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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2021, n° R1834/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1834/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 12 novembre 2021
Dans l’affaire R 1834/2020-2
Sunshine Smile GmbH Rocade éolienne 18 10627 Berlin Allemagne Allemagne Demanderesse /requérante représentée par Lubberger Lehment — Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Meinekestr. 4, 10719, Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18126826
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 18 septembre 2019, Sunshine Smile GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Cosmétiques dentaires; dentifrices non médicaux; produits cosmétiques d’hygiène buccale (non à usage médical).
Classe 5 — Matériaux dentaires pour la fabrication de dents; Produits pour le soin de la bouche à usage médical; Les rinçages dentaires; Alginat dentaire pour empreintes dentaires; Matériaux dentaires pour la fabrication d’implants dentaires.
Classe 10 — Panneaux dentaires; Bandes en caoutchouc pour barres dentaires; Rails dentaires pour corriger les défauts dentaires; Cuillère pour empreintes dentaires; Rails dentaires, implants dentaires.
Classe 21 — Brosses à dents; Porte-brosses à dents; Brosses à dents; Supports de brosserie à dents; Têtes de brosses à dents électriques; Kit d’hygiène buccale constituée de brosses à dents et de soies dentaires.
Classe 44 — Conseils dentaires; services de diagnostic médical et dentaire, y compris les radiographies et les diagnostics 3D; soins dentaires; Location d’appareils dentaires; Blanchiment des dents; Services d’orthodontie; Services de chirurgie pétillante; soins dentaires cosmétiques.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu, rouge.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 18 août 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits et les services visés par la marque demandée comprennent tant ceux destinés à la consommation
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quotidienne, c’est-à-dire les consommateurs moyens, que ceux qui s’adressent à des professionnels dont les connaissances sont particulièrement élevées. Par conséquent, il s’agit à la fois de consommateurs avisés et de professionnels particulièrement avertis. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services sont achetés.
– L’expression dans son ensemble montre directement aux consommateurs que tous les produits et services ont ce «plus» — par exemple par rapport aux concurrents sur le marché pertinent. Il s’agit donc d’une indication laudative non licite au regard du droit des marques, qui ne peut pas être monopolisée et par laquelle la demanderesse entend manifestement se démarquer positivement des produits d’autres fournisseurs sur le marché pertinent. En effet, tous les produits et services revendiqués sont liés aux dents et à leur traitement, comme dans le cas des cosmétiques compris dans la classe 3, afin de maintenir ou de rétablir leur fonctionnalité médicale pour les classes 5 et 10, ainsi qu’en ce qui concerne les dispositifs non médicaux compris dans la classe 21 qui en assurent le fonctionnement. Dans la classe 44, il s’agit de différentes méthodes de traitement dentaire qui vont manifestement au-delà de celles des concurrents en termes de quantité et/ou de qualité; elles ont pour objet l’objet de leur activité commerciale. Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et d’autre part les produits et services litigieux.
– S’agissant de l’affirmation selon laquelle l’élément «plus» au début du mot justifie déjà une aptitude à la protection, il convient de relever, premièrement, qu’il n’en résulte pas d’autre signification de la marque. L’indication descriptive du caractère avantageux des produits et services n’en est pas modifiée. Le Bundespatentgericht l’a d’ailleurs confirmé à plusieurs reprises dans plusieurs arrêts, tels que le BPatG,
29W(pat)183/01, 15/10/2003, «PlusCall»; BPatG,
30W(pat)053/01, 21/01/2002, «plus systems» ou BPatG, 29W(pat)134/01, 09/04/2003, «+ mobil». L’idée de fonder une protection à cet égard est donc déjà contraire à la jurisprudence nationale en vigueur, ce qui, en l’espèce, a déjà un effet d’indice pertinent, étant donné qu’il convient également de se fonder sur le public germanophone (voir ci- dessus). Troisièmement, le signe «plus» est également suivi de ce qui, selon les propres explications de la demanderesse, est usuel dans la vie économique.
