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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2020, n° 003079751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 751
VORWERK International AG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Suisse ( opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Shenzhen EC Technology Co., Ltd., 2nd Floor, Building C7, Fuyong Town, BAO’an District, 518108 Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Tellavas, S.L.U., Rambla Cataluña, 38 8ª, 08007 Barcelona, Espagne (représentant professionnel).
Le 27/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 079 751 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: moniteurs pour bébés; pendentifs pour haut-parleurs; machines à calculer; casques à écouteurs; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; bornes d’affichage interactives à écran tactile; ordinateurs portables; téléphones mobiles; téléphones portables; téléphones cellulaires numériques; moniteurs [matériel informatique]; ordinateurs portables; baladeurs multimédias; appareils pour navigation par satellite; lunettes intelligentes; les smartphones,montres intelligentes; tablettes électroniques; visiophones.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 004 271 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no
18 004 271. L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international no 1 178 013 désignant l’Union européenne KOBOLD.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 079 751 page:2De15
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 178 013 désignant l’Union européenne KOBOLD de l’opposante.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: programmes de système d’exploitation, enregistrés, pour ordinateurs, matériel informatique et logiciels, logiciels (enregistrés), logiciels téléchargés, logiciels (enregistrés), logiciels (téléchargés); logiciels pour systèmes d’électricité à usage domestique et industriel pour le nettoyage, l’hygiène et la santé; publications électroniques, téléchargeables et/ou supports de données; supports d’enregistrement magnétiques, son et/ou image et/ou données, enregistrés et non enregistrés, supports mécaniques, magnétiques, magnéto-optiques, supports d’enregistrement optique et électronique, supports de données numériques, CD, CD-ROM, DVD.
Classe 38: télécommunications; fourniture d’accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des informations sur l’internet; fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données, fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données, fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet, fourniture de portails sur l’internet, messagerie électronique, messagerie électronique, vidéo ou multimédia, messagerie assistée par ordinateur de messages et d’images, fourniture et location de temps d’accès à des bases de données.
L’opposante a également fondé son opposition sur des produits et services compris dans les classes 3, 5, 7, 11, 16, 21, 28, 35, 37, 41 et 42.La liste complète des produits et services peut être consultée à l’adresse https:
//www.tmdn.org/tmview/bookmark?ST13=WO500000001178013#.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: moniteurs pour bébés; pendentifs pour haut-parleurs; câbles électriques; machines à calculer; bouchons d’oreilles pour la plongée; casques à écouteurs; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; bornes d’affichage interactives à écran tactile; ordinateurs portables; téléphones mobiles; téléphones portables; téléphones cellulaires numériques; sangles pour téléphones mobiles; moniteurs [matériel informatique]; ordinateurs portables; baladeurs multimédias; appareils pour navigation par satellite;
Décision sur l’opposition no B 3 079 751 page:3De15
lunettes intelligentes; les smartphones,montres intelligentes; tablettes électroniques; visiophones; serre-fils [électricité].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de la liste des produits et services que les termes « en particulier» et «particulièrement» sont utilisés dans la liste des produits et services de l’ opposante, indiquant que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les moniteurs contestés [matériel informatique] sont inclus dans la catégorie générale du matériel informatique de l’opposante compris dans la classe 9. Dès lors ils sont identiques.
Les «moniteurs pour bébés» contestés sont similaires à un degré élevé au son et/ou à l’ image et/ou aux données de l’opposante et/ou des données, enregistrements mécaniques et supports d’enregistrement électroniques enregistrés et non enregistrés car ils coïncident par leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les terminaux interactifs tacite contestés sont similaires à un degré élevé aux supports d’ enregistrement électroniques de l’opposante compris dans la classe 9 car ils coïncident par leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les lecteurs multimédias portables contestés sont similaires à un degré élevé aux supports de données numériques de l’opposante compris dans la classe 9 car ils coïncident au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les machines arithmétiques contestées; appareils pour navigation par satellite; lunettes intelligentes;Les montres intelligentes sont similaires aux logiciels de l’opposante car elles peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Décision sur l’opposition no B 3 079 751 page:4De15
Les écouteurs contestés sont similaires aux services de télécommunication de la classe 38 de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les robots humanoïdes contestés dotés d’une intelligence artificielle se composent de robots de haut niveau motorisés qui sont préformés pour ressembler au corps humain et peuvent être conçus, à des fins fonctionnelles, comme, par exemple, interagissant avec des outils et environnements humains, à des fins expérimentales, comme l’étude de locomotion, ou à d’autres fins. Ces produits hautement techniques utilisent des unités centrales de traitement et des logiciels spécifiques pour fonctionner et fonctionnent, et peuvent aussi être utilisés avec différentes options logicielles ou mises à jour pour exécuter des tâches supplémentaires ou des tâches plus avancées dans ceux-ci. Dès lors, ces produits sont similaires aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 puisqu’ils peuvent cibler le même public pertinent et, dans la mesure où les logiciels sont indispensables à la performance, à la fonction et à la capacité opérationnelle des robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, ils sont également complémentaires. En outre, compte tenu du caractère hautement technique des robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, les logiciels pour ces produits sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux de distribution et produits par les mêmes entreprises.
