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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2022, n° R2167/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2167/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 novembre 2022
Dans l’affaire R 2167/2021-2
ACER Incorporated 7F-5, no 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist. Taipei City 10541 Demanderesse/requérante Taïwan représentée par Cohausz indirects Florack Patent- Und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Mbb, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne) contre
Adidas AG Postfach 1120 91072 Herzogenaurach Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003, Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 071 998 (demande de marque de l’Union européenne no 17 745 142)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/11/2022, R 2167/2021-2, predator (fig.)/Predator et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 janvier 2018, Acer Incorporated (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 12 avril 2021:
Classe 9 — Sacs pour ordinateurs portables; Sacs à dos informatiques; Sacs à dos informatiques à roulettes; étuis pour ordinateurs; Housses de protection pour ordinateurs portables; Étuis pour appareils électroniques portables, tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des téléphones portables, des ordinateurs personnels portables, des dispositifs GPS portables, des systèmes de navigation par satellite, des lecteurs MP3 et des lecteurs de musique; Sacs à bandoulière pour le transport d’ordinateurs portables; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et tablettes; étuis de transport pour ordinateurs, accessoires informatiques et équipements électroniques, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portables; étuis de transport pour appareils et équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;
Classe 16 — Coffrets en cuir et/ou imitation du cuir;
Classe 18 — Malles et valises; Bagages; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs d’écoliers; Sacs pour livrets; Sacs à usage capillaire; Portefeuilles manteaus et sacs à provisions à rouler; Sacs à provisions; Sacs de plage; Sacs de campeurs; Sacs de sport; Sacs portés sur l’épaule; Sacs à dos; Sacs à dos de randonnée; Sacs à main; Valises; Mallettes; Bagages; Malles (bagages), sacs de voyage; Sangles à bagages; Porte-étiquettes pour bagages; petites malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte- monnaie à usage cosmétique, non ajustés; accessoires de toilette vendus vides; Mallettes pour documents de voyage; Sacs pour le transport d’articles cosmétiques, sanitaires et de soins personnels; Parapluies et parasols; Fourreaux de parapluie; Portefeuilles, porte-monnaie; Porte-cartes de visite; Étuis à clés; Étuis pour cartes; tous les produits précités à l’exception des parapluies de golf; tous les produits précités, à l’exception des accessoires liés à la cancéreux;
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Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, sweat- shirts; chapeaux; tous les produits précités, à l’exception des chaussures de football et des accessoires liés au football;
Classe 28 — Ordinateurs de jeux informatiques.
2 La demande a été publiée le 25 septembre 2018.
3 Le 21 décembre 2018, Adidas AG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Le 17 février 2020, l’opposante a limité la portée de l’opposition à certains des produits, à savoir:
Classe 9 — Sacs pour ordinateurs portables; Sacs à dos informatiques; Sacs à dos informatiques à roulettes; étuis pour ordinateurs; Housses de protection pour ordinateurs portables; Étuis pour appareils électroniques portables, tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des téléphones portables, des ordinateurs personnels portables, des dispositifs GPS portables, des systèmes de navigation par satellite, des lecteurs MP3 et des lecteurs de musique; Sacs à bandoulière pour le transport d’ordinateurs portables; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et tablettes; étuis de transport pour ordinateurs, accessoires informatiques et équipements électroniques, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portables; étuis de transport pour appareils et équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de vie et d’enseignement;
Classe 18 — Malles et valises; Bagages; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs d’écoliers; Sacs pour livrets; Sacs à usage capillaire; Portefeuilles manteaus et sacs à provisions à rouler; Sacs à provisions; Sacs de plage; Sacs de campeurs; Sacs de sport; Sacs à linge; Sacs à dos; Sacs à dos de randonnée; Sacs à main; Valises; Mallettes; Bagages; Malles (bagages), sacs de voyage; Sangles à bagages; Porte-étiquettes pour bagages; petites malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte-monnaie à usage cosmétique, non ajustés; accessoires de toilette vendus vides; Mallettes pour documents de voyage; Sacs pour le transport d’articles cosmétiques, sanitaires et de soins personnels; Parapluies et parasols; Fourreaux de parapluie; Portefeuilles, porte-monnaie; Porte-cartes de visite; Étuis pour clés; Étuis pour cartes; tous les produits précités à l’exception des parapluies de golf;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts; sweat- shirts; chapeaux.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) L’enregistrement national grec no F129 737 de la marque verbale antérieure, déposée le 18 juin 1996 et enregistrée le 17 septembre 1998 pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures d’évènements, vêtements de football.
b) L’enregistrement national allemand no 2 028 899 de la marque verbale antérieure, déposée le 16 novembre 1992 et enregistrée le 27 janvier 1993 pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs, sacs à porter, sacs de voyage et valises, sacs pour équipement de sport, en particulier sacs de tennis, sacs de squash, porte-documents, sacs à dos, portefeuilles, porte-documents, étuis pour clés, parasols, parapluies;
Classe 25 — Vêtements, y compris vêtements de gymnastique et de sport; chaussures, y compris chaussures de sport et de loisir; chapellerie;
Classe 28 — Articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28), y compris balles, raquettes de tennis, squash et badminton; tous les articles liés au golf sont exclus des produits précédents, en particulier les sacs de golf, les chaussures de golf, les clubs de golf, les gants de golf.
c) L’enregistrement de la marque verbale britannique no UK 1 537 060 pour la marque verbale antérieure, déposée le 28 mai 1993 et enregistrée le 20 décembre 1996 pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures et chaussures de sport; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; vêtements d’extérieur de football; maillots de football; tous compris dans la classe 25.