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– La demanderesse oublie que, pour l’application des conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que le signe puisse être compris par analogie pour désigner des caractéristiques de produits et de services. À cet égard, l’existence d’une possibilité de comprendre le signe en conséquence est suffisante pour faire produire les conséquences juridiques prévues à cet effet. Il est déterminant de savoir si une partie pertinente du public ciblé, qui, comme nous l’avons exposé, est en partie un public spécialisé ou des consommateurs bien informés, est susceptible de comprendre le signe en conséquence. Étant donné que c’est le cas pour les raisons exposées, les conditions factuelles requises pour entraîner les conséquences juridiques correspondantes sont remplies.
– La demanderesse n’a pas non plus expliqué de quelle manière le signe pourrait autrement être compris. Il n’y a donc pas d’ambiguïté susceptible de fonder une aptitude à la protection en lien avec d’autres facteurs pertinents.
– En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle il convient d’examiner la dénomination demandée dans son ensemble, il y a lieu de constater que les différents éléments de la marque ont tout d’abord fait l’objet d’une appréciation au regard du droit des marques. Même s’il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par la marque, cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de celle-ci. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée. Dans le cadre de l’examen des différents éléments, l’intéressé n’a pas le droit de déterminer l’ordre de cet examen, le degré de décomposition de ces éléments ou les expressions utilisées (arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, «Forme d’une bouteille en plastique», C-238/06 P, points 82 et 84). Cela ne reflète pas une approche décomposée que le public n’apprécie pas, mais sert uniquement à expliquer la signification de la marque dans son ensemble et n’est à cet égard qu’une expression de l’argumentation juridique (décision de la chambre de recours R 0154/2007-1 du 14 juin 2007, «Conference-Cast», point 12).
– Par ailleurs, il convient d’éviter, dans le cadre de l’examen et du contexte de la disposition relative aux motifs absolus de refus de l’article 7, paragraphe 1, points b) à e), du RMUE, qu’un opérateur économique individuel obtienne un avantage concurrentiel illégitime du fait de la naissance d’un droit exclusif sur un signe qui doit être laissé à la libre
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disposition de tous. En l’espèce, le terme «PlusDental» doit également pouvoir être utilisé par d’autres concurrents pour documenter les significations susmentionnées.
– Par conséquent, le terme «PlusDental» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est exclusivement composé de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination et l’objet des produits et services revendiqués.
– Dès lors que la marque a une signification clairement descriptive par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, la marque sera susceptible de donner l’impression au public pertinent qu’elle a, en premier lieu, un caractère descriptif, ce qui exclut toute présomption que la marque désigne éventuellement une origine.
– En l’absence d’indication allant au-delà, le public ne percevra donc pas le signe comme ayant une fonction de distinction commerciale. La fonction principale d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, n’est donc pas remplie par le signe demandé. Cette appréciation est, en outre, corroborée par le fait que, lorsque le signe ne lui indique pas immédiatement l’ origine du produit ou du service désigné, mais ne lui transmet qu’un message purement promotionnel et abstrait, le consommateur moyen n’aura pas le temps de réfléchir aux différentes fonctions possibles du signe ou de le percevoir comme une marque.
– De même, la configuration graphique concrètement choisie du signe demandé se limite à une configuration usuelle, utilisée dans tous les domaines de la vie quotidienne, d’un signe positif simple, qui se présente pour moitié en bleu et en rouge, avec un mode d’impression tout aussi simple. Le signe «plus» sert généralement à souligner, mais pas à identifier. La représentation, considérée isolément en tant que marque figurative, n’est pas dépourvue de caractère distinctif concret et, considérée dans son ensemble, elle ne conduit pas non plus à une altération suffisante, sur le plan visuel, de la dénomination globale non susceptible d’être protégée. L’utilisation des couleurs bleue et rouge n’est pas non plus inhabituelle. Les couleurs ne sont pas à elles seules de nature à fournir des informations claires. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis. Dans l’ensemble, compte tenu des possibilités techniques actuelles de création de logos, le
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signe ne présente pas de caractéristiques ou de caractéristiques susceptibles d’être perçues par le public ciblé comme une fonction d’identification commerciale; il est au contraire simple et simple. Les éléments figuratifs ne détournent pas l’attention de la signification du signe, mais la soulignent plutôt. Ils ne confèrent aucune originalité particulière à la marque demandée dans son ensemble, de sorte qu’ils ne représentent pas plus que la somme des éléments qui les composent. À cet égard, l’on ne peut dès lors pas non plus considérer un caractère enregistrable comme étant fondé.
