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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003203901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203901 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 203 901
Simec International (UK) Limited, First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street, W1B 2HA London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Async Holdings Pty Ltd, Suite 16 Level 4, 80 Market Street, 3205 South Melbourne, VIC, Australie (demanderesse), représentée par Fernando Antas da Cunha, Edifício Amoreiras Square, R. Carlos Alberto da Mota Pinto 17 2° Piso, 1070-313 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel).
Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 203 901 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 37: Entretien et réparation de systèmes de chauffage; Réparation ou entretien d’équipements de bâtiments; Installation d’appareils de chauffage; Rénovation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments; Installation d’appareils de ventilation; Services d’électriciens; Services de câblage électrique; Services de conseil en matière d’entretien et de réparation d’équipements mécaniques et électriques; Maintenance de systèmes électriques commerciaux; Services de mécaniciens.
Classe 42: Services de conseil en ingénierie; Services d’ingénierie; Recherche en ingénierie; Services d’architecture et d’ingénierie; Ingénierie technique; Conception et conseil en ingénierie; Dessin d’ingénierie; Conception en ingénierie; Planification de la conception; Services de fourniture d’informations technologiques; Fourniture de services de recherche; Études de projets d’ingénierie; Réalisation d’études de projets techniques; Services d’ingénierie électrique; Conseil technologique; Conseil professionnel en matière de technologie; Conception de systèmes de chauffage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 879 642 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/09/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 879 642 «siemec» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 394 720 «SIMEC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils et instruments photovoltaïques, y compris cellules photovoltaïques, panneaux, circuits ; appareils et instruments photovoltaïques pour le stockage et la libération d’énergie ; appareils et instruments photovoltaïques pour la gestion, la conversion et la distribution d’énergie ; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité ; capteurs solaires à air ; pièces et accessoires pour les produits précités pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 36: Services financiers ; investissements financiers ; fourniture d’informations financières ; administration de fonds et d’investissements ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; préparation de parrainages financiers ; courtage en valeurs mobilières ; collecte de fonds ; banque ; financement ; assurance de matières premières ; courtage en matières premières ; financement de matières premières ; services de négociation de valeurs mobilières et de matières premières ; services de bourse de matières premières ; gestion de portefeuilles immobiliers ; services d’investissement immobilier ; services de conseil relatifs à tous les services précités.
Classe 37: Installation, pose, réparation, entretien et inspection de pipelines ; construction, réparation et entretien d’installations de gaz ; construction et entretien de champs de gaz naturel ; forage de puits de gaz et pose de pipelines ; installation, réparation et entretien d’installations de gaz ; services miniers ; extraction minière ; entretien et réparation de matériel minier ; location de machines et d’appareils miniers ; réparation d’équipements de construction, d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction et la démolition ; installation d’équipements de construction, d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction et la démolition ; extraction de pétrole ; extraction de gaz ; extraction minière ; services d’extraction de carrières ; exploitation de champs pétrolifères pour l’extraction de pétrole ; exploitation de mines (extraction minière) ; construction ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz ; nettoyage pour le maintien de conditions sanitaires environnementales ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités.
Classe 39: Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; stockage, distribution, transport et livraison de gaz, pétrole et électricité ; fourniture mesurée de gaz, pétrole et électricité ; fourniture, stockage, distribution, livraison de pétrole et de gaz ; distribution d’énergie et d’électricité ; services de transport ; location de véhicules ; transport par véhicule ou par pipeline ; transmission et distribution d’électricité, de pétrole ou de gaz ; transport et entreposage de marchandises ; courtage maritime ; courtage en transport ; transport de pétrole brut ; transport de fret et de cargaisons ; services de déménagement ; logistique de transport ; déchargement de cargaisons ; collecte de marchandises ; services de consignation ; livraison de marchandises ; distribution par pipeline et par câble ; services de distribution de cargaisons ; stockage, distribution, transport, expédition et livraison de gaz, pétrole et produits chimiques ; transport maritime ; transport aérien ; transport ferroviaire et par camion ; chargement et déchargement de cargaisons ; transit de fret ; location de conteneurs ; informations concernant le transport et le stockage ; services logistiques relatifs
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au transport et à l’entreposage ; remorquage ; sauvetage ; gestion et exploitation de terminaux à conteneurs et de terminaux de fret aérien ; gestion et exploitation de ports ; location de navires ; ensachage de ciment ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités.
