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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2020, n° 003098626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 098 626
Sunoko.o.o., Trg Marije Trandafil 7, 21000 novi sad, Serbie (opposante), représentée par Ip Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str.,8, étage 2, bureau 2, 1164 Sofia (représentant professionnel)
i-n s t
Shandong Tangler International Trading Limited, no 79, 16th Street, Area A, Clifford Estate, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Al
& Partners S.r.l., Via C. Colombo Ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (mb), Italie (mandataire agréé).
Le 23/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 098 626 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Conserves en françaisfruits conservés dans l’alcool; de la pâte de graines de sésame; salades de légumes; tofu; yuba [peau de tofu]; graines préparées; lait de soja; huile de soja à usage alimentaire; graisses pour l’alimentation humaine; gelées comestibles
Classe 30: Sauce de soja; assaisonnements; chow-chow [condiment]; sauces
[condiments]; CHILI en poudre; sauces pour aliments; sucre; maltose; miel; gâteaux de lune; préparations faites de céréales; amidon à usage alimentaire; sel de cuisine; poudre à lever; condiments.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 18 091 313 est rejetée pour tous les produits précités; Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3 Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 091 313 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque internationale désignant
notamment la Croatie, no 1 139 685. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 098 626 Page de 27
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 139 685 de l’opposante, désignantla Croatie.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Huiles comestibles.
Classe 30: Farine, sucre, sel, pain, mélasses.
Classe 31: Graines, blé, maïs, tournesol, orge, betteraves sucrières, malt, soja, fourrage (gâteaux de soja, gâteaux de tournesol, gâteaux, tourne-chèques).
Classe 33: Boissons alcooliques.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viandes; thon non vivant; conserves de poisson; conserves de fruits; fruits conservés dans l’alcool; de la pâte de graines de sésame; en-cas à base d’algues comestibles; salades de légumes; tofu; yuba [peau de tofu]; graines préparées; cornichons; pickles; kelp [transformés]; lait de soja; huile de soja à usage alimentaire; graisses pour l’alimentation humaine; gelées comestibles; champignons conservés; champignons de bambou séchés; ragoûts [cuits].
Classe 30: Sauce de soja; assaisonnements; chow-chow [condiment]; sauces
[condiments]; CHILI en poudre; sauces pour aliments; succédanés du café; thé; sucre; maltose; miel; gâteaux de lune; sushi; préparations faites de céréales; nouilles udon; amidon à usage alimentaire; sel de cuisine; poudre à lever; condiments.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 098 626 Page de 37
Produits contestés compris dans la classe 29
Les graisses comestibles contestées incluent, dans la catégorie plus large, les huiles comestibles de l’ opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
L’ huile de soja contestée est incluse dans la catégorie générale des huiles comestibles de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Que les fruits contestés, en boîte de conserve; fruits conservés dans l’alcool; Les gelées comestibles sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux mélasses de l’opposante étant donné que leur destination et leur méthode d’utilisation sont faibles.
L’utilisation des graines de sésame contestées [pâtes de sésame] contestées est faible avec les graines de l’opposante comprises dans la classe 31 car leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les salades de légumes contestés; tofu; yuba [peau de tofu]; Le lait de sojaest faiblement similaire au soja de l' opposante dans la classe 31 car leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les graines contestées, préparées, sont similaires à un faible degré aux semences de l’opposante dans la classe 31 car leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les viandes visées par la demande; thon non vivant; conserves de poisson; en-cas à base d’algues comestibles; cornichons; pickles; kelp [transformés]; champignons conservés; champignons de bambou séchés; les sabots [nourriture] se composent de nombreuses denrées alimentaires n’ayant rien en commun avec les produits et services de l’opposante. Ils ont, en particulier, des finalités clairement différentes, ont des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution, des publics et des producteurs pertinents clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le sel de cuisine contesté est inclus dans la catégorie générale du sel de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Le sucre contesté; maltose; Le miel est au moins similaire au sucre de l’opposante, étant donné qu’il coïncide, au moins, au public pertinent et aux canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les gâteaux de lune contesté; Les préparations faites de céréales sont au moins similaires au pain de l’opposante, car ils coïncident, à tout le moins, dans le public pertinent et dans les canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
L' amidon contesté à usage alimentaire; La poudre pour faire lever est similaire à la farine de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 098 626 Page de 47
La sauce de soja contestée; assaisonnements; chow-chow [condiment]; sauces
[condiments]; CHILI en poudre; sauces pour aliments;Les condiments sont au moins faiblement similaires aux huiles comestibles de l’ opposante compris dans la classe 29 dans la mesure où ils ont la même destination et s’adressent généralement au même public.