Les ordinateurs portables contestés; téléphones mobiles; téléphones portables; téléphones cellulaires numériques; ordinateurs portables; les smartphones,tablettes électroniques;Les téléphones vidéo sont similaires aux services de télécommunication de la classe 38 de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les armoires contestées pour haut-parleurs sont des compartiments (en forme de boîte souvent en forme de boîte) dans lesquels sont montés les conducteurs de haut- parleurs (par exemple des haut-parleurs et des tweètres) et le matériel électronique connexe. Par conséquent, les armoires de haut-parleurs sont au moins faiblement similaires au matériel informatique de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils sont complémentaires. En outre, ils coïncident au niveau des producteurs et des canaux de distribution.
Câbles électriques; bouchons d’oreilles pour la plongée; sangles pour téléphones mobiles;Les raccords en fil [électricité] sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 38. Leur nature est différente, de même que les canaux de distribution. Aucun des produits et services n’est de nature similaire au point de vue du consommateur. Ils ne sont ni interchangeables, ni ne sont en concurrence. Ces produits et services ne sont ni fabriqués ni fournis par les mêmes entreprises.
La même conclusion est tirée concernant les autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 5, 7, 11, 16, 21, 28, 35, 37, 41 et 42 et ces produits contestés. Sont visés par les produits et services de l’opposante (classe 3), les appareils et machines pour le nettoyage (classe 5), les appareils et machines pour le nettoyage (classe 7), les appareils pour la purification de l’air, l’ ionisation et la désodorisation de l’air (classe 11), les papier, carton, imprimés, les emballages en plastique et les sacs pour aspirateurs (classe 16), les articles pour le ménage et pour les services en rapport avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 38 (classe 35), les services d’entretien et de réparation d’appareils électriques, de services d’installation (classe 37), d’enseignement, de divertissement, de divertissement, des activités sportives et culturelles, de publication de textes et de
Décision sur l’opposition no B 3 079 751 page:5De15
bandes vidéo (classe 41) et de conception, développement et maintenance de matériel informatique et de logiciels et de conseils y compris (classe 42).Ils diffèrent par leur nature et leur destination et visent des demandes assez différentes dans des domaines très spécifiques. Ces produits et services ont des fabricants, des canaux de distribution et des utilisateurs finaux différents de ceux des produits de l’opposante. Les produits et services ne sont ni concurrents, ni complémentaires. En outre, les entreprises qui produisent ou fournissent ces produits et services sont différentes. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
c) Les signes
KOBOLD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «KOBOLD» de la marque antérieure et «KOOGOLD» du signe contesté ne ont aucune signification dans certains territoires, notamment dans les pays où l’anglais n’est pas compris et, par conséquent, ils sont distinctifs. Par conséquent, la
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division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public tel que le public hispanophone.
La marque antérieure étant une marque verbale, la protection est accordée pour le mot lui-même et non pour la façon particulière dont la marque est écrite.