Classe 40 : Traitement de matériaux métalliques ; forgeage ; forgeage de métaux ; services de forgeage de métaux ; traitement de matériaux, à savoir forgeage, abrasion, magnétisation, placage, brasage, chaudronnerie, chromage, moulage de métaux, découpe de métaux, refendage de métaux, façonnage de métaux, tréfilage de métaux, formage de métaux, soudage, redressage de métaux, usinage, pressage de métaux, aluminisation, formage d’extrémités métalliques, traitement thermique, décapage, revêtement par poudre et peinture, émaillage, gaufrage, finition de métaux, revêtement de métaux, bobinage de métaux, rognage de métaux, rétreint de métaux, chanfreinage de métaux, cintrage de métaux, manipulation de métaux, recuit de métaux, fabrication, brasage fort, profilage de métaux, détente de métaux, dorure, étamage, estampage, travail au laminoir, pré-galvanisation et galvanisation, gravure, laminage, meulage, nickelage, placage de métaux, brunissage de métaux, soudure, trempe de métaux ; usinage de métaux ; forgeage à la matrice ; forgeage de précision à la matrice ; forgeage de pièces industrielles ; informations et conseils relatifs au traitement de matériaux ; production d’électricité ; production d’énergie et d’électricité ; production d’électricité, de pétrole ou de gaz ; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables ; production d’énergie électrique à partir de l’énergie solaire ; traitement chimique de matériaux de construction métalliques, de matériaux de construction non métalliques, de matériaux de construction en métal, de matériaux de construction
[non métalliques], de capteurs solaires, d’appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, d’appareils et instruments photovoltaïques, de collecteurs d’énergie solaire, d’appareils et instruments d’éclairage, de chauffage, d’alimentation en eau et d’assainissement, et d’appareils et instruments de stockage thermique ; traitement chimique ; élimination des déchets ; production d’énergie à partir de sources renouvelables ; production d’énergie ; production d’énergie par des centrales électriques ; recyclage de métaux ; dessalement ; broyage de ciment ; traitement de métaux, de carburants, de gaz naturel, de gaz dangereux, de matières et substances dangereuses, de pétrole brut, de produits chimiques, de charbon et vulcanisation ; traitement par projection ; traitement et transformation de minerais et de concentrés de minerais ; traitement chimique des gaz d’échappement de la combustion de combustibles fossiles ; services de raffinage ; raffinage de pétrole brut ; raffinage de pétrole ; fusion métallurgique ; traitement métallurgique ; broyage ; travail au laminoir ; mouture de farine ; broyage de produits alimentaires ; services de traitement de métaux ; services de fabrication et d’assemblage sur mesure ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services précités.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Conseil en affaires ; conseil en marketing commercial ; informations en matière commerciale ; enquêtes commerciales ; recherche commerciale et études de marché ; planification stratégique d’entreprise ; réingénierie des processus d’affaires ; conseil en organisation commerciale ; conseil commercial aux particuliers ; informations commerciales ; assistance commerciale ; fourniture d’assistance commerciale ; assistance, services de conseil et de consultation en matière d’organisation commerciale ; assistance, services de conseil et de consultation en matière de gestion commerciale.
Classe 37 : Installation d’équipements et d’installations de conférence électroniques ; installation d’équipements de communication ; entretien et réparation de systèmes de chauffage ; réparation ou entretien d’ordinateurs ; services de réparation d’ordinateurs ; réparation ou entretien d’équipements de bâtiments ; installation d’appareils de chauffage ; rénovation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments ; installation d’appareils de ventilation ; services d’électriciens ; services de câblage électrique ; services de conseil relatifs à l’entretien et à la réparation d’équipements mécaniques et électriques ; maintenance de systèmes électriques commerciaux ; services de mécanique.