Le succédanés du café; thé; sushi; nouilles udon n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante. Ils ont, en particulier, des finalités clairement différentes, ont des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution, des publics et des producteurs pertinents clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents. Par conséquent, il s’agit d’ un véhicule dissimil.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant identiques et similaires à des degrés variables s’adressent au grand public.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Croatie;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément verbal de la marque antérieure «ČINI ŽIVOT SLAĐIM» sera perçu par les consommateurs pertinents au sens de «routage de la vie».Par conséquent, cet élément présente un caractère distinctif limité dans la mesure où il sera perçu comme un slogan purement laudatif renvoyant à des aspects positifs découlant de la consonance des produits de l’opposante.
Les éléments verbaux supplémentaires du signe «SUNOKO» et «SONOKO» seront perçus comme dépourvus de signification et distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 098 626 Page de 57
L’élément figuratif de la marque antérieure ressemblant à une étoile stylisée ne détaille un caractère distinctif que dans la mesure où il fait simplement référence à la qualité élevée des produits en cause (15/02/2017, T-568/15, 2 START 2S (fig.)/ONE STAR (fig.) et al., EU: T: 2017: 78, § 72; 07/07/2015, T-521/13, A ASTER/A-STARS, EU: T: 2015: 474, § 45, 48).
Le signe contesté contient des éléments qui peuvent être perçus d’une manière générique comme la police de caractère des langues asiatiques, qui ne sera ni prononcée ni comprise. Cependant, les composants qui donnent lieu à un caractère distinctif limité, dans la mesure où ils permettent de rappeler l’origine asiatique des produits concernés,
Ceux dans les signes en conflit sont banals dans le commerce et servent simplement à mettre en exergue les informations qu’ils contiennent, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification commerciale (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU: T: 2009: 508, § 27).
L’élément verbal «SUNOKO» est dominant (visuellement remarquable) alors que celui des signes contestés ne contient pas d’élément pouvant être considéré comme plus dominant que d’autres éléments dominants.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «S * NOKO» alors qu’ils diffèrent dans les éléments verbaux de la marque contestée «ČINI OT SLAĐIM».Les signes diffèrent également par leurs éléments graphiques et stylisations respectifs.
Par conséquent, et compte tenu des principes susmentionnés et de l’appréciation du degré de caractère distinctif des éléments du signe, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes respectifs et des éléments figuratifs respectifs seront associés à une signification différente, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments possédant un caractère distinctif limité, comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 098 626 Page de 67
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528,
§ 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques, en partie similaires, à des degrés divers, et en partie différents; Ils sont destinés aux consommateurs en général. Le degré d’attention accordé est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est également moyen;
Les signes comparés ont été jugés similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique; En effet, le signe contesté reproduit la séquence de lettres «S * NOKO» présente dans l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure.
Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Or, ce facteur n’est que peu pertinent dans la mesure où les différences dans les sujets se concentrent sur des éléments qui permettent de retenir un caractère distinctif plus faible.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes entre eux. Par conséquent, lorsque le public pertinent sera confronté aux signes pour des produits identiques ou, tout au moins, similaires, il est probable qu’il pense qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
En ce qui concerne les produits similaires à un faible degré seulement, il convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, le degré de similitude entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude existant entre certains des produits en cause.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante désignant la Croatie no 1 139 685.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 098 626 Page de 77
L’opposante a également fondé son opposition sur les désignations des marques antérieures suivantes:
L’enregistrement international de la marque no 1 139 685 désignant la Bulgarie, la
Grèce, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie,
Étant donné que ces désignations couvrent la même gamme de produits, le même constat s’impose en ce qui concerne des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO ALDO BLASI Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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