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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2026, n° 003239016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003239016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 239 016
Veddelholzer Corporation Ltd, Archiepiskopu Makariou III, 59 Mouyias Tower, 3e étage, bureau 301, 6017 Larnaca, Chypre (opposante),
c o n t r e
Kim Harold Kee Y, 14 Holmsley Close, Kt3 6aj New Malden, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Jörg Brettschneider, Alter Wall 32, 20457 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 12/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 239 016 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/05/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 120 080 Veddelholzer (marque verbale), à savoir tous les produits de la classe 5. L’opposition est fondée sur l’appellation d’origine protégée « Veddelholzer ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 6, EUTMR.
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, EUTMR, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
Décision sur opposition n° B 3 239 016 Page 2 sur 4
En particulier, si l’opposition est fondée sur une appellation d’origine protégée (AOP) au titre de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, la partie opposante doit fournir à l’Office des preuves de l’existence et de l’étendue de la protection de l’AOP invoquée et doit prouver qu’elle est autorisée, en vertu du droit applicable, à exercer les droits découlant de cette AOP. Elle doit en outre démontrer qu’elle peut interdire l’usage d’une marque postérieure.
Pour prouver l’existence et l’étendue de la protection de l’AOP, l’opposant doit soumettre des documents pertinents émanant de l’autorité compétente prouvant que l’AOP en question a fait l’objet d’une demande, d’un enregistrement ou d’une concession (si elle a été concédée par des moyens administratifs autres que l’enregistrement). Les preuves doivent établir toutes les particularités de l’AOP, y compris:
le nom protégé;
qu’elle est protégée en tant qu’IG;
les produits spécifiques couverts par la protection;
qu’elle existait avant la date de priorité de la marque contestée;
la preuve du droit d’agir, à savoir, la preuve que le droit applicable confère au bénéficiaire de l’IG un droit d’action direct contre l’usage non autorisé.
L’opposant peut soumettre ces preuves en se référant à une base de données en ligne de l’autorité compétente qui est accessible au public et gratuite, pour autant que l’environnement de recherche soit dans la langue de la procédure. Pour les IG protégées dans l’Union européenne (y compris les IG de pays tiers protégées au niveau de l’UE par des accords bilatéraux et multilatéraux), il suffit de se référer au portail GIview de l’Office. GIview reflète les informations obtenues directement de la Commission européenne et, par conséquent, constitue une source officielle (voir paragraphe 4.2.3.2 ). Il incombe à l’opposant de vérifier que la source en ligne mentionnée contient toutes les informations nécessaires et est à jour, et, dans le cas contraire, de soumettre des preuves supplémentaires provenant d’une source officielle complétant les informations manquantes. Si, par exemple, la base de données ne fournit pas d’informations suffisantes sur le droit de l’opposant d’exercer les droits découlant de l’IG, d’autres documents doivent être soumis, tels qu’un instrument législatif national.
En l’espèce, l’opposant a déposé un acte d’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, en se fondant sur l’appellation d’origine protégée (AOP) antérieure Veddelholzer, protégée, comme indiqué dans l’acte d’opposition, dans plusieurs États membres de l’Union européenne et dans l’Union européenne. Toutefois, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant l’appellation d’origine protégée sur laquelle l’opposition est fondée. Par souci d’exhaustivité, l’acte d’opposition inclut un lien vers le site web https://veddelholzer.com/. Cependant, il semble s’agir du site web officiel de l’opposant et il ne fournit aucune information pertinente sur l’existence de l’appellation d’origine protégée en question.
Le 16/05/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 21/09/2025. L’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la justification de l’AOP antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 239 016 Page 3 sur 4
Le 29/09/2025, après l’expiration du délai susmentionné, l’opposant a soumis une communication à l’Office indiquant que Veddelholzer a été enregistré le 27/11/2019 auprès de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) et que l’opposant lui-même, dénommé Veddelholzer, propose des produits en ligne depuis de nombreuses années, sur des sites web tels qu’Amazon, eBay, Kaufland, Otto, Zooplus, DocMorris, Shop Apotheke et via la boutique en ligne de l’opposant www.Veddelholzer.com. En outre, l’opposant a demandé à l’Office de prendre en considération que le demandeur tente d’utiliser sa marque de manière illicite. L’Office estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si une telle communication tardive peut être prise en compte dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, étant donné que, même si elle était prise en considération, la communication ne contient que des références générales à l’enregistrement du terme Veddelholzer auprès de l’Office allemand des brevets et des marques et ne fournit aucune preuve de l’existence d’une appellation d’origine protégée pour ce terme. Par conséquent, en tout état de cause, elle serait manifestement insuffisante pour étayer le droit antérieur invoqué par l’opposant. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, la partie opposante n’a pas produit de preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de son droit antérieur, ou si les preuves produites sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée. La présente opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Angela DI BLASIO Vito PATI Jakub MROZOWSKI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition n° B 3 239 016 Page 4 sur 4
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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