Classe 42 : Services de conseil en ingénierie ; services d’ingénierie ; recherche en ingénierie ; services d’architecture et d’ingénierie ; ingénierie technique ; conception et conseil en ingénierie ; dessin d’ingénierie ; conception en ingénierie ; design industriel ; planification de la conception ;
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Conception de produits d’ingénierie ; Services de fourniture d’informations technologiques ; Fourniture de services de recherche ; Analyse et évaluation du développement de produits ; Supervision et inspection techniques ; Études de projets d’ingénierie ; Réalisation d’études de projets techniques ; Services d’ingénierie électrique ; Ingénierie logicielle ; Ingénierie mécanique ; Conseils en ingénierie relatifs à la fabrication ; Conseils technologiques ; Conseils en technologies de l’information [TI] ; Conseils professionnels relatifs à la technologie ; Sécurité, protection et restauration informatiques ; Conception de logiciels informatiques ; Conception de systèmes de chauffage ; Essais d’ingénierie.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 37
Le réparation ou entretien d’équipements de construction contesté couvre, ou chevauche, le réparation d’équipements de construction de l’opposant. Par conséquent, les services sont identiques.
Le terme « installations de gaz » comprend également les installations de gaz pour le chauffage. Les entreprises qui fournissent les services de l’opposant d'installation, réparation et entretien d’installations de gaz à des fins de chauffage et de cuisson dans les maisons et les bâtiments sont celles qui opèrent dans le secteur du CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Elles assurent l’installation et l’entretien des installations de gaz domestiques pour le chauffage et installent et entretiennent les appareils CVC. Par conséquent, ces services de l’opposant sont au moins similaires aux services contestés de maintenance et réparation de systèmes de chauffage ; installation d’appareils de chauffage ; modernisation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans les bâtiments ; installation d’appareils de ventilation. Au moins, les services peuvent cibler le même public pertinent et sont fournis par les mêmes entreprises par les mêmes canaux de distribution.
Les services de construction de bâtiments comprennent également la construction de diverses installations telles que les installations électriques, de plomberie ou de drainage. Par conséquent, les services de construction de l’opposant chevauchent les services d’électriciens et les services de câblage électrique contestés. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de construction de l’opposant, qui, comme expliqué ci-dessus, comprennent des services de construction d’installations électriques, sont similaires aux services contestés de maintenance de systèmes électriques commerciaux. Les systèmes électriques commerciaux sont normalement des installations électriques triphasées de grande capacité destinées aux environnements commerciaux tels que les magasins de détail, les bureaux et les usines. Les services peuvent être fournis par les mêmes entreprises par les mêmes canaux et peuvent
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ciblent les mêmes consommateurs professionnels qui recherchent la construction de leurs installations commerciales et la maintenance de leurs équipements.
Les équipements de construction comprennent divers types d’outils mécaniques et électriques tels que les bétonnières, les marteaux hydrauliques, les machines de forage et de perçage, etc. Par conséquent, la réparation d’équipements de construction de l’opposant est similaire aux services de conseil relatifs à l’entretien et à la réparation d’équipements mécaniques et électriques contestés. Les services peuvent avoir le même public pertinent, les mêmes prestataires et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Un mécanicien est une personne qualifiée dans l’entretien ou l’utilisation de machines, de moteurs, etc. (informations extraites du Collins Dictionary le 27/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mechanic). Les équipements de construction comprennent divers types de machines, telles que les machines de construction routière, les machines pour mélanger l’asphalte, les machines de pavage, etc. Par conséquent, la réparation d’équipements de construction de l’opposant chevauche les services de mécanicien contestés. En conséquence, ils sont identiques.
Les services restants de cette classe, à savoir l'installation d’équipements et d’installations de conférence électroniques; l’installation d’équipements de communication; la réparation ou l’entretien d’ordinateurs; les services de réparation d’ordinateurs sont dissimilaires des produits et services de l’opposant. Ces derniers sont en général des appareils et instruments pour l’électricité et en particulier des appareils et instruments solaires/photovoltaïques et leurs pièces et accessoires de la classe 9, des services financiers et d’assurance et les services de conseil y afférents de la classe 36, l’installation, la réparation et l’entretien de pipelines et d’installations de gaz, d’équipements miniers et de construction, la location de machines minières, les services miniers, les services de construction, les services d’extraction de pétrole et de gaz, le forage de puits, le nettoyage pour le maintien de conditions sanitaires environnementales de la classe 37 et les services d’information et de conseil y afférents, le transport ainsi que la fourniture, la livraison, l’emballage et le stockage de marchandises, le remorquage et la location de conteneurs de la classe 39 et les services d’information et de conseil y afférents et le traitement de matériaux, la production d’électricité, de pétrole ou de gaz, le traitement chimique, l’élimination des déchets, les services de raffinage, les services de fabrication sur mesure et d’assemblage de la classe 40 et les services d’information et de conseil y afférents. Les produits et services de l’opposant et les services contestés restants susmentionnés ont des finalités, des méthodes d’utilisation, des prestataires, des canaux de distribution différents et satisfont des besoins de consommateurs différents.