– La demanderesse tente, en vain, de conférer le caractère distinctif requis à la représentation tout à fait simple d’un signe sous la forme d’un logo très simple, au moyen d’une description aussi complexe que possible. Ainsi que nous l’avons déjà exposé, il ne s’agit que d’une combinaison de mots qui ne sont pas aptes à être protégés, dans la forme la plus simple d’impression, et d’un signe plus arrière, comportant deux poutres de couleur bleue et deux barres de couleur rouge, ni plus ni moins. Dans la mesure où la demanderesse renvoie, aux pages 11 et 12 de ses observations, à des enregistrements antérieurs prétendument similaires, il convient tout d’abord de signaler qu’ils se distinguent substantiellement de la marque à apprécier, soit du point de vue de leur forme, de leur configuration, de leur fond et/ou de leur couleur. En tout état de cause, ils ne sont pas aisément identifiables en tant que «signes plus». Il s’agit plutôt de croix et de modifications fantaisistes. Deuxièmement, la signification d’un signe plus est d’autant plus claire en l’espèce que les éléments verbaux et figuratifs correspondent, ce qui n’est pas le cas des marques purement figuratives citées. Par conséquent, ni les éléments individuels ni le signe dans son ensemble ne peuvent fonder une aptitude à la protection.
4 Le 14 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 1er Le 12 décembre 2020, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
5 Le 18 mars 2021, la chambre de recours a rendu une décision rejetant le recours.
6 Le 26 juillet 2021, la chambre de recours a informé la demanderesse de son intention d’annuler sa décision du 18 mars 2021, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE, au motif que la décision du 18 mars 2021 avait été prise par un seul membre.
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7 Le 3 août 2021, la demanderesse a informé l’Office qu’elle acceptait l’annulation.
8 Le 27 octobre 2021, la décision R 1834/2020-2 du 18 mars 2021 a été révoquée.
Motifs du recours
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’examinateur n’analyse que les différents éléments. Il trouve dans les décisions et dans les directives d’examen l’affirmation selon laquelle le terme «plus», pris isolément, peut être dépourvu du caractère distinctif requis; il trouve également une décision confirmant que «dental» est descriptif des produits et services dentaires. Ensuite, il soutient qu’il en résulte nécessairement que la combinaison de ces éléments est également dépourvue de caractère distinctif. Il ne pourrait en aller autrement que si le signe global résultant de la combinaison des éléments a, du point de vue du public pertinent, une signification qui diffère de celle des éléments. Sur cette base erronée, la décision attaquée contient alors logiquement l’exigence selon laquelle la demanderesse doit exposer «de quelle manière le signe pourrait sinon être compris». Or, le règlement sur la marque de l’Union européenne ne prévoit pas une telle exigence selon laquelle une marque doit avoir une signification pour fonder son caractère enregistrable. Au contraire, seule l’absence d’une signification qui justifierait un caractère descriptif ou un défaut de caractère distinctif est nécessaire.
– Pour cette raison, il est tout à fait indifférent que la demanderesse n’invoque ni ne puisse invoquer une signification différente de la marque demandée. Par conséquent, le caractère enregistrable d’une marque — y compris dans le cas d’une marque composée de deux éléments dépourvus de caractère distinctif pris isolément — n’existe pas seulement lorsque, du point de vue du public pertinent, elle a une signification non descriptive, mais également lorsqu’elle n’a aucune signification.