d) L’enregistrement national finlandais no 218 583 de la marque verbale antérieure, déposée le 19 octobre 1998 et enregistrée le 15 septembre 2000 pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures d’évènements et accessoires liés au football.
e) L’enregistrement national suédois no 338 653 de la marque verbale antérieure, déposée le 27 octobre 1997 et enregistrée le 22 juin 2000 pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures de football et accessoires liés au football, à savoir maillots de football et sweat-shirts de football.
f) L’enregistrement international no 602 197 de la marque verbale antérieure désignant la Hongrie, l’Autriche, la Slovaquie, la Bulgarie, le Portugal, le Benelux, la République tchèque, l’Estonie, la Pologne, la Roumanie, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie et la Lettonie, déposée et enregistrée le 8 juin 1993 pour les produits suivants:
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Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des produits en rapport avec le golf, en particulier les chaussures et gants de golf.
7 Le 2 juillet 2020, la demanderesse a déposé une demande de preuve de l’usage concernant l’ensemble des droits antérieurs.
8 Le 13 novembre 2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage et a décidé de se concentrer uniquement sur l’Allemagne et le Benelux. Les éléments de preuve comprenaient notamment:
• Pièce jointe 1: déclaration sous serment de la vice- présidente Global Trademarks de l’opposante du 10 novembre 2020, dans laquelle il est expliqué qu’en Allemagne, l’opposante a commencé à vendre des chaussures. La déclaration sous serment affirme que l’opposante a ensuite étendu la marque antérieure de chaussures à un large éventail de vêtements, chaussures, chapellerie, sacs et accessoires de sport et produits connexes dans l’Union européenne.
• Pièce 1: aperçu de l’ historique de l’opposante, y compris les détails de l’étape à laquelle le lancement a été effectué. En particulier, il est indiqué que «certaines des innovations adidas les plus célèbres, telles que […] la chaussure de football prédateur (1994), sont nées à cette époque».
• Pièce 2: extraits en ligne du site web mondial de l’opposante www.adidas-group.com – sur lesquels il n’est fait aucune mention de la marque «prédator», ainsi que de ses sites nationaux allemands et du Benelux sur lesquels figure une onglet intitulée «predator» (pour le Benelux,.nl pour les Pays-Bas). Les captures datent d’octobre et de novembre 2020, à savoir en dehors de la période pertinente.
• Pièce 3: résultats d’ Interbrand montrant que la marque «adidas» de l’opposante figure systématiquement (2009-2020) dans les classements Interbrand comme l’une des 100 marques les plus précieuses au monde.
• Pièce 4: des extraits du communiqué de presse en ligne sur l’histoire et l’évolution de la bottine de football prédateurs, montrant qu’elle a été lancée pour la première fois par l’opposante en 1994 en rapport avec une série de chaussures de football. Les magazines en ligne sont Complex (.com), avec un article rédigé en
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anglais et daté de juin 2014, The Sun (écrit en anglais) et daté de novembre 2017 et mis à jour en mai 2019, Footy.com, rédigé en anglais et daté (prétendument février) 2020, OTB sports (.com), rédigé en anglais et daté de mars 2020 et Ultra Football (.com), en anglais et daté de février 2019.
• Pièce 5: article relatif à l' adverbe sur lequel figurent les célébrités du football David Beckham et Zinedine Zidane appelé «25 Years of predator». L’article présentant cette publicité est en anglais, est daté de mars 2019 (qui ne relève pas de la période pertinente) et provient de Engage by Hashtag Sports (.com).
• Pièce 6: extraits des catalogues prédateurs prétendument distribués en Allemagne (en allemand) et au Benelux (un catalogue est intitulé «Core performance Benelux Fall/hiver 2013 03 North» et montre des adresses de la dernière page de «adidas Belgium» et «adidas Benelux»), montrant, entre autres, des sacs et chapeaux.
• Pièce 7: exemples d’ articles, de blogs en ligne et de publications sur les chaussures de football prédateurs prétendument accessibles en Allemagne (en allemand avec les traductions anglaises pertinentes fournies par l’opposante) et au Benelux (en néerlandais,.nl, pour les Pays-Bas, accompagnés des traductions anglaises pertinentes fournies par l’opposante).
• Pièce 7b: autre matériel promotionnel et publicitaire concernant le lancement de nouvelles chaussures de football prédateurs provenant de l’opposante.
• Pièce 8: article tiré du blog en ligne «Shappen Bible», publié en anglais en 2017 et intitulé «Our Top 15 adidas prédator adverals» et reproduisant certaines des annonces publicitaires de football prédateurs mentionnées.
• Pièce 9: extraits de plateformes de commerce électronique, comme Amazon.de. Selon l’opposante, les produits de la marque antérieure ont été proposés à la vente, comme il ressort des commentaires des consommateurs datés ou de la date de liste des produits. Des captures d’écran ont également été tirées avec la Wayback Machine du site web www.voetbalshop.nl, dans lesquelles des chaussures de football prédateurs
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auraient été proposées à la vente entre décembre 2017 et début janvier 2018.
• Pièce 10: extraits de pages web sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram et YouTube, contenant des revues de la bottine de football prédateur.
• Pièce 11: environ 40 factures couvrant la période pertinente, de février 2013 à janvier 2018, adressées à des clients dans différentes villes d’Allemagne, vendant différentes quantités de produits de la marque antérieure.