Sans aucun doute, l’installation d’équipements de communication ou de conférence peut inclure l’installation de câbles de communication. Cependant, normalement, ces activités ne sont pas fournies par des entreprises de construction, mais par des entreprises ayant une expertise dans les technologies de l’information et les équipements de communication. Enfin, en ce qui concerne la nature des produits et services, bien que les services contestés et certains services de l’opposant puissent avoir la même nature en tant que services d'installation, de réparation ou d’entretien, cela n’est pas suffisant pour établir une similitude.
Services contestés de la classe 42
Les services d’architecte/ingénieur (conception de bâtiments) de la classe 42 sont indispensables aux services de construction de la classe 37, car une planification adéquate (et les études de projet connexes) et/ou une conception (y compris la conception d’installations telles que les installations électriques, de chauffage, de ventilation et d’approvisionnement en eau) sont nécessaires pour que la construction de bâtiments puisse être réalisée. Ces services sont souvent offerts conjointement par les mêmes canaux de distribution, par les mêmes prestataires et au même public.
Par conséquent, les services contestés d'ingénierie-conseil; services d’ingénierie; recherche en ingénierie (qui comprend la recherche en ingénierie du bâtiment); services d’architecture et d’ingénierie; ingénierie technique (qui peut faire référence à la planification technique et aux rapports, aux calculs de construction, etc.); conception et conseil en ingénierie; ingénierie
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dessin; conception technique (à savoir le processus technique de création de dessins détaillés, de modèles et de spécifications pour définir des projets de construction); planification de la conception (qui comprend le processus préparatoire de création de dessins détaillés, de spécifications et du flux de travail du processus de construction); fourniture de services de recherche; études de projets d’ingénierie; réalisation d’études de projets techniques; services d’ingénierie électrique; conception de systèmes de chauffage et les services de construction de l’opposant de la classe 37 peuvent avoir les mêmes prestataires, canaux de distribution, public pertinent et peuvent être complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les catégories générales des services contestés de fourniture d’informations technologiques; conseil technologique; conseil professionnel en matière de technologie peuvent se référer à la fourniture de services d’information et de conseil dans le domaine des technologies du bâtiment. Ces services peuvent être fournis par les mêmes entreprises qui fournissent les services d’information et de conseil relatifs aux services susmentionnés [à savoir la construction] de l’opposant de la classe 37. Les services ont la même nature, ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises, par les mêmes canaux de distribution, et peuvent cibler le même public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires.
Les services contestés restants n’ont pas ces points communs que les services contestés ci-dessus ont avec les services de construction de l’opposant de la classe 37. Le design industriel est un processus de conception appliqué à des produits physiques destinés à être fabriqués en série. La conception de produits d’ingénierie se réfère à la conception de composants ou de systèmes manufacturés — allant des machines industrielles (convoyeurs, capteurs, fixations) aux biens de consommation (électronique, automobiles) — adaptés à des performances, une fiabilité et des fonctionnalités spécifiques. La supervision et l’inspection techniques dans cette classe se réfèrent à la supervision liée aux essais et à la certification, mais pas à l’inspection et à la supervision de bâtiments qui appartiennent à la classe 37. L'ingénierie mécanique est l’étude des machines et mécanismes physiques qui peuvent impliquer force et mouvement. Les essais d’ingénierie se réfèrent à l’évaluation de matériaux, de composants ou de systèmes pour vérifier qu’ils répondent aux spécifications de conception, aux normes de sécurité et aux exigences fonctionnelles. L'analyse et l’évaluation du développement de produits; l’ingénierie logicielle; le conseil en ingénierie relatif à la fabrication; le conseil en technologies de l’information [TI]; la sécurité, la protection et la restauration informatiques; la conception de logiciels informatiques n’ont manifestement pas de points communs pertinents avec le secteur de la construction. Par conséquent, ces services contestés restants ont une nature, des méthodes d’utilisation et des finalités différentes, ils ciblent un public différent, par des canaux de distribution différents et sont normalement fournis par des entreprises différentes. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissimilaires aux services de construction de l’opposant et aux services d’information et de conseil connexes.