Le caractère légèrement fantaisiste de l’élément verbal du signe contesté n’est pas très significatif car sa stylisation minimale n’exposera pas l’attention du consommateur éloignée du mot qu’elle désigne.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «KO * * OLD».Par ailleurs, ils diffèrent par la troisième lettre «B» de la marque antérieure et par les troisième et quatrième lettres lettres «OG» du signe contesté. Les marques diffèrent également par la police légèrement stylisée du signe contesté;
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « KO * * OLD», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la troisième lettre «B» de la marque antérieure et par les troisième et quatrième lettres «OG» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition
Décision sur l’opposition no B 3 079 751 page:7De15
de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents des produits et services de l’opposante. Le public pertinent est le grand public dont le degré d’attention variera de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, tandis que la perspective sémantique n’influence pas l’appréciation de similitude des signes;
Les similitudes se trouvent au début (deux lettres) ainsi qu’à la fin (trois lettres) des signes, tandis que l’unique différence au niveau d’une lettre (consonne) dans la marque antérieure et de deux lettres (consonne et voyelle) dans le signe contesté se produit au milieu des marques. En ce qui concerne la reconnaissance et le rappel des éléments verbaux, l’identité entre les premiers et les derniers éléments verbaux est plus importante, dans la mesure où les différences au milieu des éléments verbaux peuvent être ignorées ou ne pas être remarquées et mémorisées facilement par le consommateur pertinent.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (- 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit du public hispanophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée au regard de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Union européenne;Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
L’opposition a également été accueillie en ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré, étant donné que les coïncidences significatives entre les marques suffisent à l’emporter sur le faible degré de similitude de ces produits et services.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires, le caractère distinctif accru — invoqué par l’opposante
— du fait de la renomméede la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 079 751 page:8De15
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 925 919 pour la marque verbale KOBOLD,
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 379 884 pour la marque verbale «KOBOLD SAUGWISCHER»,
3. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 543 117 pour la marque verbale «KOBOLD DUOSPEED».
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante désignent des produits et services tels que des robots (machines), des ascenseurs et élévateurs d’escaliers, des ascenseurs et élévateurs d’escaliers (classe 7), des robots et des robots d’humidification (classe 9), des robots pour l’assistance aux personnes handicapées, orthopédiques et mobiles, chariots à roues, chariots élévateurs et appareils de levage (classe 3), appareils et machines pour le nettoyage, machines, machines et appareils de levage pour personnes handicapées, appareils, machines et robots de nettoyage, appareils, machines et robots de nettoyage, appareils, machines et machines à nettoyer, machines et appareils à usage domestique, verre, verre, faïence, porcelaine, faïence, appareils pour le nettoyage (classe 21), pour les marques antérieures 2 et 3, lesquels sont clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée puisqu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.Ils ne partagent pas les producteurs, fournisseurs ou canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur
Décision sur l’opposition no B 3 079 751 page:9De15
le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22/12/2018.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
L’enregistrement international no 1 178 013 désignant l’Union européenne KOBOLD.
Produits et services compris dans les classes 3, 5, 7, 9, 11, 16, 21, 28, 35, 37, 38, 41 et 42. La liste complète des produits et services peut être consultée à l’adresse https:
//www.tmdn.org/tmview/bookmark?ST13=WO500000001178013#.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 925 919 pour la marque verbale «KOBOLD».
Produits et services en classes 7, 9, 10, 12, 36 et 37. La liste complète des produits et services peut être consultée à l’adresse https: //euipo.europa.eu/eSearch/#details/trade marks/016925919.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 379 884 pour la marque verbale «KOBOLD SAUGWISCHER».
Produits et services compris dans les classes 3, 7, 9 et 21. La liste complète des produits et services peut être consultée à l’adresse https:
//euipo.europa.eu/eSearch/#details/trade marks/017379884.
Décision sur l’opposition no B 3 079 751 page:10De15
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 543 117 pour la marque verbale «KOBOLD DUOSPEED».
Produits et services compris dans les classes 3, 7, 9 et 21. La liste complète des produits et services peut être consultée à l’adresse https:
//euipo.europa.eu/eSearch/#details/trade marks/017543117.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 9 : câbles électriques; bouchons d’oreilles pour la plongée; sangles pour téléphones mobiles; serre-fils [électricité].
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 23/10/2019, l’opposante a présenté des preuves pour étayer cette allégation.Comme l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.Les preuves sont constituées des documents suivants:
Pièce jointe 1: Des extraits tirés du relevé de Madrid et de la base de données de l’EUIPO concernant les marques sur lesquelles l’opposition est fondée;
Pièce jointe 2:
o Extrait du site https: //de.wikipedia.org, daté du 20/01/2016, en allemand, montrant dans l’entrée sur «KOBOLD» une référence à une marque sous vide plus propre de la société Vorwerk, entre autres références.