• Pièce 12: feuille de calcul préparée par l’opposante montrant une sélection d’articles vendus sous la marque antérieure en Allemagne et au Benelux, affirmant qu’il s’agit simplement d’une sélection des produits antérieurs vendus au cours de la période pertinente et non une liste exhaustive de toutes les ventes d’articles antérieurs réalisées par l’opposante au cours de cette période. L’opposante affirme que la feuille de calcul fait référence à chaque article de produit (au moyen d’un code de produit), présente la vue du produit et indique le nombre d’articles vendus au cours d’une saison particulière dans l’un des territoires pertinents (soit en Allemagne, soit au Benelux). Les images, les noms des produits et les codes des produits correspondent aux factures et aux catalogues.
9 Par décision du 13 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9 — Sacs pour ordinateurs portables; Sacs à dos informatiques; Sacs à dos informatiques à roulettes; étuis pour ordinateurs; Housses de protection pour ordinateurs portables; Étuis pour appareils électroniques portables, tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des téléphones portables, des ordinateurs personnels portables, des dispositifs GPS portables, des systèmes de navigation par satellite, des lecteurs MP3 et des lecteurs de musique; Sacs à bandoulière pour le transport d’ordinateurs portables; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et tablettes; étuis de transport pour ordinateurs, accessoires informatiques et équipements électroniques, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portables; étuis de transport pour appareils et équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;
Classe 18 — Malles et valises; Bagages; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs d’écoliers; Sacs pour livrets; Sacs à usage capillaire; Portefeuilles manteaus
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et sacs à provisions à rouler; Sacs à provisions; Sacs de plage; Sacs de campeurs; Sacs de sport; Sacs portés sur l’épaule; Sacs à dos; Sacs à dos de randonnée; Sacs à main; Valises; Mallettes; Bagages; Malles (bagages), sacs de voyage; Sangles à bagages; Porte-étiquettes pour bagages; petites malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte- monnaie à usage cosmétique, non ajustés; accessoires de toilette vendus vides; Mallettes pour documents de voyage; Sacs pour le transport d’articles cosmétiques, sanitaires et de soins personnels; Portefeuilles, porte-monnaie; Porte-cartes de visite; Étuis à clés; Étuis pour cartes;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, sweat- shirts; chapeaux; tous les produits précités, à l’exception des chaussures de football et des accessoires liés au football.
La division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 18 — Parapluies et parasols; fourreaux de parapluie; tous les produits précités à l’exception des parapluies de golf; tous les produits précités, à l’exception des accessoires liés aux cancéreux.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– Le 11 novembre 2020, l’opposante a produit des preuves de l’usage et a décidé de se concentrer uniquement sur l’Allemagne et le Benelux. La demanderesse a fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées. Toutefois, la division d’opposition a conclu que i) les éléments de preuve concernent le territoire pertinent en ce qui concerne la marque allemande antérieure, certaines informations ont également été fournies en ce qui concerne les Pays-Bas; II) la plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente; III) l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque allemande antérieure; IV) et les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a décidé de limiter l’appréciation de la preuve de l’usage aux produits antérieurs compris dans la classe 18, à savoir les sacs.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Comparaison des produits
– La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux sacs de l’opposante compris dans la classe 18. En effet, non seulement il est fréquent pour le consommateur d’utiliser des sacs et récipients spécialisés pour le transport de produits spécifiques, mais aussi d’utiliser de manière interchangeable, soit des variantes spécifiquement adaptées, soit des variantes plus générales de tels sacs. Tant les produits contestés que les sacs de l’opposante proviennent des mêmes producteurs. Le fait que ces produits contestés soient classés dans la classe 9 s’explique simplement par le fait qu’ils sont adaptés aux produits appartenant à cette classe, mais cela ne change rien au fait qu’ils peuvent provenir du même fabricant spécialisé dans la production de sacs en général. En outre, ces produits ciblent les mêmes consommateurs et ils se trouveront dans les mêmes magasins.
– Pour les produits contestés compris dans la classe 18, la division d’opposition a considéré que tous les produits susmentionnés, à l’exception des parapluies de golf; tous les produits susmentionnés, à l’exception des accessoires liés aux cancéreux, n’ont pas d’incidence sur la similitude entre les produits comparés. Les produits contestés restants appartiennent à un secteur homogène de produits sur le marché et, pour la majorité d’entre eux, ils sont — à tout le moins — fabriqués par les mêmes entreprises, s’adressent au même utilisateur final et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits contestés sont au moins similaires aux sacs de l’opposante compris dans la même classe. Toutefois, les parapluies et parasols contestés; les fourreaux de parapluie sont différents de tous les produits couverts par la marque de l’opposante et pour lesquels l’usage a été suffisamment prouvé (sacs), car ils n’ont rien en commun. Il est important de noter qu’ils seraient différents de tous les autres produits de l’opposante, même si la preuve de l’usage avait été considérée comme suffisante pour les vêtements, la chapellerie et les chaussures compris dans la classe 25 et pour les articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28. En effet, ils n’ont pas de critères pertinents en commun.
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– Quant aux produits contestés compris dans la classe 25, ils sont utilisés pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments. Il s’agit également d’articles de mode. Des produits tels que des «sacs» compris dans la classe 18 sont liés à des «vêtements, articles de chapellerie et chaussures» compris dans la classe 25. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 25 sont considérés comme similaires aux sacs de l’opposante compris dans la classe 18.