– La demanderesse ne sait pas ce qu’est un «PlusDental». À cet égard, elle n’oublie pas non plus, comme le suppose la décision attaquée, «qu’il suffit, aux fins de l’application de la condition d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, que le signe puisse être compris par analogie pour désigner des caractéristiques de produits et de services». Le libellé de la disposition précitée suppose déjà que les signes
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puissent servir à décrire des caractéristiques de produits ou de services. La demanderesse est d’avis que la marque demandée ne peut pas être comprise dans le sens exposé dans la communication de l’Office et dans la décision attaquée. On ne parvient à une telle compréhension qu’au moyen de plusieurs étapes intellectuelles intermédiaires et d’une analyse isolée des différents éléments que le public pertinent n’effectue pas lorsqu’il examine le signe dans son ensemble.
– L’affirmation selon laquelle le seul élément exclusivement visuel de la marque demandée serait une croix ou un signe plus, qui serait «pour moitié en bleu et en rouge», est expressément contredite. Cette affirmation est tout simplement erronée.
– L’affirmation de l’examinateur selon laquelle les marques figuratives enregistrées mentionnées par la demanderesse dans ses observations du 7 août 2020 ne sont pas des signes plus graphiques, mais plutôt des croix graphiques, est particulièrement étonnante. Or, étant donné que l’élément graphique de la marque demandée n’est pas une croix, mais un signe plus, il ne saurait y avoir de comparabilité. Cela doit être contredit. Chaque signe plus a toujours et sans exception la forme d’une croix, indépendamment de sa représentation sous la forme d’un simple «+» ou d’une configuration graphique et colorée.
– Dans ce contexte, on ne comprend pas non plus l’affirmation selon laquelle ces marques de l’Union européenne enregistrées, citées à titre d’exemple par la demanderesse, se distinguent substantiellement de cet élément graphique de la marque demandée du point de vue de leur forme, de leur conception, de leur fond et/ou de leur couleur. En particulier, en ce qui concerne la forme, certaines de ces marques sont presque identiques. Considérés ensemble, ils montrent une fois de plus que, pour que les signes figuratifs puissent être enregistrés, il n’est pas nécessaire qu’ils soient particulièrement originaux ou créatifs et qu’un motif de refus ne s’oppose pas à un signe figuratif au seul motif qu’il présente la forme d’une croix ou d’un signe plus.
– L’élément figuratif seul est distinctif.
Considérants
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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11 Le recours recevable est infondé, étant donné que l’objet de la demande n’est pas apte à être protégé pour les produits et services litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, c’est- à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
13 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45). 14 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
15 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
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16 De même, pour qu’un signe verbal soit refusé à l’enregistrement, il suffit qu’il désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services en cause (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32.
17 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il y a lieu de se fonder sur le caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble, et non uniquement sur la signification descriptive de ses différents éléments. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive. Il n’en va autrement que si la nature inhabituelle de la combinaison verbale produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels et que le terme composé, dans sa signification, va donc au-delà de la somme des éléments qui le composent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). Le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
18 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T- 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.
19 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T- 329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
20 Lorsque le même motif de refus d’enregistrement du signe en cause est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007, C- 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et des services
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présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Pour une telle homogénéité, il ne suffit pas que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe, les classes en cause comprenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C- 597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27.
21 Les produits et services refusés s’adressent tant à un public spécialisé qu’à des consommateurs généraux. En tout état de cause, le degré d’attention du public spécialisé sera élevé, tandis que celui du consommateur général varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature et de la complexité du produit ou du service.
22 En l’espèce, il est tenu compte du public pertinent anglophone et germanophone. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 20).
23 Le signe contient les mots «Plus» et «Dental», dont la signification a déjà été expliquée à juste titre par l’examinateur:
Le mot «plus» signifie «extra» ou «spécial», ce qui se traduit par un avantage, une préférence, un lien positif ou une valeur supérieure (12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29; 17/10/2018, R 71/2018-1, Kplus, § 19.
Le second élément «Dental» signifie notamment «médecin dentaire», «dentiste» ou «concernant les dents» (https://www.duden.de/rechtschreibung/dental, 10/03/2021; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-german/den tal, 10/03/2021; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 26.