o Communiqués de presse de l’opposante des années 2015, 2016 et 2017 donnant les informations suivantes: la principale activité commerciale de l’opposante est la vente directe, entre autres, de produits à usage domestique à travers le monde (aspirateurs de «Kobold»).Dans le monde, plus de 603 000 personnes travaillent pour Vorwerk, 591 000 personnes en tant que partenaires de vente indépendants, générant des revenus consolidés de 2.8 milliards d’euros et des opérations dans plus de 70 pays en 2014. Ces chiffres comptent pour plus de 649 000 personnes travaillant pour le terrain Vorwerk, dont quelque 637 000 conseillers indépendants; les ventes consolidées s’élèvent à 3.1 milliards d’EUR et celles réalisées dans plus de 70 pays en 2016.
o Extraits du site https: //de.wikipedia.org, daté du 20/01/2016, en allemand, montrant des informations sur la société Vorwerk, chiffres de 2012 et 2011, et l’histoire de l’évolution et de l’expansion en Europe, dans les pays d’Amérique et d’Asie de la société et son aspirateur KOBOLD depuis 1930. L’extrait indique également que la société est devenue notoirement connue pour la production et les ventes d’aspirateurs et d’accessoires et que la division KOBOLD de sa division d’aspirateur était la meilleure division en termes de ventes d’entreprises jusqu’en 2013. La société collectionne les dons dans le monde entier et les fonds destinés à SOS children Villages au Costa Rica, à l’occasion de son 125e anniversaire en, à l’occasion de son e
Décision sur l’opposition no B 3 079 751 page:11De15
anniversaire en 2008, Vorwerk ont décidé de construire un Village des enfants SOS au Viêt Nam, ouvert en octobre 2012.
o Photographies de personnes de diverses nationalités exploitées par le passé à l’aide d’aspirateurs et d’autres appareils ménagers.
o Extrait du site web www.kobold-worldwide.com faisant apparaître une liste de sociétés «Kobold» dans presque tous les États membres de l’Union et d’autres pays en dehors de l’Union européenne.
o Extrait du site www.oxforddictionaries.com montrant la traduction de «Kobold» en anglais comme nom masculin.
o Extraits de livres Kobold — Kultsoubsager — der Trockenhaube, Trescher Verlag, première édition 1998, qui comporte des déclarations telles que:«D’autre part, chez nos parents, grands-parents…, il y a encore des choses chez un Kobold comme le «Kobold», qui est l’un des appareils ménagers les plus populaires depuis les années 30. Le Kobold est devenu une pièce d’histoire contemporaine, un «bon esprit» pour les générations qui est associé à de nombreuses mémoires.»; «En raison de la polyvalence de l’appareil en combinaison avec la particularité des ventes directes, le personnage de Kobold par Vorwerk a atteint le statut CULT.Depuis plus de 65 ans, il s’agit d’un synonyme pour la société Vorwerk & Co. et ses produits.»; «De peu, tout le monde parlait du nom Kobold. Dès 1934, il était devenu un morceau d’actif culturel du fait de ses services et des possibilités qu’elle offre d’utiliser et sans pour autant qu’un ménage ne soit plus imaginé.»; «élargie par la reprise d’autres sociétés, la société Vorwerk
& Co. était déjà une société bien connue à son tournée du siècle»; «Après 1948 heures, on pourrait construire jusqu’à Après les réussites de la période d’avant-guerre et dès que «Kobold» aurait repris sa place de célèbre Vorwerk.»; » Le «Jumping Kobold» (…) a évolué pour devenir un symbole bien connu, comparable au «Sarotti-Mohr» (la célèbre graphique d’une marque de chocolat bien connue).»; «Le Vorwerk Kobold s’est déjà entretenu depuis quelques années. Sa réputation et sa popularité, grâce à son âge, sa notoriété et sa popularité, sont présentes dans le musée et ont été placées, par exemple, à Milan, dans la «Maison de l’histoire» à Bonn et dans le musée «Leonardo da VE»»; » En raison de sa capacité, sa contribution à la boom économique et à sa conception est devenue un monument régulier et est demeurée à côté d’autres «antiquités».»; » Par cette présentation, le Vorwerk Kobold pourrait prouver ses bienfaits et développé dans quelques années le fait qu’il s’agissait d’une chauffe- rayonnerie qui serait le aspirateur le plus vendu en Allemagne.Le livre comprend également des publicités des années 1930, 1950 et 1970, une carte postale de 1933, des recommandations des clients de 1940 en allemand et des photos de personnes utilisant un nettoyant aspirant par le passé.
o Extraits du site web www.testberichte.de, imprimés le 25/02/2016, en allemand et partiellement traduits en anglais, montrant des évaluations de la gamme d’aspirateurs «KOBOLD» de l’opposante, qui varient entre bon et remarquable. L’extrait indique également que Vorwerk est l’une des sociétés constantes sur le marché allemand de l’aspirateur parce qu’il produit depuis longtemps des aspirateurs pour une longue période, ce qui correspond toujours aux meilleures conditions. Elle ajoute qu’en dépit de leur prix très élevé, de nombreux consommateurs aspirent à se procurer
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ces aspirateurs. L’extrait fournit également des informations sur les caractéristiques et la haute qualité de ses produits.