Comparaison des signes
– Sur le plan visuel, les signes ont en commun le même élément verbal distinctif, «prédator», et diffèrent par la représentation graphique de cet élément. La stylisation du signe contesté n’empêche pas les consommateurs de percevoir les lettres comme telles. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen. Les signes sont considérés comme identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Assistance globale
– Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
10 Le 20 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque a été partiellement rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 avril 2022.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 juin 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
12 Le 24 juin 2022, la demanderesse a déposé une demande en complément du mémoire exposant les motifs du recours.
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Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse affirme que la division d’opposition utilise le terme générique «sacs», et non les termes spécifiques «sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée» pour l’appréciation et la comparaison des produits. Par conséquent, la demanderesse considère qu’il n’est pas équitable parce que la marque de l’opposante est enregistrée pour des sacs très spécifiques, à savoir des sacs pour équipements de sport et des sacs à dos. En outre, la demanderesse doute que les éléments de preuve produits par l’opposante prouvent réellement l’usage de la marque pour tous les produits enregistrés, même pour les «sacs pour équipements de sport» et les «sacs de sport».
– La demanderesse a fait valoir que le droit antérieur, à savoir la marque allemande no 2 028 899, est enregistré comme étant «antérieur»; toutefois, les éléments de preuve font référence à des marques combinées telles que «prédator Tango», «prédator Malice SG», entre autres. En outre, la demanderesse considère que les factures présentées par l’opposante sont difficiles à comprendre et que leur valeur devrait être considérée comme faible; par conséquent, elles ne devraient pas servir de preuve de l’usage. La demanderesse applique le même argument aux autres documents et informations fournis par l’opposante.
– Quant à la comparaison des signes, la demanderesse considère qu’ils sont clairement dissemblables, même en partageant l’élément verbal. La demanderesse fait valoir
que l’élément figuratif est fantaisiste et distinctif et que
le consommateur pertinent percevra comme une marque unique à part entière.
– Selon la demanderesse, la comparaison des produits faite par la division d’opposition est erronée car la marque contestée revendique une protection pour des sacs et étuis pour l’électronique grand public. La demanderesse affirme que ces sacs ont une préparation de sécurité particulière pour le transport de produits informatiques, de sorte qu’il est douteux qu’il existe un lien évident de similitude entre les produits contestés et les produits de la marque
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antérieure. La requérante conclut que cet argument s’applique également à la comparaison entre les produits «sacs pour équipement de sport» et «sacs à dos» compris dans la classe 18 et les «vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; tee-shirts, sweat-shirts; chapeaux; tous les produits précités, à l’exception des chaussures de football et des accessoires liés au football».
14 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante considère que la division d’opposition a correctement établi l’usage sérieux pour les «sacs». Les éléments de preuve versés au dossier montrent l’usage du prédateur pour une série de différents types de sacs, dont, par exemple, ceux figurant dans la pièce 6 (page 230) et la pièce 12 (pages 394 à 395). L’opposante allègue que les différents sacs pour lesquels l’usage a été démontré ont tous une destination commune, à savoir le transport d’objets, y compris les ordinateurs portables, les équipements de sport, les vêtements, entre autres. L’opposante renvoie à l’arrêt de la Cour du 16 juillet 2020 dans l’affaire C-714/18 P — ACTC/EUIPO (TAIGA), dans lequel la Cour a très clairement indiqué que la preuve de l’usage montrant des vêtements à des fins spécifiques ne signifie pas que la protection de la marque en cause doit être limitée aux seuls vêtements ayant un type d’usage spécifique. Par conséquent, du point de vue de l’opposante, il serait erroné de considérer que les marques antérieures antérieures n’ont été utilisées que pour une sous-catégorie spécifique liée aux sports de ces produits. En outre, l’opposante commercialise en réalité sa gamme de produits antérieure en rapport avec des événements et des équipes de sports électroniques, ce qui établit un lien clair entre les vêtements de sport et les sacs dans le secteur des sports électroniques (à savoirhttps://www.compgamer.com/home/?p=382917).
– L’opposante souligne que les produits contestés compris dans les classes 9 et 18 sont également similaires aux autres produits protégés par la marque antérieure allemande, y compris et sans limitation, vêtements, chaussures et chapellerie. En effet, les produits contestés compris dans les classes 9 et 18, comme toutes sortes de sacs, sacs à dos, porte-monnaie, sacs à dos et porte-documents, sont souvent vendus avec des chaussures comprises dans la classe 25 dans les mêmes points de vente. En outre, l’opposante affirme que la marque antérieure allemande est également protégée pour les intitulés généraux vêtements, chaussures
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et chapellerie, et que ces produits sont identiques aux produits contestés compris dans la classe 25.
– La demanderesse a déclaré que la preuve de l’usage devait être considérée comme «faible» et l’opposante ne souscrit pas à ce point de vue et demande que cet argument soit rejeté comme injustifié. L’opposante a produit une quantité importante de preuves démontrant l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente allant du 29 janvier 2013 au 28 janvier 2018. Parmi les éléments de preuve produits par l’opposante, ils comprennent une déclaration sous serment qui explique en détail l’historique de la marque antérieure, ainsi que les chiffres de vente. L’opposante soutient que les éléments de preuve ne doivent pas être analysés séparément. Pour l’opposante, il ne fait aucun doute qu’il existe une identité et une similitude entre les produits pour lesquels la marque antérieure allemande est protégée et les produits contestés.
– En ce qui concerne l’usage du prédateur en combinaison avec d’autres marques, l’opposante affirme que la marque est utilisée de manière clairement autonome. L’opposante renvoie à l’affaire T-463/12, MB, § 43 et R 2186/2017 du 12 juillet 2018 X/X BOXER BARCELONA, § 27 pour affirmer que deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la dénomination sociale ou la marque maison, sans altérer le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée. Par conséquent, l’opposante considère que le deuxième élément est parfois une sous- marque au sein de la gamme de produits antérieure.
