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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2026, n° 003233374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 233 374
Hoboken Inversiones, S.L., Calle Santiago Ramón y Cajal, Num.17, 03203 Elche, Espagne (partie opposante), représentée par Padima, Explanada de España, n° 11, Piso 1°, 03002 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ulvi Topcuoglu, Richardstraße 60, 12055 Berlin, Allemagne (demanderesse), représentée par Ameleo Law von Groll & Korte Partnerschaftsgesellschaft, Scheibenstr. 47, 40479 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel). Le 11/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 374 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir: Classe 25: Tee-shirts; Articles de chapellerie; Casquettes de baseball; Casquettes [chapellerie]; Pulls à capuche; Ceintures; Pantalons; Vêtements de sport; Chaussures de sport.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 021 320 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/01/2025, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 021 320 «Wonder Waffel» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 923 377
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE La demanderesse fait valoir qu’il existe une contradiction manifeste entre l’acte d’opposition et les observations déposées par la partie opposante le 23/08/2025. Selon la demanderesse, l’acte d’opposition indique que l’opposition est dirigée contre l’intégralité de la classe 25, tandis que dans les observations soumises, il est fait référence à tous les produits et services de la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 233 374 Page 2 sur 6
La division d’opposition estime opportun de préciser que l’opposition vise l’ensemble des produits de la classe 25, comme indiqué dans l’acte d’opposition. Même si l’opposant a commis une erreur dans ses observations, la portée de l’opposition ne peut être étendue une fois le délai d’opposition expiré. Par conséquent, l’opposition vise une partie des produits et services de la demande contestée, à savoir l’ensemble des produits de la classe 25.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime opportun d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 923 377 de l’opposant. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée sont les suivants :
Classe 25 : Robes ; Chaussures ; Chapellerie ; Ceintures. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Tee-shirts ; Chapellerie ; Casquettes de baseball ; Casquettes ; Pulls à capuche ; Ceintures ; Pantalons ; Vêtements de sport ; Chaussures de sport. À titre préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Produits contestés de la classe 25 La chapellerie et les ceintures sont identiquement contenues dans les deux listes de produits.
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Les casquettes de baseball contestées ; les casquettes étant des couvre-chefs sont incluses dans la catégorie générale des couvre-chefs de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Les chaussures de sport contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Les tee-shirts contestés ; les pulls à capuche ; les pantalons ; les vêtements de sport sont similaires aux couvre-chefs de l’opposant car ils ont le même but de couvrir et de protéger des parties du corps humain, et pour la mode. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
Wonder Waffel
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais ou l’allemand ne sont pas compris. Pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter différents scénarios, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie francophone et hispanophone du public.
Les éléments verbaux des signes n’ont pas de signification pour le public en cause et sont, par conséquent, distinctifs.
Les polices de caractères standard de la marque antérieure sont courantes et banales et, par conséquent, purement décoratives et non distinctives.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons initiaux « WONDER ». En l’espèce, il est pertinent que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Ils diffèrent par la dernière lettre/son de la marque antérieure, « S », et par les dernières lettres/sons du signe contesté, « WAFFEL ». Les signes diffèrent également visuellement par les aspects figuratifs de la marque antérieure.
Il est important de noter que, bien que le signe contesté se compose de douze lettres, dont six (c’est-à-dire la moitié du signe) ne sont pas identiques à celles de la marque antérieure, la similitude de ces six lettres se trouve au début des signes (les six premières lettres), qui est la position à laquelle le public pertinent accorde généralement une plus grande attention.
Considérant que la marque antérieure est presque entièrement incluse au début du signe contesté, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public dans le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue de
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le public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits sont identiques ou similaires. Ils visent le grand public. Le degré d’attention du public pertinent sera moyen, et la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et, une comparaison conceptuelle n’étant pas possible, l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur l’appréciation de leur similitude. Par conséquent, les signes ne présentent aucun concept susceptible de détourner l’attention des consommateurs des similitudes visuelles et phonétiques résultant des six lettres identiques sur sept de la marque antérieure qui correspondent au début du signe contesté. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 923 377 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Le droit antérieur mentionné conduisant au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Jorge IBOR QUÍLEZ Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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