Pièce jointe 3: Extraits du site web www.emediarelease.de, en allemand, datés de 2014, montrant une image d’un robot de aspirateur et des informations sur «Kobold VR200»; Extrait du site web www.ullas-staubsauger-laden.de, datant de 2016, sur lequel figurent des images des aspirateurs «Kobold» de l’opposante; Captures d’écran et extraits des sites internet de l’opposante dans différents pays, montrant des photos et des informations sur des signes tels que «kobold», «KOBOLD VR200» et «KOBOLD VC100» en relation avec des aspirateurs. Extrait du site web de l’opposante http: //corporate.vorwerk.com indiquant que «KOBOLD» est le meilleur aspirateur avec une qualité Vorwerk, avec 898.4 millions de ventes en 2014, 3 115 employés, 9 900 conseillers commerciaux et ses propres magasins de vente en Autriche, en Chine, en République tchèque, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en Suisse et vend par l’intermédiaire de distributeurs dans 25 pays supplémentaires. Extrait du site web de l’opposante www.vkdirecto.co.uk qui fournit des informations sur l’innovation et la qualité de l’aspirateur de «Kobold» et affirme que ce dernier est si populaire qu’il fait des innovations de ses innovations de fait de petite taille, de petit poids, de main, de puce et d’abréviation. Extrait du site web www.digitalversus.com comportant des informations sur la qualité du aspirateur «Kobold VR100 Robot».
Pièce jointe 4: Document intitulé «Aperçu des fabricants ou des distributeurs de produits qui ont été certifiés «adaptés pour résister à l’allergie» par le TÜV NORD» (statut: Avril 2014) montrant les produits «Kobold VK 135/VK 136» et «Kobold VK 150» de l’opposante, appartenant à des produits d’autres entreprises.
Pièce jointe 5: Certains extraits de sites internet présentant des notes d’essai et des marchés en ligne ainsi que de nombreux articles de presse provenant de sites internet, de magazines et de journaux, de 2011 à 2019, faisant référence à la KOBOLD de l’opposante en ce qui concerne les aspirateurs et les nettoyants pour vitres. Les éléments de preuve donnent des informations sur ses chiffres de vente, ses caractéristiques techniques, sa grande qualité et ses performances.La plupart des articles sont en allemand, accompagnés d’une traduction partielle en anglais.
Pièce jointe 6: Des extraits du site web de l’opposante www.vkdirect.cu.uk montrant des produits tels que des aspirateurs tels que «KOBOLD VR 100», «KOBOLD VC 100» et «KOBOLD VK 150», ainsi que des témoignages de trois clients concernant la bonne qualité de l’aspirateur «KOBOLD».
Pièce jointe 7: Quelques brochures publiées par l’opposante en espagnol, dont la traduction en anglais est non datée et qui montre le signe «KOBOLD VR200» et «Kobold» en rapport avec un robot nettoyant pour aspirateur.
Pièce jointe 8: Prix remporté par Saatchi & Saatchi Allemagne créateurs pour un taquet du robot «Kobold VR200» de l’opposante, à savoir, London International Awards (LIA) (2015), EUROBEST Award (2014) et Clio Awards (2015).
Pièce jointe 9: Des brochures de l’opposante et des extraits de plusieurs sites internet présentant des informations concernant les prix de conception réalisés par des aspirateurs de «Kobold» de 2012 à 2016;
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Pièce jointe 10: Extraits de sites de tiers montrant des prix remportés par le nettoyant à «Kobold 140» de l’opposante au «Plus X Awards» en 2011 et par «Kobold SP530» au terme «Plus X Awards» en 2013.
Pièce jointe 11: Extrait du site internet de consommation www.vkdirect.cu.uk, daté du 20/02/2015, et un extrait du site internet de l’opposante, daté du 04/02/2015, montrant que le aspirateur «Kobold VR200» de l’opposante a placé en tête le classement Stifung Warantg parmi sept aspirateurs.