– L’opposante considère que sa marque est entièrement et identiquement incluse comme seul élément verbal et le plus dominant de la marque contestée. En outre, l’ajout de l’élément figuratif représentant un prédateur ne saurait suffire à distinguer les marques en cause. En outre, l’opposante maintient que les marques comparées sont fortement similaires sur le plan visuel en raison du faible niveau de stylisation de la marque contestée.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Remarque liminaire
16 Le 24 juin 2022, la demanderesse a déposé une demande en complément du mémoire exposant les motifs du recours.
17 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 70, paragraphe 2, du RMUE, à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 22 du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours décide de ne pas faire droit à la demande.
18 En particulier, à la suite d’un examen très attentif du dossier, un complément supplémentaire au mémoire exposant les motifs du recours ne semble pas nécessaire.
Portée du recours
19 Le présent recours a été formé par la demanderesse. La division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 9 — Sacs pour ordinateurs portables; Sacs à dos informatiques; Sacs à dos informatiques à roulettes; étuis pour ordinateurs; Housses de protection pour ordinateurs portables; Étuis pour appareils électroniques portables, tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des téléphones portables, des ordinateurs personnels portables, des dispositifs GPS portables, des systèmes de navigation par satellite, des lecteurs MP3 et des lecteurs de musique; Sacs à bandoulière pour le transport d’ordinateurs portables; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et tablettes; étuis de transport pour ordinateurs, accessoires informatiques et équipements électroniques, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portables; étuis de transport pour appareils et équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;
Classe 18 — Malles et valises; Bagages; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs d’écoliers; Sacs pour livrets; Sacs à usage capillaire; Portefeuilles manteaus et sacs à provisions à rouler; Sacs à provisions; Sacs de plage; Sacs de campeurs; Sacs de sport; Sacs portés sur l’épaule; Sacs à dos; Sacs à dos de randonnée; Sacs à main; Valises; Mallettes; Bagages; Malles (bagages), sacs de voyage; Sangles à bagages; Porte-étiquettes pour bagages; petites malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte- monnaie à usage cosmétique, non ajustés; accessoires de toilette vendus vides; Mallettes pour documents de voyage; Sacs pour le transport d’articles cosmétiques, sanitaires et de soins personnels; Portefeuilles, porte-monnaie; Porte-cartes de visite; Étuis à clés; Étuis pour cartes;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, sweat- shirts; chapeaux; maillots de sport; matrices à capuche; combinaisons de transpiration; caleçons; jeans; pantalons de sport; pantalons de jogging; pantalons de sport; shorts; leggins; collants; robes; grils; maillots; maillots de sport; vestes; casquettes de base-ball; casquettes à griffes; beignets; battes acoustiques; souliers; chaussures d’athlétisme; baskets; farines de
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chaux; gants; tous les produits précités, à l’exception des chaussures de football et des accessoires liés au football.
20 L’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 18 – Parapluies et parasols; fourreaux de parapluie; tous les produits précités, à l’exception des chaussures de football et des accessoires liés au football.
21 Étant donné qu’aucun recours incident n’a été formé par l’opposante, les produits faisant l’objet du présent recours sont les produits mentionnés au paragraphe 19 ci-dessus.
Marque allemande no 2 028 899
22 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition fondée sur la marque allemande antérieure no 2 028 899. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours procédera de la même manière.
Preuve de l’usage
23 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
24 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
25 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les
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indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
26 Les exigences relatives à la preuve de l’usage concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage sont cumulatives (-05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
27 En l’espèce, la division d’opposition a limité l’appréciation de la preuve de l’usage aux produits antérieurs compris dans la classe 18 pour des raisons d’économie de procédure.
28 Elle a également considéré que les éléments de preuve démontraient l’usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs de sport (dans la mesure où ils sont compris dans la classe 18), sacs à dos, sacs de randonnée.
29 Étant donné que les arguments des parties se concentrent sur les produits susmentionnés et que l’appréciation de la preuve de l’usage n’influencerait pas l’issue de l’affaire, la chambre de recours procédera de la même manière et limitera son appréciation à:
Classe 18 — Sacs de sport (dans la mesure où ils sont compris dans la classe 18), sacs à dos, sacs de randonnée.
Durée de l’usage
30 En l’espèce, le droit antérieur allemand pertinent a été enregistré le 27 janvier 1993. La demande d’enregistrement du signe contesté a été déposée le 29 janvier 2018. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 29 janvier 2013 au 28 janvier 2018 inclus.
31 Ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre et que la demanderesse n’a pas contesté, la plupart des éléments de preuve produits datent de la période pertinente.
Lieu de l’usage
32 En ce qui concerne le lieu de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage en Allemagne.
33 En l’espèce, les factures, accompagnées des extraits des catalogues, de la feuille de calcul et des captures d’écran
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Amazon.de montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (l’allemand), de la devise mentionnée (EUR) et de certaines adresses en Allemagne.
34 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications en ce qui concerne le lieu de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
35 La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
36 Comme indiqué à juste titre par la division d’opposition et non contesté par la demanderesse, les éléments de preuve démontrent l’usage du signe en tant que marque, étant donné que la marque «prédator» est facilement lisible sur les produits et sur les factures.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
37 La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
38 En l’espèce, la demanderesse fait valoir que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure en combinaison avec d’autres éléments, tels que PRED YP Neuer, «prédator Tango», «prédator Instinct», «prédator Malice SG» et «prédator Flare SG».
