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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2022, n° 003145448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 448
Babyzen, société par actions simplifiée, 2355 Route des Pinchinats, 13100 Aix en Provence, France (opposante), représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yaozhong Yang, no 8, Lijia Lane, Baowang Village, Yanguan Town, Haining, Chine (partie requérante), représentée par Yu Lin, Kleine Johannisstr. 6, 20457 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 03/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 448 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 425 412 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 425 412 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 857 061 et l’enregistrement international no 1 329 276 désignant l’Union européenne, tous deux pour la marque verbale «YOYO». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 145 448 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 857 061
Classe 12: Capotes de poussette; poussettes; lits de voyage.
Enregistrement international no 1 329 276 désignant l’Union européenne
Classe 20: Meubles en bois métalliques, en matières plastiques; Paniers MOSES.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Landaus; sièges pour voitures pour enfants; sièges enfants pour véhicules; sièges pour vélos d’enfants; poussettes; bâches de poussette; capotes de poussette; moustiquaires conçues pour poussettes; chancelières conçues pour landaus; chancelières conçues pour poussettes; sacs conçus pour poussettes; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules.
Classe 20: Lits à barreaux pour bébés; lits; Paniers pour bébé; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les produits de l’opposante visés par la comparaison suivante sont ceux protégés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 857 061.
Les poussettes et les hottes de poussette figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sièges pour voitures pour enfants contestés; sièges enfants pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; les sièges pour vélos pour enfants sont à tout le moins très similaires, sinon identiques aux lits d’enfants de l’ opposante. Ils partagent la même destination (porter des enfants en toute sécurité) et ils coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les landaus contestés; bâches depoussette; moustiquaires conçues pour poussettes; chancelières conçues pour landaus; chancelières conçues pour poussettes; les sacs conçus pour poussettes sont au moins similaires aux poussettes de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En outre, certains de ces produits sont complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les produits de l’opposante visés par la comparaison suivante sont ceux protégés par l’enregistrement international de la marque no 1 329 276 désignant l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 145 448 Page sur 3 6
Les paniers MOSES figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les lits pour bébés contestés; lits; les protège-barreaux pour lits d’enfants autres que linge de lit sont inclus dans la vaste catégorie de meubles en bois en métal en plastique de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et à tout le moins similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
YOYO
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Comme indiqué par l’opposante, aucun des signes n’a de signification, en soi, dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en hongrois ou en portugais, le concept de yoyo de jouet est donné par le mot «jojó», en hongrois, et «Ioivier», en portugais. Une partie du public peut percevoir le terme «YOYO» comme une référence à ce jouet, mais une autre partie du public ne fera pas de lien. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de signification, comme la partie du public parlant le hongrois ou le portugais qui ne comprendra pas le terme «YOYO».
Décision sur l’opposition no B 3 145 448 Page sur 4 6
Les éléments «YOYO» (marques antérieures) et «sayoyo» (signe contesté) n’ont pas de signification pour la partie du public pertinent prise en considération. Par conséquent, ces éléments sont distinctifs.
Si la stylisation du signe contesté est originale, elle ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même et ne joue qu’un rôle décoratif dans le signe. Par conséquent, le signe ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «YOYO» (et leurs sons), qui constituent l’intégralité des marques antérieures et les quatre dernières lettres/sons du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par la première syllabe «sa» du signe contesté et par son son, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la partie du public prise en considération sur le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que les marques antérieures sont «très distinctives per se». Toutefois, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour une autre raison), l’Office a pour pratique de considérer qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque tout au plus normal. Toutefois, ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage ou parce qu’il est très original, inhabituel ou unique
[26/03/2015-, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. Néanmoins, une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au simple motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013-, 379/12 P, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71]. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’un caractère distinctif accru.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue de la partie du public du territoire pertinent prise en considération. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a précisé que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché,
Décision sur l’opposition no B 3 145 448 Page sur 5 6
de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires (à différents degrés). Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes sont tous dépourvus de signification pour la partie du public pertinent prise en considération et présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Les marques antérieures, «YOYO», sont entièrement incluses dans l’élément verbal «sayoyo» du signe contesté.
Ilest tenu compte du fait que les consommateurs moyens, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins — mais pas nécessairement — dans l’esprit des parties du public parlant le hongrois et le portugais. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 857 061 de l’opposante et de l’enregistrement international no 1 329 276 désignant l’Union européenne. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 145 448 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Martin MITURA María Aránzazu Gandia Florica RUS
SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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