie ou à l’étude d’êtres vivants. Il n’y a pas non plus d’intérêt général à l’enregistrement; les termes individuels pourraient toujours être utilisés librement.
Considérants
7 Le recours est recevable, mais non fondé. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7 , paragraphe 1, point c),du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, du fait du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, point 39).
10 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
11 Les produits en cause compris dans les classes 17, 20 et 26 s’adressent tant au consommateur final, qui doit être considéré comme normalement informé, attentif et avisé (07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 19; 02/07/2008, T- 186/07, Dream it, do it!, EU:T:2008:244, § 25) ainsi qu’au public spécialisé. Étant donné que «Bio» et «Hook» sont des mots anglais, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union
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dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de Malte, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
12 La demande se compose des deux mots «Bio» et «Hook». Il convient de reconnaître à la demanderesse que le préfixe «bio» provient du «bios» grec, qui signifie «vie». Elle fait partie de nombreux mots composés qui présentent un lien avec la «vie» (19/01/2005, T-387/03, BIOKNOWLEDGE, EU:T:2005:14, § 30). Toutefois, même en anglais, l’utilisation du «bio» en tant que préfixe ou postfixe, notamment dans le commerce, a acquis un effet évocateur élevé, qui peut être perçu différemment selon le produit auquel il se rapporte, mais qui renvoie de manière générale à l’idée du respect de l’environnement ainsi que de l’utilisation de substances naturelles et de procédés de production écologiques (10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 17; voir également, en ce sens,
05/06/2019, T-229/1 8, Biolatte, EU:T:2019:375, § 48; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171,
§ 25; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 45, 46).
13 «Hook» est le terme anglais «haken, surcharge» («a curved or angular piece of metal or other hard substance for catching, Pulling, holding, or suspending something», www.dictionary.com/browse/hook,dans la langue de procédure, «une pièce pliée ou carrée en métal ou tout autre matériau dur destiné à capturer, tirer, retenir ou suspendre quelque chose»).
14 Dans l’ensemble, «BioHook» signifie donc autant d’hameçons ou d’accrocheurs écologiques.
15 Le recoursrétorque uniquement à cet égard que le préfixe «bio» en anglais n’a pas le sens «écologique; naturellement» est utilisé et produit des extraits des dictionnaires en ligne LEO, Cambridge et Collins.
16 L’argument de la plainte selon lequel «BioHook» n’est pas usuel en anglais n’est pas convaincant. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (voir point 11), le préfixe «Bio-» est aisément compréhensible également en anglais comme une indication de l’utilisation de substances naturelles et de procédés de production écologiques. Le consommateur anglophone comprend donc la composition «BioHook» dans le sens de «crochets biologiques». La question de savoir si d’autres termes sont communément utilisés en anglais pour désigner des hameçons biologiques, tels que le terme «organic hook», est sans pertinence pour l’appréciation de la signification descriptive (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). De même, l’élément «Bio» du signe n’est nullement ambigu ou sujet à interprétation. Le fait que le terme ne précise pas quelles normes de qualité concrètes s’y rattachent ne manque pas de clarté quant à sa signification. En tant que combinaison de deux termes connus, le terme «BioHook» ne contient aucun élément allant au-delà de la signification des deux éléments. La structure du syntagme n’est ni inhabituelle ni arbitrairement composée des éléments verbaux dont le contenu sémantique diffère de celui de la simple somme des éléments qui les composent.
17 Les produits en cause concernent différents types de fermetures, de systèmes de fermeture et de systèmes de fixation compris dans les classes 17, 20 et 26. Les produits compris dans la classe 17 sont essentiellement différents types de rubans
6
d’accrochage et de adhésif destinés à des fins techniques, industrielles et commerciales, qui peuvent tous servir de suspensions ou de crochets de fermeture. Il en va de même pour les systèmes de fixation revendiqués dans la classe 20 et pour différents types de fermetures. Les «fixations de couverture» et les «récipients d’emballage en plastique» peuvent également être munis d’un bouchon à crochets. Les produits compris dans la classe 26 sont différents types de fermetures textiles, de rubans et de systèmes de fixation, qui peuvent être conçus comme des crochets ou des suspensions. La requérante ne présente pas non plus — malgré la demande expresse de l’examinateur — des produits qui ne peuvent être qualifiés de fermetures, de systèmes de fermeture ou de systèmes de fixation.
18 Pour tous ces produits, «BioHook» décrit simplement qu’il s’agit d’hameçons ou de suspensions produits de manière écologique ou durable. L’ajout dans la liste des produits «tous les produits susmentionnés composés de matériaux biodégradables et/ou biosourcés ou composés principalement de matériaux biodégradables et/ou principalement biosourcés» le confirme expressément.
19 À cet égard, «BioHook» indique uniquement aux consommateurs concernés que les produits sont des hameçons ou des suspensions biologiques, c’est-à-dire des produits biologiques composés de matériaux biologiques et/ou biodégradables.
20 La demande d’enregistrement se limite ainsi, en ce qui concerne tous les produits revendiqués, à une juxtaposition usuelle de termes descriptifs qui transmet des informations directes sur l’espèce, la qualité et la qualité des produits. Dans le recours, la requérante n’a pas soulevé d’objections étayées quant à la question de savoir pour quels produits refusés le signe ne serait pas directement descriptif.
21 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’intérêt public (18/06/2002, C-299/99, Philipps, EU:C:2002:377, § 77; 12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 77). Il n’y a pas lieu de reconnaître un impératif de disponibilité en ce sens qu’un enregistrement peut néanmoins être effectué lorsque, pour des raisons juridiques ou factuelles, aucun tiers ne peut utiliser le signe (04/05/1999, C-108/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35).
22 En conclusion, il convient de constater que c’est à juste titre que l’examinateura rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7,paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 En tant que combinaison d’indications purement descriptives dont la signification est aisément comprise par le public pertinent, le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués, de sorte qu’ilest également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7,paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
24 C’est également àjuste titre que l’examinateur a refusé l’enregistrement de la demande conformément à l’article 7,paragraphe 1, point b), du RMUE.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier:
Signés
H.Dijkema
7
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink C. Bartos
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