39 Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve, la chambre de recours observe que la grande majorité des éléments de preuve concernant les sacs de sport, les sacs à dos et les sacs à dos démontrent l’usage de la marque antérieure de la manière suivante:
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40 Les éléments verbaux supplémentaires mentionnés par la demanderesse ne sont pas présents dans les preuves de l’usage susmentionnées.
41 La chambre de recours est d’avis que les preuves de l’usage susmentionnées démontrent l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée au sens de la jurisprudence ci-dessous.
42 En particulier, selon la jurisprudence, le «caractère distinctif d’une marque enregistrée peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service en cause comme provenant d’une entreprise déterminée (voir, par analogie, 07/07/2005, Nestlé,-353/03, ECLI:EU:C:2005:432, § 30; 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, ECLI:EU:C:2013:497, § 23).
43 La Cour a également jugé que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage pour autant que le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ne soit pas altéré (18/07/2013, C- 252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 21).
44 L’objet de la jurisprudence précitée (et une disposition parallèle concernant les marques de l’Union européenne, à savoir l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUE) est d’éviter d’imposer une conformité stricte entre la forme sous laquelle la marque a été utilisée et la forme sous laquelle la marque a été enregistrée et de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, dans le cadre de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans la vie des affaires diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement sur des points négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans la vie des affaires [voir, à cet effet, 23/02/2006-, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50; 20/07/2017, 309/16-, Art’s Cafe (fig.), EU:T:2017:535, § 15 et jurisprudence citée).
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45 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les éléments supplémentaires tels que l’élément géométrique simple, le mot «adidas» et les bandes (comme indiqué ci-dessus) n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure. En particulier, la marque verbale antérieure «predator» est clairement visible sur les produits pertinents, pleinement distinctive à leur égard et les autres éléments n’affectent pas son rôle d’indicateur de l’origine commerciale. Dès lors, la marque antérieure «predator» conserve son propre caractère distinctif.
46 Il s’ensuit que la marque doit être considérée comme utilisée telle qu’enregistrée [voir, par analogie, 03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 39-40; 07/07/2005, Nestlé, 353/03-, ECLI:EU:C:2005:432, § 30; 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, ECLI:EU:C:2013:497, § 23).
Importance de l’usage
47 En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
48 En l’espèce, les documents produits, à savoir les factures adressées à des clients allemands, accompagnés des extraits des catalogues allemands, de la feuille de calcul et des captures d’écran Amazon.de, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
49 La requérante fait valoir que la valeur totale des factures est faible.
50 Selon la jurisprudence, les factures doivent être considérées comme une simple illustration de l’activité commerciale de l’opposante. Ils ne peuvent pas représenter le montant des ventes effectives de produits portant la marque (27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 88). De telles factures sont néanmoins susceptibles de démontrer un usage «qui est objectivement de nature à créer ou à conserver un débouché pour les produits concernés et qui implique un volume commercial qui, par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage, n’est pas si faible qu’il peut être conclu qu’il s’agit d’un usage purement symbolique» (27/09/2007, 418/03-, La Mer, EU:T:2007:299, § 90).
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51 En l’espèce, bien que les factures ne contiennent pas de quantités importantes des articles vendus, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Les factures montrent une certaine fréquence de ventes au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent. Les photos ajoutées aux factures par l’opposante permettent une identification plus rapide des produits pertinents. Dans l’ensemble, les factures ainsi que d’autres éléments de preuve (par exemple, des catalogues de produits et des feuilles de calcul) montrent une importance suffisante de l’usage de la marque antérieure.
52 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage.
Conclusion globale concernant la preuve de l’usage
53 Selon la jurisprudence, la preuve de l’usage «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
54 Compte tenu de l’appréciation globale des éléments de preuve et des facteurs susmentionnés, la chambre de recours estime que l’opposante a réellement tenté d’occuper une position économique sur le marché pertinent (17/07/2014,-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32).
55 La chambre de recours confirme donc la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’opposante a prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
56 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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57 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
58 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
59 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
60 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
61 En l’espèce, les produits pertinents sont destinés au grand public et aux professionnels du domaine du sport. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
62 Le territoire pertinent est l’Allemagne.
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Comparaison des produits
63 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
64 En l’espèce, la division d’opposition a conclu que les produits contestés sont similaires aux «sacs» antérieurs.
65 La demanderesse estime que la division d’opposition n’aurait pas dû comparer les produits contestés avec les «sacs» mais, plus spécifiquement, avec les «sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée», pour lesquels l’usage sérieux a été établi.
66 L’opposante fait valoir que les «sacs de sport, sacs à dos, sacs à dos» appartiennent à la catégorie plus large des «sacs», qui ne peuvent pas être subdivisés en sous-catégories plus étroites. Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a comparé les produits contestés avec les «sacs».
67 La chambre de recours estime que la question de savoir si les «sacs» peuvent être subdivisés en sous-catégories plus limitées peut rester ouverte. En particulier, comme il sera établi ci- après, il existe une identité et une similitude entre les «sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée» antérieurs et les produits contestés.
68 En particulier, les produits en conflit sont les suivants:
Produits antérieurs Produits contestés (pour lesquels un usage sérieux a été établi)
Classe 9 — Sacs pour ordinateurs portables; Sacs à dos informatiques; Sacs à dos informatiques à roulettes; étuis pour Classe 18 — Sacs de sport, sacs à dos, sacs de ordinateurs; Housses de protection pour randonnée. ordinateurs portables; Étuis pour appareils électroniques portables, tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des téléphones portables, des ordinateurs personnels portables, des dispositifs GPS portables, des systèmes de navigation par satellite, des lecteurs MP3 et des lecteurs de
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musique; Sacs à bandoulière pour le transport d’ordinateurs portables; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et tablettes; étuis de transport pour ordinateurs, accessoires informatiques et équipements électroniques, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portables; étuis de transport pour appareils et équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement.