Le signe contesté contient également un «+», c’est-à-dire un signe plus à la fin du signe, qui, tout comme le mot «Plus», est compris comme «extra» ou «spécial», d’une valeur supérieure (12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29). 24 La dénomination globale «PlusDental+» est comprise par le public pertinent comme signifiant «extra/spécifiquement dentaire extra/spécifique». Cette dénomination n’autorise pas de large marge d’interprétation, mais conserve sa signification originelle, qui s’impose sans autre réflexion.
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25 La demanderesse est d’avis que le signe en cause n’a aucune signification et n’est donc pas descriptif et distinctif.
26 Toutefois, il convient de rappeler qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive de ces caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée). Le fait qu’un néologisme ne figure pas dans les dictionnaires est dénué de pertinence (12/01/2000, T-19/99, COMPANYLINE, ECLI:EU:T:2000:4, § 26).
27 En l’espèce, l’assemblage «PlusDental+» n’entraîne aucune modification de la signification de ses différents éléments. La signification de la dénomination globale «PlusDental+» ne diffère donc pas de la somme de ses parties.
28 La configuration graphique concrètement choisie du signe demandé se limite également à une configuration usuelle utilisée dans tous les domaines de la vie quotidienne. L’orthographe est simple, l’utilisation des majuscules au début est habituelle, les caractères gras et soulignés servent à souligner, mais pas à désigner. L’utilisation des couleurs bleue et rouge n’est pas inhabituelle. Il s’ensuit que la représentation, considérée isolément en tant que marque figurative, n’est pas dotée d’un caractère distinctif concret et qu’elle ne conduit pas, dans son ensemble, à une altération visuelle suffisante de la dénomination globale non susceptible d’être protégée.
29 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient à présent de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les services contestés (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
30 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, à savoir:
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Cosmétiques dentaires; dentifrices non médicaux; produits cosmétiques d’hygiène buccale (à usage non médical) le signe demandé est-il descriptif parce qu’il informe directement les consommateurs du fait que les produits commercialisés sous ce signe ont trait à des dents ou à des dents et sont adaptés aux dents extra/spécifiques.
31 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, à savoir:
Matériaux dentaires pour la fabrication de dents; Produits pour le soin de la bouche à usage médical; Les rinçages dentaires; Alginat dentaire pour empreintes dentaires; Matériaux dentaires pour la fabrication d’implants dentaires le signe demandé est-il descriptif parce qu’il informe directement les consommateurs du fait que les produits commercialisés sous ce signe sont de nature dentaire, sont destinés aux dents et/ou entretiennent les dents à titre extra/spécifique.
32 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 10, à savoir:
Les dents; Bandes en caoutchouc pour barres dentaires; Rails dentaires pour corriger les défauts dentaires; Cuillère pour empreintes dentaires; Voies dentaires, implants dentaires le signe demandéest-il descriptif parce qu’il informe directement les consommateurs du fait que les produits commercialisés sous ce signe sont de nature dentaire et conviennent aux dents extra/spécifiques.
33 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 21, à savoir:
Brosses à dents; Porte-brosses à dents; Brosses à dents; Supports de brosserie à dents; Têtes de brosses à dents électriques; Kit d’hygiène buccale constituée de brosses à dents et de soies dentaires le signe demandé est-il descriptif parce qu’il informe directement les consommateurs du fait que les produits commercialisés sous ce signe sont de nature dentaire et entretiennent les dents extra/spécifiques.
34 En ce qui concerne les services compris dans la classe 44, à savoir:
Conseils dentaires; services de diagnostic médical et dentaire, y compris les radiographies et les diagnostics 3D; soins dentaires; Location d’appareils dentaires; Blanchiment des dents; Services d’orthodontie; Services de chirurgie pétillante; soins dentaires cosmétiques
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le signe demandé est-il descriptif parce qu’il informe directement les consommateurs du fait que les services commercialisés sous ce signe sont dentaires et adaptés aux dents extra/spécifiques.