Pièce jointe 12: Extrait du site www.haushaltsroboter.de, daté du 17/02/2017, en allemand, montrant les images d’un aspirateur et le nombre «1» en rapport avec Stiftung Warentest qui, selon l’opposante, renvoie à la première position de l’opposante «Kobold VR200» dans la société Stiftung Warantg en 2017;
Pièce jointe 13: Une impression du site internet www.netzwelt.de, datée du 01/01/2012, accompagnée d’une traduction partielle en anglais; L’article indique que le robot «Kobold VR100» de l’aspirateur de l’opposante était le gagnant du test dans la mesure où «ce modèle a pu convaincre (le jury) grâce à sa précision dans le nettoyage des bords et des coins et son système de navigation. En ce qui concerne le prix, il s’agit, dans le bon domaine, de ce qui les fait parvenir à notre recommandation d’achat dans le cadre de ce test».
Pièce jointe 14: Extraits du site www.youtube.com, en tchèque, français, allemand et espagnol, montrant une vidéo de l’association «Kobold VR200» de l’opposante et que leurs images allaient de 56 880 à 1 630.
Pièce jointe 15: Des images de la page officielle Facebook de l’opposante, en allemand et en espagnol, montrant des postes datant de 2016 et 201,7, dont 78 821 «J’aime» en Allemagne et 57 604 en Espagne; Le document met en évidence la marque «Kobold» de l’opposante en ce qui concerne les aspirateurs.
Pièce jointe 16: Document, non daté, dont la provenance est inconnue, indiquant les visites au site internet allemand KOBOLD, à savoir 9 163 962 sessions et 5 581 528 usagers en 2018 et 6 216 898 sessions, et 3 741 697 utilisateurs en 2019;
Pièce jointe 17: Extrait du site www.amazon.de montrant des robots ayant des connaissances artificielles afin de surveiller les bébés sans aucune précision quant au signe de l’opposante; Selon l’opposante, ces preuves démontrent une similitude entre les produits de l’opposante et les moniteurs bébé contestés.
Pièce jointe 18: Captures d’écran de sites web de plusieurs producteurs montrant des groupes de produits fabriqués par ces producteursSelon l’opposante, ces éléments de preuve démontrent la similitude de certains des produits de l’opposante et de certains des produits contestés.
Pièce jointe 19: Extraits du site www.merriam-webster.com avec des définitions des termes anglais «duo» et «speed».
Pièce jointe 20: Extrait du site web www.staubsauger-im-test.net, en allemand, non daté, montrant des informations sur les aspirateurs de «Kobold».
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Malgré l’utilisation du signe «KOBOLD», les preuves ne fournissent aucune indication sur le degré de connaissance des marques par le public pertinent. Les extraits du livre «Kobold — Kultsoubsager — der Trockenhaube» montrent l’utilisation depuis longtemps du signe «KOBOLD» pour des appareils ménagers, essentiellement des aspirateurs. Cependant, bien que les parties citées évoquent la popularité du signe «KOBOLD» pour des aspirateurs en Allemagne, aucun autre élément de preuve n’appuie et contextualise cette affirmation. Il n’existe aucune enquête ou étude de marché montrant que la marque est reconnue parmi le public du secteur de marché pertinent. La plupart des éléments de preuve font référence aux excellentes caractéristiques et aux performances de l’aspirateur «KOBOLD», telles que les prix et les appréciations. Néanmoins, ces évaluations font état de la qualité du produit mais ne permettent pas de tirer des conclusions sur la reconnaissance de la marque par le public.
En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas dans quelle mesure les marques ont été promues. De nombreuses photographies concernent les années 30 ou 50 et il est peu fait référence aux investissements publicitaires actuels. Les informations fournies sur les donations recueillies au niveau mondial pour les Villages d’enfants SOS ne démontrent pas qu’elles portaient sur la finalité promotionnelle de la marque «KOBOLD» de la marque «KOBOLD», mais sur celle de la société Vorwerk elle- même. Les éléments de preuve relatifs aux chiffres de ventes fournis par l’opposante ne sont pas relatés au marché et aux concurrents en cause. Par conséquent, elles ne démontrent pas que les marques sont connues d’une fraction importante du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Dans la mesure où il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
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La division d’opposition
Marianna KONDAS Victoria DAFAUCE CRISTINA Senerio Llovet Menéndez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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