Classe 18 — Malles et valises; Bagages; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs d’écoliers; Sacs pour livrets; Sacs à usage capillaire; Portefeuilles manteaus et sacs à provisions à rouler; Sacs à provisions; Sacs de plage; Sacs de campeurs; Sacs de sport; Sacs portés sur l’épaule; Sacs à dos; Sacs à dos de randonnée; Sacs à main; Valises; Mallettes; Bagages; Malles (bagages), sacs de voyage; Sangles à bagages; Porte-étiquettes pour bagages; petites malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte-monnaie à usage cosmétique, non ajustés; accessoires de toilette vendus vides; Mallettes pour documents de voyage; Sacs pour le transport d’articles cosmétiques, sanitaires et de soins personnels; Portefeuilles, porte-monnaie; Porte-cartes de visite; Étuis à clés; Étuis pour cartes.
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, sweat- shirts; chapeaux; tous les produits précités, à l’exception des chaussures de football et des accessoires liés au football.
(i) Les produits antérieurs et les produits contestés compris dans la classe 9
69 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, les «sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée» antérieurs compris dans la classe 18 et les produits en conflit compris dans la classe 9 sont similaires.
70 En particulier, les sacs et étuis de transport compris dans la classe 9 sont principalement destinés à l’hébergement de dispositifs techniques. Toutefois, ces sacs sont interchangeables
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avec les «sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée». Cela est dû au fait que le public pertinent peut placer les dispositifs techniques non seulement dans les sacs explicitement conçus à cette fin, mais également dans un sac à dos ou dans un sac de sport. Les produits en conflit ont la même nature (ils sont des sacs) et ont la même destination générale (à transporter et à protéger). En outre, il n’est pas rare que ces différents types de sacs soient produits par les mêmes fabricants et vendus par les mêmes canaux de distribution. Ils ciblent souvent le même public pertinent. Par conséquent, le consommateur moyen considérera ces produits comme similaires (12/11/2014, R 212/2014-5, Peak Stone/STONES et al., § 17).
(ii)Les produits antérieurs et les produits contestés compris dans la classe 18
71 En ce qui concerne la comparaison entre les «sacs de sport, sacs à dos, sacs à dos» antérieurs compris dans la classe 18 et les «sacs de sport, sacs à dos» contestés compris également dans la classe 18, ils sont identiques.
72 En outre, les «sacs à dos à randonnée» contestés sont identiques aux produits antérieurs parce qu’ils sont inclus dans la catégorie des «sacs à dos».
73 En ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 18, ils sont similaires aux produits antérieurs selon la pratique décisionnelle des chambres de recours.
74 En particulier, tous les produits en conflit servent à transporter et à protéger les choses. Ils ont donc la même destination. Les produits en conflit peuvent également être fabriqués par les mêmes fabricants et vendus par les mêmes points de vente au détail. Par conséquent, ils sont similaires [11/05/2021, R 1748/2020-2, Rainbow butterfly unicorn kitty/BUTTERFLY (fig.) et al., § 30; 14/02/2020, R 1702/2019-2, Fer j (fig.)/my way FER (fig.), § 19; 17/01/2020, R 674/2019-2, DARSTELLULNG EINES Kreuzes AUF EINEM SCHWARZEN HINTERGRUND (marque fig.)/DARSTELLUNG EINES Kreuzes (marque fig.), § 27).
(iii)Les produits antérieurs et les produits contestés compris dans la classe 25
75 En ce qui concerne la comparaison entre les «sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée» compris dans la classe 18 et les produits contestés compris dans la classe 25, ils sont similaires.
76 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, des produits tels que des «sacs à dos» sont souvent vendus avec des
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«vêtements; chaussures; chapellerie» (qui inclut les «chemises, t-shirts-, sweat-shirts et chapeaux») dans les mêmes points de vente au détail et sont disponibles par les mêmes canaux de distribution. Ils s’adressent au même public. Les consommateurs les considèrent comme des accessoires vestimentaires et les alignent sur des articles vestimentaires. Il existe donc une complémentarité esthétique. En outre, les produits en conflit peuvent être fabriqués par les mêmes fabricants et commercialisés sous la même marque [23/09/2019, R 2088/2018-2, Robots indirects Girls (fig.)/Robot energy et al.,
§ 38-41; voir également 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 60, 62; 11/07/2007, T-150/04, TOSCA Blu, EU:T:2007:214, § 36; 27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 74-76). Ce point est également confirmé par les éléments de preuve produits par l’opposante, qui montrent que les «sacs de sport» et les «sacs à dos» peuvent avoir la même origine commerciale, être vendus avec des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures de sport, être destinés au même public, être disponibles par les mêmes canaux de distribution et être marqués sous la même marque.
(iv) Conclusion sur la comparaison des produits en conflit
77 Compte tenu de ce qui précède, les produits en conflit sont identiques et similaires.
Comparaison des marques
78 Les signes à comparer sont les suivants:
Prédateur
Marque allemande antérieure Signe contesté (marque verbale)
79 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un
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examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
80 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
81 En l’espèce, la marque verbale antérieure est constituée du mot «predator».
82 Le signe contesté est un signe figuratif composé de l’élément verbal «predator» et d’un élément figuratif. L’élément verbal «predator» est représenté en lettres majuscules noires légèrement stylisées. L’élément figuratif placé au-dessus du signe contesté n’a pas de signification particulièrement perceptible.