35 Ainsi, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le libellé du signe demandé et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, étant donné que le signe demandé contient des indications directement descriptives concernant la nature, le thème, le contenu, la destination et la finalité de ces produits et services. Les conditions pour refuser une demande de marque de l’UE conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont donc réunies.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (voir 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
37 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
38 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à une jurisprudence constante, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont celles qui ne sont pas aptes à identifier les produits et services concrètement revendiqués comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T-327/10, T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T- 50/11 & T-231/11, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 41 et suivants).
39 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque d’une part en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle a été demandée, et d’autre part en ce qui concerne la perception du public pertinent.
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40 Dans le contexte des produits et services litigieux, le signe demandé se limite au simple message qu’il s’agit de produits et de services particulièrement adaptés aux dents. Par conséquent, la marquedemandée n’est pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif. Le signe demandé ne permet donc pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits et services en question (voir, sur ce critère, 21/1/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23). Il n’est donc pas distinctif.
41 Le signe est également dépourvu de tout autre élément, par exemple graphique, susceptible de lui conférer un caractère distinctif au-delà de son caractère manifestement descriptif dans la perception du public ciblé en ce qui concerne les produits et services susmentionnés. C’est notamment le cas de l’orthographe simple, de l’utilisation des majuscules et des couleurs bleue et rouge, qui ne sont pas inhabituelles. À cet égard, il convient de souligner que, si les couleurs sont susceptibles de véhiculer certaines associations d’idées et de susciter des émotions, elles sont, par nature, peu aptes à transmettre des informations précises. Ils le sont d’autant moins qu’ils sont habituellement largement utilisés dans la publicité et la commercialisation de produits et de services en raison de leur pouvoir attractif, sans contenu clair (12/11/2008, T-400/07, Couleurs carrés, EU:T:2008:492, § 35-36). La jurisprudence et la pratique décisionnelle de la chambre de recours ont expressément constaté que le caractère distinctif n’est ni bleu ni rouge. Le rouge (également associé à d’autres couleurs) est en soi dépourvu de caractère distinctif, car il est souvent utilisé comme une couleur destinée à attirer l’attention du consommateur sur des messages publicitaires (12/11/2010, T- 404/09 & T-405/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466, § 30, confirmé par 07/12/2011, C-45/11 P, Grau/Rot, EU:C:2011:808). Le bleu est souvent associé à la pureté [22/06/2021, R 13/2021-2, Arctic Water Supply (fig.), § 28; 25/03/2021, R 1509/2020-2, FILTERMAC (fig.)/Filtomate, § 65. La combinaison de rouge et de bleu qui fait l’objet de la présente procédure n’est pas non plus distinctive. Elle attire plutôt l’attention du consommateur sur le signe plus. Le bleu met encore davantage l’accent sur les éléments rouges. Toutefois, ensemble, elles ne transmettent pas de message clair aux consommateurs et ne les dissuadent pas de considérer le signe plus comme un simple «extra» ou «spécial» (voir 12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29). Les autres éléments ne confèrent pas non plus de caractère distinctif au signe. C’ est le cas pour l’utilisation de caractères gras et de signature qui sont mis en évidence, mais pas pour l’étiquetage. L’élément figuratif «+» ne rend pas non plus le signe distinctif (12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074,
§ 29).
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42 En ce qui concerne les marques demandées citées par la demanderesse qui contiennent le signe «+», il convient de souligner qu’elles sont différentes du signe demandé et qu’elles se rapportent à d’autres produits et services. En outre, les marques dont l’enregistrement a été demandé, mais dont la validité n’a été confirmée ni par les chambres de recours ni par les juridictions européennes, n’ont été confirmées. La décision d’un examinateur d’enregistrer un signe en tant qu’EUTM n’est pas motivée, ce qui signifie qu’il est impossible de procéder à une comparaison pertinente entre les détails et les circonstances de chaque cas. Enfin, il serait contraire à la finalité des chambres, telle qu’elle ressort du considérant 30 et des articles 66 à 71 du RMUE, que leur marge d’appréciation soit limitée par le fait qu’elles sont liées par les décisions de première instance (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et jurisprudence citée).
43 Pour ces raisons, la marque ne peut pas non plus être enregistrée pour les produits et services demandés en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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