Ces services contestés restants sont également dissimilaires aux produits et services restants de l’opposant (déjà résumés ci-dessus en relation avec la comparaison des services contestés dissimilaires de la classe 37). Bien que certains des services contestés tels que le conseil en ingénierie relatif à la fabrication puissent avoir pour objet la fabrication des produits de l’opposant
de la classe 9, ou la conception de logiciels informatiques peut être utilisée pour le développement de logiciels pour le secteur de la Fintech et ainsi être liée aux services de l’opposant de la classe 36, cela n’est pas suffisant pour conclure à une similarité. Les services contestés restants et les produits et services restants de l’opposant ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, ils ont normalement des producteurs/prestataires et des canaux de distribution différents et le simple fait que le public pertinent puisse se chevaucher dans certains cas n’est pas suffisant pour conclure à une similarité.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe sont des services de gestion commerciale et sont classés comme des services interentreprises (business-to-business). Leur but est d’aider d’autres entreprises à développer et à améliorer leurs performances. Ils sont fournis par des sociétés de conseil spécialisées dans
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gestion d’entreprises et services y afférents. Par conséquent, ils ont une nature, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes de celles des produits et services de l’opposant. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence et sont normalement fournis par des entreprises différentes par le biais de canaux de distribution différents. Comme expliqué ci-dessus, le chevauchement possible au sein du public pertinent n’est pas suffisant pour établir une similitude. Par conséquent, les services contestés de la classe 35 et les produits et services de l’opposant sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
SIMEC siemec
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Les signes sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs à un degré normal.
Il s’ensuit qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en majuscules.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres 'SI*MEC'. Visuellement, ils diffèrent par la troisième lettre 'E’ du signe contesté et par conséquent, les signes sont visuellement hautement similaires. Phonétiquement, une partie du public (par exemple, les publics bulgarophone et lettonophone) prononcera la lettre 'E’ supplémentaire dans le signe contesté et pour cette partie du public, les signes sont phonétiquement hautement similaires. Cependant, une autre partie du public (par exemple, les publics germanophone, néerlandophone ou anglophone) peut prononcer la combinaison des lettres 'ie’ comme un 'i’ long et pour cette partie du public, les signes sont phonétiquement quasi identiques.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas allégué que sa marque jouissait d’un caractère distinctif accru, mais a indiqué dans l’acte d’opposition qu’il invoquait également l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme motif d’opposition. Cependant, comme il sera également expliqué ci-après, l’opposant n’a produit aucune preuve afin d’établir la renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie dissemblables aux produits et services de l’opposant. Le degré d’attention peut varier entre moyen et élevé. Les signes sont visuellement très similaires, auditivement très similaires pour une partie du public et presque identiques pour la partie restante du public, qui prononcera les lettres «ie» comme un «i» long. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Toutes les lettres de la marque antérieure sont reproduites dans le signe contesté dans le même ordre. La seule différence entre les signes réside dans la troisième lettre «E», qui peut facilement passer inaperçue, étant donné que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Par conséquent, dans le contexte de services identiques ou (au moins) similaires, la seule différence susmentionnée entre les signes n’est pas suffisante pour compenser leurs similitudes visuelles et auditives. En effet, il est fort concevable que, lorsqu’ils rencontreront les signes en conflit en relation avec des services identiques ou (au moins) similaires, les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer avec certitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 394 720.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou (au moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, la marque contestée n’est pas enregistrée si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, EUTMR, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments produits par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne produit pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), EUTMDR, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 23/10/2023, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour présenter les éléments susmentionnés. Comme indiqué dans la notification de l’Office du 17/01/2024 accordant la prolongation de la période de réflexion à la demande des deux parties, le délai imparti à l’opposant pour étayer l’opposition a expiré le 28/12/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée également en ce qui concerne ces motifs.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 203 901 Page 10 sur 10
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Teodor VALCHANOV Solveiga BIEZĀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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