83 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, et ce que les parties ne contestent pas, le mot anglais «predator», présent dans les deux signes, a un équivalent proche enallemand «Prädator» (information extraite le 07/10/2021 de Duden at https://www.duden.de/rechtschreibung/Praedator). Dès lors, le public germanophone pertinent le comprendra comme faisant référence à «un animal qui met fin et consomme d’autres animaux».
84 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, et ce que les parties ne contestent pas, le mot «predator» est pleinement distinctif pour les produits pertinents.
85 En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, il sera remarqué par le public pertinent en raison de sa position et de sa taille. Toutefois, elle n’est pas en mesure de véhiculer un message qui sera gardé en mémoire par les consommateurs. Il joue donc un rôle décoratif (voir, par analogie, 25/11/2020, T- 802/19, KISS COLOR, EU:T:2020:568, § 68-70).
86 En ce qui concerne les éléments dominants (c’est-à-dire les éléments les plus accrocheurs), selon la jurisprudence, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
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(14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Il en découle que, dans la marque contestée, quand bien même les éléments figuratifs occupent une place relativement importante et centrale dans ledit signe, le public pertinent attachera une plus grande importance aux éléments verbaux qu’audit signe figuratif pour faire référence à ladite marque [28/09/2016, T- 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 54].
87 Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal «predator» aura un impact plus fort sur le public pertinent que l’élément figuratif. Cette conclusion est encore renforcée par le fait que le mot «predator» est pleinement distinctif, tandis que l’élément figuratif ne joue qu’un rôle décoratif.
Comparaison visuelle
88 En l’espèce, les signes coïncident par l’élément «predator».
89 Les signes diffèrent dans la mesure où, dans le signe contesté, le mot «predator» est muté en lettres légèrement stylisées. En outre, le signe contesté contient un élément figuratif qui n’est pas présent dans le signe antérieur.
90 Selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en conflit présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude (25/11/2020, T-802/19, KISS COLOR, EU:T:2020:568, § 78; 11/07/2018, 694/17-, SAVORY DELICIOUS ARTISTS indirects EVENTS (fig.)/AVORY, EU:T:2018:432, § 43 et jurisprudence citée).
91 Compte tenu de ce qui précède, le fait que les signes en conflit coïncident par le «prédateur» crée une similitude entre les signes.
92 Cette similitude ne saurait être totalement neutralisée par les éléments figuratifs du signe contesté.
93 En particulier, selon la jurisprudence, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
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94 En outre, comme indiqué ci-dessus, l’élément figuratif du signe contesté joue un rôle purement décoratif car il n’est pas en mesure de véhiculer un message qui sera gardé en mémoire par les consommateurs (voir, par analogie, 25/11/2020, T-802/19, KISS COLOR, EU:T:2020:568, § 68-70).
95 Il s’ensuit que l’élément verbal du signe contesté, à savoir le mot «predator», est susceptible d’avoir un impact plus fort sur le public pertinent que les éléments figuratifs du signe contesté.
96 Enfin, la stylisation des lettres dans le signe contesté ne saurait détourner l’attention du public pertinent du fait que les signes coïncident par le même mot «predator».
97 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle (voir, par analogie, 25/11/2020, T-802/19, KISS COLOR, EU:T:2020:568, § 79; 21/07/2016, 804/14-, Tropical, EU:T:2016:431, § 117).
Similitude phonétique
98 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot «predator».
99 D’après la jurisprudence, la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel. Par conséquent, les éléments figuratifs du signe antérieur ne doivent pas être pris en considération aux fins de la comparaison phonétique des signes en cause [26/06/2018,-71/17, FRANCE.COM (fig.)/France (fig.), EU:T:2018:381, § 74; 15/10/2015, T-642/13, she (fig.)/SHE et al., EU:T:2015:781, § 62 et jurisprudence citée).
100 Il s’ensuit que les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
101 Les deux signes renvoient au concept de «prédateur», à savoir «un animal qui met fin et consomme d’autres animaux», comme expliqué ci-dessus.
102 L’élément figuratif du signe contesté ne renvoie à aucune signification, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, il n’a aucune incidence sur la signification conceptuelle du signe contesté.
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103 Il s’ensuit que les signes en conflit sont identiques sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
104 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
105 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
106 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
107 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public pertinent parlant le polonais. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
108 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
109 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et des professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à
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élevé. Les produits en conflit sont identiques et similaires. Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes sont identiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
110 Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
111 En particulier, les signes coïncident par le mot «predator». Le mot «predator» est l’unique élément composant la marque antérieure. Il est entièrement inclus dans la marque demandée.
112 En outre, les seules différences entre les signes sont constituées de l’élément figuratif du signe contesté et de la stylisation des lettres dans le mot «predator». Ces différences sont simplement de nature décorative et ne permettent pas de détourner l’attention du public pertinent de la coïncidence du mot «prédator».
113 En outre, les signes en conflit sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
114 Enfin, les produits en conflit sont identiques et similaires.
115 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 25/11/2020, T-802/19, KISS COLOR, EU:T:2020:568; 21/07/2016, T-804/14, Tropical, EU:T:2016:431).
Frais
116 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
117 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
118 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
07/11/2022, R 2167/2021-2, predator (fig.)/Predator et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/11/2022, R 2167/2021-2, predator (fig.)/Predator et al.
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