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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2020, n° 003078626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 626
William Grant & Sons Limited, The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Royaume-Uni (opposante), représenté par Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square, EC4A 3TW London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, Erlenstr.23, 77815 Bühl, Allemagne (demandeur), représenté par LSH Rechtsanwälte, Rastatter Straße 29, 75175 Pforzheim, Allemagne ( mandataire agréé).
Le09/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 078 626 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 33: boissons alcooliques.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 984 461 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services couverts par la demande de marque de l’Union européenne no 17 984 461 «EMPIRE OF TASTE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque britannique no
3 062 738 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 078 626 page:2De6
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque britannique de l’opposante no 3 062 738.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 33: vodka.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: boissons alcooliques.
Les boissons alcoolisées contestées englobent, en tant que catégorie plus large, la vodka de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le consommateur d’alcool est un membre du grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ces produits [19/01/2017,- 701/15, LUBELSKA (marque fig.)/Lubeca, EU:T:2017:16, § 22].
c) Les signes
EMPIRE DE GOÛT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Royaume-Uni.
Décision sur l’opposition no B 3 078 626 page:3De6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «EMPIRE» du deux signes sera compris par le public pertinent comme, entre plusieurs significations, «un groupe étendu d’États ou de pays confondus par un seul roi, un oligarde ou un État souverain» ou «un domaine d’activité étendu, contrôlé par une personne ou un groupe» (informations extraites de l’ Oxford Dictionaries le 19/02/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/empire).Dans la mesure où cet élément verbal n’a aucun lien direct ou indirect avec les produits concernés, il est considéré comme distinctif.
La marque antérieure contient également d’autres éléments verbaux, dans une taille beaucoup plus petite, entourant l’élément verbal «EMPIRE».Ces éléments «traditionnellement MADE», «PURE VODKA», «SMOOTH» (en caractères blancs), «THE FINEST QUALITY garantie» (reproduits quatre fois dans le signe), «QUALITY SPIRITS INTERNATIONAL» et «RICHMOND, LONDON, TW9 2HS», se réfèrent aux qualités des produits en cause ou à leur origine ou production et sont dépourvus de caractère distinctif.Ils ont un rôle secondaire dans la marque en raison de leur taille et position, et ils sont susceptibles de ne pas être pris en compte par le public pertinent.Par conséquent, la division d’opposition ne prendra pas en considération ces éléments dans la comparaison suivante, si ce n’est la perception de leur impact visuel sur le signe.
De plus, la manière dont ces éléments secondaires sont inclus dans la marque antérieure, en particulier la répétition de l’expression «THE FINEST QUALITY garantie», forme un élément fantaisiste entourant l’élément verbal «EMPIRE» qui sera perçu par le public pertinent comme un élément figuratif distinctif ressemblant à une fleur.Le fond carré de couleur rose, y compris les éléments figuratifs du blanc, a un caractère purement décoratif.
L’élément verbal «OF TASTE» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme « la sensation de goût perceptible en bouche et la gorge avec le contact d’une substance» (informations extraites de l’ Oxford Dictionaries le 19/02/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/taste).Dès lors, cet élément verbal pourrait faire allusion aux caractéristiques ou effets souhaités des produits en cause (boissons alcooliques) et possède un caractère distinctif limité.L’expression du signe contesté «EMPIRE OF TASTE» dans son ensemble sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à l’empire de la peau ou des sensations.
En ce qui concerne la marque antérieure, l’élément «EMPIRE» est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel en raison de sa position et de sa taille.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «EMPIRE», qui est l’élément dominant de la marque antérieure.En revanche, ils diffèrent par les éléments supplémentaires «OF TASTE» du signe contesté, ainsi que par la disposition particulière des éléments secondaires de la marque antérieure qui constitue un dispositif fantaisiste, ainsi que des couleurs et des éléments figuratifs de la marque antérieure;
Décision sur l’opposition no B 3 078 626 page:4De6
Par conséquent, et compte tenu de l’appréciation susmentionnée du degré de caractère distinctif des éléments de la marque antérieure, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «EMPIRE», présentes à l’identique dans les deux signes, lesquels constituent l’élément dominant de la marque antérieure et le plus distinctif du signe contesté.La prononciation diffère par les éléments «OF TASTE» du signe contesté, qui n’ ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.Comme indiqué ci-dessus, les éléments secondaires supplémentaires de la marque antérieure ne seront pas prononcés par le public pertinent et ne seront donc pas pris en considération.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire associée à «EMPIRE», indépendamment de la nuance du terme «TASTE» dans le signe contesté, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé.À cet égard, il s’agit d’une pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif) afin de considérer qu’elle n’a rien de plus qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.En conséquence, une marque ne possède pas nécessairement un degré de caractère distinctif plus élevé du simple fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits concernés.Le caractère distinctif peut toutefois être renforcé si des éléments de preuve appropriés démontrent qu’un degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage.En l’espèce, l’opposante n’a présenté aucune preuve à l’appui de cette affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non- distinctifs dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques.Ils s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude phonétique moyen et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel dû à l’élément verbal commun
Décision sur l’opposition no B 3 078 626 page:5De6
«EMPIRE» qui est l’élément dominant de la marque antérieure et de l’élément le plus distinctif du signe contesté.Comme indiqué ci-dessus, le fait que le signe contesté reproduit le même élément verbal au début a un impact sur le risque de confusion, d’autant plus que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe, étant donné que c’est la partie qui attire en premier l’attention du lecteur.En outre, les éléments figuratifs de la marque antérieure ne suffisent pas à neutraliser les similitudes évidentes entre les signes.Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque britannique de l’opposante est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque britannique de l’opposante no 3 062 738.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que, sur le fondement de l’ enregistrement de la marque britannique antérieure no 3 062 738, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 3 078 626 page:6De6
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE CRISTINA Senerio Llovet Marianna KONDAS Menéndez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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